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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 décembre 2017 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Christophe SANSONNENS, avocat, à Fribourg, |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 mai 2017 refusant la délivrance d'autorisation de séjour par regroupement familial pour ses deux fils B.________ (******** 2000) et C.________ (******** 2002) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, est la mère de B.________, né le ******** 2000, et de C.________, né le ******** 2002, tous deux ressortissants brésiliens.
A.________ s’est séparée du père de ses enfants, avec lequel elle n’était pas mariée, en 2007. Suite à la séparation, les enfants ont vécu auprès de leur mère, qui s’en est occupée seule malgré le fait que les ex-compagnons avaient convenu d’une garde partagée.
B. En 2013, lors d’un séjour en Suisse, A.________ a fait la connaissance de D.________. Leur idylle s’est soldée par un mariage, célébré le ******** 2014 à ********. La prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour.
D.________ dirige la société E.________, active dans le domaine de la mode masculine. Cette activité lui procure un revenu annuel imposable de 83'500 fr. ; il dispose par ailleurs d’une fortune imposable de 80'000 fr. D.________ ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas d’acte de défaut de bien.
A.________ effectue des missions temporaires auprès de la société F.________, pour lesquelles elle est rémunérée 27.50 fr. de l’heure.
C. En date du 7 août 2014, A.________ a entrepris, auprès des autorités brésiliennes compétentes, et par l’intermédiaire d’un avocat brésilien, les démarches nécessaires pour obtenir la garde exclusive de ses deux enfants afin de pouvoir déposer une demande de regroupement familial en Suisse.
Depuis que leur mère habite en Suisse, soit depuis juin 2014, B.________ et C.________ ont été pris en charge par leurs grands-parents maternels. A.________ est allée trouver régulièrement ses enfants au Brésil ; ils sont, pour leur part, venus en Suisse deux mois et demi entre décembre 2015 et fin janvier 2016.
Par décision du 5 mai 2016, la juge du tribunal des affaires familiales du district d’Anápolis, état de Goiás, a confié la garde des enfants B.________ et C.________ à leur mère A.________.
G.________, le père des enfants précités, a donné son accord, en date du 6 juin 2016, pour que ces derniers résident en Suisse auprès de leur mère pour une durée indéterminée.
D. Le 24 juin 2016, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une demande d’entrée et de séjour pour regroupement familial auprès de l’Ambassade de Suisse à Rio de Janeiro, en faveur de ses deux enfants vivant au Brésil.
E. Par lettre du 14 décembre 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser l’octroi des autorisations de séjour requises, respectivement d’entrée en Suisse, au motif que le délai pour solliciter un regroupement familial était échu depuis le 7 août 2015, conformément à l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
F. B.________ et C.________ sont entrés en Suisse le ******** 2016 ; ils vivent depuis auprès de leur mère et de l’époux de celle-ci dans une maison appartenant à ce dernier. B.________ et C.________ ont été scolarisés auprès de l’Etablissement secondaire de ******** et environs.
D.________ s’est engagé, le 27 avril 2017, à prendre en charge l’entretien des deux enfants de son épouse, en précisant qu’il leur apporte déjà son soutien financier depuis plusieurs années et qu’il est disposé à les accueillir sous son toit.
G. Par décision du 22 mai 2017, le SPOP a refusé de délivrer les autorisations de séjour sollicitées par regroupement familial et a prononcé le renvoi de Suisse de B.________ et C.________ aux motifs que ces demandes étaient tardives, le délai d’un an ayant commencé à courir le 8 août 2014 et que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons familiales majeures.
H. Par acte daté du 23 juin 2017, reçu le 26 juin 2017, A.________ (ci-après : la recourante) a recouru, sous la plume de son conseil, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP) en concluant à l’annulation de la décision attaquée, à la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de B.________, à la délivrance d’une autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de C.________ et au versement d’une équitable indemnité de parties.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 2 août 2017 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2017 en concluant au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 23 juin 2017. Dans ses déterminations finales du 31 octobre 2017, le SPOP indiqué que les arguments invoqués ne sont pas de nature à modifier sa décision, en concluant au maintien de celle-ci.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. La recourante demande implicitement à ce que ses fils, son époux et elle-même soient entendus personnellement, afin d’exposer de vive voix les motifs liés aux demandes de regroupement familial.
a) Le droit d'être entendues des parties (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD) inclut le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les arrêts cités).
b) Lorsque le regroupement familial est demandé, comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase, LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le regroupement n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est pas indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des enfants peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la procédure, dès lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident (ATF 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.3).
c) Il n’est pas nécessaire d’entendre personnellement les enfants de la recourante étant donné que cette dernière les représente, avec le concours d’un mandataire professionnel. Leurs intérêts sont donc défendus par leur mère, dont les intérêts convergent avec les leurs. Les diverses écritures font clairement ressortir qu’un refus du regroupement familial aurait pour effet de séparer les deux enfants de leur mère. Partant, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de preuve, le tribunal renonce à entendre personnellement les enfants de la recourante.
3. Le litige porte, comme on l’a vu, sur le refus d'octroyer des autorisations de séjour aux enfants de la recourante afin de leur permettre de vivre auprès de leur mère.
a) Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Lorsque la demande tend à l’octroi d’autorisations d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, le droit au regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 43 LEtr. Cette disposition prévoit que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).
La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4, 1ère phrase).
Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr (cf. arrêts du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016, 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1, 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1, 2C_201/2015 du 16 juillet 2015).
b) En l’espèce, il apparaît que les enfants de la recourante étaient âgés au moment du dépôt des demandes de respectivement 14 ans et 12 ans. La recourante ayant obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage célébré le ******** 2014, le délai de un an pour demander le regroupement familial a ainsi commencé à courir dès le 9 août 2014 et est arrivé à échéance le 7 août 2015. Le regroupement familial ayant été demandé le 24 juin 2016, il doit dès lors être considéré comme tardif ; la recourante ne le conteste du reste pas.
4. Les délais pour demander le regroupement familial étant échus, seul entre en ligne de compte l’art. 47 al. 4 LEtr, à teneur duquel le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération. Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1; 2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2; 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).
b) Il ressort des directives "Domaine des étrangers" du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 3 juillet 2017).
Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence au regroupement familial différé pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans cette hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique actuelle, le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 136 II 78 consid. 4.1 p. 80; 2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; voir aussi ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).
c) En outre, en matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références).
La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1). Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 consid. 5.5).
5. Cela étant précisé il convient d’examiner si les conditions posées par la jurisprudence sont remplies pour admettre le regroupement familial différé, à savoir, s’il existe des raisons familiales majeures.
a) La première condition mentionnée dans la jurisprudence requiert qu’un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger.
Dans le cas d’espèce, il apparaît que la recourante et ses deux enfants ont vécu de manière séparée durant deux ans, les enfants étant restés au Brésil auprès de leurs grands-parents maternels. Au vu des éléments figurant au dossier, il convient d’admettre que l’on ne se trouve pas en présence d’un changement important des circonstances à l’étranger, la recourante n’ayant en effet pas allégué que ses parents n’étaient plus en mesure d’assumer la prise en charge de leurs deux petits-fils, mais simplement invoqué qu’il s’agissait d’une solution provisoire. La recourante expose néanmoins qu’elle et son époux ont soutenu financièrement les enfants durant ces deux années et qu’ils entretenaient des contacts réguliers avec eux. Le critère de la relation familiale prépondérante n’est plus déterminant selon la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un regroupement familial différé. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).
La première des conditions fixées par la jurisprudence n’étant pas remplie, point n’est besoin d’examiner si les autres le sont.
b) En définitive, les enfants de la recourante ne sauraient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 47 al. 4 LEtr, dans la mesure où il n'est pas établi que leur prise en charge au Brésil serait exclue, le soutien dont ces derniers ont besoin, compte tenu de leur âge, pouvant en effet être dispensé par une personne de confiance, notamment en la personne de leurs grands-parents maternels, et leur entretien matériel ainsi que leur éducation pouvant continuer à être financés par la recourante et son époux depuis la Suisse.
6. Il y a encore lieu d'examiner si les enfants de la recourante pourraient se voir délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS: 0.101).
a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153 consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153 consid. 2.1; ATF 2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en effet pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1).
Un étranger peut par ailleurs se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1; 2C_546/2013 précité consid. 4.1; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
b) En l'occurrence, l'existence d'une relation étroite et effectivement vécue entre la recourante et ses fils apparaît comme suffisamment établie. B.________ et C.________ ont toujours en effet vécu auprès de leur mère hormis entre juin 2014, soit depuis le départ de la recourante pour la Suisse, et décembre 2016, lorsqu’ils sont venus rendre visite à leur mère pour la deuxième fois et auprès de laquelle ils sont restés vivre. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la recourante a entrepris en août 2014, soit juste après son mariage, des démarches judiciaires auprès des autorités brésiliennes compétentes afin d’obtenir la garde exclusive de ses enfants ; condition requise pour faire valoir le droit au regroupement familial. Il apparaît en outre que la recourante a entretenu des contacts réguliers, par le biais d’appels téléphoniques ou via Skype/FaceTime/Whatsapp, avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse ; et que ceux-ci sont également venus la trouver à deux reprises. La recourante a subvenu de surcroît, avec l’aide de son époux, à l’entretien de ses deux fils. On peut ainsi parler d’une relation particulièrement étroite au moment où les demandes ont été déposées. Par ailleurs, il apparaît que les enfants de la recourante font preuve d’une réelle volonté d’apprendre le français et de s’intégrer dans notre pays, comme le témoigne H.________, leur enseignant auprès de la classe d’accueil de l’Etablissement scolaire secondaire de ********. Il convient encore de relever que mère et fils ne peuvent prétendre vivre ensemble au Brésil compte tenu du fait que la recourante a fondé un nouveau foyer avec son époux d’origine suisse. Il y a en outre lieu de relever qu’au moment du dépôt de la demande, les enfants n’étaient pas proches de l’âge d’exercer une activité lucrative puisqu’ils étaient âgés de quatorze et douze ans. Enfin, force est de constater que le père des enfants semble avoir délégué leur éducation à leur mère, créant ainsi une dépendance de ceux-ci à l’égard de leur mère. Partant, il y a lieu de considérer que la venue en Suisse des fils de la recourante apparaît être dans leur intérêt. La recourante et ses enfants peuvent ainsi se prévaloir d’un droit au regroupement familial en application de l’art. 8 CEDH.
7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle délivre les autorisations de séjour sollicitées à titre de regroupement familial.
Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 22 mai 2017 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.