TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2017

Composition

M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 juin 2017 (refusant leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ (ci-après: A.________), ressortissante camerounaise née le ******** 1981, est arrivée en Suisse le 14 octobre 2006 pour suivre des études d'ingénieur en informatique à la ********, à ********. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, dont la validité a été régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2012. Après une année, A.________ a changé d'orientation et s'est inscrite, dès la rentrée académique 2007/2008, dans la filière "ingénieur de gestion" de la ********. Son état de santé l'a par la suite contrainte à interrompre sa troisième année, qu'elle a reprise à la rentrée 2011/2012 puis, à titre exceptionnel, à la rentrée 2012/2013.

En date du 7 février 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a refusé d'approuver la prolongation du permis de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a constaté que le recours dirigé contre cette décision était devenu sans objet en tant qu'il portait sur la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________, dans la mesure où cette dernière avait été exmatriculée de la ********, et il l'a rejeté en tant qu'il avait trait au prononcé du renvoi et à l'exécution de cette mesure. Par la suite, l'ODM a imparti à A.________ un délai au 15 septembre 2014 pour quitter le territoire helvétique.

B.                     A.________ n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti et elle a donné naissance, le ******** 2014, à son fils B.________ (ci-après: B.________). Le 20 novembre 2014, la curatrice de l'enfant a introduit une action en paternité et en aliments auprès du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois contre C.________ (ci-après: C.________), ressortissant camerounais né le ******** 1978, détenteur d'une autorisation d'établissement. Ce dernier s'est soumis à une expertise ADN qui a pratiquement prouvé la paternité.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint C.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 500 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le ******** 2014. Il était constaté dans l'ordonnance que A.________ n'exerçait pas d'activité lucrative depuis la naissance de son fils et qu'elle n'avait aucun revenu, à l'exception d'une aide ponctuelle de sa famille qui l'aidait à subvenir à ses besoins courants. C.________ travaillait pour sa part comme paysagiste auxiliaire et percevait le revenu d'insertion (RI) pendant les périodes où il était sans emploi. C.________ a reconnu l'enfant B.________ le 18 décembre 2015, date à laquelle les parents ont par ailleurs déposé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe ainsi qu'une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives auprès de l'Officier de l'état civil à ********.

C.                     Le 20 janvier 2016, A.________ a sollicité auprès du Service de la population (SPOP) l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec son fils, qu'elle disait titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a notamment joint à sa demande une lettre de soutien de C.________, dont elle précisait être séparée. Ce dernier exprimait le désir de s'investir dans la vie et l'éducation de son fils et soulignait l'importance que l'enfant puisse être avec ses deux parents en Suisse. Il s'engageait par ailleurs à soutenir A.________ financièrement.

Par lettre du 18 février 2016, le SPOP a demandé à A.________ de lui indiquer si elle disposait d'une promesse d'engagement et de lui transmettre une série de pièces destinées à le renseigner sur la situation financière des parents et la nature des liens existant entre le père et son fils; il s'agissait de savoir s'ils se voyaient régulièrement et si C.________ s'acquittait du paiement de la pension alimentaire.

Le 17 mars 2016, A.________ a envoyé au SPOP quatre décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage de C.________ se rapportant à la période de novembre 2015 à février 2016 et deux courriers rédigés par les parents, mentionnant que père et fils se voyaient pendant la semaine ainsi que trois week-ends par mois et qu'ils entretenaient de bonnes relations, que C.________ payait la contribution d'entretien de main à main à A.________ et que cette dernière avait de la peine à trouver un emploi en raison de sa situation irrégulière.

Le SPOP a ensuite requis, le 11 avril 2016, la production de preuves concernant le versement de la pension alimentaire et les relations père-fils. A.________ a répondu, le 10 juin 2016, qu'elle n'avait pas de compte bancaire ou postal à son nom au vu de son statut de séjour et elle a produit deux extraits attestant du versement d'un montant de 500 fr., en avril et en mai 2016, sur deux comptes appartenant à sa cousine, avec l'accord de cette dernière. Elle a encore transmis deux lettres de soutien signées par une voisine et la pasteure de son église, attestant du fait que C.________ était investi dans son rôle de père.

En date du 12 octobre 2016, le SPOP a demandé de nouvelles preuves du versement de la contribution d'entretien pour les mois de mai à octobre 2016 ainsi que des informations sur les moyens financiers et la situation professionnelle de C.________. A.________ a répondu le 15 novembre 2016 que le père de son fils n'avait pas encore retrouvé un travail et qu'il rencontrait des difficultés dans ses recherches d'emploi en raison de problèmes de santé. Elle a indiqué qu'elle réalisait pour sa part des revenus occasionnels en travaillant comme garde d'enfants et qu'elle recevait parfois une aide financière de sa famille. Elle a produit des preuves du versement de la pension alimentaire pour la période de mai à novembre 2016, exception faite du mois de septembre pour lequel le paiement s'était effectué de main à main.

Par courrier du 29 novembre 2016, le SPOP a informé A.________ du fait qu'il envisageait de refuser sa demande de regroupement familial, aux motifs qu'elle ne faisait pas ménage commun avec le père de son fils et que ni l'un, ni l'autre n'était autonome financièrement. Il a également relevé que A.________ n'était pas en mesure de produire une promesse d'embauche et que C.________ bénéficiait du RI. Avant de statuer, le SPOP a invité l'intéressée à lui faire part de ses remarques et objections et à lui fournir tout élément complémentaire utile. A.________ a exposé, le 28 décembre 2016, qu'elle recherchait activement du travail et elle a demandé que la procédure soit suspendue, le temps qu'elle trouve un emploi. Puis, le 2 février 2017, elle a informé le SPOP qu'elle avait récemment adressé plusieurs postulations et candidatures spontanées à des supermarchés ainsi qu'à une boulangerie pour travailler dans les domaines de la manutention et de la vente.

Le SPOP a accusé réception des courriers de A.________ en date du 6 février 2017 et il a prolongé le délai précédemment imparti pour se déterminer, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une suspension de la procédure.

D.                     Il ressort du dossier du SPOP que C.________ émarge au RI depuis le mois de novembre 2012, exception faite de périodes d’interruption entre mai 2013 et avril 2014, décembre 2014 et février 2015, mai 2015 et juillet 2015 et novembre 2015 et février 2016. A la date du 1er juin 2017, le montant total de l'aide qui lui avait été versée depuis 2012 s'élevait à 90'517 fr. 25.

E.                     Par décision du 15 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur de A.________ et de son fils B.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il a noté que les parents, détenteurs de l'autorité parentale conjointe, n'étaient pas mariés et ne faisaient pas ménage commun et que l'enfant ne pouvait ainsi prétendre qu'à une autorisation de séjour, dans la mesure où il vivait avec sa mère. Il a ensuite relevé que A.________ n'avait pas présenté de promesse d'embauche ou de contrat de travail et que C.________ émargeait dans une large mesure à l'aide sociale, de sorte que ni l'un, ni l'autre n'était en mesure d'assurer de manière autonome ses besoins financiers et ceux de son fils. Le SPOP en a conclu que les conditions financières au regroupement familial au sens de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'étaient pas réalisées et que l'enfant B.________ ne pouvait pas se prévaloir de sa relation avec son père pour demeurer en Suisse.

F.                     Par acte du 17 juillet 2017, A.________ et son fils B.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée, en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 3 août 2017, l'autorité intimée a maintenu sa décision, en relevant que ni la recourante, ni le père de son fils ne démontraient qu'ils seraient en mesure de subvenir à l'entretien de la famille à brève échéance. Les motifs d'assistance publique s'opposaient ainsi selon elle à la délivrance d'autorisations de séjour sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b et 43 LEtr et de l'art. 8 CEDH.

Dans leur réplique du 28 août 2017, les recourants ont maintenu les conclusions prises au pied de leur recours du 17 juillet 2017.

G.                    Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer des autorisations de séjour par regroupement familial selon les art. 43 LEtr et 8 CEDH aux recourants, au motif que ni le père, ni la mère de l'enfant ne sont en mesure d'assurer de manière autonome l'entretien de la famille. Les recourants se prévalent du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH et demandent que l'intérêt supérieur de l'enfant soit pris en compte conformément à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Ils invoquent l'existence d'un lien étroit et effectif entre le recourant et son père et précisent que ce dernier l'accueille chez lui un week-end sur deux et va en outre le chercher deux fois par semaine au jardin d'enfants depuis le mois de septembre 2017. La présence des deux parents en Suisse serait ainsi primordiale pour assurer l'équilibre et le bon développement de l'enfant.

a) L'art. 43 LEtr a la teneur suivante:

1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

3 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

La vie commune est une condition centrale pour le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 al. 1 LEtr, qui tend à démontrer l'existence effective de la relation et la volonté de la faire durer. Il s'agit de mettre en avant le respect du but du regroupement familial en évitant ainsi les situations d'abus de droit (cf. Cesla Amarelle/Nathalie Christen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, Berne 2017, n. 12 ad art. 42 et n. 1 ad art. 49; Cesla Amarelle, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 27). L'art. 49 LEtr permet toutefois de déroger à l'exigence d'habiter ensemble lorsque des raisons personnelles majeures imposent des domiciles séparés et que cela ne met pas fin à la communauté familiale. L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que des obligations professionnelles ou des problèmes familiaux importants amenant à une séparation provisoire peuvent notamment constituer des raisons majeures.

Aux termes de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Tel est notamment le cas lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr).

Selon la jurisprudence, pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à réunir une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et 6.2.3; 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1; arrêts PE.2017.0018 du 16 mai 2017 consid. 2a; PE.2016.0146 du 6 mars 2017 consid. 3a).

Par ailleurs, les directives édictées par le SEM dans le domaine des étrangers (Directives LEtr), dans leur état au 3 juillet 2017, disposent ce qui suit dans le chapitre "Principes généraux du regroupement familial":

"6.1.2 Enfant né hors mariage

A sa naissance, l'enfant d'un couple non marié, qui vit avec ses deux parents, se verra octroyer la même autorisation que sa mère lorsque celle-ci détient seule l’autorité parentale. Il obtiendra l'établissement en même temps qu'elle. Lorsque les parents ne font pas ménage commun, l’enfant se verra octroyer le statut du parent avec lequel il vit et qui détient l’autorité parentale.

En cas d'autorité parentale conjointe constatée par une décision de l'autorité de protection de l'enfant compétente et lorsqu’il vit en ménage commun avec ses deux parents, l'enfant se verra octroyer le statut du parent qui lui est le plus favorable. De même, lorsque les parents ne font pas ménage commun mais possèdent l’autorité parentale conjointe et ont convenu d'un droit de garde partagée, l'enfant bénéficiera également du statut qui lui est le plus favorable.

En revanche, lorsque les parents ne font pas ménage commun, que l’autorité parentale est conjointe, mais que le droit de garde est confié exclusivement à un seul parent, l'enfant obtiendra le statut du parent avec lequel il fait ménage commun et qui détient le droit de garde exclusif. […]"

b) Selon l’art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale pour s’opposer à la séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1 et les réf. cit.). Les relations familiales susceptibles de conférer un droit à une autorisation de séjour sont essentiellement les rapports entre époux, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa).

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH n’est pas absolu. Une ingérence est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. L’application de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l’art. 96 al. 1 LEtr, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

c) Le regroupement familial suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE. Ainsi que le rappelle régulièrement le Tribunal fédéral, on ne peut déduire des dispositions de la CDE aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour. L'intérêt des enfants doit en revanche être pris en compte lors de l'examen de la proportionnalité (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6).

d) En l'espèce, la recourante n'était pas mariée, ni même en couple avec le père de son fils à la naissance de ce dernier, le ******** 2014, et elle détenait seule l'autorité parentale - le père ayant reconnu l'enfant et signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe le 18 décembre 2015 seulement. Il s'ensuit que le recourant bénéficie du même statut que sa mère, dont la présence en Suisse est illégale depuis la fin de l'année 2012 et l'expiration de son autorisation de séjour pour études. A cet égard, il sied de relever que l'on ne peut pas déduire des Directives LEtr précitées (cf. consid. 2a) que l'enfant obtiendrait "automatiquement" le statut du père - soit en l'occurrence une autorisation d'établissement - du seul fait que l'autorité parentale conjointe est instaurée par la suite (cf. en ce sens arrêt PE.2017.0018 du 16 mai 2017 consid. 2b). En réalité, puisqu'on se trouve dans une situation de regroupement familial, il faut que les conditions de l'art. 43 al. 1 LEtr soient remplies, soit en particulier celle du ménage commun; cette disposition ne concerne toutefois que le recourant, dans la mesure où la recourante n'est pas mariée avec le regroupant. Or, le recourant n'habite pas avec son père et ce dernier dispose d'un droit de visite qui, d'après les informations figurant au dossier, peut être qualifié d'usuel. Il n'apparaît en outre pas que la recourante ait jamais vécu avec le père de son fils, même avant la naissance de ce dernier. Rien n'indique dès lors que l'intéressé ferait partie du noyau familial formé par les recourants et qu'il n'habiterait pas avec eux, à l'heure actuelle, de manière provisoire et en raison de difficultés familiales importantes par exemple. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir d'une dérogation à l'exigence du ménage commun ni, par voie de conséquence, d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour tiré de l'art. 43 LEtr.

A cela s'ajoute que le père du recourant bénéficie depuis le mois de novembre 2012 de l'assistance publique, exception faite de certaines périodes d'interruption durant lesquelles il a tantôt travaillé, tantôt touché les indemnités de l'assurance-chômage. Le montant versé au titre du RI s'élevait à quelque 90'000 fr. au 1er juin 2017 et il a en principe encore augmenté depuis lors. Les perspectives de l'intéressé de pouvoir être engagé durablement dans un futur proche et, ainsi, de sortir de l'aide sociale paraissent faibles. Il ne semble pas en effet avoir occupé un emploi stable dans le passé - le dossier faisant en tout et pour tout mention d'une activité de paysagiste auxiliaire - et il n'a pas de qualifications professionnelles particulières, ni de formation. Le recours mentionne de plus qu'il serait actuellement en incapacité de travail en raison de graves problèmes de santé (hypertension, diabète et maux de dos) et qu'une demande de rente serait en cours d'instruction auprès de l'assurance-invalidité - allégation qui n'est toutefois pas étayée par un rapport médical. Il convient ainsi d'admettre que le père du recourant se trouve dans une large mesure et de manière durable à la charge des services sociaux.

Tenir compte des capacités financières de la recourante ne mène pas à une appréciation plus favorable de la situation, dans la mesure où cette dernière n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, même après l'interruption de ses études - la garde occasionnelle d'enfants à laquelle elle fait référence dans une lettre du 15 novembre 2016 adressée à l'autorité intimée ne pouvant pas encore être considérée comme une activité fixe. Sans revenus à l'heure actuelle, ses ressources proviennent semble-t-il de la pension alimentaire pour son fils et d'aides financières ponctuelles de sa famille au Cameroun et de particuliers, dont on ignore cependant la fréquence et les montants. La recourante expose qu'elle recherche activement du travail et que le fait d'être en situation irrégulière la dessert dans ce cadre. Mais si l'absence de titre de séjour peut certes constituer, dans une certaine mesure, un obstacle pour trouver un emploi, il n'en demeure pas moins que la recourante ne prouve pas qu'elle aurait fourni de réels efforts pour s'insérer sur le marché du travail, en produisant par exemple une copie des offres qu'elle aurait faites et des réponses reçues en retour. Elle ne dispose de surcroît d'aucune qualification. Partant, et malgré son âge et son bon état de santé, rien ne permet de penser qu'elle pourrait réussir à s'intégrer professionnellement, à court ou moyen terme, et parvenir à contribuer de manière autonome à l'entretien de son fils.

Il existe ainsi un risque concret élevé que les recourants dépendent de l'aide sociale en cas de séjour prolongé en Suisse, situation qui constitue un motif d'extinction du droit au regroupement familial fondé sur l'art. 43 LEtr (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr), à supposer que les conditions de cette disposition eussent été réalisées.

e) Sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, il apparaît que la relation du recourant avec son père est dépourvue de caractère économique puisque ce dernier dépend de manière durable de l'aide sociale et, par conséquent, qu'elle n'est pas digne de protection (cf. en ce sens TF 2C_1090/2016 du 7 décembre 2016 consid. 6.2). Au demeurant, même si tel était le cas, l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse avec sa mère l’emporterait sur son intérêt à pouvoir demeurer dans notre pays auprès de son père, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, vu la probabilité que la collectivité publique doive les prendre financièrement en charge en cas de regroupement familial. Une telle solution n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la mesure où ce dernier est seulement âgé de trois ans et n'a donc pas encore créé avec la Suisse de liens à ce point intenses qu'un retour au Cameroun constituerait pour lui un déracinement. Il est en outre essentiel pour le recourant de pouvoir rester auprès de sa mère plutôt qu'auprès de son père, avec lequel il n'a jamais vécu. Ce dernier pourra de surcroît aménager un droit de visite à l'étranger pour garder des relations avec son fils, dont il n'a pas la garde, même si son pays d'origine est relativement éloigné de la Suisse. Dans de telles situations, la jurisprudence admet que des contacts peuvent être maintenus par téléphone, skype, lettres ou messages électroniques (TF 2C_451/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.3.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5; 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.3).

f) En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un quelconque droit de séjour tiré de l'art. 43 LEtr ou de l'art. 8 CEDH et, par voie de conséquence, la recourante n'est pas non plus habilitée à obtenir une autorisation de séjour dérivée de celle de son fils. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de mettre les recourants au bénéfice d'autorisations de séjour.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, fixés à 600 fr., devraient en principe être supportés par les recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Dès lors toutefois que ces derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Les recourants sont rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 15 juin 2017 est confirmée.

III.                    Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

V.                     Les recourants sont tenus au remboursement des frais laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure de l'art. 123 CPC.

 

Lausanne, le 8 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.