|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 20 février 2018 |
|
Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Magali Fasel, greffière. |
|
Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
|
|
|
2. |
B.________ à ******** tous deux représentés par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
|
|
|
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juin 2017 rejetant leur demande de reconsidération du 18 mai 2017 et prononçant leur renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissants du Kosovo, A.________, né le ******** 1966, et B.________, née le ******** 1966, sont mariés et parents de trois enfants majeurs: C.________, D.________ et E.________.
B. Entré une première fois en Suisse en 1999, A.________ y a requis l'asile, demande qui a été rejetée. A.________ a quitté la Suisse en bénéficiant de l'aide au retour.
C. Ayant signé un contrat d'engagement avec la société ******** le 15 mai 2015, A.________ a sollicité, pour lui-même et pour son épouse, l'octroi d'une autorisation de séjour. D'après ses explications, A.________ vivrait et travaillerait en Suisse depuis 1999. Quant à son épouse, elle résiderait en Suisse depuis 2005. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a demandé aux époux A.________ et B.________ de fournir diverses pièces complémentaires, dans le but notamment d'établir leur présence continue en Suisse à compter de 1999, respectivement 2005.
D. Le 6 janvier 2017, le SPOP a autorisé A.________ à exercer une activité lucrative, jusqu'à droit connu sur sa décision, pour une durée de trois mois au plus.
E. Le 9 février 2017, le SPOP a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A.________ et B.________ et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter le territoire.
F. Le 10 avril 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du SPOP du 9 février 2017, au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée (cause PE.2017.0298).
G. A.________ et B.________ ont sollicité la reconsidération de la décision du SPOP du 9 février 2017, en joignant à leur demande le contrat d'engagement signé par A.________ le 12 janvier 2017 avec la société ********.
H. Le 8 juin 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande des époux A.________ et B.________. Il a subsidiairement rejeté leur requête, en leur impartissant un délai au 8 septembre 2017 pour quitter la Suisse.
I. Les époux A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 8 juin 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme, en ce sens qu'ils sont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour.
Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les époux A.________ et B.________ n'ont pas répliqué dans le délai qui leur a été accordé pour déposer un mémoire complémentaire.
J. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants reprochent principalement à l'autorité intimée de ne pas être entrée en matière sur le fond de leur demande de réexamen.
a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).
La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).
b) En l'occurrence, les recourants n'ont allégué aucun fait nouveau à l'appui de leur demande de réexamen. Ils ont joint à leur requête un contrat de travail du 12 janvier 2017, soit une pièce dont les recourants avaient connaissance lors de la précédente décision du SPOP, du 9 février 2017. On ne saurait enfin déduire un droit des recourants à obtenir la reconsidération de cette décision, en raison du seul écoulement du temps, quelques mois seulement s'étant écoulés entre la décision du SPOP et la demande des recourants. De l'aveu même des recourants, la demande de réexamen visait exclusivement à obtenir une nouvelle décision sujette à recours, l'avance de frais n'ayant pas été payée dans le cadre de la précédente procédure. Un tel motif est manifestement exclu des prévisions de l'art. 64 LPA-VD.
C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen des recourants.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ aux recourants. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 8 juin 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.