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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 décembre 2017 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Alex Dépraz, juge et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseuse; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ |
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2. |
B.________ |
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3. |
C.________ |
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4. |
D.________ |
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5. |
E.________ |
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6. |
F.________ tous à ******** et représentés par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, la Fraternité, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2017 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et refusant l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial pour l'épouse et les quatre enfants) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1991, de nationalité espagnole, est arrivé en Suisse le 1er septembre 2010 pour y travailler. Il a été engagé dès cette date par le ******** comme aide de cuisine.
B. Le Service de la population, Division étranger (SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 30 septembre 2015.
A.________ a quitté son emploi auprès ******** le 30 juin 2014 (les motifs pour lesquels le contrat de travail a été résilié ne ressortent pas du dossier). Il s'est inscrit à l'Office régional de placement le 15 juillet 2014 et il a perçu les indemnités de chômage.
A.________ a épousé, le 30 juin 2014 à Vevey, B.________, née en 1985, de nationalité espagnole. Ils ont eu deux enfants E.________ et F.________, nées respectivement en 2014 et 2016. L'épouse a également deux enfants d'une première union, C.________ et D.________, nés en 2005 et 2007, tous deux de nationalité espagnole. Il ressort des documents au dossier produit par le SPOP que la mère a la garde exclusive sur ses deux enfants et que le père vit en Espagne.
La famille habite depuis le 1er juin 2017 à ******** dans un appartement de 4 pièces. Auparavant, ils logeaient à ******** dans un appartement de 2 pièces.
Depuis le 1er octobre 2014, les époux A.________ et B.________ perçoivent l'aide sociale. Selon l'extrait de l'Office des poursuites de la Riviera Pays-d'Enhaut du 17 avril 2015, A.________ avait, à cette date, des poursuites pour un montant approximatif de 17'000 fr. et des actes de défaut de biens pour un montant approximatif de 19'800 fr.
Entre 2012 et 2016, A.________ a été condamné à cinq reprises pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01), dont trois fois pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al.1 let. a LCR) (cf. extrait du casier judiciaire du 8 juin 2017).
B.________ a été condamnée entre 2012 et 2015 à cinq reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) (cf. extrait du casier judiciaire du 8 juin 2017).
C. Le 13 octobre 2014, le SPOP a accusé réception de la demande de regroupement familial en faveur de B.________ et de ses enfants C.________, D.________ et E.________, F.________ n'étant pas née à cette date. Il a requis des époux A.________ et B.________ plusieurs documents pour pouvoir traiter cette demande.
Les intéressés n'ayant pas transmis tous les documents requis, le SPOP a renouvelé sa demande le 5 janvier 2015.
Le 16 juillet 2015, B.________, représentée par un avocat, a indiqué au SPOP qu'elle avait la garde exclusive sur ses enfants C.________ et D.________, et qu'avec son époux, ils cherchaient activement un emploi pour gagner leur indépendance financière et rembourser leurs dettes.
Le 10 décembre 2015, le SPOP a avisé B.________ qu'il avait l'intention de refuser les autorisations de séjour requises pour elle et ses enfants, au motif que A.________ ne disposait pas d'un logement suffisant pour accueillir l'ensemble de la famille et qu'ils dépendaient de l'aide sociale pour vivre depuis le 1er août 2014. En outre, elle-même avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse.
Le 18 novembre 2016, le SPOP a été informé que A.________ avait intégré le programme FORJAD, mis sur pied le Service de prévoyance et d'aide sociales, qui avait pour but l'intégration de jeunes adultes par la formation professionnelle. Il avait dans ce cadre débuté un apprentissage de mécatronicien dès le 1er août 2016 qui devait se terminer le 31 juillet 2020. Il s'agissait d'une formation exigeante avec des perspectives professionnelles et financières intéressantes. Il devait pouvoir bénéficier dans ce cadre d'une bourse d'études. Cependant l'Office cantonal des bourses d'études (OCBE) n'avait pas encore traité sa demande. Son employeur avait relevé sa grande motivation et sa fiabilité.
Selon le contrat d'apprentissage figurant au dossier produit par le SPOP, A.________ a été engagé comme apprenti mécatronicien par la société G.________ à un taux de 100%. Le salaire brut mensuel s'élève à 650 fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème année, 1'125 fr. la 3ème année, et 1'400 fr. la 4ème année. Il est précisé que les frais de repas, de déplacement, et du matériel scolaire sont à la charge de l'employeur.
D. Le 27 février 2017, le SPOP a avisé A.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE au motif qu'il n'avait pas la qualité de travailleur, le contrat d'apprentissage ayant pour but une formation. Le SPOP indiquait par ailleurs qu'il avait également l'intention de refuser une autorisation de séjour UE/AELE, par regroupement familial, à son épouse B.________ et ses quatre enfants et de prononcer le renvoi de Suisse de l'ensemble de la famille.
Le 25 avril 2017, l'employeur de A.________ a écrit au SPOP en indiquant qu'il soutenait son apprenti et que ce dernier progressait régulièrement dans ses phases d'apprentissage. Il faisait preuve d'un grand engagement. La moyenne des notes aux cours professionnels était atteinte mais il devait encore améliorer l'écriture du français. L'employeur indiquait cependant être convaincu que A.________ obtiendrait son CFC, au terme de sa formation.
Le 27 avril 2017, A.________, son épouse et leurs enfants, désormais représentés par le Centre social protestant, à Lausanne, se sont déterminés sur la lettre du SPOP du 27 février 2017. Ils faisaient valoir que A.________ avait la qualité de travailleur, même si son salaire était insuffisant pour faire vivre sa famille. Son épouse recherchait également un emploi et la famille allait emménager prochainement dans un plus grand appartement à ********.
E. Par décision du 22 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et il a refusé l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE par regroupement familial pour B.________ et leurs enfants C.________, D.________, E.________, et F.________. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'ensemble de la famille.
F. Par acte du 24 juillet 2017, A.________, B.________ et leurs enfants recourent contre la décision du SPOP du 22 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'octroi des autorisations de séjour UE/AELE requises.
Le SPOP a répondu le 28 juillet 2017 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants ont répliqué le 23 août 2017.
Le SPOP s'est déterminé le 31 août 2017.
Les recourants ont encore produit des déterminations datées du 19 septembre 2017.
G. Par décision du 16 août 2017, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE au recourant ressortissant espagnol, au motif qu'il n'aurait plus la qualité de travailleur, ainsi que sur le refus d'octroi d'autorisations de séjour, par regroupement familial, en faveur de son épouse, de leurs deux enfants communs, ainsi que des deux enfants issus d'une précédente union, tous de nationalité espagnole.
a) Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant, ressortissant espagnol, peut se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".
Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure, pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP; ATF 141 II 1 consid. 2.2.3; 139 II 393 consid. 4.1 et les références citées).
D'après la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, à laquelle se réfère le Tribunal fédéral, la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1; 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 et les références; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et les références). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.3 et les références).
En ce qui concerne plus spécifiquement la condition de la rémunération, l'existence d'une telle contre-prestation est en général admise si elle correspond à une prestation de travail faisant partie d'une formation (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), Berne, 2014, n° 23. ad art. 4 ALCP, p. 48).
Bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, du 22 mai 2002 [OLCP; RS 142.203]). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références citées). En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine, ne peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur (ATF 141 II I consid. 2.2; 131 II 339 consid. 3.4).
b) Le SPOP estime que le contrat d'apprentissage conclu par le recourant ne peut pas être considéré comme une activité réelle et effective.
Selon l'art. 344 CO, par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation.
Le contrat d'apprentissage règle la nature, la durée de la formation professionnelle, le salaire, le temps d'essai, l'horaire de travail et les vacances (art. 344a CO). Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de caractère spécial, qui se définit par son but soit la formation de l'apprenti. Outre ses obligations d'employeur, le maître d'apprentissage fournit une prestation supplémentaire, celle de formation, qui constitue le but du travail accompli par l'apprenti, au sein de l'entreprise dans laquelle il s'intègre (cf. Gabriel Aubert, Commentaire romand Code des Obligations I, 2e éd. 2012, n. 2 ad art. 344; ATF 132 III 753 consid. 2.1 et 2.2, traduit in: JdT 2007 I 239). Il découle de la systématique de la loi que le contrat d'apprentissage est une sous-catégorie du contrat de travail, qui se compose d'éléments propres à la prestation de travail et d'autres propres à la formation professionnelle (ATF 132 III 753 consid. 2.1; 102 V 228 consid. 2a).
Les recourants soutiennent que l'apprentissage entrepris par le recourant doit être qualifié d'activité réelle et effective. Ils se réfèrent à un arrêt du 19 novembre 2002 de la Cour de justice de l'Union européenne (Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg, C-188/00). Cette affaire portait sur la qualification de travailleur d'un ressortissant turc qui avait suivi une formation de plombier d'une durée de 5 ans (comprenant des cours théoriques 1 à deux fois par semaine et le reste du temps une activité salariée en guise de formation pratique) dans le cadre de l'accord conclu entre l'Union européenne et la Turquie. La Cour de justice de l'Union européenne a appliqué la jurisprudence relative à la notion de travailleur communautaire. Elle a jugé qu'une personne, qui accomplit des périodes d'apprentissage dans une profession, lesquelles peuvent être regardées comme constituant la préparation pratique liée à l'exercice même de la profession en cause, devait être considérée comme un travailleur, dès lors que lesdites périodes étaient effectuées dans les conditions d'une activité réelle et effective. Cette conclusion ne pouvait pas être infirmée par la circonstance que la productivité de l'intéressé était faible, qu'il n'accomplissait pas une tâche complète et que, partant, il n'effectuait qu'un nombre réduit d'heures de travail par semaine et ne percevait en conséquence qu'une rémunération limitée (arrêt Bülent Kurz c/ Land Baden-Württemberg, C-188/00, par. 33). Dans sa jurisprudence relative à la notion de travailleur au sens de l'ALCP, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois encore jamais référé à cet arrêt de la CJCE.
Dans ses déterminations du 28 juillet 2017, le SPOP se réfère pour sa part à un arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 dans lequel le Tribunal cantonal avait considéré que le contrat d'apprentissage de dessinateur orientation architecture conclu par le recourant pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2020 ne pouvait pas être qualifié d'activité réelle et effective. Il s'agissait toutefois d'un ressortissant portugais qui n'avait pas acquis le statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il avait été frappé d'une incapacité de travail. Le contrat d'apprentissage qu'il avait entrepris par la suite était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office de l'assurance-invalidité (office AI) et il était prévu qu'il touche des indemnités journalières pendant toute la durée de la formation.
Dans un autre arrêt PE.2014.0227 du 16 février 2016, le Tribunal cantonal a laissé la question indécise de savoir si l'apprentissage initié par la recourante dès le 1er août 2015 s'effectuait dans les conditions d'une activité salariée réelle et effective. Il a toutefois constaté que cette formation s'inscrivait dans la perspective d'une mesure de réinsertion professionnelle. La recourante était en effet sans emploi depuis le 1er avril 2010. Elle n'était plus suivie par l'ORP depuis le 10 novembre 2010 et elle dépendait, pour son entretien, des prestations de l'aide sociale.
c) En l'espèce, le recourant est venu en Suisse en 2010 pour travailler et non pour se former. Il a exercé une activité lucrative durant une période de quatre ans. Après la fin des rapports de travail, il s'est inscrit à l'ORP et il a recherché un nouvel emploi, dès juin 2014. Son aptitude au placement n'a pas été remise en cause durant la période où il était sans emploi. Les circonstances dans lesquelles le recourant a quitté son emploi ne sont pas établies. Cela étant, le SPOP n'a pas révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, valable jusqu'en septembre 2015, après la fin des rapports de travail en juin 2014. En septembre 2015, date à laquelle son autorisation a pris fin, il était toujours inscrit à l'ORP et à la recherche d'un emploi. Dans ces conditions, il n'est pas d'emblée exclu que le recourant ait conservé la qualité de travailleur au-delà du mois de septembre 2015, en vertu des art. 6 par. 1 et 6 par. 6 Annexe I ALCP, et qu'il avait toujours la qualité de travailleur en août 2016, lorsqu'il a entrepris son apprentissage de mécatronicien au sein de la société G.________.
Dans son recours, le recourant explique que sa décision de commencer un apprentissage en tant que mécatronicien auprès d'une société importante active dans la construction automobile est motivée par la volonté d'acquérir un diplôme reconnu en Suisse et de trouver un emploi stable et bien rémunéré. Il n'a vraisemblablement pas retrouvé un emploi dans son domaine d'activité (aide de cuisine) après la fin de son emploi en juin 2014. La formation de mécatronicien comprend hebdomadairement une formation pratique de 3 à 4 jours dans un garage et une formation théorique de 1 à 2 jours dans une école professionnelle. Selon le contrat d'apprentissage figurant au dossier produit par le SPOP, la formation du recourant est prévue à un taux de 100% et pour une durée de quatre ans à compter du 1er août 2016. Le salaire mensuel brut est de 650 fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème année, 1'125 fr. la 3ème année, et 1'400 fr. la 4ème année, montants auxquels s'ajoutent des éléments de salaire en nature (prise en charge des frais de repas, de déplacement et des livres scolaires). Les circonstances sont très différentes de celles jugées dans l'arrêt PE.2016.0182 puisque dans cette affaire, l'intéressé n'avait pas acquis le statut de travailleur et le contrat d'apprentissage conclu postérieurement à son incapacité de travail était directement lié à une mesure de reclassement professionnel octroyée par l'Office AI; le recourant percevait en outre durant la durée d'apprentissage des indemnités journalières. Le cas présent se distingue également de l'affaire jugée dans l'arrêt PE.2014.0227 qui concernait une personne qui n'avait pas travaillé depuis 2008 et n'était plus inscrite auprès d'un ORP depuis 2010. Le contrat d'apprentissage conclu en 2015, après 7 ans de cessation d'une activité lucrative, s'apparentait clairement dans ce cas à une mesure de réinsertion professionnelle.
d) La doctrine déduit de l'art. 7 let. a ALCP (droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail) que des personnes ayant exercé une activité lucrative avant d'entreprendre une formation doivent être considérées comme des travailleurs (même si elles ont cessé toute activité), à condition qu'il existe une continuité entre l'activité lucrative économique antérieure et la formation entreprise ou que le travailleur ait involontairement perdu son travail et se voie contraint d'entreprendre une formation. Dans de telles situations, ces personnes peuvent prétendre aux mêmes avantages sociaux que les nationaux, ce qui inclut également les bourses d'études (cf. art. 9 par. 2 Annexe I ALCP) (voir Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, op. cit., ad art. 7, p. 93-94).
En l'occurrence, on peut admettre que la formation entreprise par le recourant entre dans le cadre de l'art. 7 let. a ALCP. Le recourant a acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé de 2010 à 2014 et il a entrepris un apprentissage après avoir recherché sans succès un emploi durant deux ans. Certes, le salaire que le recourant perçoit durant sa formation - actuellement 2'020 fr. (allocations familiales comprises) en 2ème année - est insuffisant pour faire vivre sa famille sans avoir recours à l'aide sociale. Il ressort toutefois du dossier que le recourant pourra obtenir une bourse d'études en cas d'octroi d'une autorisation de séjour. En outre, son salaire va encore augmenter jusqu'à atteindre 1'400 fr. durant la 4ème année (allocations familiales non comprises). L'épouse du recourant, qui est également ressortissante européenne, indique rechercher activement un emploi. Elle dispose d'une expérience professionnelle comme femme de ménage et auxiliaire de santé. Elle devrait pouvoir trouver un emploi dans l'un de ces domaines. Il est probable que l'octroi des autorisations de séjour requises permette aux recourants d'améliorer leur situation financière et de ne plus dépendre à terme des prestations sociales pour vivre. Au demeurant, la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (supra, consid. 2a). Ainsi le seul fait que le salaire du recourant soit actuellement insuffisant pour faire vivre sa famille n'est à lui seul pas déterminant pour déterminer si le recourant a la qualité de travailleur au sens de l'ALCP.
Tout bien pesé, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, en particulier du fait que le recourant a acquis la qualité de travailleur grâce à son emploi exercé de 2010 à 2014 et qu'il a commencé une formation dans le but d'augmenter les chances de trouver un emploi stable et bien rémunéré sur le marché de l'emploi, il convient d'admettre que le recourant a conservé la qualité de travailleur au sens de l'ALCP. Il se justifie par conséquent de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE, en vertu de l'art. 6 par. I Annexe I ALCP, ainsi que de l'art. 7 let. a ALCP.
e) Il faut encore examiner si son épouse et les quatre enfants peuvent prétendre à l'octroi d'autorisations de séjour.
D'après l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1; cf. aussi ATF 136 II 65 consid. 5.2). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALCP). Le droit au regroupement familial s'étend en effet aussi à ces enfants (beaux-enfants du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour), quelle que soit leur nationalité (cf. ATF 136 II 65 cons. 3, 4 et 5.2; arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 1.2).
En l'occurrence, la famille, composée des recourants, de leurs deux enfants communs, ainsi que des deux enfants de la recourante, nés d'une précédente relation, vit actuellement dans un logement de 4 pièces, ce qui correspond pour une famille de six personnes à un logement convenable au sens de l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP. Les conditions du regroupement familial au sens de cette disposition sont par conséquent réalisées pour l'épouse et les quatre enfants.
f) Le SPOP estime que les condamnations pénales dont les recourants ont fait l'objet depuis leur arrivée en Suisse s'opposent à l'octroi des autorisations requises.
Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid. 6.2 et les références). Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3).
Entre 2012 et 2016, le recourant a été condamné à cinq reprises pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, dont trois fois pour avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, ce qui est un délit susceptible d'une peine privative de liberté de 3 ans au maximum (art. 95 al.1 let. a LCR). Il s'agit d'infractions graves à la LCR. Le recourant expose avoir conduit en situation d'urgence, notamment lors de malaise de la recourante en raison de sa grossesse. Ces éléments n'exculpent pas le recourant. Cela étant, les infractions commises par le recourant ne font pas partie des infractions pour lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans le cadre de l'application de l'art. 5 Annexe I ALCP. Le recourant indique en outre qu'il a entrepris des démarches pour obtenir son permis de conduire. Quant à la recourante, elle a été condamnée durant la même période à cinq reprises, essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers. L'octroi d'une autorisation de séjour devrait mettre un terme aux infractions en matière d'étrangers. Dans ces conditions, les infractions commises par les recourants ne sont pas suffisantes pour refuser l'octroi en vertu de l'art. 5 Annexe I ALCP.
g) En définitive, au vu des circonstances particulières du cas, il convient d'admettre que les recourants ont droit aux autorisations de séjour requises. La décision attaquée ne respecte dès lors pas les dispositions de l'ALCP.
3. Pour ce motif, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre les autorisations de séjour UE/AELE aux recourants. Le présent arrêt est rendu sans frais, vu l'issue de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). Par conséquent, le total des montants versés par les recourants à titre de franchise mensuelle leur sera restitué. Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique, les recourants, assistés par une organisation spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, ont droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 22 juin 2017 est annulée et la cause est renvoyée à ce service pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera un montant de 500 (cinq cents) francs aux recourants, à titre de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.