TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourantes

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********, représentée par A.________, à ********,  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours A.________ & consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 mai 2017 (révoquant leurs autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1995, de nationalité espagnole, est arrivée en Suisse au mois de juin 2015, au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial pour vivre auprès de ses parents.

Depuis le mois de février 2016, elle dépend de l'aide sociale.

Le ******** 2016, elle a donné naissance à B.________, qui a été reconnue par la suite par son père, C.________.

Au mois de juin 2016, elle a quitté le domicile de ses parents pour s'établir à sa propre adresse.

Le 21 octobre 2016, le Service de la population (SPOP) a demandé à A.________ diverses informations sur sa situation professionnelle et familiale.

Le 29 novembre 2016, A.________ a répondu au SPOP que le père de sa fille n'entretenait pas de relation avec l'enfant, car ils n'étaient pas d'accord sur les visites, et ne versait aucune contribution d'entretien. Elle indiquait aussi qu'elle ne recevait pas de soutien financier de ses parents. Elle prenait des cours de français pour trouver un travail.

Le 13 janvier 2017, le SPOP a écrit à A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de sa fille et de prononcer son renvoi de Suisse. En effet, elle ne vivait plus auprès de ses parents, n'avait pas d'activité lucrative et dépendait entièrement de l'aide sociale depuis le mois de février 2016.

A.________ a répondu le 13 février 2017. Elle a évoqué son souhait de pouvoir trouver un travail. Ceci n'était toutefois pas possible sans maîtriser le français, raison pour laquelle elle prenait des cours. Elle demandait au SPOP de lui accorder un peu de temps pour lui permettre de s'intégrer professionnellement.

B.                     Par décision du 18 mai 2017, notifiée le 22 juin 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour par regroupement familial de A.________, a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de sa fille et a prononcé son renvoi de Suisse. Il estimait que, dès lors qu'elle avait quitté le domicile de ses parents, elle ne pouvait plus prétendre au maintien de l'autorisation de séjour par regroupement familial. Elle ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à un autre titre vu qu'elle n'avait pas d'activité lucrative, qu'elle était à la charge de l'aide sociale et qu'elle n'était pas inscrite à l'Office régional de placement dans le cadre de ses recherches d'emploi. Sa situation ne constituait par ailleurs pas un cas de rigueur.

C.                     A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 21 juillet 2017, concluant à la dispense de l'avance de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au constat de son droit et de celui de sa fille à un permis de séjour. Elle soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits erronés à savoir que le père de sa fille n'entretiendrait aucune relation personnelle avec celle-ci. La recourante expose que le père de sa fille en est très proche et qu'il la voit régulièrement. Elle a signé avec lui une convention au sujet de la prise en charge, convention qui est actuellement examinée par la justice de paix. En outre, la recourante indique chercher activement du travail et demande qu'on lui accorde encore un délai pour trouver un emploi.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse le 27 juillet 2017. Il conclut au maintien de la décision attaquée, relevant que la recourante n'a fait état d'aucune perspective d'emploi et qu'elle n'a pas non plus démontré que le père de sa fille entretenait des liens étroits avec celle-ci, tant sur le plan affectif qu'économique.

La recourante s'est déterminée spontanément le 17 août 2017. Elle affirme sa volonté de s'intégrer dans le monde du travail et répète que le père de sa fille s'implique activement dans son éducation. Elle produit un contrat de travail portant sur une activité à 29% du 14 juillet 2017 au 18 août 2017 ainsi qu'une attestation de sa conseillère en orientation et insertion qui mentionne qu'elle a demandé un soutien dans sa recherche d'emploi ainsi qu'une aide par rapport à l'élaboration d'un projet de formation.

Le 22 août 2017, l'autorité intimée s'est déterminée au sujet des observations de la recourante du 17 août 2017. Elle indique maintenir sa décision.

Le 1er décembre 2017, la recourante a été invitée à indiquer au tribunal quelle était la nationalité du père de sa fille et à quel titre celui-ci séjournait en Suisse. Elle a également été invitée à produire toute pièce de nature à prouver la nature des liens existants entre sa fille et le père de celle-ci d'ici.

L'autorité intimée a été pour sa part invitée à produire le dossier de C.________, ce qu'elle a fait en date du 5 décembre 2017. Il en ressort que celui-ci est de nationalité équatorienne et séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour échue au mois d'août 2017. Le renouvellement de cette autorisation est en cours d'examen sur demande de l'autorité fédérale, en raison de diverses condamnations pénales entre 2006 et 2013.

Le 20 décembre 2017, la recourante a indiqué que le père de sa fille était de nationalité équatorienne et a produit la reconnaissance de paternité.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      De nationalité espagnole, la recourante peut se prévaloir de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) L'art. 7 let. d ALCP prévoit que les parties contractantes règlent, conformément à l'Annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. L'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

b) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions (transitoires) de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'Annexe I.

aa) A teneur de l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, sans préjudice des dispositions de la période transitoire arrêtée à l'art. 10 du présent accord et au chap. VII de la présente annexe, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV (correspondant aux art. 6 à 23). Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers (al. 1). Les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour (al. 2).

L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Aux termes de l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

bb) La réglementation du séjour des personnes n'exerçant pas une activité lucrative fait l'objet de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il en résulte en particulier que la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 1 et 3); le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions (par. 8).

c) En l'espèce, il faut retenir que c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour par regroupement familial de la recourante vu que celle-ci avait quitté le domicile de ses parents. Les dispositions sur le regroupement familial visent en effet à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2; 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1). La recourante ne soutient d'ailleurs pas qu'elle pourrait prétendre au maintien de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui avait été octroyée lorsqu'elle est venue rejoindre ses parents en Suisse en 2015.

C'est également à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à un autre titre vu qu'elle n'avait pas d'activité lucrative et qu'elle était à la charge de l'aide sociale. Le fait, postérieur à la décision attaquée, qu'elle ait exercé une activité à 29% du 14 juillet 2017 au 18 août 2017 n'est pas de nature à faire considérer qu'elle exerce une activité lucrative pas plus que l'attestation de sa conseillère en orientation et insertion indiquant qu'elle a demandé un soutien dans sa recherche d'emploi ainsi qu'une aide par rapport à l'élaboration d'un projet de formation .

La situation de la recourante ne constitue par ailleurs pas un cas de rigueur, au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. En effet la recourante est en bonne santé, n'est arrivée qu'il y a peu en Suisse et  a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans dans son pays d'origine, où elle devrait pouvoir se réintégrer sans problème.

3.                      La recourante fait encore valoir que le père de son enfant entretient des liens étroits avec celle-ci. L'intéressée soutient ainsi, en substance, que sa fille devrait se voir octroyer une autorisation de séjour afin de pouvoir maintenir des relations avec son père et qu'elle-même devrait dès lors bénéficier d'une telle autorisation compte tenu de la présence de sa fille en Suisse (regroupement familial inversé).

Dans le cadre de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale - tel que garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) -, les relations protégées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références). Lorsque le parent n'a pas la garde de l'enfant, un droit à une autorisation de séjour fondé sur les relations familiales ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; selon la jurisprudence, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf., mutatis mutandis, ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; pour un exposé des conditions auxquelles un étranger peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse en vertu du droit à la protection de sa vie familiale garantie à l’art. 8 CEDH, cf. arrêt PE.2013.0436 du 5 mars 2014 consid. 4a et les références).

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s. et les références).

Il est en outre nécessaire que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3, traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 411). Ce critère requiert qu'il existe au moins un droit certain à une autorisation de séjour. Ceci est en particulier le cas lorsque la personne résidant en Suisse dispose de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable; en revanche, une simple autorisation de séjour, qui revêt un caractère révocable, ne suffit en général pas pour fonder un droit de présence assuré en Suisse sauf circonstances particulières (cf. ATF 135 I 153 consid. 1.1.3, traduit et résumé in RDAF 2010 I, p. 351, 131 II 350 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646; arrêt TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1 et les références). Le membre de la famille qui séjourne en Suisse doit ainsi disposer d’une autorisation de séjour durable, soit la nationalité suisse, une autorisation d’établissement, ou une autorisation de séjour qui se fonde sur un droit durable.

Il ressort en l'occurrence du dossier produit par l'autorité intimée que le père de la fille de la recourante, à savoir C.________, est de nationalité équatorienne et séjourne en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour échue au mois d'août 2017. Le renouvellement de cette autorisation est en cours d'examen devant l'autorité intimée sur demande de l'autorité fédérale, en raison de diverses condamnations pénales survenues entre 2006 et 2013. Le père de la fille de la recourante ne bénéficie ainsi pas d'un droit de présence assuré en Suisse.

La constatation précitée suffit à elle seule à rejeter l'argument de la recourante en rapport avec l'éventuel droit à un regroupement familial dont pourrait se prévaloir sa fille. Par surabondance, on relèvera qu'aucun élément au dossier n'atteste de l'existence d'une relation effective entre sa fille et le père de celle-ci. Une simple reconnaissance de paternité ne suffit à cet égard pas. Les déclarations de la recourante dans son recours selon lesquelles le père de sa fille serait très proche de celle-ci et la verrait régulièrement ne sont au demeurant guère convaincantes dès lors qu'elles ne correspondent pas à ce que la recourant avait déclaré auparavant. Or, comme relevé par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b; PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a; PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a). Dans ces conditions, les relations invoquées entre l'enfant de la recourante et son père n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant et, partant, l'octroi d'une telle autorisation en faveur de la recourante par regroupement familial inversé.

En outre, compte tenu de son jeune âge, il apparaît que la fille de la recourante devrait pouvoir s'adapter sans trop de difficulté à un nouvel environnement dans le pays d'origine de sa mère; sa situation n'est en effet pas comparable à celle d'un adolescent ayant suivi l'école en Suisse durant plusieurs années, achevé sa scolarité obligatoire avec succès et entamé des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait pas mener à terme en cas de renvoi (cf. arrêt TAF C-1613/2013 du 13 mai 2014 consid. 8.1.1 et les références; arrêt PE.2014.0175 du 27 juillet 2015 consid. 6, concernant une enfant de 8 ans).

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la recourante et à sa fille. Eu égard à la situation matérielle de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.