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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Stéphane Parrone, président; Mme Imogen Billotte, juge et |
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Recourant |
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A.________, sans domicile connu, représenté par Me Philippe BAUDRAZ, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne, |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 juin 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative ou sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1991, est entré en Suisse en mai 2014 en présentant un faux passeport serbe, lequel comportait un visa Schengen. En produisant un faux passeport slovène et sur la base d’un engagement auprès d’un viticulteur de ********, l'intéressé a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP) délivrée par le Service de la population du Canton de Vaud (ci-après le SPOP) le 26 août 2014.
B. En février 2017, A.________ a été interpellé par la police cantonale vaudoise. Il s’est alors légitimé au moyen de son permis B ainsi que d'un passeport et d'une carte d’identité serbes au nom de A.________. A la demande des policiers, l'intéressé a également présenté un passeport slovène. Ayant des doutes sur la validité des documents présentés, la police cantonale vaudoise a procédé à un contrôle révélant que la personne appréhendée se nommait A.________, de nationalité kosovare. Par ailleurs, dans le cadre de ce contrôle, les vérifications ont pu permettre d’établir que l'intéressé était recherché par Interpol, signalé sous mandat d’arrêt international par les autorités kosovares et sous mesures extraditionnelles pour meurtre/assassinat.
C.
A.________ a été condamné par jugement de la Cour de ******** du
8 octobre 2010 à une peine de 9 ans et 2 mois de prison pour avoir tué, le 25
janvier 2009, une personne. Il était mineur au moment des faits.
En date du 10 février 2017, l’Office fédéral de la justice a ordonné la mise en détention à titre extraditionnelle de A.________. Ce dernier a contesté le mandat d’arrêt en vue d’extradition par-devant le Tribunal pénal fédéral. Dans le cadre de cette procédure, l'intéressé a notamment fait valoir la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral selon laquelle l’article 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de collaboration international lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d’ouvrir l’action pénale ou d’exécuter une sanction. Fondée sur l’art. 37 DPMin, une peine pour mineur se prescrit par 4 ans. L’exécution de la peine prend fin lorsque la personne condamnée atteint l’âge de 25 ans. Dès lors que 4 ans s’étaient écoulés depuis le jugement et que A.________ avait plus de 25 ans, l’Office fédéral de la justice a ordonné sa libération le 7 mars 2017.
D. A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mars 2017. Suite à une opposition, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a finalement condamné l'intéressé à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 600 fr. pour faux dans les titres, entrée illégale et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Ce jugement est devenu définitif le 24 novembre 2017.
E. Par décision du 9 juin 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative accordée en faveur de A.________. Le SPOP s’est fondé sur les fausses déclarations de l'intéressé, à savoir l’utilisation d’une fausse pièce d’identité slovène d’une part et d’autre part en raison de sa condamnation à une peine de 9 ans et 2 mois. Pour l’autorité, au vu de ces éléments, les conditions de l’art 62 LEtr lui sont opposables. De plus, il ne remplirait pas les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b Letr. Pour l’autorité, A.________ n’a pas établi à satisfaction de droit qu’il faisait l’objet d’une menace concrète en cas de renvoi au Kosovo.
Par acte du 13 juillet 2017, A.________ (ci-après le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 9 juin 2017. Le recourant a préliminairement requis l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, il a conclu à ce que l’autorisation qui lui avait été accordée ne soit pas révoquée et que la décision de renvoi soit en conséquence annulée. Subsidiairement, il a requis l’annulation de la décision de révocation et l’octroi d’une autorisation de pouvoir séjourner et travailler en Suisse. Plus subsidiairement encore, il a requis d'être admis provisoirement en Suisse.
Dans le délai imparti pour ce faire, l’autorité intimée a déposé sa réponse tendant au rejet du recours. Sur le fond, le SPOP estime que le motif de révocation de l’art. 62 let. a LEtr est réalisé, dès lors que le recourant s’est légitimé au moyen d’une fausse carte d’identité slovène. Le fait d’avoir caché ses antécédents judiciaires constituerait également un motif de révocation selon l’art 62 al. 1 let. c LEtr. Pour l’autorité intimée, tant l’importance du bien lésé (la vie humaine) que la durée de la condamnation pénale (9 ans et 2 mois) confirme la gravité de l’acte perpétré par le recourant. L’autorité intimée rappelle également qu’il n’appartient pas aux autorités suisses de revoir le procès pénal rendu au Kosovo. Au surplus, l’autorité intimée estime que le recourant ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où la durée de son séjour en Suisse n'est pas longue. Si son intégration professionnelle peut être qualifiée de bonne, rien n’empêche que le recourant mette ses connaissances en pratique dans son pays d’origine. Pour le surplus, l’autorité intimée relève que le recourant ne maîtrise pas la langue française, estimant ainsi que son intégration sociale n’est pas particulièrement poussée.
Dans ses écritures, le recourant invoque une violation de l’art. 5 LAsi, au motif que son renvoi au Kosovo mettrait sa vie en danger. Le recourant estime que le jugement rendu au Kosovo présenterait des défauts graves. Il plaide l’existence d’un code coutumier albanais Kanün pour justifier sa crainte de se faire tuer. Dans un deuxième moyen, le recourant plaide que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr lui serait applicable, au motif qu’il serait particulièrement bien intégré en Suisse, qu’il serait indépendant et pourrait subvenir seul à ses besoins. Dans un troisième moyen, le recourant plaide la violation de l’art. 62 LEtr au motif qu’il ne serait pas venu en Suisse motivé par des intérêts économiques ou familiaux, mais en tant que fugitif. Enfin, il plaide la violation de l’art. 83 LEtr au motif que son renvoi ne serait pas licite.
Par courrier du 28 août 2017, le recourant a requis la suspension de la procédure, au motif qu’il s’était opposé à l’ordonnance pénale. Cette suspension a été accordée par courrier du 7 septembre 2017. Le recourant a transmis le 20 décembre 2017 une copie du jugement motivé rendu par le Tribunal de police le 21 novembre 2017. On constate à la lecture de ce jugement que l’employeur du recourant a été entendu. Il ressort de son témoignage qu’il est extrêmement satisfait de la présence et du travail du recourant en indiquant notamment que leurs rapports dépassent le cadre employeur-employé et qu’il lui fait entièrement confiance.
La cause a été reprise et un délai pour déposer un mémoire complémentaire imparti. Le recourant a déposé une écriture complémentaire en date du 19 février 2018. Dans cette écriture, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir constaté de manière erronée des faits, notamment en ce qui concernait ses connaissances et ses qualifications, ce sur la base du témoignage de l’employeur. Il a réitéré le risque pour son intégrité physique en cas de renvoi. Il s’en prend au jugement du Tribunal de Prizren et invoque le fait que la peine est prescrite d’un point de vue du droit pénal des mineurs suisse. L’autorité intimée serait ainsi liée par l’avis du Tribunal pénal fédéral.
Par courrier du 26 février 2018, l’autorité intimée a maintenu sa position.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il faut entrer en matière
sur le fond.
2. Le recours porte sur la révocation du permis de séjour du recourant et son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a adopté à l'égard des autorités.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
L'étranger est ainsi tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2; 2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1; 2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. cit.; CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 16-23 ad art. 62 LEtr).
Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références citées; ATF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.
b) En l'occurrence, le recourant admet s’être procuré une fausse pièce d’identité slovène avec laquelle il s’est légitimé en Suisse. Sur la base de cette fausse pièce d’identité et d’un engagement auprès d’un viticulteur de Grandvaux, l’autorité intimée l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour activité lucrative fondée sur l’Accord de libre circulation des personnes (ALCP). Le recourant ne conteste en outre pas avoir fait de fausses déclarations aux autorités de police des étrangers et avoir dissimulé l’existence d’un jugement le condamnant à une peine privative de liberté de 9 ans et 2 mois, pour laquelle il aurait effectué déjà deux ans de détention. Il découle de ce qui précède que les conditions de révocation de son autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont réalisées. La question de savoir si l’existence de cette condamnation pourrait justifier l’application de l’art. 62 al. 1 let. b ou let. c LEtr peut rester indécise au vu du sort du recours.
3. Le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr violerait le principe de la proportionnalité au vu des éléments positifs ressortant de son dossier.
a) Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3; 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Tribunal fédéral [TF] 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 et 3.7 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (ATF 130 II 281 consid. 3.2; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.4, destiné la publication).
Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera examiné par la suite.
b) Les intérêts publics touchés en l’espèce sont le respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration et l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la publication). On peut en tirer plus particulièrement l'intérêt public d’éviter l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant recours à des actes délictueux.
c) Le recourant est arrivé en Suisse en mai 2014, à l’âge de 23 ans en présentant un faux passeport serbe, lequel comportait un visa Schengen. Le séjour du recourant n’est pas long et au moment de la décision querellée, à peine trois ans s’étaient écoulés. De plus, il apparaît que le recourant a, en définitive, toujours été en situation illégale, puisqu'il a obtenu les autorisations par des actes délictueux en se faisant passer pour un ressortissant slovène à l'aide d'une pièce d’identité slovène, alors qu'il est en réalité kosovar. Le recourant fait valoir qu’il n’a pas perçu des prestations de l'aide sociale. Selon lui, il s'est parfaitement intégré en Suisse, a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et s'est comporté de manière exemplaire. En procédure judiciaire, le recourant a proposé d'entendre son employeur en tant que témoin sur sa personnalité et son intégration.
S'il est vrai que le recourant n’a pas bénéficié de l'aide sociale et a toujours exercé une activité pour le compte du même employeur, on ne peut pas admettre une bonne intégration du recourant au niveau social. L’autorité intimée précise que le recourant ne maîtrise pas le français, ce que ce dernier conteste. Cependant, on relèvera que l'intéressé était accompagné d’un interprète français-albanais lors de l’audience par-devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Au surplus, la Cour estime être suffisamment renseignée sur cet aspect, notamment en tenant compte du témoignage de l’employeur contenu dans le jugement du 21 novembre 2017, selon lequel ils échangeraient en français. Son audition n’apporterait aucun nouveau élément. Il y sera renoncé par appréciation anticipée des preuves.
Pour le surplus, le recourant n'a ni exposé, ni démontré qu'il serait particulièrement bien intégré au niveau social en-dehors de son lieu de travail. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne peut conclure qu'il a eu un comportement exemplaire. Il n'a pas hésité à tromper l’État slovène pour obtenir une pièce d’identité de ce pays. Puis, pendant des années, il a utilisé ce "faux" document face aux différentes autorités suisses. Il a été condamné en Suisse à 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 600 fr. pour faux dans les titres, entrée illégale et comportement frauduleux à l’égard des autorités. Par ailleurs, le recourant n'a pas appris une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays. Il pourra faire valoir son expérience professionnelle acquise en Suisse également au Kosovo. La situation économique dans son pays n'est enfin pas un motif suffisant pour pouvoir rester en Suisse.
Vu ce qui précède, les intérêts publics à éloigner le recourant de la Suisse l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui permettrait d'aboutir à un autre résultat.
Comme il a été rappelé sous considérant 3 a in fine, le recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout titre de séjour ne soit pas proportionnée. En l’espèce, la décision querellée respecte le principe de proportionnalité. Ce grief doit aussi être rejeté.
d) Le recourant évoque encore une violation de l’art. 5 LAsi, notamment sous l’angle de l’existence d’une menace réelle pour son intégrité corporelle voire à sa vie, en plaidant l’existence d’un code coutumier albanais Kanûn. Parallèlement, il plaide la violation de l’art. 83 LEtr, en ce sens qu’une admission provisoire devrait lui être accordée.
L’art. 5 LAsi a la teneur suivante :
« 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
2 L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté ».
b) On peut en premier lieu relever que cet article ne paraît pas applicable au recourant. Selon le renvoi de l’art. 5 al. 1 LAsi à l’art. 3 al. 1 de cette même loi, « sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ».
En l’espèce, l’on ne discerne pas en quoi le recourant serait menacé en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques. Le recourant ne l’allègue pas, ni ne le prouve. En définitive, le recourant a été condamné à une longue peine privative de liberté qu’il devra purger dans son pays d’origine. Il n’appartient pas aux autorités suisses de revoir le jugement pénal rendu dans un autre pays.
c) Selon l’art. 83 al. 1 LEtr cité par le recourant,
les autorités décident d’admettre provisoirement un étranger si l’exécution du
renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée. Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les
constellations prévues à l’art. 83 al. 7 LEtr qui s’opposent à l’admission
provisoire, il est relevé que la vendetta (vengeance de sang) au Kosovo n’est
aujourd’hui plus considérée comme un obstacle au renvoi et à l’exécution du
renvoi dans ce pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF]
E-3160/2015 du
5 juin 2015 consid. 8 ; E-6802/2014 du 5 décembre 2014 consid. 7.3 et
9.2.4 et E-5031/2012 du 4 juin 2014 consid. 7.3 ; CDAP PE.2016.0029 du 22
mars 2016 consid. 2). Ainsi, on pourrait donc déjà douter que le fait
d’invoquer la vendetta au Kosovo constitue encore un élément déterminant. En
tout cas, cela ne peut justifier de revenir sur la décision attaquée. Compte
tenu des antécédents pénaux du recourant d’une gravité certaine, la vendetta
n’est pas un élément apte à faire pencher la balance des intérêts en sa faveur.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les frais judiciaire, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 août 2017 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la charge de Labinot Fandaj.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.