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C._______ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Laurent Merz, juge, M. Pascal Langone, juge, Mme Marlène Antonioli, greffière |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2017 (rejet de sa demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants:
A. A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1989, est entré en Suisse le 28 novembre 1999 pour y rejoindre sa mère. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour régulièrement renouvelée au titre du regroupement familial. Depuis 2001 à tout le moins, A._______ a connu une scolarité difficile. Il a dès son adolescence occupé les services de police et les autorités pénales. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales à partir de 2007.
B. Par décision du 27 décembre 2013, notifiée au Centre social protestant en sa qualité de représentant de A._______, le Service de la population (SPOP) a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a en substance retenu que, compte tenu de la gravité des infractions commises et des récidives ainsi que de la dépendance aux services sociaux – il n'avait pas d'autres sources de revenu –, l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son intérêt privé à y demeurer.
A._______, représenté par le Centre social protestant, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’inexigibilité de son renvoi et à son admission provisoire. Le recourant se plaignait du caractère disproportionné de la décision attaquée, soulignant en particulier qu'il ne connaissait pas son pays d'origine, dont il parlait mal la langue, et que toute sa famille, à l'exception de son père, se trouvait en Suisse. Il se prévalait également du fait qu'il avait un enfant en Suisse, B._______, né le ******** 2010, au bénéfice d’une autorisation de séjour; il avait des contacts téléphoniques réguliers avec son fils, qu'il ne pouvait pas voir régulièrement à cause d'un conflit persistant avec la mère.
La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP, par un arrêt rendu le 11 mars 2015 (cause PE.2014.0040). Elle s'est prononcée au sujet des motifs de révocation d'une autorisation de séjour, selon l'art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a en particulier considéré ce qui suit (consid. 1d):
"La question de savoir si et dans quelle mesure les infractions commises par le recourant seraient en tant que telles de nature à justifier la révocation de son autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. c LEtr peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il apparaît manifestement que le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr) est réalisé. Il n'est pas contesté en effet que le recourant n’a quasiment jamais subvenu seul à ses besoins et qu’il émarge à l’aide sociale de manière régulière depuis la fin de sa scolarité (soit depuis 2008 à tout le moins). S'il a certes connu une scolarité chaotique et n’a pas été en mesure d’achever une quelconque formation - ceci pour des raisons qui échappent en partie à sa volonté - il n’a cependant clairement pas fait tous les efforts qui pouvaient être attendus de lui pour parvenir à une autonomie financière. Le tribunal ne voit au demeurant aucun élément de nature à rendre vraisemblable que cette situation devrait se modifier prochainement; dans son acte de recours, l'intéressé se contente d'indiquer qu'il est conscient de ses obligations envers son fils et qu'il ne manquera pas de verser la pension due "aussitôt qu'il aura trouvé un emploi", mais ne fait état d'aucune perspective professionnelle concrète.
Dans ces conditions, il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la dépendance à l'aide sociale du recourant pouvait s'opposer au renouvellement de son autorisation de séjour (art. 62 let. e LEtr)."
Puis, examinant le refus de renouveler l'autorisation de séjour au regard du principe de la proportionnalité, la Cour a considéré ce qui suit (consid. 2b):
"Le recourant est arrivée en Suisse en 1999 pour y rejoindre sa mère et sa fratrie, à l’âge de 9 ans. La durée du séjour est ainsi aujourd’hui de plus de 15 ans et sa scolarité a été effectuée en Suisse. Sa mère et trois frères et sœurs (ainsi que les familles de ces derniers) demeurent tous en Suisse; seul le père du recourant réside dans son pays d’origine, et le tribunal ignore les liens qui peuvent encore les unir.
Cela étant et comme on l'a déjà vu, le recourant n'a jamais exercé une activité professionnelle stable et a bénéficié de façon quasi permanente de prestations de l'aide sociale. Il a par ailleurs enfreint à de nombreuses reprises l'ordre juridique en vigueur. On ne saurait considérer, à l'évidence, que son intégration devrait être qualifiée de réussie.
Le recourant se prévaut de sa relation avec son enfant, né en Suisse le 20 juin 2010 et au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il n'est toutefois pas contesté que les contacts père-fils ne sont aujourd’hui que téléphoniques, respectivement que l'intéressé n’exerce pas de droit aux relations personnelles ni ne verse une quelconque contribution d’entretien. Le fait que le caractère ténu des liens en cause soit dû, en partie à tout le moins, à l'attitude oppositionnelle de la mère, comme le prétend le recourant - au demeurant de manière crédible -, ne saurait être considéré comme déterminant dans ce cadre, seul important, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, le caractère étroit et effectif de la relation; or, il s'impose de constater que l'on ne saurait considérer que le recourant entretient avec son enfant des relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence (cf. TF, arrêt 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3 et 2.4 et les références).
Quant au préjudice que lui-même et sa famille auraient à subir en raison de la mesure de renvoi, le recourant fait valoir qu'il n'est pas retourné en République démocratique du Congo depuis son arrivée en Suisse, qu'il n'a aucune attache familiale dans ce pays et qu'il n'en parle pas la langue. Cela étant, l'intéressé est jeune et en bonne santé générale; il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf ans, ce qui fait sérieusement douter de son allégation selon laquelle il n'en parlerait pas la langue - étant au surplus relevé que la langue officielle de la République démocratique du Congo est le français. Un renvoi dans ce pays, s'il ne sera pas sans poser quelques difficultés à l'intéressé, n'en apparaît pas moins exigible de sa part, compte tenu de l'ensemble des circonstances - soit en particulier de son défaut d'intégration manifeste en Suisse.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la mesure de renvoi résultant de la non-prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant était conforme au principe de proportionnalité."
C. A._______ se trouvait en Suisse en automne 2016, résidant chez sa mère à ********. Il a été arrêté au mois d'octobre et mis en détention à Orbe. Il n'avait pas obtenu de nouvelle autorisation de séjour, après l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et publique.
Par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 30 octobre 2016, A._______ a été libéré du chef de prévention de lésion corporelle simple, mais il a été reconnu coupable de rixe et condamné à une peine privative de liberté de 13 mois. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 23 février 2017. Elle a également ordonné le maintien en détention à titre de sûreté.
Le 22 novembre 2016, le SPOP a demandé à A._______ de s'expliquer sur sa situation, car il avait l'intention de rendre une décision de renvoi à son encontre. A._______ a ensuite adressé une lettre au SPOP, datée du 22 novembre 2016, dans laquelle il a en substance demandé le renouvellement de son titre de séjour, en expliquant qu'il avait toujours vécu en Suisse et que sa famille et ses enfants résidaient dans ce pays. Depuis qu'il avait quitté son appartement de ******** en 2015, il avait son adresse chez sa mère.
Le 9 janvier 2017, le SPOP lui a répondu que sa requête serait traitée comme une demande de réexamen, après le rejet du recours contre la décision du 27 décembre 2013 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour. Il lui a fixé un délai pour "préciser les faits nouveaux et pertinents qui, le cas échéant, devraient conduire à une nouvelle appréciation". Puis, le 6 février 2017, le SPOP a rendu une décision prononçant que la demande de reconsidération était irrecevable et que, subsidiairement, elle était rejetée (ch. 1 du dispositif). Un délai immédiat a été imparti au requérant pour quitter la Suisse (ch. 2 du dispositif).
Le 17 février 2017, le SPOP a transmis le recours formé par A._______ contre la décision du 6 février 2017 à la Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence PE.2017.0071.
Par ailleurs, A._______ a écrit au SPOP le 31 janvier 2017 pour motiver sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il exposait qu'il était le père de deux autres enfants, un fils né le ******** 2015 et une fille née le ******** 2017. Il expliquait qu'il souhaitait pouvoir s'occuper de leur éducation, les soutenir financièrement et, par conséquent, trouver un travail en Suisse.
Le 9 février 2017, le SPOP lui a répondu ce qui suit:
"Après avoir pris connaissance de votre courrier précité, nous vous informons que nous maintenons notre décision du 6 février 2017, dont les motifs demeurent valables.
Par ailleurs, nous vous informons que si vous entendez, à l'avenir, vous prévaloir de relations que vous entretiendriez avec d'autres enfants que B._______ il conviendrait de préciser leurs identités complètes, dates de naissance, domiciles et statuts et d'indiquer, documents à l'appui, la fréquence de vos contacts avec eux.".
Le 10 février 2017, A._______ a indiqué au SPOP que son fils, né le ******** 2015, s'appelait C._______. Il a déclaré habiter avec la mère de cet enfant et vouloir transférer son adresse chez elle. Il n'a en revanche donné aucune précision au sujet de l'enfant né en 2017.
Par arrêt du 24 février 2017, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 6 février 2017, en retenant ce qui suit:
"Le seul élément nouveau allégué [par le recourant] est la naissance, après le 11 mars 2015, de deux enfants dont il affirme être le père. Cela n'était toutefois pas clairement indiqué dans la requête du 22 novembre 2016 (l'enfant né à la fin de l'année 2015 n'y était pas expressément mentionné). L'arrêt de la CDAP du 11 mars 2015 rappelait que, pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée au titre du regroupement familial, il fallait des relations étroites et effectives entre le père et les enfants. Or le recourant n'a rien invoqué de tel dans sa demande de réexamen ni dans ses écritures ultérieures. Le SPOP était donc fondé à lui rappeler, le 9 février 2017, que pour prétendre à une nouvelle autorisation, il devait donner davantage d'explications sur sa situation familiale.
Certes, le recourant a laissé entendre dans son écriture du 10 février 2017 qu'il vivait avec la mère de l'enfant né en 2015. Dans ses précédentes écritures il avait toutefois encore indiqué qu'il résidait chez sa propre mère. Et lors de son audition par la gendarmerie le 13 décembre 2016, il a déclaré qu'il n'avait jamais habité avec la mère de cet enfant. De plus, malgré les requêtes du SPOP, il n'a donné aucune explication sur l'enfant qui serait né en janvier 2017; sans doute n'a-t-il pas la même mère que le fils né en 2015. Le recourant n'a pas non plus allégué que sa paternité sur ces deux enfants avait été établie dans des documents d'état civil. Par ailleurs, le regroupement familial inversé d'un ressortissant étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale sur un enfant (pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en Suisse, ce que l'on ignore dans le cas particulier) suppose, en plus de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, que le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1; 2C_250/2012 du 28 mars 2012 consid. 2.2.4). Au regard notamment de ce qui a été retenu dans l'arrêt de la CDAP du 11 mars 2015, cette dernière condition n'est pas remplie en l'occurrence.
En l'espèce, compte tenu des arguments présentés par le recourant dans sa requête du 22 novembre 2016, et des compléments fournis au SPOP qui l'avait invité à préciser sa situation, ce service était fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen".
Le tribunal a également constaté que l'autorité intimée était fondée à rendre une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, en lui fixant un délai de départ immédiat, et qu'il n'existait aucun motif justifiant de proposer une admission provisoire à l'autorité fédérale compétente.
Saisi d'un recours déposé contre cet arrêt par A._______, le Tribunal fédéral l'a déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 6 mars 2017 (arrêt du TF 2C_255/2017).
D. Le 30 mars 2017, le SPOP a imparti à A._______ un délai immédiat, dès sa libération conditionnelle, pour quitter la Suisse.
E. Le 20 juin 2017, A._______ a, à nouveau, sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 27 décembre 2013. Après avoir rappelé les raisons pour lesquelles il était arrivé en Suisse en 1999, il a relevé qu'il avait eu son premier enfant, B._______, en 2010, qu'il avait renoué avec la mère de ce dernier en 2016 et qu'ils avaient eu ensemble un deuxième enfant, D._______. Il a fait valoir que ses enfants et leur maman venaient régulièrement lui rendre visite en prison et qu'ils cherchaient actuellement un logement pour vivre ensemble. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi les autorités suisses voulaient le renvoyer, alors que les faits pour lesquels il purgeait actuellement une peine s'étaient déroulés en 2011.
Le 22 juin 2017, le SPOP a déclaré cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à A._______ un délai immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. Le SPOP a relevé que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau pertinent à l'appui de sa demande, et en particulier, qu'il n'établissait pas, à satisfaction de droit, entretenir des relations effectives et étroites avec ses enfants.
F. Par lettre du 29 juin 2017 adressée au SPOP, puis transmise à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa compétence, A._______ a recouru contre la décision du 22 juin 2017. Il relève tout d'abord qu'il n'a jamais reçu la décision du SPOP du 27 décembre 2013 ni l'arrêt de la Cour droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11 mars 2015, parce qu'il ne vivait plus à son ancienne adresse, mais chez sa mère, et qu'il ignorait dès lors que son autorisation de séjour lui était refusée. Il fait ensuite valoir qu'il prenait ses enfants deux à trois fois par mois, et que depuis qu'il est incarcéré, ses enfants viennent lui rendre visite deux fois par mois. Il ajoute que la mère des enfants, avec qui il entretient à nouveau une relation, cherche un appartement où ils pourraient vivre ensemble.
Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ; ce service a produit son dossier.
Considérant en droit:
1. Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 27 décembre 2013, confirmée par l'arrêt PE.2014.0040 du 11 mars 2015.
a) Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais reçu la décision du SPOP du 27 décembre 2013 ni l'arrêt de la Cour droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11 mars 2015, raison pour laquelle il demande le réexamen de la décision du 27 décembre 2013, entrée en force. Outre le fait que le recourant n'a pas allégué ce motif dans sa demande de réexamen du 20 juin 2017, de sorte qu'il n'a pas pu être examiné par l'autorité intimée dans la décision attaquée, le tribunal ne peut que constater qu'il ne s'agit en aucun cas d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 LPA-VD susceptible de conduire au réexamen de la décision du 27 décembre 2013. La notification irrégulière d'une décision peut en effet avoir pour conséquence que le délai pour recourir contre cette dernière ne commence à courir que dès le moment où le destinataire en a véritablement pris connaissance (voir notamment PE.2016.0230 du 21 novembre 2016), mais elle ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision.
On ajoutera que les déclarations du recourant ne sont pas crédibles. En effet, tant la décision du 27 décembre 2013 que l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 11 mars 2015 ont été envoyés non pas à l'ancienne adresse du recourant, mais bien au Centre social protestant en sa qualité de mandataire du recourant. La notification était valable et le recourant est réputé avoir reçu ces décisions. Par ailleurs, on ne comprend pas pourquoi le recourant n’a pas invoqué cet élément plus tôt, notamment dans le cadre de la précédente procédure de réexamen, qui concernait précisément cette décision du 27 décembre 2013 contre laquelle il avait par ailleurs recouru.
c) Le recourant allègue comme motif de réexamen le fait qu'il entretient des relations régulières avec ses deux enfants, nés en 2010 et 2017, et qu’il a comme projet de trouver un logement pour vivre avec eux et leur mère, dès sa sortie de prison.
Dans le cadre de la procédure de réexamen introduite en novembre 2016, le recourant avait fait valoir que depuis la décision du 27 décembre 2013, sa situation avait changé, car en plus de son fils né en 2010, il avait eu deux autres enfants, nés en 2015 et 2017. Or, par arrêt du 27 janvier 2017, la Cour de droit administratif et public a confirmé la décision du SPOP déclarant cette demande de réexamen irrecevable, en relevant que, dans cette situation, pour qu'une autorisation de séjour puisse être accordée au titre du regroupement familial, il fallait des relations étroites et effectives entre le père et les enfants et que le recourant n'avait pas établi entretenir de telles relations.
Le recourant allègue certes dans la présente procédure que ses enfants, nés en 2010 et 2017, viennent le voir régulièrement en prison avec leur mère, mais cela n’est pas propre à démontrer que le recourant prendrait des dispositions particulières pour développer les relations familiales, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'entendre les témoins proposés à ce sujet; le recourant n’a toujours pas rendu vraisemblable qu’il s’occupait fréquemment de son premier enfant avant l’incarcération. Il ne fait pas non plus valoir qu'il aurait reconnu sa paternité sur l'enfant née en 2017, ni qu'il verserait la moindre contribution d'entretien pour ses enfants. Force est dès lors de constater que le recourant n'établit toujours pas entretenir avec ses enfants des relations qui peuvent être qualifiées d'étroites et effectives et qui justifieraient de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial inversé, alors qu'il a été condamné à plusieurs reprises et émarge à l'assistance publique. Pour le reste, le comportement du recourant est loin d'être irréprochable (cf. arrêt récent de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 23 février 2017 confirmant une condamnation du 30 octobre 2016 à une peine privative de liberté et le maintien en détention pour des motifs de sûreté).
Au vu de ces éléments, le SPOP était fondé à considérer que les allégations du recourant ne constituaient pas des faits nouveaux pertinents au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD et qu'il n'avait ainsi pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
2. Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de la décision du 27 décembre 2013, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64 d al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 juin 2017 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.