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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 août 2017 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 mai 2017 (révoquant son autorisation de séjour et délivrant une autorisation de séjour de courte durée) |
Vu les faits suivants:
- vu le recours formé le 14 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 9 mai 2017, mais notifiée le 14 juin 2017, par le Service de la population (SPOP),
- vu l'ordonnance de la juge instructrice, du 17 juillet 2017, impartissant au recourant un délai au 16 août 2017 pour effectuer une avance de frais destiné à garantir le paiement des frais de justice, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai imparti;
Considérant en droit:
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 90 et 99 LPA-VD)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 22 août 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.