TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 décembre 2018  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière

 

Recourante

 

A.________ à ********, représentée par le Centre social protestant, La Fraternité, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

       Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 juillet 2017 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1968 en Ethiopie, pays dont elle est ressortissante. Elle y a suivi sa scolarité obligatoire avant de travailler comme caissière pendant six ans puis comme enseignante de dactylographie de 1997 à 1999. Elle a indiqué qu'elle vivait à Addis-Abeba.

Arrivée en Suisse le 3 mai 1999, elle y a déposé le jour même une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'autorité compétente du 15 novembre suivant, assortie d'un délai de départ au 31 janvier 2000. Le recours et la demande de révision de l'intéressée ont été déclarés irrecevables les 4 février et 16 mars 2000 respectivement, tandis que sa demande de réexamen a fait l'objet d'un rejet le 31 mai 2001.

Dans ce dernier prononcé, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a retenu que selon les actes de son dossier, l'intéressée était issue d'une famille chrétienne éthiopienne dotée d'une éducation suffisante (12 ans de scolarité) lui permettant en particulier d'exercer une activité professionnelle (l'enseignement de la dactylographie), de disposer de son propre logement et ainsi de mener une existence indépendante dans la capitale éthiopienne où elle résidait depuis le début de sa scolarité secondaire. Il était ainsi permis de penser que la réinsertion d'une femme émancipée et de culture urbaine ne devrait pas poser de problèmes insurmontables à Addis-Abeba.

Le 17 novembre 2003, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ qu'il était désormais possible aux cantons de proposer une admission provisoire pour des requérants d'asile déboutés se trouvant dans une situation de détresse personnelle grave. Un premier examen de sa situation avait révélé qu'elle semblait réunir les exigences requises à cet effet, de sorte que son dossier avait été soumis à l'Office fédéral des réfugiés pour l'octroi éventuel d'une admission provisoire. Le 2 février 2005, le SPOP a avisé l'intéressée que son dossier n'avait pas été retenu par l'office fédéral compétent (alors l'ancien Office fédéral des migrations [ci-après: ODM], qui a succédé à l'Office fédéral des réfugiés). Elle restait ainsi tenue de quitter la Suisse.

Le 17 novembre 2006, le SPOP a communiqué à A.________ qu'il envisageait, en application du nouvel art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), de proposer à l'ODM en sa faveur l'octroi d'une autorisation de séjour réservée aux requérants d'asile déboutés remplissant diverses conditions, notamment ayant fait preuve d'une intégration poussée. Dans ce cadre, l'intéressée a déposé divers documents le 20 décembre 2006 et a été entendue le 19 janvier 2007. Elle a alors indiqué que son père, son frère et ses trois sœurs vivaient en Ethiopie mais qu'elle avait perdu le contact avec eux depuis son arrivée en Suisse. Il est également ressorti de cette procédure qu'elle arrivait à se faire comprendre en français.

Une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi a finalement été délivrée à l'intéressée le 7 mars 2007.

B.                     Sur le plan professionnel, après avoir été assistée par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (devenue entre-temps l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants [ci-après : EVAM]) du 1er juillet au 31 décembre 2000, la recourante a pu travailler pendant environ trois ans, comme dame d'office (service au buffet et nettoyages) auprès du ******** à ******** jusqu'à la fin de l'année 2003, pour un salaire mensuel net de quelque 2'000 francs. Elle a ensuite œuvré temporairement pour le compte de ******** puis comme nettoyeuse du 1er avril au 31 juillet 2005, activités complétées par des indemnités de chômage, avant de bénéficier à nouveau des prestations de l’EVAM dès le 1er septembre 2005, suite à l'expiration de son autorisation de travailler. Une fois son permis de séjour obtenu, elle a effectué un stage de trois mois auprès de la coopérative ******** en 2007 et un stage de trois mois auprès de ******** en été 2008. Elle a ensuite œuvré du 16 juillet au 13 août 2010, pour l'entreprise de nettoyage ********.

C.                     Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour, le SPOP a été informé par le Centre social régional (ci-après: CSR) de l'Ouest lausannois, les 13 janvier et 4 avril 2011, que la recourante avait émargé au revenu d'insertion du 1er avril 2007 au 28 février 2011, pour un montant total de 56'973 fr. 90.

Interpellée à ce sujet, l'intéressée a expliqué, par courrier du 6 avril 2011, qu'elle était sans travail pour l'instant, malgré ses recherches d'emplois régulières et qu'elle suivait pour l'heure une mesure de réinsertion professionnelle intitulée "Jusqu'à l'emploi" de six mois, instaurée par le CSR, destinée à lui permettre de retrouver un emploi. Etaient joints à sa missive les preuves de ses recherches d'emploi depuis le 13 septembre 2010, son curriculum vitae, deux attestations certifiant qu'elle avait atteint les niveaux de français A1 le 2 avril 2008 et A2 le 28 janvier 2011, ainsi qu'une attestation du 3 juillet 2009 certifiant qu'elle avait suivi une formation de nettoyage de bureaux d'une durée de deux jours.

A réception de ces documents, le SPOP a attiré l'attention de la recourante, le 23 mai 2011, sur le fait que sa dépendance de l'aide sociale pouvait conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Il acceptait néanmoins de prolonger dite autorisation jusqu'au 7 mars 2012, tout en avertissant l'intéressée qu'il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à cette échéance et qu'elle était invitée à tout entreprendre jusque-là pour gagner son autonomie financière.

L'intéressée a travaillé du 3 octobre au 23 décembre 2011 pour le restaurant d'application ********, en qualité d'employée en intendance et lingère.

A la demande du SPOP, le CSR de l'Ouest lausannois a indiqué, le 3 avril 2012, que la recourante avait continué de percevoir mensuellement le revenu d'insertion depuis le 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2012, pour un montant global atteignant 119'952 fr. 35.

Le SPOP a écrit à l'intéressée, le 2 juillet 2012, qu'il entendait refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, au motif que sa situation financière était toujours semblable, ses seules ressources financières provenant des services sociaux. Le SPOP précisait qu'il allait soumettre son dossier à l'ODM, en vue du prononcé d'une admission provisoire. Il laissait à la susnommée la possibilité de lui faire part de ses remarques et objections avant de statuer dans ce sens.

Dans une lettre du 7 août 2012, la recourante s'est opposée à la mesure envisagée par l'autorité. Tout en admettant être sans emploi depuis un certain temps, elle faisait valoir qu'elle mettait tout en œuvre pour réintégrer le marché du travail par le biais de missions temporaires, de stages ou de mesures d'insertion professionnelle. Elle assurait que son inoccupation actuelle n'était donc pas due à un manque de motivation ou à des problèmes de santé, mais bien plutôt à une pénurie de postes de travail et en partie à son âge.

D.                     Le 4 septembre 2012, le SPOP a rendu une première décision par laquelle il refusait de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et prononçait son renvoi de Suisse, aux motifs qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative et qu'elle bénéficiait des prestations de l'assistance publique depuis le mois d'avril 2006 (recte : 2007) pour un montant global de 119'952 fr. 35, malgré une mise en garde adressée le 23 mai 2011. Cette décision précisait que dès son entrée en force, une admission provisoire serait proposée au SEM.

Par courriel du 16 novembre 2012, le CSR de l'Ouest lausannois s'est enquis auprès du SPOP de l'état de la situation de la recourante. Il soulignait que cette dernière avait toujours adopté une attitude irréprochable pour tenter de réintégrer le marché de l'emploi et qu'il s'agissait d'une personne motivée à travailler et à parfaire son intégration en Suisse. Il ajoutait qu'elle avait rapidement appris le français, qu'elle s'était très vite constituée un réseau et qu'elle avait toujours été soucieuse d'assimiler la culture de son pays d'accueil.

Par écrits des 23 novembre 2012 et 8 mai 2013, le SPOP a informé l'ODM de l'entrée en force de sa décision du 4 septembre 2012 et lui a proposé de prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante. Il a alors délivré à cette dernière plusieurs attestations successives l'autorisant à exercer une activité lucrative dans l'attente d'une réponse de l'office fédéral.

Le 27 janvier 2014, le SPOP a reçu de la recourante trois contrats de travail attestant son engagement en qualité d'employée d'entretien auprès de deux sociétés différentes, à savoir l'entreprise B.________ à compter du 15 octobre 2013 (contrat de travail de durée déterminée du 25 octobre 2013 pour la période du 15 au 31 octobre 2013, puis contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2013, dès le 1er novembre 2013) et l'entreprise C.________ depuis le 12 décembre 2013, activités dont l'accumulation correspondait à vingt-deux heures de travail hebdomadaires pour un revenu de 17 fr. 40 de l'heure, vacances et 13ème salaire non compris.

Par avis du 21 mars 2014, l'ODM a informé le SPOP qu'il n'entendait pas prononcer une admission provisoire en faveur de la recourante, référence faite à une prise de position de sa section compétente en matière d'asile du 4 octobre 2013, qui concluait qu'un renvoi de l'intéressée en Ethiopie était licite et raisonnablement exigible. Il résultait en effet de ce document que, bien que la situation dans ce pays fût tendue, il n'y sévissait pas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et que même si la susnommée séjournait en Suisse depuis bien des années, un cumul d'éléments favorables favoriserait son retour. Il était mentionné à cet égard que la recourante était jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'une solide expérience professionnelles, qu'elle provenait d'une famille aisée (son père étant trésorier communal) qu'elle disposait d'un réseau familial (son père, un frère et trois sœurs) sur place et notamment à Addis-Abeba, où elle avait déjà vécu durant plusieurs années, et qu'elle n'invoquait pas souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soignée dans son pays. Aussi l'ODM laissait-il au SPOP le soin d'exécuter le renvoi.

Dans le but d'actualiser la situation financière de la recourante, le SPOP a sollicité de cette dernière, ainsi que des services sociaux, un certain nombre de renseignements complémentaires. Il s'est alors vu remettre, entre autres pièces, divers bulletins de salaire attestant un revenu mensuel net de l'ordre de 1'350 fr. en moyenne pour les mois de janvier à juin 2014, un certificat de travail révélant que l'activité de nettoyeuse de l'intéressée auprès de C.________ avait pris fin le 31 mars 2014 pour des raisons économiques, une attestation de stage d'aide de cuisine qu'elle avait effectué du 23 juillet 2012 au 22 janvier 2013, une décision du 18 mars 2014 du CSR de ******** refusant la demande d'aide sociale de la susnommée au motif que son permis de séjour n'avait pas été renouvelé depuis le 7 mars 2012, ainsi que deux nouveaux décomptes des 6 mai et 8 septembre 2014 de cette même autorité indiquant que le versement du revenu d'insertion avait pris fin le 31 octobre 2013 et que le montant total de l'assistance versée du 1er avril 2007 au 31 octobre 2013 s'élevait à 160'860 fr. 30.

E.                     Au regard de ces éléments, le SPOP a rendu, le 2 octobre 2014, une deuxième décision annulant son précédent prononcé du 4 septembre 2012, par lequel il avait refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée. Il constatait néanmoins que l'intéressée avait eu recours aux prestations de l'assistance publique du 1er avril 2007 au 31 octobre 2013, pour un montant total de 160'860 fr. 30, et lui rappelait en conséquence qu'une dépendance de l'aide sociale pouvait conduire à une révocation du titre de séjour. Il consentait à prolonger son autorisation de séjour jusqu'au 1er octobre 2015, tout en l'incitant une nouvelle fois à tout mettre en œuvre pour conserver son autonomie financière dans l'intervalle.

Le 4 septembre 2015, l'intéressée a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile. Était notamment jointe à cette requête une attestation du CSR de ******** du 19 août 2015, certifiant qu’elle bénéficiait du revenu d’insertion depuis le 1er septembre 2014.

Dans un préavis du 21 avril 2016, le SPOP a avisé l'intéressée qu’au vu de son retour à l’aide sociale, en complément d'une activité lucrative de dix heures hebdomadaires, les conditions d’une révocation du titre de séjour étaient remplies. Il l’avertissait qu’il avait donc l’intention de refuser le renouvellement de son autorisation, de lui impartir un délai pour quitter le territoire et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (qui a succédé à l'ODM le 1er janvier 2015) de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse. Il lui laissait toutefois la possibilité de s’exprimer à ce propos avant de rendre une telle décision, tout en précisant que sans nouvelles de sa part en temps utile, il statuerait en l’état du dossier.

Le 27 avril 2016, l'intéressée a reconnu devoir compléter ses revenus en faisant de nouveau appel à l’aide sociale. Elle assurait cependant à l’autorité qu’elle suivait régulièrement les mesures de réinsertion qui lui étaient demandées et qu’elle faisait tout son possible pour travailler, mais que ses multiples recherches d’emploi se soldaient toutes par des réponses négatives, cela dû, selon elle, à une saturation du marché du travail, à son âge et à l’absence d’un permis de travail. Elle estimait par conséquent qu’un refus de renouvellement de son autorisation de séjour serait par trop sévère au regard des efforts fournis et priait le SPOP de revenir sur sa position. L'intéressée a complété son argumentaire le 28 juin 2016, sous la plume du Centre social protestant, en soulignant que depuis son arrivée en Suisse en 1999, elle s’était toujours efforcée d’améliorer son intégration, d’une part en poursuivant son apprentissage du français et, d’autre part, en travaillant ou en suivant des formations. Elle a encore précisé qu'à l'heure actuelle, elle avait un emploi fixe qu'elle effectuait tous les matins de 6h à 8h dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'on lui avait aussi proposé des remplacements temporaires de plusieurs heures durant la journée, mais qu'elle n'avait pas voulu abandonner son travail fixe pour se retrouver avec un emploi temporaire sans garantie d'embauche par la suite. Elle exposait être tout à fait active dans ses recherches d'emploi et qu'elle espérait obtenir un contrat de travail lui permettant de se prendre entièrement en charge. A l’appui de ses objections, elle produisait notamment des attestations des 15 décembre 2014 et 4 décembre 2015 indiquant qu'elle avait suivi des cours de français du 15 avril 2014 au 15 décembre 2015, une confirmation d’inscription à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) du 25 mai 2016 en tant que demandeuse d’emploi à 100% depuis le 30 mai 2007, les listes de ses recherches d'emplois adressées à cette autorité pour les mois de novembre 2015 à mai 2016, ainsi qu’une douzaine de réponses négatives à ses postulations datées de 2015 et 2016. Elle a également transmis une attestation du 3 février 2012 de formation en économie domestique qu'elle a suivie du 23 janvier au 3 février 2012 et une autre attestation du 29 janvier 2013 selon laquelle elle avait effectué un stage d'aide de cuisine du 23 juillet 2012 au 22 janvier 2013 dans le cadre d'un emploi temporaire subventionné. Le 8 février 2017, la recourante a encore transmis au SPOP son dernier contrat de travail avec B.________, indiquant un taux d'occupation de 23% (10 heures de travail par semaine) et un salaire horaire de 18 fr. 05, ainsi que sa dernière fiche de salaire du 3 février 2017, mentionnant un revenu net de 612 fr. 70.

Dans un décompte récapitulatif du 10 février 2017, le CSR de ******** a indiqué que la recourante avait été assistée financièrement par les services sociaux du 1er avril 2007 au 31 octobre 2013 à hauteur de 160'860 fr. 30, puis de nouveau depuis le 15 septembre 2014 jusqu’à ce jour à hauteur de 29'836 fr. 75, soit pour un montant total de 190'697 fr. 05. Il était encore précisé qu’en l’état, le revenu d’insertion alloué mensuellement s’élevait à quelque 1'200 fr. et qu’il était versé en complément d’une activité lucrative à taux partiel (42%).

F.                     Par une troisième décision du 4 juillet 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et ordonné son renvoi de Suisse, au motif qu'elle dépendait de nouveau de l'assistance publique depuis le 1er septembre 2014, en dépit d’un avertissement, pour une somme totale de plus de 190'000 francs. Référence faite aux conclusions du SEM du 4 octobre 2013, le SPOP considérait en outre que le renvoi de l'intéressée en Ethiopie, où elle avait vécu de nombreuses années, était licite et raisonnablement exigible, dès lors qu’elle était encore jeune et en bonne santé, sans charge familiale, au bénéfice d'une formation et d'une solide expérience professionnelles dans ce pays et issue d'une famille aisée disposant d'un réseau sur place.

G.                    La recourante, par l'entremise de son conseil, a déféré cette décision le 14 juillet 2017 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle allègue qu'elle a régulièrement travaillé en Suisse, sans jamais toutefois parvenir à décrocher un emploi fixe à plein temps, malgré ses recherches, raison pour laquelle elle a dû faire appel à des compléments d'aide sociale. Elle précise qu'elle poursuit ses cours de français et qu'elle effectue des nettoyages à ******** depuis le 15 octobre 2013, pour le compte de l'entreprise B.________ à raison de dix heures hebdomadaires, mais que ses horaires de travail (6h à 8h du matin) compliquent l'accession à un autre poste de travail. Invoquant le droit à la protection de sa vie privée, elle affirme avoir développé son centre de vie en Suisse, après dix-huit ans dans notre pays, et avoir perdu contact avec l'Ethiopie, où elle n'est retournée qu'une seule fois en 2009. Elle rappelle qu'elle a bientôt cinquante ans et soutient qu'il est illusoire de penser qu'elle pourra réintégrer le marché du travail éthiopien après une absence aussi longue, en dépit de ses acquis professionnels. Elle ajoute que ses parents sont tous deux décédés, qu'elle n'a pas d'enfant et que ses frère et sœurs ont chacun leur propre famille à charge, de sorte qu'elle serait dépourvue de solidarité intergénérationnelle pour assurer sa survie en cas de renvoi. Elle souligne en dernier lieu qu'après avoir souffert de dépression pendant longtemps, sa santé mentale s'était finalement améliorée ces dernières années, mais qu'elle a ensuite commencé à rencontrer des problèmes de santé physique, dont témoignerait son médecin. A l'appui de son recours, elle produit en particulier une nouvelle attestation de cours de français du 23 décembre 2016, ainsi que la liste de ses recherches d'emplois du mois de mai 2017 adressée à l’ORP.

Le 1er septembre 2017, la recourante a complété son écriture par l'adjonction d'un certain nombre de pièces supplémentaires, dont un certificat médical du 26 juillet 2017 diagnostiquant plusieurs affections somatiques (à savoir: lombalgie, utérus myomatosus, gastrite récidivante, gonalgie droite, chondropathie rotulienne au genou droit, eczéma de la peau, cholecystolithiase, insuffisance veineuse des deux côtés, hématurie, manque de vitamine D) avec traitement médicamenteux, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 20 octobre 2010 sur les violences à l'égard des femmes en Ethiopie, un article de presse du 12 décembre 2016 sur le droit des femmes dans ce pays, les première et dernière pages de son passeport éthiopien, ainsi que divers certificats de travail et attestations de formations. L'intéressée en tire argument pour confirmer qu'elle est une femme d'âge mûr souffrant de douleurs corporelles, qu'elle n'a pas quitté la Suisse depuis 2013 et n'a plus de contact direct avec sa famille, en particulier avec ses frères et soeurs car ceux-ci sont retournés vivre à ********, leur ville natale et n'ont pas le téléphone, de sorte qu'elle n'a de leurs nouvelles que très sporadiquement, par le biais d'autres personnes qui voyagent. Elle est d'avis qu'un renvoi dans son pays d'origine n'est plus exigible aujourd'hui vu son statut de femme seule, sans un réseau familial et social intense. Elle dit également craindre d'être la cible d'attaques en cas de retour en Ethiopie après un long exil dans un pays riche, ce d'autant plus qu'elle aurait déjà été victime de violences sexuelles avant son départ, et répète enfin qu'elle s'est efforcée de s'intégrer et d'être autonome en Suisse.

Dans sa réponse du 12 septembre 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant pour l'essentiel à l'argumentation de la décision attaquée. Elle rappelle au surplus qu'à l'exception de la période allant du 31 octobre 2013 au 15 septembre 2014, la recourante émarge à l'aide sociale depuis le 1er avril 2007, pour un montant global s'élevant à 190'697 fr. au 10 février 2017, et qu'en dépit des recherches d'emplois effectuées jusqu'à ce jour, elle n'a pas été en mesure de décrocher un poste à plein temps qui lui garantirait son autonomie financière, ni de produire aucune preuve tangible que sa situation serait susceptible de se modifier prochainement. Le SPOP considère ainsi que la mesure ordonnée est justifiée et qu'elle respecte de surcroît le principe de la proportionnalité, malgré un long séjour en Suisse, faute d'intégration professionnelle réussie. Il observe à cet égard que peu de temps après avoir obtenu son autorisation de séjour, le 7 mars 2007, l'intéressée a commencé à émarger à l'assistance publique et a continué d'y recourir jusqu'à ce jour, presque sans discontinuer, et précise l'avoir déjà avertie à deux reprises en 2011 et 2014 que ces circonstances pouvaient conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Tout en admettant qu'un retour en Ethiopie ne sera guère aisé dans un premier temps, le SPOP maintient qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, qu'elle est célibataire et sans enfant, et qu'elle dispose d'une formation et d’une expérience professionnelles dans son pays d'origine, de sorte que le seul fait que ses parents soient malheureusement décédés ne suffit pas à qualifier son renvoi de disproportionné, ce d'autant moins qu'elle y dispose encore d'un réseau familial. Il est enfin d'avis que le certificat médical produit à l'appui du recours ne permet pas de considérer qu'elle souffre de pathologies telles que son renvoi en Ethiopie la plongerait dans une détresse médicale justifiant de proposer son admission provisoire au SEM.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2017, la recourante étaie quelque peu ses griefs et confirme ses conclusions. Elle insiste en particulier sur ses dix-huit années passées en Suisse, qu'elle décrit comme son pays d'adoption, et assure avoir tissé de nombreux liens avec ses résidents au cours de ses activités professionnelles et sociales. Elle répète ne pas avoir entretenu de relations avec sa famille depuis tout ce temps, cela dû notamment à l'absence de moyens de communication, et maintient que son renvoi n'est pas exigible, singulièrement que sa vulnérabilité ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins vitaux. Elle produit encore deux articles de presse de 2016 sur la situation politique en Ethiopie.

Dans ses observations finales du 9 octobre 2017, l'autorité intimée soutient que les arguments développés et les annexes produites ne sont pas de nature à modifier sa décision, qu'elle maintient et à laquelle elle renvoie.

En réponse à un courrier de la juge instructrice l'invitant à indiquer tout élément nouveau pertinent notamment sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, la recourante a exposé, le 18 septembre 2018, qu'elle était toujours motivée à trouver un emploi lui permettant de se prendre entièrement en charge, et qu'elle avait suivi des cours auprès de D.________ du 13 mars au 11 juin 2018, ce qui avait renforcé ses compétences en recherches d'emploi. Ces démarches n'avaient toutefois pas encore porté leurs fruits et elle continuait à assumer son travail à temps partiel auprès de B.________. A l'appui de ses dires, elle a produit deux attestations du 11 juin 2018 de D.________, l'une certifiant qu'elle avait atteint les niveaux de français B1 en compréhension et expression orales et A1 en compréhension et expression écrites et l'autre qu'elle avait participé à un cours d'initiation à la bureautique. Elle a encore produit ses trois dernières fiches de salaires, attestant de revenus nets de 607 fr. 40 en juin 2018, 633 fr. 25 en juillet 2018 et 758 fr. en août 2018, soit en moyenne 666 francs nets par mois.

La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Est litigieux le refus de l'autorité intimée de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale.

3.                      a) En vertu de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), une autorisation de séjour peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Selon la jurisprudence, cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières n'étant pas suffisantes. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités financières actuelles de l’intéressé, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b) Dans le cas présent, la recourante a émargé à l’aide sociale depuis le 1er avril 2007 jusqu’au 31 octobre 2013, puis du 15 septembre 2014 jusqu'au 10 février 2017, soit pendant près de dix ans presque sans discontinuer. Le montant perçu à ce titre s’élevait à 190'697 fr. au 10 février 2017, soit en moyenne environ 1'500 fr. par mois sur une période de dix ans, et ce montant a nécessairement augmenté depuis lors. En effet, l’intéressée touchait alors encore une aide mensuelle de quelque 1'200 fr. par mois, en parallèle à son activité lucrative à taux partiel auprès de B.________, qui ne lui permet toujours pas d'assurer l'entier de ses besoins vitaux. Certes, la recourante a démontré qu’elle cherchait régulièrement du travail et qu’elle suivait différents cours et stages, avec le soutien notamment de l’ORP, dans le but d’améliorer sa situation financière. Ce nonobstant, force est de constater que depuis son arrivée en Suisse, en 1999, elle n’est jamais parvenue à décrocher un poste stable à plein temps, ni même un travail à un moindre taux qui lui aurait permis de s’affranchir durablement des services sociaux. En pareil cas, et quand bien même les efforts déployés sont tangibles, rien ne laisse donc présager que cette situation serait sur le point de s’améliorer. Les observations complémentaires de la recourante du 18 septembre 2018 ne changent rien à ce constat. Elle a en effet confirmé qu'elle n'avait, malgré ses efforts, toujours pas trouvé d'emploi lui permettant de se prendre entièrement en charge, produisant à cet égard ses trois dernières fiches de salaire pour les mois de juin à août 2018, lesquels attestent d'un revenu mensuel net de 666 fr. en moyenne pour cette période. Il s’avère donc que la recourante dépend encore actuellement dans une large mesure de l'aide sociale et qu'aucun élément concret du dossier ne permet d'entrevoir une diminution à moyen terme de cette dépendance.  

Aussi est-ce à bon droit que l'autorité intimée a considéré que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr s'opposait sur le principe au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante.

4.                      Il faut encore examiner si la mesure prononcée respecte le principe de proportionnalité.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; ATF 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances d'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de non-renouvellement de l'autorisation de séjour. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; cf. TF 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; TF 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 et les références).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle vit en Suisse depuis dix-huit ans - dix-neuf ans - et qu’elle s’est toujours efforcée de s’intégrer au mieux dans ce pays, que ce soit en suivant des cours de français ou en travaillant. A cet égard, elle expose qu'elle travaille depuis 2013 comme nettoyeuse à l'EPFL pour le compte de B.________ à raison de dix heures par semaine au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle affirme avoir noué en Suisse de nombreuses relations sociales et y avoir désormais constitué son centre de vie. Elle soutient en revanche qu’elle n’a plus de liens avec l’Ethiopie, où elle dit n'être retournée qu’une seule fois depuis son départ, et qu’il est impensable qu’elle puisse y retrouver du travail après une aussi longue absence et vu son âge. Elle argue encore que ses proches restés sur place ont des charges de famille et qu’elle a perdu contact avec eux, faute de moyens de communication, si bien qu’elle ne pourrait pas compter sur leur soutien en cas de renvoi. Elle évoque enfin des problèmes de santé et ses craintes d’être une cible de choix particulièrement vulnérable, vu son statut de femme célibataire provenant d’un pays riche.

Il est vrai que la recourante séjourne depuis très longtemps en Suisse et qu’elle a fourni d’importants efforts pour apprendre la langue française et exercer une activité lucrative. Il s’agit là d’éléments importants à prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence. Il n’en demeure pas moins que l’intéressée ne peut pas se targuer d’une intégration professionnelle réussie. En effet, comme déjà mentionné au considérant précédent, auquel il peut être renvoyé, elle n’a jamais su, pendant toutes ces années, conserver un emploi qui lui ait permis de subvenir durablement à ses besoins élémentaires et a dû faire appel à l’aide sociale jusqu’à aujourd’hui, pour des sommes considérables. Le seul fait qu’elle soit âgée de cinquante ans et que le marché de l’emploi soit restreint, comme elle l’a allégué en cours d’instruction, ne suffit pas à expliquer pourquoi elle n’a pas su augmenter son taux d’activité ou compléter un tant soit peu ses revenus pendant toutes ces années, alors qu’elle avait trente ans lors de son arrivée en Suisse et moins de quarante ans lors de l’obtention de son autorisation de séjour. En particulier, la recourante n'allègue pas qu'elle aurait demandé à B.________ une augmentation de son taux d'activité ou une recommandation auprès d'autres employeurs. Or, on pouvait attendre qu'elle entreprenne de telles démarches, dès lors qu'elle travaille pour cet employeur depuis 2013, soit selon toute vraisemblance à la satisfaction de ce dernier, et que le SPOP l'a avertie à plusieurs reprises (notamment lors de la procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour en 2011 [courrier du 23 mai 2011] et dans sa décision du 2 octobre 2014) qu'une dépendance à l'aide sociale pouvait conduire à la révocation du permis de séjour. Quoi qu'il en soit, vu son taux activité très réduit (environ 20%), on peine à comprendre pourquoi la recourante n'a pas été en mesure, à tout le moins ponctuellement, de compléter ce revenu, d'autant plus qu'elle a participé à plusieurs cours de français, stages et formations destinés à améliorer son employabilité et son intégration. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que ses horaires de travail actuels l'occupent de 6 heures à 8 heures du matin paraissent plutôt lui laisser une marge de manoeuvre suffisante pour exercer une autre activité lucrative en parallèle à son emploi actuel, au moins à taux réduit. Il faut donc admettre qu'elle porte une part de responsabilité non négligeable dans son importante dépendance à l'aide sociale. Quant à l’argument tendant à dire que ses recherches d’emplois auraient été compliquées par l’absence de permis de travail, également opposé précédemment au SPOP, il tombe à faux dès lors que son permis B lui permettait de travailler et qu’elle a systématiquement obtenu des attestations l'autorisant à travailler à chaque réexamen de son statut de séjour. Elle a d'ailleurs décroché son emploi auprès de B.________ alors qu'elle n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais uniquement d'une attestation. Pour le reste, le fait que l’intéressée se soit constituée un réseau social n’a rien d’exceptionnel et peut être attendu de toute personne étrangère émigrant en Suisse.

S’agissant des problèmes de santé invoqués par la recourante, tels que lombalgie, gastrite, gonalgie ou eczéma, ils ne paraissent pas présenter une gravité telle qu’un renvoi de Suisse serait contre-indiqué, ce d’autant moins que la recourante ne prétend pas que les médicaments nécessaires à leur traitement ne serait pas disponibles sur place.

En ce qui concerne un retour en Ethiopie, force est d'admettre que celui-ci sera difficile vu l'âge de la recourante, son éloignement du marché du travail éthiopien et surtout son statut de femme non mariée ne disposant pas d'un réseau social et familial solide sur place (voir à cet égard infra consid. 5). Cela étant, les mesures de non-renouvellement de l'autorisation de séjour et de prononcé d'un renvoi de l'intéressée paraissent encore conformes au principe de la proportionnalité au regard de sa dépendance importante à l'aide sociale, tant dans son ampleur que sa durée, de sa part de responsabilité à cet égard, ainsi que des considérations relatives à la question de l'exigibilité du renvoi ci-après (infra consid. 5).

c) La recourante soutient encore que son renvoi de Suisse violerait le droit au respect de sa vie privée, garanti par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), sans toutefois motiver son assertion. Quoi qu’il en soit, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr, déjà opéré ci-dessus, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d'examiner plus avant cette question (cf. TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées).

d) Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de renouveler son autorisation de séjour et, par conséquent, a prononcé son renvoi de Suisse.

5.                      A titre subsidiaire, la recourante demande à être mise au bénéfice d’une admission provisoire.

a) Aux termes de l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse. La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246 consid. 2.3).

b) Selon la doctrine, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en la matière et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité du renvoi (Peter Bolzli, n° 19 ad art. 83 LEtr, in: Spescha/Thür/Zünd//Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht Kommentar, Zürich 2015; Ruedi Illes, nos 6 et 48 ad art. 83 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer Handkommentar, Berne 2010; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2 [repris par l'arrêt du TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3], selon lequel le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable; cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral en les causes D-1390/2015 du 7 mai 2015; E-2097/2008 consid. 8.3, E-113/2008 et D-4609/2008, JICRA 1998 no 22). Il n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (TAF D-3206/2018 du 10 juillet 2018 consid. 7.2 et les références).

L'exécution du renvoi d'une femme seule en Ethiopie n'est toutefois raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue des ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence extrêmement difficiles, auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne, et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (ATAF 2011/25 consid. 8.3 à 8.5). Les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendent en effet de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant tout, de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera très difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (ATAF précité consid. 8.5 et réf. cit.; également TAF D-3206/2018 précité consid. 7.3; E-6645/2013 du 26 mai 2014). Pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Les femmes dans cette situation se trouve confrontées à des difficultés importantes; il ne leur reste le plus souvent que des emplois à risque pour la santé, comme la prostitution ou le travail domestique, où elles sont exposées à différentes formes de violence, sexuelles notamment (cf. arrêt du TAF E-2097/2008 du 7 juillet 2011 consid. 8.5 et les références citées).

d) En l'occurrence, le SPOP a retenu que le renvoi était licite et raisonnablement exigible en reprenant les conclusions de l'ancien ODM du 4 octobre 2013, selon lequel un cumul d'éléments favorables plaidaient en faveur du renvoi, puisque l'intéressée était jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation professionnelle et d'une solide expérience professionnelle, provenant d'une famille aisée, disposant d'un réseau familial sur place et en particulier à Addis Abeba où elle avait déjà vécu durant plusieurs années et n'invoquait pas de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays.  

La recourante souligne qu'elle n'a pas pu prendre position sur l'appréciation susmentionnée de l'ancien ODM puisque ce dernier n'a pas rendu de décision formelle, le SPOP ayant finalement renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 1er octobre 2015. Or, elle dénie en particulier le fait qu'elle pourrait bénéficier sur place de l'aide de sa famille. Elle expose que si son père avait certes un bon emploi, il était décédé depuis longtemps - ainsi que sa mère. Elle n'avait en outre pas pu entretenir de contacts réguliers et directs avec son frère et ses trois soeurs restés en Ethiopie, faute de moyens de communication, surtout depuis que ceux-ci étaient retournés vivre à ********, leur ville natale. Ceux-ci avaient plusieurs enfants à charge et ne pouvaient assumer en sus ses propres besoins.

Ces allégations apparaissent suffisamment convaincantes en l'état. On rappelle que la recourante a déjà déclaré lors de son audition par le SPOP le 19 janvier 2007 qu'elle n'avait plus de contact avec ses frère et soeurs depuis son arrivée en Suisse. Il est donc vraisemblable qu'elle ne pourra pas compter sur la présence d'un soutien familial et social en cas de retour en Ethiopie, pourtant primordial dans ce pays pour qu'une femme non mariée puisse mener une vie autonome et accéder au marché du travail. A cela s'ajoute que la recourante a actuellement cinquante ans, souffre de plusieurs atteintes à sa santé et que même si elle a pu acquérir une formation et une expérience professionnelle en Ethiopie avant son arrivée en Suisse, elle est restée éloignée pendant dix-neuf ans du marché du travail de ce pays. Ces éléments compliqueraient sans doute encore sa réinsertion professionnelle et sociale dans son pays d'origine.

En définitive, l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi apparaît suffisamment vraisemblable pour que le canton doive proposer au SEM d'accorder à la recourante l'admission provisoire.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée sur ce point. En conséquence, le délai de départ doit également être annulé.

6.                      Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. La décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse la prolongation de l'autorisation de séjour, mais annulée dans la mesure où elle refuse de proposer l'admission provisoire au SEM. La cause est renvoyée à l'autorité intimée en ce sens.

Succombant en partie, la recourante a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision rendue le 4 juillet 2017 par le Service de la population est confirmée en tant qu'elle refuse la prolongation de l'autorisation de séjour.

Elle est annulée en tant qu'elle refuse de proposer l'admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations et qu'elle fixe un délai de départ à la recourante.

La cause est renvoyée au Service de la population pour qu'il propose l'admission provisoire au Secrétariat d'Etat aux migrations.

III.                    Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2018

 

La présidente:                                                                                   La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.