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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 septembre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 juin 2017 (refusant son autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né en 1978, a déposé une demande d'autorisation de séjour le 16 décembre 2015. Dans le cadre de de la procédure, il a expliqué qu'après un premier séjour entre 2003 et 2009, il était revenu en Suisse en 2011. Il a précisé qu'il avait toujours travaillé et qu'il n'avait pas de poursuite. Il a relevé également qu'il avait de la famille en Suisse (un frère et deux soeurs). Il a affirmé de plus que les possibilités d'une réintégration dans son pays d'origine étaient quasi nulles.
Invité par le Service de la population (SPOP) à établir la durée de son séjour en Suisse, A.________ a produit plusieurs documents, dont des contrats de travail, des fiches de salaires, ainsi qu'une attestation des TL. A la demande de l'autorité, il a précisé par ailleurs qu'au sein de sa famille proche, seuls sa mère, un frère et une soeur vivaient encore au Kosovo.
Le 27 février 2017, le Service de la population a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée; il estimait que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées, au motif notamment que le temps vécu en Suisse de façon continue et ininterrompue par l'intéressé ne pouvait être qualifié d'extrêmement important et qu'il gardait dans son pays d'origine des attaches importantes, puisqu'il y avait à nouveau séjourné entre 2009 et 2011 et qu'une partie de sa famille y vivait toujours; il l'a invité à faire valoir au préalable ses éventuelles remarques ou objections.
A.________ s'est déterminé le 4 avril 2017. Il s'est prévalu de la durée de ses séjours en Suisse, de son intégration et de ses attaches.
B. Par décision du 19 juin 2017 (notifié le 3 juillet 2017), le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 27 février 2017, et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. a) Par acte du 17 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée. Se prévalant en particulier de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration et de ses attaches familiales, il reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Dans sa réponse du 18 août 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est encore exprimé le 5 septembre 2017.
b) Parmi les pièces produites par le recourant figurent des lettres de soutien de sa famille en Suisse, d'amis ou de connaissances, ainsi qu'une attestation de son employeur, dont il ressort que l'intéressé travaille à la Brasserie ********, à ********, comme aide-polyvalent depuis janvier 2017 et qu'il donne entière satisfaction.
c) La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir nié l'existence d'un cas de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a). S'agissant du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. en particulier, arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des contrats de travail et de l'attestation des TL produits, que le recourant réside en Suisse de façon continue depuis 2011, après un premier séjour entre 2003 et 2009. S'il n'est pas négligeable, ce séjour d'un peu moins de huit ans est toutefois entièrement illégal, de sorte qu'il ne saurait jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas conformément à la jurisprudence précitée. Il convient dès lors d'examiner, si des éléments, autres que la durée du séjour, pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Sur le plan professionnel, le recourant a apparemment toujours travailler, ce qui lui a permis d'assurer son indépendance financière. Depuis janvier 2017, il occupe un poste d'aide-polyvalent dans un établissement public de Lausanne. Il donne entière satisfaction à son employeur. Si son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne, on ne saurait toutefois retenir qu'il a acquis des connaissances ou des qualifications telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il a fait preuve d'une ascension professionnelle remarquable en Suisse au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Sur le plan social, on peut admettre, au regard des lettres de soutien produites, que le recourant a tissé un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF 2007/44 consid. 4.2).
Quant au comportement du recourant, il convient de mettre à son crédit qu'il n'a apparemment jamais occupé les services de police et qu'il n'a pas de dettes. On ne saurait toutefois passer sous silence qu'il séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis plusieurs années. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
S'agissant enfin de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que l'intéressé est né, qu'il a été éduqué et qu'il a passé toute son adolescence. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Après un premier séjour en Suisse entre 2003 et 2009, il était du reste retourné vivre deux ans au Kosovo. Il a par ailleurs encore de la famille proche sur place avec sa mère, un frère et une sœur. Compte tenu de ces circonstances et du fait qu'il est encore jeune et en bonne santé (comme il l'admet lui-même), une réintégration dans son pays d'origine ne saurait être considérée comme compromise. Il est certes probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en considérant que la situation du recourant ne constituait pas un cas personnel d'extrême gravité, qui – on le rappelle – ne doit être admis que de manière restrictive.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.