TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2018  

Composition

M. François Kart, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à ******** représenté par Me Renato CAJAS, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2017 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant colombien né en 1979, est au bénéfice d’une autorisation de résidence permanente en Espagne, par regroupement familial. Le prénommé est entré en Suisse le 22 juin 2012 (cf. rapport d'arrivée du 21 décembre 2016). Il y séjourne depuis lors, sans autorisation de séjour.

B.                     A.________ a signé un contrat de travail le 1er juin 2013 pour un poste d'assistant de production (du 1er juillet 2013 au 30 novembre 2013) dans le cadre du tournage d'un documentaire consacré aux sans-abris.

C.                     Le 23 juin 2013, l'intéressé a été victime d'un accident de la circulation: un conducteur a percuté par l'arrière le véhicule dans lequel il se trouvait. Une entorse au genou droit et une suspicion de lésion au ligament croisé antérieur du genou droit ont été diagnostiqués. Depuis cet accident, il est en arrêt de travail.

A.________ a subi une opération du genou droit les 3 septembre 2015 et 22 août 2016. Un litige l'oppose actuellement à la compagnie d'assurance responsabilité civile du conducteur fautif. Cette dernière, se fondant sur une expertise médicale du 18 août 2016, considère en substance que l'accident du 23 juin 2013 a entraîné une contusion simple du genou droit et que la symptomatologie qui perdure est en lien de causalité exclusive avec un état antérieur dégénératif; la compagnie d'assurance estime donc avoir intégralement indemnisé l'intéressé, ce que ce dernier conteste.

D.                     Entre 2013 et 2016, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne:

-       peine pécuniaire de 85 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, et amende de 800 fr. prononcés le 13 décembre 2013 pour contravention à la législation sur les stupéfiants et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) (pour des faits remontant au 30 octobre 2013);

-       peine privative de liberté de dix jours prononcée le 20 août 2014 pour séjour illégal;

-       peine privative de liberté de 90 jours prononcée le 24 avril 2016 pour faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et comportement frauduleux à l'égard des autorités (infractions commises du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015);

-       peine privative de liberté de 100 jours (peine partiellement complémentaire au jugement du 24 avril 2016) prononcée le 4 avril 2017 pour séjour illégal (infractions commises entre le 28 août 2014 et le 13 décembre 2016).

E.                     Par l'entremise de son mandataire, A.________ a fait savoir au Service de la population (SPOP) le 29 juillet 2016 qu'il souhaitait régulariser sa situation en Suisse et obtenir une autorisation de séjour "temporaire" pour motifs individuels d'extrême gravité. Indiquant être entré en Suisse en été 2013, il a précisé qu'il était sur le point d'entreprendre des démarches pour obtenir un permis de séjour lorsqu'est survenu l'accident du 23 juin 2013. Il a fait valoir que sa présence en Suisse s'imposait pour poursuivre le traitement indispensable à la récupération de son genou, ainsi que pour se soumettre aux éventuels actes d'instruction supplémentaires que l'assureur responsabilité civile ou une autorité judiciaire pourraient exiger.

F.                     A.________ a été entendu par la police à la suite d’une intervention effectuée au domicile de B.________ le 13 décembre 2016. A cette occasion, il a expliqué qu'en tant qu'ancien militaire menacé par les FARC, il avait quitté la Colombie en 2004-2005 pour rejoindre sa famille en Espagne, pays qu'il a quitté en 2012 pour rejoindre la Suisse, suite à la crise économique.

G.                    Le 16 décembre 2016, la Dresse C.________, qui suit A.________ depuis mai 2014, a déposé en sa faveur une demande de permis de séjour avec activité lucrative à titre de "personnel domestique". Cette praticienne a certifié que son patient était désormais "apte à 100%" (cf. attestation médicale du 23 décembre 2016). La décision du Service de l'emploi relative à cette demande ne figure pas au dossier.

H.                     Le 21 décembre 2016, A.________ a complété un rapport d'arrivée auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile.

I.                       Le 7 février 2017, le SPOP a fait part au prénommé de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour dès lors que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. Il a relevé qu'il séjournait sans autorisation en Suisse depuis juin 2012, que la durée de son séjour ne pouvait pas être qualifiée d'extrêmement importante et qu'il n'avait pas démontré que le suivi médical dont il bénéficiait ne pourrait être poursuivi en Espagne, où il disposait d'une autorisation de séjour.

Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a répondu le 7 mars 2017 que le suivi médical lié à la lésion de son genou devait être assuré par le médecin l'ayant opéré. Au vu de la documentation médicale rédigée en français, il était du reste peu probable qu'il trouve en Espagne un médecin en mesure de garantir ce suivi. Il a ajouté que sa présence sur sol helvétique s'imposait en outre dans le cadre du litige l'opposant à la compagnie d'assurance: en cas de renvoi avant la fin de cette procédure, il ne pourrait pas revenir en Suisse pour se soumettre aux examens médicaux propres à déterminer si l'accident du 23 juin 2013 était la cause de la grave atteinte à sa santé, ce que l'assureur contestait. L'intéressé a enfin indiqué souffrir d'une hypertension artérielle essentielle, difficilement contrôlable par des mesures de pharmacothérapie. Relevant que des investigations étaient en cours au CHUV, il a fait valoir qu'il était impossible à ce stade d'affirmer que son suivi médical néphrologique pouvait être assuré en Espagne. Il demandait en conséquence à pouvoir demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à stabilisation de son état de santé. Il a produit deux attestations, l'une établie le 23 février 2017 par la Dresse C.________, l'autre datée du 28 février 2017 émanant de la cheffe de clinique du Service de néphrologie, Consultation hypertension, du Département de médecine du CHUV.

J.                      Par décision du 29 mai 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée d'extrêmement importante, que son intégration en Suisse n'était pas particulièrement réussie, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations. Il n'avait en outre pas démontré que le suivi médical dont il bénéficiait ne pouvait être effectué en Espagne. Enfin, son renvoi n'apparaissait ni impossible ni illicite ou non raisonnablement exigible, de sorte qu'il ne se justifiait pas de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) une admission provisoire en sa faveur.

K.                     Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 30 juin 2017 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour une durée d'une année dès la fin de la présente procédure, subsidiairement au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a en particulier fait savoir qu'il comptait "prochainement" épouser B.________. Il a requis la mise en œuvre de diverses mesures d'instruction.

Le 4 septembre 2017, le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée dans le recours, faute pour le recourant de remplir la condition relative à l'indigence.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 10 octobre 2017, en relevant notamment que la procédure de divorce de la compagne du recourant n'avait pas débuté et que l'intéressée dépendait au demeurant de l'aide sociale depuis de nombreuses années, ce qui rendait peu probable la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant en cas de mariage.

Dans ses observations complémentaires, le recourant a précisé que sa compagne avait initié des démarches en vue de divorcer et que cette procédure devrait aller de l'avant rapidement sitôt la convention finalisée. Il a modifié ses conclusions subsidiaires, en ce sens que celles-ci tendent désormais à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage et pour travailler pour une durée d'une année dès la fin de la présente procédure de recours; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      A titre de mesure d'instruction, le recourant requiert l'audition de sa compagne B.________.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).

b) Le recourant a eu l'occasion d'exposer en détail ses arguments dans le cadre d'un double échange d'écritures. Il a en outre en produit de nombreux documents. Le tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore apporter le témoignage sollicité. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d'instruction requis.

2.                      Le recourant conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs d'extrême gravité, d'une durée d'un an à compter de la fin de la présente procédure. Il soutient que sa présence en Suisse s'impose, d'une part, pour poursuivre le traitement lié à son genou, d'autre part, pour pouvoir se soumettre à divers actes d'instruction que la compagnie d'assurance avec laquelle il est en litige, voire une autorité judiciaire pourraient exiger. Il relève également souffrir d'une hypertension artérielle, pour laquelle des investigations du CHUV sont en cours. Il considère ainsi que tant que la pathologie dont il souffre n'est pas identifiée, la mise en œuvre d'un suivi médical en Espagne est impossible.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284). Ressortissant colombien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition est concrétisée par l’art. 31 OASA, dont le 1er alinéa prévoit qu'il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

c) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (arrêts PE.2015.0015 du 10 novembre 2015 consid. 3b; PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4b). Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110).

Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209; arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b et la réf. cit.).

d) aa) Le recourant séjourne illégalement en Suisse depuis juin 2012. Outre le fait que la durée de ce séjour ne permet pas de conclure à un enracinement particulier, le Tribunal fédéral a de toute manière précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal; sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; arrêts PE.2017.0236 du 7 novembre 2017 consid. 5a; PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid. 7b).

En outre, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que la réintégration du recourant en Espagne – pays dans lequel il est titulaire d'une autorisation de séjour, où il a vécu de 2004 à 2012 et dont il maîtrise la langue – serait compromise, étant précisé qu'il y retrouverait sa famille. Il n'expose au demeurant aucun élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à un quelconque danger. Quant à son intégration socio-professionnelle en Suisse, elle n'apparaît pas particulièrement réussie. S'il n'a certes pas émargé à l'aide sociale, il ne peut cependant faire état d'une situation professionnelle stable. Il ne ressort pas du dossier, ni de ses déclarations qu'il aurait exercé une activité lucrative à compter de juin 2012 avant d'être victime, en juin 2013, d'un accident de la circulation l'ayant éloigné du monde professionnel jusqu'à fin 2016 (cf. attestation médicale du 23 décembre 2016 de la Dresse C.________). Au bénéfice d'une pleine capacité de travail depuis le 23 décembre 2016, il ne travaille que depuis juin 2017, dans le cadre de missions temporaires qui lui procurent un revenu variable (3'208.80 fr. en juin et 1'484.65 fr. en juillet selon fiches de salaire). Œuvrant comme manutentionnaire, il ne peut se prévaloir de qualifications ou de compétences spécifiques. Enfin, condamné à plusieurs reprises entre 2013 et 2017, force est de reconnaître que le recourant ne s'est pas strictement conformé à l'ordre juridique suisse pendant son séjour.

bb) Sur le plan médical, on ne saurait tout d'abord suivre le recourant lorsqu'il prétend que la poursuite du traitement lié à la récupération de son genou imposerait sa présence en Suisse. Soigné et opéré à plusieurs reprises, il a en effet recouvré sa pleine capacité de travail depuis le 23 décembre 2016. S'il devait à l'avenir encore avoir besoin de soins en lien avec son genou, il pourra bénéficier d'une prise en charge adéquate en Espagne, pays disposant d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse (arrêt PE.2017.0007 du 26 avril 2017 consid. 6b). Quant au litige l'opposant à la compagnie d'assurance, le Tribunal cantonal a déjà relevé que l'existence d'une procédure administrative ou judiciaire en cours ne justifie pas une présence permanente de l'étranger, dès lors que celui-ci peut se faire représenter ou bénéficier d'autorisations ponctuelles d'entrée dans le pays dans ce cadre (arrêts PE.2014.0185 du 17 août 2015 consid. 3b; PE.2014.0075 du 4 mars 2014 consid. 2b avec la réf. cit.).

Le recourant invoque également l'hypertension artérielle dont il souffre. Il relève que cette pathologie fait encore l'objet d'investigations au CHUV, ce qui empêcherait à l'heure actuelle d'affirmer que le suivi médical y relatif puisse être dispensé en Espagne. Devant l'autorité intimée, le recourant a produit deux attestations médicales. La première, établie le 23 février 2017 par la Dresse C.________, fait état de ce qui suit:

"Le patient sus-nommé présente une hypertension artérielle résistante aux différents traitements administrés et qui reste pour l'instant d'origine indéterminée. Celle-ci est actuellement en investigation au Service de Néphrologie du CHUV."

La seconde, datée du 28 février 2017, a été rédigée par la cheffe de clinique du Service de néphrologie, Consultation hypertension, du Département de médecine du CHUV. Son contenu est le suivant:

"Je soussignée, certifie par la présente être la Néphrologue traitante du patient susnommé depuis décembre 2016. Le patient susnommé présente une hypertension artérielle essentielle, difficilement contrôlable par les mesures de pharmacothérapie, raison pour laquelle plusieurs investigations sont actuellement en cours et programmé (sic!) dans notre service." 

A la lecture de ce qui précède, on constate que le corps médical a clairement diagnostiqué la pathologie dont souffre le recourant, à savoir une hypertension artérielle essentielle. Quand bien même diverses investigations sont en cours auprès du CHUV, l'autorité intimée pouvait à juste titre retenir qu'un suivi concernant cette pathologie pouvait se faire en Espagne. En effet, le seul point encore à élucider a trait au déficit d'efficacité des mesures de pharmacothérapie préconisées, question dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle pourra être éclaircie par les praticiens espagnols.  

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité n'avait ainsi pas à interpeller préalablement le CHUV ou la Dresse C.________ pour déterminer si un suivi était possible en Espagne (qui plus est en l'absence de toute demande en ce sens du recourant). Partant, le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu de la part de l'autorité intimée, sous l'angle du droit d'obtenir une décision motivée, doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas donné suite à la mesure d'instruction formulée dans le recours tendant à la production des dossiers médicaux du recourant en mains de la Dresse C.________ et du CHUV, les pièces au dossier permettant de juger de la cause.

Le recourant se plaint encore d'une constatation inexacte des faits par l'autorité intimée, en indiquant qu'il avait bel et bien démontré, pièces à l'appui, que le suivi médical concernant son hypertension artérielle essentielle ne pouvait actuellement pas être mis en place en Espagne. Ce faisant, il s'en prend en réalité non pas tant à l'établissement des faits qu'à leur appréciation juridique par l'autorité intimée qui, comme on l'a vu, doit ici être confirmée. Partant, tout grief tiré d'une prétendue constatation inexacte des faits pertinents doit être écarté.

Enfin, l'argument du recourant selon lequel la documentation médicale le concernant est rédigée en français et qu'il lui serait difficile de trouver en Espagne des médecins parlant français ne lui est d'aucun secours. Si les circonstances le justifient, certaines pièces pourront cas échéant faire l'objet d'une traduction.

d) Au vu de ce qui précède, si la décision attaquée présente certes des inconvénients pour le recourant, ce dernier ne peut toutefois se prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b. LEtr. Partant, c'est à juste titre, et sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.

3.                      Le recourant soutient que son renvoi reviendrait à l'exposer à une grave atteinte à sa santé et contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr. Il fait valoir que la mise en place d'un suivi en Espagne est impossible tant que la pathologie complexe dont il souffre n'est pas identifiée.

a) L'art. 83 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (al. 1). A teneur de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.

L'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (arrêts PE.2017.0114 du 2 novembre 2017 consid. 7a; PE.2016.0139 du 2 novembre 2016 consid. 4a).

b) Les motifs ayant conduit la cour de céans à ne pas retenir l'existence d'un cas de rigueur pour raisons médicales (cf. supra consid. 2d/bb) peuvent sans autre être repris ici. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adéquats en Espagne, on ne saurait considérer que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de transmettre son dossier au SEM en vue d'une éventuelle admission provisoire.

4.                      Dans ses observations complémentaires, le recourant a pris une nouvelle conclusion subsidiaire, à savoir qu'une autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée. Il convient d’examiner si cette demande fait partie de l’objet du litige et doit par conséquent être examinée par le tribunal de céans.

a) Selon l'art. 79 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours de droit administratif par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la décision attaquée; il peut en revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là. L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a).

b) Lorsqu'invité par l'autorité intimée à se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse, le recourant n'a pas mentionné dans son courrier du 7 mars 2017 l'existence de sa relation sentimentale avec B.________. L'autorité intimée n'a partant pas tenu compte de cet élément lorsqu'elle a statué. Dans son recours, il n'a ensuite fait qu'évoquer son souhait d'épouser sa compagne (cf. p. 5 ch. 26). Ce n'est que dans ses observations complémentaires qu'il a développé plus avant cet argument et qu'il a modifié ses conclusions subsidiaires en ce sens, en sollicitant la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage. Telle conclusion doit être déclarée irrecevable, car échappant à l'objet du présent litige. En effet, la décision attaquée ne statue aucunement sur l'éventuel droit à une autorisation de séjour en vue du mariage du recourant. Cette question ne saurait conséquemment être traitée en première instance par le tribunal. Au demeurant, même à supposer recevable, cette conclusion devrait être rejetée, comme on le verra ci-dessous.

c) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêts 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).

aa) S'agissant des fiancés, les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie; ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; TF 2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1).

Dans la présente affaire, le divorce de la compagne du recourant n'a pas encore été prononcé. Or, la CDAP a déjà eu l'occasion de relever que le caractère de l’imminence du mariage fait défaut lorsque l’un des fiancés n’est pas encore divorcé (arrêts PE.2017.0286 du 27 octobre 2017 consid. 4b; PE.2016 0236 du 25 août 2016 consid. 4c). Il s'ensuit que la délivrance au recourant d'une autorisation de séjour en vue de mariage ne peut entrer en considération, ceci sans préjudice de l'examen des autres conditions auxquelles cette délivrance est assortie.

Le recourant conserve toutefois la faculté d'introduire depuis l'étranger une nouvelle demande sitôt que le divorce de sa compagne aura été prononcé et que le couple sera en mesure de concrétiser, à brève échéance, son projet de mariage.

bb) Le Tribunal fédéral a relevé que les concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2).

La durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’une cohabitation d’une année et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour permettre à la personne concernée de bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (TF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010; 2C_25/2010 du 2 novembre 2010; 2C_300/2008 du 17 juin 2008). Le Tribunal fédéral a en revanche retenu, s'agissant d'une relation ayant duré plus de deux ans, en présence d'un enfant commun et d'un projet de mariage qui s'est concrétisé, l'existence d'une famille "naturelle" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH (TF 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). La CDAP a pour sa part jugé qu'une cohabitation de deux ans n'était pas suffisante (arrêts PE.2013.0048 du 29 avril 2013 consid. 2c/dd; PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 consid. 2c; PE.2008.0420 du 9 septembre 2009 consid. 4c).

Le recourant ne renseigne pas sur la date à laquelle la relation qu'il a nouée avec sa compagne actuelle a débuté. Il ressort uniquement du dossier qu'il a emménagé chez elle en février 2016 (cf. pv d'audition du 13 décembre 2016) voire le 5 novembre 2016 seulement si l'on se fie au document "Attestation du logeur" signé conjointement par le recourant et sa compagne le 21 décembre 2016. Même à tenir compte de la situation la plus favorable pour l'intéressé, la durée de ce concubinage apparaît trop brève pour retenir l'existence d'une relation stable au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 mai 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.