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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 23 octobre 2017 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini & M. Robert Zimmermann, juges; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Gendarmerie cantonale, Centre Blécherette, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision de la Gendarmerie cantonale du 21 juin 2017 concernant une carte de sortie Suisse du 21 juin 2017 |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de Serbie né le ******** 1990 et en séjour illégal en Suisse, s'est vu délivrer le 21 juin 2017 une "carte de sortie" par la gendarmerie vaudoise avec un délai de cinq jours. Il y est spécifié que la personne ayant contrôlé son départ de Suisse est invitée à lui retourner la carte dûment signée.
B. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre ce document le 26 juin 2017 auprès du SPOP qui l'a transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 27 juin 2017. L'intéressé a indiqué sur son acte de recours être domicilié dans le canton de Genève, au domicile de son employeur (********).
Le SPOP a informé le tribunal le 14 juillet 2017 qu'aucune décision de renvoi n'avait été rendue à l'encontre de A.________. Il a ajouté qu'à sa connaissance, l'intéressé ne s'était pas annoncé ni auprès des autorités vaudoises, ni auprès de celles de Genève ou d'ailleurs.
A la même date, le Commandant de la Police cantonale (ci-après: le commandant) a expliqué avoir interpellé A.________ lors d'un accident de la circulation routière qui s'est déroulé le 20 juin 2017 et vu sa situation illégale en Suisse, un "procès-verbal d'examen de situation de l'étranger" et un "rapport de renseignements financiers" ont été établis et transmis au SPOP. Par ailleurs, une "carte de sortie" avec un délai de départ a été remise à A.________, conformément à la procédure habituelle.
Le 17 juillet 2017, le tribunal a informé A.________ que son recours risquait d'être déclaré irrecevable vu sa jurisprudence et lui a imparti un délai au 27 juillet 2017 pour se déterminer. Cet avis n'a pas été retiré par l'intéressé qui a payé l'avance de frais en temps utile.
Le 22 août 2017, le SPOP a expliqué que la "carte de sortie" litigieuse ne constituait pas une décision de renvoi et que dès lors, le recours était à son avis irrecevable. Le commandant a partagé cette appréciation le 31 août 2017.
Le 5 septembre 2017, le tribunal a laissé à A.________ une nouvelle chance de retirer son recours en l'avertissant qu'à défaut, une décision serait rendue.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3 LPA-VD définit la décision:
"Art. 3 Décision
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
b) Les "cartes de sortie" remises aux étrangers séjournant en Suisse sans autorisation ne constituent pas des décisions de renvoi; elles attestent le passage à la frontière de l’étranger concerné. La "carte de sortie" ne modifiant en rien la situation juridique de l’étranger, elle n’est pas une décision attaquable au sens des art. 3 et 92 LPA-VD (cf. en dernier lieu, arrêt PE.2013.0450 du 27 novembre 2013). Si le recourant veut demeurer en Suisse, il lui appartient de solliciter une autorisation de séjour auprès des autorités du canton de Genève, dans lequel il prétend être domicilié.
2. Le recours est irrecevable, indépendamment de la question de la compétence de la Cour de céans, compte tenu du domicile allégué par le recourant. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.