TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Fernand Briguet, et M. Michele Scala, assesseurs ; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 juin 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse B.________ (********.1986) et de sa belle-fille C.________ (********.2009).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant équatorien né le ******** 1966, est entré en Suisse en janvier 1997. Depuis son arrivée, il a toujours travaillé et n'a jamais dépendu de l'aide sociale. Il n'a par ailleurs pas de poursuite et son casier judiciaire est vierge.

Suite à sa demande de régularisation de séjour du 10 janvier 2013, et après avoir obtenu l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), le SPOP a délivré à A.________ le 4 février 2014 une autorisation de séjour avec activité valable jusqu'au 27 janvier 2015, ensuite régulièrement prolongée. Les autorités ont tenu compte de son très long séjour en Suisse et de sa bonne intégration.

B.                     A.________ a épousé dans son pays d'origine le 30 juillet 2015 une compatriote, B.________ née le ******** 1986. Cette dernière a une fille, C.________, née d'une autre relation le ******** 2009.

Une demande de regroupement familial a été déposée le 26 août 2015 auprès de l'ambassade de suisse à Quito en Equateur par B.________ et par sa fille C.________. Le dossier contient notamment le bail à loyer de A.________ de son appartement de deux pièces d'une surface de 39 m2 qu'il paie 1'230 fr. par mois, une attestation de prise en charge financière en faveur de son épouse et de sa fille et sa police d'assurance maladie.

Le SPOP a informé A.________ le 26 juillet 2016 qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial sollicitée au motif qu'il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de trois personnes. Le 24 août 2016, l'intéressé a déclaré qu'il ferait tout son possible pour y parvenir, comme il l'a par ailleurs toujours fait depuis son arrivée en Suisse. Il a notamment transmis au SPOP son contrat de travail. Le 16 novembre 2016, A.________ a ajouté que son épouse avait l'intention de travailler et le 11 avril 2017, il a transmis au SPOP son nouveau contrat de travail indiquant qu'il percevait désormais un salaire mensuel net de 2'816 fr. 90.

Le 21 avril 2017, le SPOP a derechef informé A.________ qu'il entendait refuser le regroupement familial sollicité. Ce dernier s'est déterminé le 16 mai 2017 en expliquant qu'en complément de son travail, il effectuait des heures de ménage chez un particulier lui procurant un revenu supplémentaire de 400 fr. par mois. Une attestation prouvant cette allégation a été produite en annexe.

Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, à B.________ et à C.________ pour les raisons déjà exposées.

C.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision le 6 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP ou le tribunal). Il se prévaut de l'art. 8 CEDH et il affirme que n'ayant jamais dépendu de l'assistance publique depuis son arrivée en Suisse, il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement lorsque sa famille serait en Suisse. Il conclut ainsi à ce qu'un permis de séjour par regroupement familial soit délivré en faveur de son épouse et de sa fille. Des documents ont été transmis en annexe.

Le SPOP a requis le 24 juillet 2017 la production de pièces complémentaires, envoyées au tribunal le 11 septembre 2017. Il s'agit notamment du décompte des salaires reçus en 2017 concernant les deux activités salariées de A.________ (il en ressort que le recourant touche, pour son activité au sein du restaurant, 2'776 fr. 20 net par mois), de ses relevés bancaires, de son certificat d'assurance (en 2017, il payait 352 fr. 45 d'assurance de base et 147 fr. 40 d'assurance privée), du curriculum vitae de son épouse ainsi que de son contrat de travail en Equateur. Le recourant a ajouté qu'il recevait en plus des pourboires, à hauteur d'environ 500 fr. par mois. S'agissant de son épouse, il a expliqué que compte tenu de la distance, elle n'avait pas encore fait de postulations.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 26 septembre 2017. Il estime que le risque que la famille émarge à l'aide sociale est élevé.

Le 2 octobre 2017, le recourant a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le regroupement familial de la famille du recourant, ressortissant d'un Etat dit tiers et titulaire d'un permis B. Le recourant invoque en particulier l'art. 8 CEDH.

a) Le recourant ne dispose pas d'un droit de résider durablement en Suisse, ce qui supposerait qu'il ait la nationalité suisse ou qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). Eu égard aux circonstances du cas d'espèce, le recourant n'a en particulier pas un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse; compte tenu du dossier et des explications du recourant, celui-ci n'est pas intégré en Suisse d'une manière extraordinaire qui dépasserait une intégration normale et il s'est marié en 2015 dans son pays d'origine où il a donc gardé à ce jour des contacts intensifs (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; TF 2C_111/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.6; 2C_573/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1), le recourant ne peut dès lors notamment pas invoquer l'art. 8 CEDH. Le regroupement familial doit donc être analysé uniquement sous l'angle de l'art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20).

b) L'art. 44 LEtr prescrit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun (let. a), ils disposent d'un logement approprié (let. b) et ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les arrêts cités; Tribunal fédéral [TF] 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP PE.2010.0597 du 8 août 2011 consid. 3).

S'agissant de la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet) :

"Dans la pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […]"

La condition de l'art. 44 let. c LEtr se rapproche du motif de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale" (cf. art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le regroupement familial aussi art. 51 LEtr).

La révocation ou le refus d'un permis de séjour selon les art. 62 al. 1 let. e ainsi que 43 et 51 al. 2 let. b LEtr supposent qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme. Enfin, il faut prendre en considération le principe de proportionnalité (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1; CDAP PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3; PE.2017.0006 du 23 août 2017 consid. 3a/cc). Par surabondance, il sera encore retenu que si les conditions de révocation précitées sont remplies, même un droit de séjour basé sur l'art. 8 CEDH pourrait être refusé.

c) Les directives du SEM "Domaine des étrangers", dans leur version au 25 octobre 2013, actualisées le 3 juillet 2017 (ci-après : les directives SEM), sont formulées de la manière suivante au sujet de l'art. 44 let. c LEtr (ch. 6.4.2.3):

"Les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale)."

d) Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2015 et applicables dès 2017, le forfait mensuel pour l’entretien d’un ménage de trois personnes est fixé à 1'834 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait: le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS, chiffre B.2.1).

Dans le canton de Vaud, la prestation financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour trois personnes, à 2'070 fr., montant auquel il faut ajouter le loyer de 1'230 fr., ce qui fait un total de 3'300 francs. Enfin, il faut y ajouter les primes d'assurance maladie.

3.                      a) Le recourant touche un salaire net mensuel de 2'776 fr. 90, 13e salaire compris. Il perçoit en outre un revenu complémentaire de 400 fr., qu'il convient d'ajouter à cette somme contrairement à l'autorité intimée qui n'a pas expliqué pour quels motifs elle écartait cette source de revenu. Il en va de même des allocations familiales qu'il touchera pour C.________, d'un montant de 250 fr., portant le total de ses revenus à 3'426 fr. 90. En sus, doivent être intégrés à ce calcul les pourboires réalisés par le recourant, élevant le total de ses revenus à certainement plus de 3'500 francs.

b) A ce stade, il y a lieu d'admettre que les revenus du recourant sont supérieurs aux minimas des normes CSIAS et de celles du canton de Vaud. Il faut cependant encore y ajouter les primes de l'assurance maladie.

En 2017, sa prime était de 352 fr. 45 par mois. Dans le cadre de son recours, l'intéressé les a évaluées à 700 fr. pour les trois, c'est-à-dire lui, son épouse et sa fille. Le SPOP a quant à lui retenu une prime de 499 fr. 85 pour le recourant et de 380 fr. et 120 fr. pour son épouse, et respectivement sa fille, selon "les normes de références".

Le calcul du SPOP est erroné puisqu'il retient le montant de l'assurance de base additionné du montant relatif à l'assurance complémentaire, hors calcul du minimum vital. Selon les nouvelles primes 2018, le recourant pourrait payer au total une prime de 598 fr. 70 (www.priminfo.admin.ch consulté le 31 octobre 2017). Il faut en outre tenir compte des subsides auxquels le recourant et sa famille auraient droit (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.3), qui s'élèveraient à environ 599 fr. par mois selon l'évaluateur du droit aux subsides de l'Etat de Vaud (https://www.vd.ch/themes/social/prestations-assurances-et-soutien/assurance-maladie/ subsides/calculateur/ consulté le 31 octobre 2017).

Le montant de la prime minimale pour trois personnes et le montant des subsides auquel le recourant aurait le droit pour lui et sa famille étant équivalents, il y a lieu d'admettre que la situation financière du recourant se situe au-delà des normes de minimum vital.

c) Ainsi, même si la situation du recourant sera serrée financièrement, elle respecte les normes légales, en ce sens que le risque que la famille dépende de l'aide sociale n'est pas réalisé au sens de la jurisprudence précitée. L'autorité intimée a donc outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser B.________ et C.________ à rejoindre leur mari et beau-père en Suisse, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours.

Cela étant, à toutes fins utiles, on rappelle que si la famille devait dépendre à l'avenir de l'aide sociale, le permis de séjour de chacun de ses membres, donc aussi celui du recourant, pourrait être révoqué ou non prolongé (cf. l'art. 62 al. 1 let. e LEtr précité).

4.                      Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision du SPOP du 12 juin 2017 annulée. Le dossier est retourné au SPOP, qui est invité à délivrer à B.________ et à C.________ une autorisation de séjour pour regroupement familial, après l'obtention de l'approbation du SEM.

Les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, n'ayant pas agi par l'entremise d'un mandataire professionnel, n'aura pas le droit à des dépens (art. 45, 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision du Service de la population du 12 juin 2017 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Aucun dépens n'est alloué

Lausanne, le 27 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.