TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2017

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;. MM. Fernand Briguet et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Philippe Liechti, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2017 rejetant la demande de reconsidération du 28 mars 2017 et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants

A.                     A.________, ressortissante de la République du Kosovo, née le ******** 1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo B.________. Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa touristique Schengen. Le 8 avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune d'********, sollicitant une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux. Le ******** 2011, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________.

Le 16 décembre 2011, le divorce de A.________ et de B.________ a été prononcé, la garde sur l'enfant C.________ étant confiée à sa mère.

B.                     Par décision du 20 décembre 2011, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et à son fils C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a retenu que la prolongation de l'autorisation de séjour de l'époux de A.________ avait été refusée et que ce dernier était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Par ailleurs, l'époux percevait les prestations de l'assistance publique et ne serait par conséquent pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille sans dépendre de l'aide sociale. Enfin, il ne pouvait être tenu compte du moyen tiré de l'intervention chirurgicale que devait subir l'enfant, dès lors que A.________ était démunie de toute ressource financière.

A.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) laquelle a, dans un arrêt du 5 octobre 2012 (arrêt PE.2012.0066), rejeté le recours.

Par arrêt du 9 novembre 2012, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par A.________ et C.________ contre l'arrêt cantonal.

C.                     Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A.________ et C.________ qu'un délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Les intéressés n'ont pas obtempéré.

A.________ et C.________ ont sollicité du SPOP le réexamen de la décision du 20 décembre 2011. Ils ont exposé en substance qu'un retour au Kosovo n'était tout simplement pas possible, dès lors qu'ils y seraient rejetés par leur propre famille en raison du mariage de A.________ contre la volonté de sa famille, puis de son divorce. Ils ont ajouté que A.________ était enceinte d'un second enfant, avec un terme de grossesse prévu le ******** 2014, et qu'une lésion précancéreuse avait été diagnostiquée sur son col utérin, ce qui nécessiterait une intervention après l'accouchement.

Par décision du 8 août 2013, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération déposée par A.________ et C.________, tout en leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 11 septembre 2013, A.________ et C.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP. En l'absence de motif de réexamen au sens de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP a, par arrêt du 29 octobre 2013 (arrêt PE.2013.0354), rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.

D.                     Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à l'enfant D.________, dont le père est K.________.

E.                     Le 1er mai 2016, l'intéressée a saisi une deuxième fois le SPOP d'une demande de réexamen. Au soutien de celle-ci, elle a produit des sms de menaces reçus de son ex-mari en mai 2012, qu'elle a été en mesure d'imprimer avec l'aide d'un tiers.

Par décision du 6 juin 2016, le SPOP a rejeté la demande de réexamen.

Le 6 juillet 2016, A.________ a recouru contre dite décision. Ont notamment été produits les sms de menace de l'ex-époux de A.________ accompagnés de leur traduction libre, tous datés de mai 2012. Sur cette base, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, ainsi qu'en faveur de ses enfants.

Dans un arrêt du 17 août 2016 (PE.2016.0240), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision entreprise. Elle a estimé en substance que les menaces reçues il y a plus de quatre ans et qui n'avaient pas été produites dans les précédentes procédures étaient tardives, de sorte que le SPOP n'avait pas à revoir sa décision sur cette base. De même, la naissance d'un second enfant n'était pas déterminante dans la mesure où elle avait déjà été prise en considération dans la procédure précédente. Enfin, l'art. 8 CEDH ne fondait pas un droit pour la recourante à la délivrance d'une autorisation de séjour.

F.                     Le 28 mars 2017, A.________ et ses enfants C.________ et D.________ ont présenté au SPOP une troisième demande de réexamen de la décision du 20 décembre 2011. A.________ expose avoir produit précédemment des sms provenant de son ex-époux, lesquels constituent des menaces très graves à son encontre et à celui de ses enfants. Elle estime impératif d'être placée, ainsi que ses enfants, sous la protection de l'art. 3 CEDH. Elle a produit copie de deux courriers, datés respectivement du 28 juillet 2016 et du 16 septembre 2016, avec traduction française non authentifiée, dans lesquels son ex-mari profère des menaces de suppression physique à son égard. Elle allègue en outre souhaiter s'intégrer dans notre pays, par la prise d'un emploi que son statut précaire ne lui permet pas de concrétiser en l'état; enfin, elle déclare ne faire l'objet d'aucune poursuite ni d'inscription au casier judiciaire.

Par décision du 30 mai 2017, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressée et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.

Le 30 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), comme objet de sa compétence, après préavis cantonal, dans la perspective de l'examen d'une admission provisoire, ainsi qu'à son annulation en ce sens que la recourante et ses enfants sont mis au bénéfice d'un titre de séjour. Elle a requis l'audition de six témoins, soit E.________, F.________ (de Women for Women international, à ********), G.________ (de l'Association des femmes kosovares, à ********), H.________ (de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, à ********), I.________, le Dr J.________ (médecin traitant de la recourante) et K.________ (père de D.________).

G.                    Le SPOP a produit son dossier le 6 juillet 2017.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile et respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. A.________ (ci-après: la recourante) étant la destinataire de la décision litigieuse rendue par le SPOP (ci-après: l'autorité intimée), elle revêt manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il se justifie d'entrer en matière sur le recours.

2.                      La recourante a sollicité l'audition de six personnes, soit quatre sur la question de la situation des femmes kosovares célibataires en cas de retour dans leur pays, son médecin traitant, au sujet du changement de sa situation depuis les dernières décisions, et le père de son second enfant, afin qu'il renseigne le tribunal sur l'exercice effectif de son droit de visite sur D.________.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur le recours qui porte uniquement sur la question de savoir si les messages de menace reçus par la recourante de la part de son ex-mari constituent des motifs ouvrant la voie du réexamen. Cela étant, l'audition requise n'apparaît pas utile pour trancher le litige en cause. Elle est en réalité d'autant moins pertinente que la recourante pouvait produire spontanément une déclaration écrite des personnes en question et, s'agissant d'K.________, qu'une déclaration écrite de ce dernier, datée du 6 octobre 2015, exposant les modalités du droit de visite et la contribution d'entretien versée mensuellement avait déjà été versée dans la précédente procédure de recours (PE.2016.0240) Les requêtes d'audition doivent donc être rejetées.

3.                      a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (cf. art. 79 al. 2 LPA-VD; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les références citées).

Selon l’art. 89 LPA-VD, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Toutefois, à l’échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais des conclusions qu’elles ont prises en temps utile; les parties ont la faculté, ultérieurement, de réduire ces conclusions ou de les préciser, mais non pas de les augmenter ou de les modifier, ce qui reviendrait à étendre l’objet de la contestation (GE.2007.0111 du 29 avril 2009 consid. 2; AC.2004.0130 du 27 janvier 2005; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c/bb, qui se réfère à RDAF 1998 I p. 34).

b) En l’espèce, on peut s’interroger sur la portée de la première conclusion formulée par la recourante visant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), comme objet de sa compétence, après préavis cantonal, dans la perspective de l'examen d'une admission provisoire. Cette conclusion sort de l'objet du litige dans la mesure où le SPOP ne s'est pas prononcé sur cette question. Il n'appartient dès lors au tribunal de céans de s'en saisir dans le cadre du présent recours. La conclusion de la recourante est ainsi irrecevable.

4.                      La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté sa nouvelle demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon elle de motifs de réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas). Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du 29 juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25 janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2; 2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

5.                      Dans le cas présent, la recourante se prévaut en premier lieu d'un moyen de preuve qu'elle prétend être nouveau, à savoir la production de deux lettres de menaces reçues de son ex-époux, respectivement en juillet 2016 et septembre 2016. Or, s'il convient de ne pas relativiser la gravité de ces menaces, force est cependant de constater que le premier courrier est antérieur à l'arrêt de la CDAP du 17 août 2016 et aurait pu être produit dans le cadre de cette procédure (PE.2016.0240); par ailleurs, le second courrier, postérieur à l'arrêt précité, n'a été invoqué par l'intéressée que six mois plus tard, lors du dépôt de sa troisième demande de réexamen le 28 mars 2017. Aucun motif n'est au demeurant allégué pour tenter d'expliquer les raisons de ce retard. On rappellera que, s'agissant des sms de menaces également adressés par son ex-mari, la recourante les avait produits pour la première fois dans le cadre de sa deuxième demande de réexamen datée du 1er février 2016, soit près de quatre ans après leur envoi.

Comme rappelé ci-avant, seuls les moyens de preuve importants dont le recourant ne pouvait pas se prévaloir au moment de la première décision ouvrent la voie du réexamen (art. 64 al. 2 let. b LPA-VD). Tel n'est manifestement pas le cas des nouvelles pièces produites, qu'un recourant raisonnablement diligent aurait été en mesure, au besoin avec l'aide d'un tiers, de verser au dossier dans le cadre de la première procédure déjà, respectivement de produire sans attendre. Ces pièces ayant à l'évidence été produites tardivement, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de réexaminer sa décision sur cette base. Cela est d'autant plus justifié que la recourante n'a requis aucune protection dans notre pays; en particulier, elle n'a pas sollicité la confidentialité de son adresse auprès des autorités communales compétentes. Enfin, tant sa situation personnelle et familiale ici en Suisse, que médicale, déjà examinée de manière circonstanciée dans les précédentes procédures, n'a pas notablement évolué depuis la décision du SPOP du 20 décembre 2011.

6.                      Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.                      La décision du SPOP du 30 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 août 2017

                                                         La présidente:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.