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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Roland Rapin, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population du Canton de Vaud (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juin 2017 leur refusant l'octroi d'une autorisation sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ est une ressortissante équatorienne née le ******** 1976 dans son pays d'origine. Le 23 mars 2014, elle a accouché en Suisse de son fils B.________. Il ressort d'un extrait du compte individuel de la Caisse de compensation AVS (établi au 31 décembre 2015) que des cotisations ont été versées pour la recourante pour des activités exercées auprès d'employeurs sis dans le canton de Vaud, pour la première fois pour février à avril 1999, puis pour mai à décembre 2000, janvier à avril 2001, janvier à septembre 2002 et pour les années entières 2003 et 2004.
B. Le 12 janvier 2004, la recourante a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 juin 2004, puis prolongée jusqu'au 30 juin 2005 pour faire des formations à Genève, y compris des cours préparatoires à l'université.
Le 30 janvier 2006, A.________ a épousé C.________, un ressortissant suisse né le ******** 1973. Une autorisation de séjour par regroupement familial lui a ainsi été délivrée en janvier 2006 par les autorités genevoises. Le 24 mai 2007, l'Office cantonal de la population de Genève (OCPG) a informé A.________ qu'il lui refusait l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base du regroupement familial dès lors qu'elle s'était séparée de son époux et qu'aucune reprise de la vie conjugale n'apparaissait envisageable. Selon les déclarations de l'intéressée, son époux aurait mis à sa disposition un studio à Lausanne pour qu'elle soit plus proche de l'Université de Fribourg et de sa famille (lettre du 21 août 2014 de la recourante à l'OCPG). L'OCPG a précisé être disposé à lui délivrer une nouvelle autorisation de séjour strictement temporaire pour lui permettre de terminer ses études auprès de l'Université de Fribourg.
Ainsi, par décision du 3 mars 2007, la recourante a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 30 septembre 2008, prolongée ensuite par les autorités genevoises jusqu'au 30 septembre 2014. Lors de la dernière prolongation en avril 2013, l'OCPG a toutefois averti la recourante qu'il s'agissait d'un renouvellement exceptionnel lui permettant uniquement d'obtenir son bachelor.
C. En août 2006, A.________ a pris officiellement domicile à Lausanne. Le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) s'est alors adressé le 4 octobre 2006 à l'intéressée afin d'obtenir des informations pour régler son statut de séjour suite à sa séparation de son époux. Par courrier du 19 janvier 2007, le SPOP l'a avertie de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Par décision du 26 février 2008, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ dans le cadre du regroupement familial et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. Le SPOP a considéré qu'aucune vie commune n'était possible avec l'époux, celui-ci vivant avec une autre femme. De plus, ils n'avaient pas eu d'enfant et A.________ ne faisait pas état de qualifications particulières.
D. Selon le jugement de divorce du 22 janvier 2009 du Tribunal de première instance de Genève, A.________ et C.________ n'ont jamais cohabité depuis la célébration de leur mariage le 30 janvier 2006 (ch. 3).
E. A.________ a été auditionnée par la Police cantonale vaudoise une première fois le 20 mai 2014, puis le 6 janvier 2015 comme prévenue à des infractions à la loi fédérale sur les étrangers: aide au séjour illégal, facilitation à l'accès à de faux documents pour des tiers et facilitation de l'accès au territoire helvétique à des personnes sans droit. Il ressort de la première audition que l'intéressée a rencontré un compatriote, D.________ en 2011, avec qui elle a eu son fils B.________, né en mars 2014. Le compatriote précité l'a reconnu au consulat de l'Equateur à Berne en juin 2014. Selon les dires d'A.________, le père de l'enfant n'a pas de statut de séjour en Suisse.
F. Le 7 juillet 2014, l'OCPG a avisé A.________ qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour car elle aurait fait de fausses déclarations puisqu'elle vivrait dans le canton de Vaud alors qu'elle était officiellement inscrite dans le canton de Genève. L'intéressée a expliqué le 21 août 2014 que son ex-mari lui mettait à disposition un studio à Lausanne (VD) pour être plus proche de l'Université et de sa famille. Elle y a logé après leur séparation. Le 26 septembre 2014, elle a informé les autorités que vu la situation du logement à Genève, elle avait déménagé chez sa sœur, à Ecublens (VD).
L'OCPG l'a informée le 13 novembre 2014 des démarches à entreprendre dans le canton de Vaud. Ainsi, le 25 novembre 2014, A.________ a déposé auprès du Contrôle des habitants d'Ecublens (VD) une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. Elle a expliqué son parcours et a produit une promesse d'embauche, son jugement de divorce, une attestation de logeur et des déclarations de prises en charge financières signées par son frère et sa belle-sœur. Selon le rapport d'arrivée qu'elle a signé le 27 novembre 2014, elle est arrivée dans le canton de Vaud en provenance du canton de Genève le 15 juillet 2014, en possession d'un permis B valable jusqu'au 30 septembre 2014.
G. Le 26 octobre 2015, la société à responsabilité limitée ******** a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________ au Service de l'emploi du Canton de Vaud (SDE) pour un emploi rémunéré à hauteur d'un salaire mensuel brut de 3'500 francs. Le SDE a rejeté la demande par décision du 18 novembre 2015, considérant que l'intéressée ne disposait pas des qualifications personnelles nécessaires.
Les 10 décembre 2015 et 17 mai 2016, A.________ a sollicité la délivrance d'un visa afin de pouvoir rendre visite à son père en Équateur – à Noël, voire pendant l'été – et revenir en Suisse. Le SPOP l'a informée le 24 mai 2016 que la cause étant en cours d'instruction, il ne pouvait accéder à sa requête.
H. Le 18 décembre 2015, A.________ a demandé, par la plume de son mandataire, la régularisation de sa situation et de celle de son enfant pour cas d'extrême gravité. Elle dit résider en Suisse de manière ininterrompue depuis 1996 après avoir quitté l'Equateur à l'âge de 19 ans, que son "centre de gravité personnel" se trouve en Suisse, qu'elle est mère d'un enfant âgé de 20 mois né en Suisse, que sa famille vit en Suisse à l'exception de son père et de son frère aîné, qu'elle maîtrise le français, qu'elle n'a pas de poursuite ni de casier judiciaire et qu'elle n'a jamais émargé à l'assistance publique. Elle a toujours été autonome financièrement et elle souhaite s'intégrer économiquement. Par courrier du 1er avril 2016, elle a produit un extrait de son compte individuel AVS (cf. ci-dessus let. A), dont ressortent des cotisations versées de février 1999 à février 2007 pour un revenu total d'environ 120'000 fr. et de juin 2011 à décembre 2014 pour un revenu total d'environ 57'000 francs. Elle a travaillé pour une entreprise sise à Lutry (VD) de mars à mai 2016 pour un salaire horaire de 23 francs. A la demande du SPOP du 18 mai 2016, elle a produit un curriculum vitae duquel il ressort qu'elle aurait été jeune fille au pair en Suisse d'août 1996 à décembre 1996, puis qu'elle aurait travaillé presque tous les mois dès février 1997 en travaillant en particulier comme serveuse et à 50% dans un secrétariat pendant presque deux ans (de janvier 2002 à décembre 2003). Elle a aussi joint une attestation universitaire selon laquelle elle était inscrite à un "bachelor of science in Economics and Management" à distance qui a débuté au semestre de printemps 2016. Enfin, selon une attestation émise par un médecin de la fondation PROFA, la recourante y serait régulièrement suivie depuis 1997.
Le 20 septembre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation sollicitée, pour elle et son fils. Cette dernière s'est déterminée le 24 octobre 2016 en rappelant qu'elle avait vécu en Suisse la moitié de son existence, étant arrivée à l'âge de 21 ans. Quant aux faits pénaux qui lui sont reprochés, elle estime que le SPOP ne saurait les retenir à son encontre en vertu du principe in dubio pro reo.
Par décision du 14 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de séjour avec activité lucrative en faveur de la recourante et de son fils, et a prononcé leur renvoi de Suisse.
I. A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) le 17 juillet 2017. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que l'assentiment au changement de canton était autorisé et que l'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité lui soit octroyée, à elle et à son fils; subsidiairement, elle a requis son annulation et le renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour une nouvelle instruction dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint d'une constatation incorrecte ou incomplète des faits pertinents, d'abus de pouvoir d'appréciation et de violation du principe de la proportionnalité. La recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 18 juillet 2017, le Juge instructeur a autorisé la recourante, à titre de mesures superprovisionnelles, à exercer une activité professionnelle en Suisse jusqu'à nouvel avis. Par ordonnance du 24 juillet 2018, il a requis de la recourante la production de divers renseignements et pièces.
Après avoir requis une prolongation de délai, la recourante a transmis le 26 septembre 2017 au Tribunal des pièces supplémentaires, et a requis l'audition de son ex-époux avec qui elle entretient encore de bonnes relations. Elle a produit notamment la copie du passeport de son ami et père de son fils et ses fiches de salaire, la copie des diplômes et attestations des cours suivis, des lettres de recommandations et des certificats de travail.
Le 3 octobre 2017, la recourante a confirmé au Tribunal que le père de B.________ n'avait pas de statut de séjour valable en Suisse.
J. Le SPOP s'est déterminé le 9 octobre 2017 en concluant au rejet du recours. Il a par ailleurs précisé que le dossier de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève était déjà versé au dossier et a informé le Tribunal que D.________ est inconnu de la base de données fédérales SYMIC.
La recourante a répliqué le 27 novembre 2017.
Le SPOP a dupliqué le 5 décembre 2017.
Le 22 mars 2018, le SPOP a transmis au Tribunal la copie de l'ordonnance pénale du Ministère public de Lausanne du 9 février 2018, condamnant la recourante pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs. Il ressort du document que D.________ a également été condamné pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis et à une amende de 600 francs. Deux autres membres de la famille de la recourante ont également été condamnés pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 40, respectivement 75 jours-amende. La recourante a été condamnée parce qu'elle avait, entre février 2011 (la période antérieure étant prescrite) et mars 2014 participé à des préparatifs en vue de permettre l'entrée illégale de plusieurs ressortissants étrangers, notamment des familiers ou des connaissances d'origine équatorienne, ainsi que de faciliter leur séjour illégal et leurs activités lucratives illégales sur le territoire helvétique. Elle a notamment remis des photos passeport à une autre personne pour obtenir d'elle, à tout le moins, douze faux documents. Elle a aussi transmis son propre passeport et celui d'une autre personne à un passeur pour permettre l'entrée de deux ressortissantes équatoriennes.
Le recourante s'est encore déterminée le 29 mars 2018.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante a requis l'audition de C.________ en qualité de témoin "afin de clarifier la situation qui prévalait à l'époque" (p. 3 de l'écriture du 26 septembre 2017).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition de la personne proposée par la recourante. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.
3. La recourante estime que la décision entreprise a omis de "discuter les preuves produites" (recours p. 7).
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
b) En l'occurrence, la décision entreprise expose les principaux motifs pour lesquels la demande d'octroi d'autorisation de séjour de la recourante et de son fils a été rejetée. De surcroît, la recourante a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures.
Le recours est mal fondé sur ce point.
4. La recourante fonde sa demande sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) pour cas individuel d'extrême gravité. A cet égard, elle reproche au SPOP d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, d'avoir arbitrairement tenu compte de faits inexistants et d'avoir violé le principe de la proportionnalité.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu'il convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Parmi ces critères, les possibilités de réintégration dans le pays d'origine figurent au premier plan (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], octobre 2013, état au 26 janvier 2018, ch. 5.6). Il s'agit en outre d'une liste non exhaustive. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.3). Pour le reste, l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA est soumise à l'approbation du SEM (cf. art. 30 al. 2 et 99 LEtr, 85 OASA et 5 let. d de l'Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes) abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; ég. TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; 123 II 125 consid. 2).
b) Dans un arrêt C-1478/2015 du 15 septembre 2015, le TAF a rejeté le recours (contre le refus de l'approbation par le SEM) d'une ressortissante indienne qui avait demandé que sa situation soit régularisée. Il a estimé que bien que l'intéressée ait fait preuve d'une intégration socioculturelle poussée en Suisse, les liens créés dans ce pays ne suffisaient pas pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et qu'elle avait conservé des liens importants avec son pays d'origine, où résidaient plusieurs membres de sa famille. Dans un autre arrêt du 23 novembre 2015, le TAF a rejeté le recours d'une ressortissante équatorienne en Suisse depuis quatorze ans qui demandait également la régularisation de sa situation. Le TAF a jugé que son intégration professionnelle était bonne sans être exceptionnelle et qu'elle n'avait jamais fait appel aux prestations de l'aide sociale. Son comportement était exempt de reproches. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise car elle y avait passé son enfance et son adolescence. Ainsi, même si elle rencontrerait des difficultés lors de son retour, il était possible, même si sa sœur vivait en Suisse. Le reste de sa famille était en Equateur où résidait également sa fille (C-912/2015). Enfin, le TAF en a décidé de même s'agissant d'une femme colombienne en Suisse depuis quinze ans. Si elle était bien intégrée en Suisse, son intégration n'était pas si exceptionnelle qu'elle justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Ayant passé les 35 premières années de sa vie dans son pays d'origine, et y ayant encore de la famille, aucun obstacle ne s'opposait à un retour (C-7467/2014 du 19 février 2016).
A l'inverse le TAF a admis le recours d'une ressortissante du Zimbabwe dans un arrêt C-541/2015 du 5 octobre 2015 (résumé in: Etemi/Nguyen, Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et analyse, vol. II 2015, 2016, p. 74). On en ressort ce qui suit:
"En août 2007, une ressortissante du Zimbabwe née en 1988 entre sur le territoire helvétique, où la Mission permanente de la Suisse auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève la met au bénéfice d’une carte de légitimation, en vue de lui permettre de vivre auprès de sa tante, fonctionnaire internationale auprès de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à Genève. Dite carte est régulièrement renouvelée par la suite, jusqu’à ce que la tante de l’intéressée obtienne la nationalité suisse. L’intéressée sollicite dès lors la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’autorité cantonale compétente donne une suite favorable à sa requête. Cela étant, le SEM refuse d’accorder son approbation à la proposition cantonale et prononce le renvoi de la recourante de Suisse. Saisi d’un recours contre la décision du SEM, le TAF constate qu’elle démontre une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse et de se former. Toutefois, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle. Les juges administratifs fédéraux estiment cependant que l’intéressée s’est créé des liens sociaux particulièrement étroits en Suisse, en observant qu’elle s’engage bénévolement au sein de plusieurs associations locales. Sur un autre plan, le TAF retient que la recourante serait confrontée à des difficultés de réintégration particulièrement importantes en cas de retour au Zimbabwe, en raison des attaches familiales étroites dont elle dispose en Suisse et de l’absence de réseau familial dans son pays d’origine. Enfin, les juges estiment qu’il convient également de prendre en considération les circonstances particulières de la venue de l’intéressée en Suisse, puisqu’elle a été autorisée, à titre exceptionnel, à y rejoindre sa tante qui la prenait en charge depuis son enfance, qu’elle n’a plus pu bénéficier d’une carte de légitimation en raison de la naturalisation de la prénommée, qu’elle avait dix-neuf ans au moment de son arrivée sur le sol helvétique et qu’elle a ainsi passé toute sa vie d’adulte auprès de sa famille adoptive en Suisse. En conséquence, le tribunal parvient à la conclusion que bien qu’il s’agisse d’un cas limite, la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, est constitutive d’une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que le recours est admis."
c) aa) Dans le cas présent, et contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'arrivée du 27 novembre 2014 (citant mars 2007 comme date d'arrivée en Suisse), on peut déduire du dossier que la recourante réside en Suisse à tout le moins depuis 1999, vu les extraits de compte individuel de l'AVS. Elle a cotisé de février à avril 1999 (sur la base d'un revenu de 7'857 fr.), de mai à décembre 2000 (20'982 fr.), de janvier à avril 2001 (revenu de 11'088 fr.), de janvier à septembre 2002 (revenu de 13'500 fr.), de janvier à septembre 2003 (revenu de 11'200 fr.), de juillet à décembre 2003 (revenu de 16'420 fr.), de juillet à décembre 2003 (revenu de 1'584 fr.), de janvier à mai 2004 (revenu de 10'097 fr.), de janvier à décembre 2004 (revenu de 3'168 fr.), d'août à octobre 2004 (revenu de 9'538 fr.), de janvier à décembre 2005 (revenu de 1'760 fr.), en mars 2005 (revenu de 1'338 fr.), de janvier à juin 2006 (revenu de 342 fr.), en février 2006 (revenu de 567 fr.), en avril 2006 (revenu de 278 fr.), d'avril à décembre 2006 (revenu de 7'797 fr.) et en février 2007 (revenu de 2'393 fr.). La recourante a derechef cotisé de juin à septembre 2011 (revenu de 6'226 fr.), d'octobre à décembre 2011 (revenu de 4'040 fr.), de novembre à décembre 2011 (revenu de 3'509 fr.), de janvier à octobre 2012 (revenu de 7'287 fr.), de juillet à décembre 2012 (revenu de 5'398 fr.), de janvier à décembre 2013 (revenu de 14'444 fr.), de février à mars 2013 (revenu de 3'000 fr.), d'août à décembre 2013 (revenu de 385 fr.) et de janvier à décembre 2014 (revenu de 12'695 fr.).
La recourante a déclaré, notamment dans son mémoire du 26 septembre 2017, être restée trois mois en Suisse en 1996 avant de repartir, puis d'être revenue en Suisse en février 1997. Un médecin de la fondation PROFA a attesté suivre la recourante "très régulièrement" depuis 1997. Selon le curriculum vitae établi par la recourante à la demande du SPOP du 18 mai 2016, elle aurait travaillé dès février 1997 quasiment sans interruptions pour divers employeurs du domaine de la gastronomie. Dans son mémoire du 26 septembre 2017, elle expose qu'elle avait aussi fait du baby-sitting. Selon son curriculum vitae et notamment ses explications du 26 septembre 2017, elle aurait en plus suivi diverses formations en Suisse dès 2002, mais aussi dans une école de Londres en 2004/2005 pour apprendre l'anglais. Elle indique avoir travaillé en particulier de septembre 2006 à janvier 2013 en qualité de serveuse dans un restaurant lausannois (le ********), une attestation de clients de 2012 confirmant qu'elle y travaillait, et de février 2011 à ce jour pour une pâtisserie vaudoise.
La recourante a fréquenté des cours "d'ordinateurs" d'avril à octobre 2002. Elle a suivi des cours de français à raison de quatre heures hebdomadaires du 22 avril au 4 juillet 2003, elle a pris des cours d'anglais en 2004/2005, elle a suivi des cours de français intensif à raison de 20 heures académiques par semaine du 9 février au 15 juin 2004. Elle a, de plus, suivi des cours afin d'être admise à l'Université de Fribourg et elle a obtenu un certificat délivré par la Commission pour les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un diplôme étranger le 6 octobre 2006. Dans le cadre de sa formation auprès de l'Université de Fribourg, il ressort des différentes attestations qu'elle a été enregistrée dans deux facultés, celle des sciences économiques et sociales et celle des lettres. Elle n'a toutefois obtenu aucun diplôme, même si elle a acquis un certain nombre de crédits. Le 13 octobre 2010, la recourante a obtenu un certificat de "Traitement de texte 1". Suite à ses études à Fribourg, elle a déclaré avoir parfait ses connaissances comptables auprès de la société ********, qui a déclaré être satisfaite de ses prestations. Elle a par ailleurs suivi des cours de comptabilité pendant trois ans, de 2014 à 2017 de manière à pouvoir travailler, selon ses propres déclarations, en qualité d'indépendante. Elle a encore travaillé notamment dans des tea-rooms et auprès du ******** en qualité d'agent de nettoyage. La recourante a par ailleurs fait partie de l'******** " en 2012 (lettre du 24 juin 2016). En 2014, la recourante a déclaré avoir un salaire mensuel d'environ 2'000 à 2'500 fr., ne pas avoir d'économie, mais avoir des dettes à hauteur d'environ 17'000 USD dans son pays (cf. procès-verbal de l'audition par la police du 20 mai 2014).
Vu les formations accomplies, les postes qu'elle a occupés et les lettres de recommandation versées au dossier, il ne fait pas de doute que la recourante a entrepris des démarches pour se former et s'intégrer en Suisse. Il ne ressort pas du dossier qu'elle ait fait l'objet de poursuite ou avoir dépendu des services sociaux.
bb) En défaveur de la recourante, le Tribunal retient d'une part que, bien qu'elle soit en Suisse depuis environ deux décennies, elle n'a requis une autorisation de séjour qu'en 2004. Ses séjours et activités lucratives précédents étaient illégaux. Elle a ensuite été titulaire d'autorisations de séjour jusqu'en 2006, puis de 2007 à 2014, où elle a à nouveau demandé la régularisation de sa situation. Grosso modo, elle a séjourné sur le territoire Suisse légalement pendant environ dix ans (de 2004 à 2014), les séjours pendant les autres années étant – selon le dossier – dans l'illégalité, et dès 2014 tout au plus tolérés en raison des procédures introduites par la recourante. Or, le séjour autorisé suite au mariage célébré en 2006 avec un ressortissant suisse n'a été que bref. Selon les propres déclarations de la recourante, les conjoints se sont séparés déjà 15 jours après le mariage, l'époux étant parti avec une autre femme (cf. notamment procès-verbal de l'audition de la recourante par la police du 20 mai 2014). Alors que la recourante s'était vue notifier une décision de refus et de renvoi du SPOP le 26 février 2008, elle a requis et obtenu auprès des autorités genevoises une autorisation de séjour pour formation, qui a régulièrement été prolongée, la dernière fois jusqu'en 2014, quand bien même elle résidait dans le canton de Vaud. Comme l'a retenu l'OCPG le 7 juillet 2014, elle a obtenu les autorisations du canton de Genève sur la base de fausses déclarations. Par ailleurs, le séjour autorisé par l'OCPG jusqu'en 2014 ne l'était que pour une formation et l'obtention d'un bachelor. Il s'avère que la recourante n'a pas poursuivi avec assiduité ses études, ni obtenu le bachelor entrepris, et qu'elle a plutôt profité des permis de séjour pour formation dans le but d'exercer diverses occupations au noir ou au gris.
On ne peut en tout cas pas parler d'une intégration vraiment ou particulièrement réussie puisqu'après avoir bénéficié de la part des autorités genevoises entre 2004 et 2014 d'autorisations de séjour pour formation, elle n'a à ce jour pas achevé une formation complète. Ce n'est qu'au printemps 2016, donc après un séjour en Suisse pour études de plus de dix ans, qu'elle a entamé une formation en vue d'obtenir un bachelor en économie et management. En 2014, elle avait encore plus de 15'000 USD de dettes dans son pays d'origine (alors qu'elle déclare avoir quitté ce pays environ à l'âge de 20 ans et d'avoir vécu depuis en Suisse où elle a travaillé) et n'a aucune épargne (ni dette) en Suisse. Elle n'a ni achevé ses études en Suisse - ou acquis de véritable titre -, ni réussi à décrocher des emplois qui lui auraient permis de vivre aisément, ses revenus étant proches des limites pour l'obtention de l'aide sociale. Malgré ses prétendues formations, ses emplois se limitaient pour l'essentiel au service en restauration, au nettoyage et à la garde d'enfants.
Dans ce contexte, il est rappelé l'art. 23 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) concernant les conditions requises pour suivre une formation. Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEtr; cf. Directives LEtr du SEM, ch. 5.1.2).
En l'espèce, vu l'ensemble des éléments, la recourante a visiblement requis les autorisations de séjour pour formation dans le but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour.
D'autre part, le Tribunal retient que la recourante a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale du 9 février 2018 pour des infractions à la LEtr, pour incitation à l'entrée, à la sortie et au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr et 116 al. 1 let.abis LEtr). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. par jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs (cf. pour plus de détails ci-dessus let. J). Hormis ses propres séjours illégaux et ses fausses déclarations à l'OCPG, son comportement n'est dès lors de loin pas irréprochable (cf. art. 31 al. 1 let. b OASA), quand bien même ses agissements l'étaient en faveur de personnes proches, notamment des membres de sa famille, et qu'elle a bénéficié du sursis. La recourante s'est du reste abstenue d'informer le Tribunal soi-même de sa condamnation, alors qu'elle avait auparavant encore invoqué la présomption d'innocence au sujet de la procédure pénale en cours, et que le Tribunal lui avait demandé de l'informer spontanément et immédiatement de toute modification essentielle de sa situation (cf. ordonnance du Tribunal du 24 juillet 2017).
cc) On rappelle par ailleurs qu'un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est admis très restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue.
En l'espèce, la recourante est en Suisse depuis environ deux décennies; il n'est pas déterminant de savoir si elle y vit de manière quasi permanente depuis 1997 ou depuis 1999, d'autant plus que les séjours avant 2004 étaient illégaux (cf. ci-dessus consid. 4c/bb). Elle a toutefois grandi dans son pays et y a accompli sa scolarité obligatoire jusqu'à ses dix-neuf ans. Elle y connaît ainsi la culture et la langue et, quoiqu'elle en dise, elle doit y avoir encore des attaches. La recourante prétend que toute sa famille est en Suisse, son père étant décédé le 12 novembre 2016 et sa demi-sœur le 14 février 2014. Le 25 novembre 2014, elle a toutefois déclaré que son frère aîné était resté au pays. Si d'autres membres de la famille ou des connaissances originaires de son pays sont en Suisse, c'est en partie aussi dû à l'activité délictueuse de la recourante pour laquelle elle a été condamnée par ordonnance pénale du 9 février 2016. Le fait qu'elle ait fait venir des gens de son pays démontre par ailleurs qu'elle y a gardé des contacts et attaches tout au long de son séjour en Suisse. Ce n'est du reste pas avec une personne de souche helvétique ou européenne qu'elle a eu un enfant. Au contraire, elle a entamé une relation avec un ressortissant de son pays, entré illégalement en Suisse.
Il n'est enfin pas non plus rare d'observer des fratries qui vivent à des endroits différents et qui s'en accommodent parfaitement. La recourante pourra continuer à voir les siens lors de séjours touristiques dans l'un ou l'autre pays et ils pourront maintenir leurs liens par le biais des moyens technologiques actuels. La recourante est par ailleurs en bonne santé et suffisamment jeune de sorte qu'aucun véritable obstacle ne s'oppose à un retour en Equateur.
A ce titre, on précise encore que, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), la situation en Equateur n'apparaît pas être si tendue au point de mettre son intégrité en danger en cas de retour (https://www.eda.admin.ch/countries/ ecuador/fr/home/conseils-voyageurs/conseils-sur-place.html consulté le 19 avril 2018). Il en ressort certes que "la situation économique et sociale est tendue. Dans l'ensemble du pays, il faut régulièrement s'attendre à des grèves, des manifestations et des barrages, pouvant être accompagnés de violences. Cela peut affecter la liberté de circulation temporaire ou à l’extrême la rendre impossible. Le taux de criminalité est élevé." (Ibid.). A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'il n'y a pas à prendre en considération les circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10; TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.5; cf. aussi ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd).
dd) S'agissant du fils de la recourante, il est aujourd'hui âgé de cinq ans et possède la nationalité de ses parents. Il n'a pas de droit propre qui lui permettrait de résider en Suisse. Son sort suit celui de sa mère. En effet, selon la jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Quant au père de l'enfant, il vit certes actuellement en Suisse avec la recourante et leur fils. Il est toutefois un compatriote sans statut de séjour en Suisse où il séjourne depuis moins longtemps que la recourante (apparemment depuis 2011). Il a également été condamné pénalement et pourrait les suivre en Equateur.
Le respect de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH n'est d'aucun secours à la recourante puisque cette disposition protège, lorsque les conditions sont réalisées, la famille nucléaire, c'est-à-dire les époux entre eux et leur descendance. Les frères et sœurs et autres membres de la famille ne font pas l'objet de cette protection, sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF 135 I 143; 127 II 60 consid. 1d/aa). Comme il ressort de ce qui vient d'être exposé, ni l'enfant de la recourante, ni le conjoint de celle-ci, qui est également le père de l'enfant, ne disposent de droit de séjour assuré. Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus de situation particulière qui confère à la recourante un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c; TF 2C_136/2014 du 11 février 2014 consid. 3.4 et 3.5). L'art. 8 CEDH n'autorise par ailleurs pas les personnes à vivre dans un endroit déterminé qu'elles choisissent elles-mêmes.
ee) Par surabondance, il est encore une fois précisé que dès lors que la recourante a reçu ses autorisations de séjour pour formation, elle savait qu'elle devrait quitter la Suisse au terme de ses études. Fonder aujourd'hui son séjour sur le cas de rigueur frise ainsi l'abus de droit. En outre, elle avait frôlé l'abus de droit en 2006/2007 en invoquant face aux autorités un mariage qui avait perdu sa substance, s'il ne s'agissait pas même d'un mariage de complaisance, et en ayant requis des autorisations auprès des autorités genevoises qui n'étaient plus compétentes, alors que les autorités du canton de Vaud, dans lequel elle résidait, lui avait refusé de pouvoir rester en Suisse.
ff) Dès lors, tout bien pesé, et au vu de la jurisprudence précitée, la recourante ne réalise pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour en dérogation des conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, même si la recourante aura certainement besoin d'un temps d'adaptation lors de son retour en Equateur, l'autorité intimée n'a dès lors pas violé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant la décision entreprise.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais de justice d'un montant de 600 (six cents) francs sont mis à la charge d'A.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.