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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 septembre 2017 annulant et remplaçant l'arrêt du 4 août 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Alex Dépraz et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 mai 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: A.________), ressortissant équatorien né le ******** 1974, est entré en Suisse en ******** 2007 sans autorisation. Il a épousé en ******** 2009 une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial régulièrement renouvelée jusqu'au 22 décembre 2015. Il a deux enfants nés en 1993 et 2001 d'une précédente union, de nationalité équatorienne et vivant à l'étranger auprès de leur mère, alors que son épouse a quatre enfants également nés d'une précédente union et qui vivent en Suisse, la cadette vivant auprès d'elle.
A.________ et son épouse ont vécu séparés depuis le ******** 2014 et affirmaient le 10 et le 16 août 2016 souhaiter reprendre la vie commune dès le ******** 2016. Le ******** 2016, ils ont sollicité auprès du Tribunal d'arrondissement l'annulation de leur séparation provisoire.
A.________ a conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour une activité d'agent d'exploitation depuis le 30 janvier 2017 pour un salaire mensuel brut de 3'990 francs.
B. A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, prononcée le 30 mai 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal, contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, activité lucrative sans autorisation, circuler sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), concours (plusieurs peines de même genre);
- peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 23 août 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conducteur d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu, concours;
- peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée le 19 novembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis;
- peine privative de liberté de 60 jours prononcée le 19 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, concours;
- peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 28 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis;
- peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 17 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'OCR, concours;
- peine privative de liberté de 120 jours prononcée le 13 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis.
A.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2014, jusqu'au 7 novembre 2016 à tout le moins, date à laquelle le montant perçu total s'élevait à 21'898.90 francs. En date du 22 juin 2017, il présentait par ailleurs un décompte débiteur auprès de l'Office des poursuites pour un montant de 31'927.65 francs.
C. Le 25 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le pays.
D. Par décision du 17 mai 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
E. Par acte du 23 juin 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation, le renouvellement de son autorisation de séjour étant accordé.
Par lettre recommandée du 27 juin 2017, le juge instructeur a accusé réception du recours et a imparti au recourant un délai au 27 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, l'informant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Ce courrier étant venu en retour avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", il lui a été envoyé une nouvelle fois sous pli ordinaire, le 4 juillet 2017. Selon l'extrait du "Suivi des envois" ("Track & Trace) de la Poste, cette lettre a été déposée dans une case postale.
Par arrêt du 4 août 2017, la CDAP a déclaré irrecevable le recours déposé le 23 juin 2017, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai prescrit.
Par lettre du 15 août 2017, le recourant a fait valoir avoir reçu le jour précédent, soit le 14 août 2017, l'arrêt du 4 août 2017 qui avait été déposé dans une case postale ne lui appartenant pas et avec le propriétaire de laquelle il n'avait aucun lien. Il a demandé – et obtenu – que lui soient transmises des copies des preuves d'envoi des courriers des 27 juin et 4 juillet 2017 afin qu'il puisse en vérifier la destination finale.
Par lettre du 21 août 2017, le recourant a présenté une demande de restitution du délai pour procéder au versement de l'avance de frais, faisant valoir agir dans le délai légal de dix jours depuis l'empêchement; il avait reçu le 14 août 2017 l'arrêt du 4 août 2017 qui avait été distribué à tort – comme l'attestait un courrier de la Poste, du 15 août 2017, produit par le recourant – dans une case postale sans lien avec le recourant. Il en était allé de même de la lettre du 4 juillet 2017, celle-ci n'ayant toutefois pas été transmise au recourant, alors que la lettre du 27 juin 2017 n'avait tout simplement pas été distribuée et était venue en retour au tribunal.
L'autorité intimée a produit son dossier.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. a) Conformément à l'art. 22 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit toutefois être présentée dans les dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé et l'acte omis doit être effectué dans ce même délai.
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1 et GE.2015.0192 du 13 novembre 2015 consid. 2a; PE.2014.0010 du 24 mars 2014 et les arrêts cités). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, à savoir toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (ibidem) ; il n'y a cependant pas matière à restitution lorsque l'inobservation du délai est due à la faute de la partie elle-même, de son mandataire ou d'un auxiliaire (ibidem).
b) En l'espèce, le recourant a effectivement établi qu'il avait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé et le juge instructeur a restitué le délai par avis du 22 août 2017. Le recourant ayant alors procédé au paiement de l'avance de frais en temps utile, il y a lieu d'annuler l'arrêt du 4 août 2017 déclarant le présent recours irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti et d'entrer en matière sur le recours.
2. La décision attaquée refuse le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, qui est marié à une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'autorité compétente peut toutefois révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.).
b) L'art. 62 al. 1 let. c LEtr dispose en outre que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre public, au sens de cette disposition et de l’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1).
c) En l'espèce, le recourant a été condamné à six reprises depuis qu'il est arrivé en Suisse en 2007, soit les 30 mai 2008 (peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de deux ans pour séjour illégal, contravention à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, activité lucrative sans autorisation, circuler sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), concours), 23 août 2012 (peine pécuniaire de 120 jours-amende pour violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conducteur d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), conduite d'un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l'essai échu, concours), 19 novembre 2013 (peine pécuniaire de 100 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis), 19 mars 2015 (peine privative de liberté de 60 jours pour violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, concours), 28 octobre 2015 (peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis), 17 février 2016 (peine privative de liberté de 90 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, contravention à l'OCR, concours) et enfin 13 juillet 2016 (peine privative de liberté de 120 jours pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis). Les quatre dernières condamnations consistent en des peines privatives de liberté représentant un total de 360 jours; aucune cependant n'atteint la limite d'un an à compter de laquelle elle est considérée comme une peine privative "de longue" durée selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr si bien que cette disposition n'est pas applicable.
En revanche, le recourant a fait l'objet à six reprises de condamnations pénales pour des infractions à la LCR notamment, et plus particulièrement pour conduite en état d'incapacité – taux d'alcoolémie qualifié – et conduite malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême. La multiplication des infractions commises – ainsi que la répétition des mêmes infractions – sur une période de huit ans permet cependant de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et qu'il n'est pas prêt à se conformer à l'ordre en vigueur. Certes, le recourant fait valoir dans son acte de recours qu'il vivait séparé de son épouse à l'époque de la dernière condamnation, qu'il dépendait de l'aide sociale et qu'il ne prenait pas en compte les avertissements qu'on lui donnait; cela aurait changé depuis qu'il avait réintégré le domicile conjugal en ******** 2016. Ce faisant, le recourant perd toutefois de vue que n'est pas déterminante uniquement cette dernière condamnation, du 13 juillet 2016, mais bien la répétition des condamnations – et plus précisément du comportement délictueux – sur une longue période, durant la majeure partie de laquelle il a vécu avec son épouse (********2009 – ******** 2014, soit cinq ans et sept mois). Le fait qu'il a depuis lors trouvé un emploi et ne dépend ainsi plus de l'aide sociale n'y change rien.
Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que les conditions de la révocation de l’autorisation délivrée au recourant étaient en l’occurrence réalisées.
3. Il reste cependant à examiner la proportionnalité du refus de renouveler l'autorisation de séjour. Le recourant considère sur ce point son intérêt à rester en Suisse comme étant prépondérant à l’intérêt public à ce qu’il soit éloigné. Il soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est marié à une ressortissante équatorienne titulaire d'une autorisation d'établissement dont il ne pourrait être exigé qu'elle le suive en Equateur dès lors que ses quatre enfants sont établis en Suisse, la cadette vivant même avec elle.
a) La révocation, respectivement le non renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 31 consid. 2.3.1; 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
La solution n'est pas différente du point de vue de la mise en oeuvre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II 433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (TF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à la lumière de l’ensemble des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle.
Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un
intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin
de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le
droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque
même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants
(cf. notamment arrêt 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.3 et les
références citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue
également un critère important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 2C_816/2012 du
6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi
d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est cependant pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176
consid. 4.4). On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier
la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec
la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.;
122 II 433 consid. 2c p. 436).
b) En l'occurrence, le recourant peut certes se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH eu égard à la relation entretenue avec son épouse, compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement; il doit toutefois se voir opposer l'art. 8 par. 2 CEDH, aux termes duquel il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Si le recourant peut se prévaloir d'une durée de séjour en Suisse relativement longue – dix ans –, il y est toutefois arrivé à l'âge adulte – 33 ans – et a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine. Son intégration professionnelle et sociale n'est en outre pas particulièrement réussie: nonobstant le contrat de travail établi en janvier 2017, il a dépendu de l'aide sociale depuis le 1er septembre 2014 jusqu'au 7 novembre 2016 à tout le moins et présentait, le 22 juin 2017, un décompte débiteur auprès de l'Office des poursuites s'élevant à 31'927.65 francs. Il n'a pas acquis en Suisse de situation stable sur le plan professionnel. Quant à la présence de son épouse en Suisse, force est de constater qu'elle n'a pas empêché le recourant de commettre des infractions, ni de les répéter sur une durée de plusieurs années; par ailleurs, si son épouse – dont il a vécu séparé durant deux ans (de ******** 2014 à ******** 2016) – vit en Suisse, les deux enfants du recourant, issus d'une précédente union, vivent à l'étranger. Enfin, il demeure loisible à la recourante, de nationalité équatorienne comme le recourant, de le suivre dans leur pays d'origine.
Tout bien considéré, la décision attaquée de refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant apparaît proportionnée à l'ensemble des circonstances. L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public prépondérant à l'éloignement du recourant qui menace la sécurité et l'ordre publics en Suisse.
4. Manifestement mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il n'y ait lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. La demande de restitution du délai est admise. En conséquence, l'arrêt d'irrecevabilité PE.2017.0292 du 4 août 2017 est annulé.
II. Le recours est rejeté.
III. La décision rendue le 17 mai 2017 par le Service de la population est confirmée.
IV. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.