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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 janvier 2018 |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge et M. Michele Scala, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à******** représenté par Me Chrystie Kalala, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais et brésilien, est né en 1996 au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Il est entré en Suisse en 2011 au bénéfice du regroupement familial, pour rejoindre ses parents, auprès desquels il vit toujours et dont il est le fils unique. Outre sa mère et son père, sa tante et son oncle vivent également en Suisse. Aucun membre de sa famille ne vivrait au Portugal et le dossier ne permet pas de savoir si certains de ses proches vivent encore au Brésil.
B. A son arrivée en Suisse, l'intéressé a suivi un cursus scolaire jusqu'en neuvième année. Il a ensuite intégré la mesure socio-professionnelle du Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP), afin d'effectuer un préapprentissage. Par la suite, il a rejoint l'Organisation pour le perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI) durant une année. La mesure a néanmoins été interrompue en raison d'un comportement inadéquat et de la difficulté de l'intéressé à "se plier au cadre posé". Malgré plusieurs stages au sein de diverses entreprises et une activité professionnelle lors des vendanges, l'intéressé n'a entrepris ni achevé aucune formation.
C. Au cours de son séjour, le recourant a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir:
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- le 9 octobre 2013 |
3 mois de peine privative de liberté pour vol, brigandage en bande, soustraction d'énergie, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et contravention à la LStup |
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- le 4 avril 2014 |
10 jours de peine privative de liberté pour brigandage qualifié et contravention à la LStup |
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- le 17 juin 2014 |
2 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour contravention à la LStup |
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- le 8 octobre 2014 |
15 jours de peine privative de liberté pour infraction et contravention à la LStup |
Du 2 au 12 juin 2014, le recourant a été incarcéré au sein de l'Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes "Aux Léchaires" (ci-après: EDM).
D. Au vu des condamnations intervenues, le SPOP a adressé un avertissement au recourant en date du 13 novembre 2014, l'informant qu'il statuerait sur la poursuite de son séjour en Suisse une fois connue l'issue de l'enquête pénale alors en cours pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la LStup. Les infractions à caractère sexuel n'ont pas donné lieu à une condamnation.
E. Par la suite, le recourant a encore fait l'objet des condamnations suivantes:
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- le 15 juin 2015 |
10 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour contravention à la LStup |
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- le 3 novembre 2015 |
90 jours de peine privative de liberté et 300 fr. d'amende pour infraction et contravention à la LStup et infraction à la LArm |
F. Le 18 juillet 2016, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour (permis B) dont l'échéance était fixée au 12 mars 2017, respectivement sa transformation en autorisation d'établissement (permis C).
Par courrier du 25 novembre 2016, le SPOP a informé le recourant qu'au vu de son parcours pénal et de son absence d'intégration, il envisageait de refuser le renouvellement sollicité, respectivement la transformation de son autorisation de séjour. Un délai échéant le 5 janvier 2017 lui était imparti pour se déterminer à cet égard.
Dans une lettre du 4 janvier 2017, l'intéressé a expliqué "être désolé" de son comportement passé et vouloir demeurer en Suisse, pays dans lequel il se sentait intégré. Il expliquait avoir manqué de maturité et demandait au SPOP de faire preuve de mansuétude et de lui offrir une "deuxième chance".
G. Le 2 février 2017, l'intéressé a été condamné à une nouvelle peine privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup commises en mai 2016. L'ordonnance pénale y relative mentionnait en particulier qu'il devait être tenu compte des antécédents pénaux de l'intéressé et du peu d'effet des sanctions précédentes.
H. Le 23 février 2017, le recourant a une nouvelle fois été incarcéré à l'EDM. La date de fin de peine était fixée au 5 décembre 2017. Au cours de son séjour au sein de cet établissement, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires en date des 16 mars et 6 avril 2017 pour avoir injurié un agent de détention et avoir actionné sans raison une alarme.
I. Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'autorité intimée faisait valoir que l'intégration de l'intéressé n'était pas réussie, qu'il avait été condamné pénalement à de multiples reprises et que le risque de récidive était avéré. Partant, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
J. Par acte daté du 22 juin 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le 28 juin 2017, l'intéressé a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Par courrier du 20 juillet 2017, il a demandé la rectification de la date de son entrée en Suisse au mois de janvier 2008 et non au mois de septembre 2011 comme mentionné dans la décision entreprise.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a déposé sa réponse au recours et conclu au rejet de ce dernier pour les motifs exposés dans la décision attaquée.
Par décision du 25 juillet 2017, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a encore eu l'occasion de déposer des observations complémentaires dans le cadre d'un second échange d'écritures. A cette occasion, il a fait valoir que le refus de l'autorité intimée de renouveler son autorisation de séjour serait contraire à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a également exposé que la décision serait disproportionnée et violerait son droit au respect de la vie privée et familiale.
En annexe à ces observations, il a produit le rapport de l'EDM du 12 juillet 2017, préavisant favorablement sa libération conditionnelle, ainsi qu'une copie du contrat d'apprentissage de "Monteur Electricien" signé le 10 juillet 2017 et approuvé par le Service des formations postobligatoires et de l'orientation en date du 7 août 2017. La date de début de la formation était fixée au 14 août 2017.
K. Par ordonnance du 11 août 2017 du juge d'application des peines, le recourant a été libéré conditionnellement à compter du 31 août 2017. Le délai d'épreuve a été fixé à un an. Depuis sa libération, le recourant vit auprès de ses parents dont il demeure à charge.
L. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2. Le recourant conteste le bien-fondé de la révocation de son autorisation de séjour, respectivement le refus de l'autorité intimée de renouveler dite autorisation.
3. a) De nationalité portugaise, le recourant qui est entré en Suisse au bénéfice du regroupement familial peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de sorte que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe I ALCP, cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour, raison pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 62 al. 2 LEtr, ce qui suit : « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
b) L'ensemble des droits octroyés par l'ALCP ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 et arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1).
c) En tout état de cause, la révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
d) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées conjointement.
4. a) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de sept condamnations pénales pour des faits commis de 2012 à 2016 et pour une durée totale de privation de liberté de plus d'une année. La dernière condamnation du recourant remonte au 2 février 2017 soit après l'entrée en vigueur de la novelle du 20 mars 2015 relative au renvoi des étrangers criminels. Toutefois, dès lors que les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP. Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 62 al. 2 LEtr). Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont remplies.
Les actes pour lesquels il a été condamné sont graves. On rappellera en particulier qu'il s'est rendu coupable de violation de domicile, de lésions corporelles simples, de brigandage qualifié et de brigandage en bande, ainsi que d'infractions répétées à la loi sur les armes et à la loi sur les stupéfiants. Le recourant réalise ainsi les conditions de la révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée.
b) Il reste toutefois à examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de proportionnalité.
aa) Comme déjà relevé, les infractions commises sont graves et nombre d'entre elles sont en lien avec les stupéfiants, soit des infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. En outre, plusieurs des infractions commises par le recourant dénotent un problème avec l'autorité. Ainsi, le 2 février 2017, le recourant a été condamné pour avoir "asséné plusieurs coups de poing, soit dans le nez, l'oeil et le bras" d'un intervenant sécurité et qualité des transports publics, l'autorité pénale ayant notamment retenu l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Pendant son incarcération, il a encore fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir injurié un agent de détention. Ces agissements dénotent une difficulté importante du recourant de respecter les personnes détenant une forme d'autorité.
Il est vrai que le recourant a exprimé des regrets quant à son comportement passé dont il a expressément reconnu la gravité, comme l'atteste le rapport de l'EDM du 12 juillet 2017. L'intéressé expose par ailleurs avoir cessé sa consommation de cannabis, changé de cercle d'amis et être désormais au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, de sorte que sa situation personnelle ne serait plus comparable à celle existant au moment de la commission des diverses infractions. Il déclare avoir décidé de se conformer à l'avenir à l'ordre juridique suisse. Ce faisant, le recourant soutient en réalité que le risque de récidive serait nul.
bb) Cette appréciation ne peut cependant être suivie. Il ressort en effet du dossier de l'autorité intimée que l'intéressé est entré en Suisse en 2011. Depuis lors, il n'a eu de cesse de commettre des infractions non seulement lorsqu'il était encore mineur, mais également une fois devenu majeur. De 2012 à 2016, pas une seule année ne s'est écoulée sans qu'il commette d'infraction pénale, les condamnations intervenues dans l'intervalle ne le dissuadant guère de récidiver. Si, comme il le soutient, il n'a plus commis d'infraction depuis le mois de juin 2016, on relèvera qu'il en a de facto été empêché durant son emprisonnement du 23 février 2017 au 31 août 2017. Cela ne l'a cependant pas empêché de faire l'objet de deux sanctions disciplinaires pour avoir injurié un agent de détention et actionné une alarme sans motif au cours de son incarcération. On relèvera d'ailleurs que ces sanctions sont postérieures au courrier du 4 janvier 2017 de l'intéressé à l'autorité intimée, dans lequel il exposait être "désolé" de son comportement passé et laissait entendre qu'il adopterait un comportement conforme au droit. Quant au juge d'application des peines, il a ordonné sa libération conditionnelle le 11 août 2017 "non sans hésitation", soulignant que la prise de conscience du recourant semblait être limitée et que le pronostic était "peu favorable". Les diverses autorités appelées à statuer sur les infractions commises par le recourant ont d'ailleurs régulièrement rappelé le peu d'effet des précédentes condamnations. Dans ces conditions, le risque de récidive est important et le recourant représente, contrairement à ce qu'il soutient, une menace actuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public.
cc) Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera que l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie. S'il maîtrise le français en raison de sa scolarité partielle dans notre pays, il n'a cependant achevé aucune formation postobligatoire, bien qu'il soit aujourd'hui âgé de 21 ans. On relèvera d'ailleurs qu'il a bénéficié d'une mesure au sein de l'OPTI, qui a été interrompue en raison de ses manquements. En outre, il n'est financièrement pas indépendant mais demeure à charge de ses parents. Bien qu'il s'agisse d'un élément positif, la seule conclusion d'un contrat d'apprentissage n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui précède. S'agissant de sa situation familiale, il est vrai que le recourant n'a apparemment pas de famille dans les pays dont il est national. Cela étant, il est entré en Suisse il y a sept ans – neuf ans à en croire ses déclarations – pour rejoindre ses parents au bénéfice du regroupement familial. Célibataire et sans enfants, le recourant est majeur depuis plus de trois ans et a vécu les quatorze premières années de sa vie au Brésil, pays dont il maîtrise par ailleurs la langue officielle. S'il vit toujours auprès de ses parents et à leur charge, ce fait lui est imputable puisqu'il bénéficie d'une pleine capacité de travail qui lui permettrait – ou aurait dû lui permettre – d'acquérir son indépendance. Dans ces circonstances, les inconvénients que le recourant et ses parents, auprès desquels il vit en Suisse, auraient à subir du fait de son éloignement ne sont pas négligeables mais doivent être qualifiés de raisonnables. Partant, ils ne font pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'art. 96 LEtr, pas plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
dd) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant devait l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La révocation de séjour ou le non renouvellement de son autorisation s'avèrent proportionnées, compte tenu de la menace qu'il représente. Cela est d'autant plus justifié que l'intéressé n'a aucunement tenu compte de l'avertissement que l'autorité intimée lui avait adressé le 13 novembre 2014, l'informant que la poursuite de son séjour en Suisse pourrait être remise en cause au vu des infractions pénales qui lui était reprochées.
5. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juin 2017; il convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 8 décembre 2017, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de total de 435 minutes, soit 7 heures et 15 minutes. Il y a toutefois lieu de retrancher l'heure consacré au temps de déplacement à l'établissement des Léchaires où était incarcéré le recourant et de la remplacer par l'indemnisation forfaitaire de 120 fr., laquelle comprend les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 18 août 2014/573 et réf. citées).
Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'305 fr. (7,25 x 180), à laquelle il faut ajouter les débours par 120 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 et couvrant l'entier des opérations du conseil d'office, l'indemnité totale s'élève à 1'539 fr. (1'425 + 114).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'539 (mille cinq cent trente-neuf) francs.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.