TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 février 2018  

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par FT CONSEILS Sàrl, M. François Tharin, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 mai 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité, respectivement la prolongation de son autorisation de séjour pour études, et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante ivoirienne née le ******** 1998, est entrée en Suisse en 2014. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé, le
15 septembre 2015, une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours du gymnase du Bugnon. A.________ a quitté cet établissement pour intégrer l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion professionnelle (OPTI). Le
13 juin 2016, le SPOP l’a informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

B.                     L’EMS ********, à ********, a engagé A.________ comme «pré-stagiaire soignante», dès le 1er juin 2016, et jusqu’au 30 novembre 2016. Le
7 juillet 2016, A.________ a conclu un contrat d’apprentissage avec l’EMS ******** à ********, en vue de recevoir une formation d’assistante en soins et santé communautaire, dans la perspective d’obtenir un certificat fédéral de capacité dans cette profession.

C.                     Le 1er septembre 2016, le Service de l’emploi (ci-après: le SE) a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par l’EMS ******** pour le compte d’A.________. Le 9 septembre 2016, l’EMS ******** a résilié le contrat d’apprentissage le liant à A.________. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté, le 20 mars 2017, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 1er septembre 2016 (cause PE.2016.0371). Cet arrêt est désormais entré en force.

D.                     Le 19 mai 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour activité à A.________ et a rejeté sa demande tendant à la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études.  

E.                     A.________ a entamé, à compter du mois d'août 2017, des cours du soir et fréquente de ce fait l'établissement gymnasial de Chamblandes, à Pully. Cette institution de formation dispense un enseignement de 20 périodes par semaines, réparties à raison de quatre les lundi, mardi et jeudi, ainsi que huit le mercredi, destiné à permettre la préparation d'un certificat de culture générale en deux ans.

F.                     A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 19 mai 2017, en concluant implicitement à la réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée aux fins d'accomplir sa formation.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A.________ a maintenu ses conclusions.

G.                    Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante fait grief à l'autorité intimée de lui avoir refusé l'admission en vue d'une formation au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) En vertu de l'al. 1 de la disposition précitée, un étranger peut être admis en vue d'une formation pour autant que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation envisagée (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b), qu'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), qu'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation prévue (let. d).

Selon la jurisprudence (notamment ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009, arrêts PE.2015.0247 du 27 août 2015 consid. 2c; PE.2013.0307 du 5 décembre 2013 consid. 2c), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêt du TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

b) L'art. 24 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pose certaines exigences envers les écoles proposant des cours de formations. Elles doivent ainsi garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement, les autorités compétentes étant habilitées à limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation (al. 1). En outre, le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2) et la direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).

c) Les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM (dans leur état au 3 juillet 2017) (ci-après: les directives SEM) nécessaires à l'exécution de l'OASA (art. 89 OASA) prévoient en particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):

"Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

[…]

Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEtr.

On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet."

On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 et les références citées).

d) La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'école du soir du gymnase de Chamblandes ne tombe pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet (arrêts PE.2015.0209 du 15 décembre 2015 consid. 5; PE.2009.0533 du 31 août 2010 consid. 3c et 4).

3.                      a) En l'espèce, la recourante a produit une attestation d'admission aux cours de l'école du soir du gymnase de Chamblandes. A son sens, tant la formation envisagée que l'établissement choisi rempliraient les exigences des art. 27 LEtr et 24 OASA, ainsi que des directives SEM y relatives. Elle relève en particulier que la charge horaire hebdomadaire est de plus de 20 périodes par semaine et considère dès lors qu'il s'agirait d'une formation "à temps complet".

b) La notion de "formation à temps complet" ne ressort pas de l'art. 27 LEtr, mais de la concrétisation de l'art. 24 OASA par les directives SEM. Comme rappelé ci-dessus, lesdites directives précisent qu'est une formation à temps complet, la formation qui comprend au moins 20 heures de cours par semaine. En outre, il en ressort expressément qu'est considérée comme une "école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine" et que "[l]es écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet." Certes l'exigence que la formation envisagée soit dispensée "à temps complet" n'est pas expressément mentionnée par la LEtr ou l'OASA, mais trouve sa source dans les directives SEM. Néanmoins, elle est conforme à la systématique et au sens de la loi et de l'ordonnance, qui ont pour but d'éviter que l'autorisation de séjour pour formation soit utilisée afin d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour avec activité lucrative. Le risque étant réduit de manière importante par l'exigence d'une formation "à temps complet", cette condition issue des directives SEM apparaît légitime et n'est pas critiquable.

c) La voie d'études envisagée par la recourante ne constitue pas une formation à temps complet.

Il ressort en effet de la brochure (édition de juillet 2016) de l'établissement (http://www.gymnasedechamblandes.ch/static/sharedFiles/Brochure_ECGS_juil2016.pdf) que la formation envisagée par la recourante, visant l'obtention d'un certificat de culture générale, représente une charge horaire de travail de 20 périodes par semaines, soit quatre les lundi, mardi et jeudi (entre 17h50 et 21h10) et huit le mercredi (entre 13h50 et 21h10). Les cours ne sont ainsi pas dispensés chaque jour de la semaine, contrairement aux exigences des directives SEM. D'autre part, si la formation comprend effectivement 20 périodes, un rapide calcul permet de se rendre compte que converties en heures de travail, le total des périodes hebdomadaires est inférieur à 17 heures (pour une situation similaire, cf. arrêt PE.2015.0209 du 15 décembre 2015). La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle prétend que la formation atteindrait 20 heures par semaines, conformément aux directives SEM.

Toujours selon la brochure, l'école de culture générale du soir permet de préparer en deux ans un certificat de culture générale, domaines social et pédagogie ou domaine santé, en parallèle à une activité professionnelle exercée à temps partiel. Cela démontre clairement qu'il ne s'agit pas d'une formation à temps complet, mais à temps partiel.

Enfin et surtout, la formation litigieuse est dispensée par une école du soir – ce qui est admis par toutes les parties. Or, les directives SEM excluent expressément ces établissements de la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet.

d) Au vu de ce qui précède et eu égard au caractère "limité" des enseignements dispensés, l'école du soir du gymnase de Chamblandes ne peut être considérée comme une école délivrant une formation à temps complet en application du droit en vigueur. C'est également à cette solution, dont aucun motif ne justifie de s'écarter, que la Cour de céans est parvenue dans le cadre d'une précédente procédure impliquant la même école du soir du gymnase de Chamblandes (cf. arrêts précités PE.2015.0209 et  PE.2009.0533).

4.                      La condition de la formation à temps complet n'étant manifestement pas remplie, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé la prolongation du permis de séjour pour études à la recourante. En effet, les conditions y relatives étant cumulatives, l'absence d'une seule d'entre elles est rédhibitoire, ce qui dispense d'examiner la réalisation des autres conditions applicables.

5.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.   

II.                      La décision rendue le 19 mai 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 février 2018

 

La présidente:                                                                                           La greffière


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.