TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 16 août 2017

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Roland Rapin et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Aurélie Tille, greffière  

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP)  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante croate née en 1963, est entrée en Suisse le 1er mars 2017 en vue de prendre une activité salariée auprès de la société B.________.

B.                     Le 24 mars 2017, B.________ a déposé auprès du Service de l'emploi (SDE) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, avec laquelle elle avait conclu un contrat de travail.

C.                     Par décision du 5 mai 2017 notifiée à B.________, le SDE a refusé la prise d'activité lucrative présentée en faveur de la recourante, au motif qu'un profil analogue à celui de la recourante aurait pu être trouvé sur le marché du travail indigène. Cette décision, non contestée, est entrée en force.

D.                     Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.

E.                     Le 5 juillet 2017, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

A l'appui de son recours, elle a produit un contrat de travail du 1er juillet 2017 conclu avec la société B.________ pour un poste de cuisinière à 100 % de durée indéterminée dès le 1er juillet 2017, pour un salaire mensuel brut de 3'840 francs.

L'autorité intimée a transmis son dossier.

F.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Selon l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. L'alinéa 2 de cette disposition précise que la LEtr n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables.

A teneur de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son employeur a déposé une demande et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies. En particulier, selon l'art. 21 LEtr, intitulé "ordre de priorité", un étranger ne peut être admis – sauf exceptions particulières – en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

b) En l'espèce, la recourante est ressortissante de Croatie, membre de l'Union européenne. Sa requête tendant à l'octroi d'une autorisation de travail et de séjour doit donc être examinée en première ligne à l'aune de l'ALCP.

c) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I.

La Croatie est membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013. Les conditions de l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie ont été négociées dans le Protocole à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union européenne (Protocole III), adopté le 4 mars 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 5251). Ce protocole a introduit un régime transitoire aux restrictions relatives au marché du travail. Aux termes de l'art. 10 al. 1c ALCP, la Suisse est habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième année, des limites quantitatives à l’accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. En outre, conformément à l'art. 10 al. 2c ALCP, la Suisse peut maintenir, à l'égard des travailleurs croates employés sur son territoire, les contrôles de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables, pour une première période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole. Ce régime transitoire pourrait s'étendre, à certaines conditions, sur une période de dix ans (cf. art. 10 al. 3c et 4d ALCP). En l’état, l'admission des ressortissants croates reste soumise à la LEtr en vertu de son art. 2 al.1 (cf. PE.2017.0073 du 6 juillet 2017, consid. 2a).

Il découle de ce qui précède que la recourante reste soumise au contrôle de la priorité des travailleurs indigènes ou assimilés.

d) Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr et de ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du Service de la population (SPOP).

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2016.0148 du 19 juillet 2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2015.0307 du 21 octobre 2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015, ainsi que les arrêts cités).

e) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 5 mai 2017, qui n’a pas été contestée. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante qui ne se prévaut par ailleurs pas de moyens suffisants pour vivre en Suisse sans exercer d'activité lucrative.

Dès lors, même si l'employeur de la recourante apparaît encore prêt à l'engager, il devra préalablement obtenir l'accord du SDE.

2.                      Cela dit, comme le relève le SPOP dans sa décision, la recourante garde la faculté de présenter une demande d'autorisation de courte durée sans activité à des fins de recherches d'emploi, pour autant qu'elle démontre disposer de moyens financiers personnels suffisants afin de pouvoir assurer son autonomie financière pendant toute la durée du séjour (cf. art. 2 al. 1 § 2 Annexe 1 ALCP et art. 10 al. 1c ALCP, dernière phrase du 1er paragraphe, qui prévoit que les séjours inférieurs à quatre mois ne font pas l'objet de limites quantitatives).

3.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 28 juin 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 août 2017

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.