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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; MM. Marcel-David Yersin et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Samuel PAHUD, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 3 juillet 2017 (refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant turc né le ******** 1988, est entré en Suisse le 25 janvier 2011 en vue d'épouser B.________, ressortissante suisse née le ******** 1989. Le mariage a été célébré le 14 mai 2012 à Lausanne et A.________ a obtenu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial, ensuite régulièrement prolongée. Un enfant est issu de cette union, C.________ né le ******** 2014.
Suite au décès subit de son épouse survenu le 7 octobre 2015 à Lausanne, A.________ a été mis au bénéfice d'une rente de veuf et d'orphelin pour lui et son fils de 1'123 fr. 50 par trimestre de sa caisse de pension et de 1'740 fr. par mois de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par ailleurs, l'intéressé a signé le 31 décembre 2015 un contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 70 % avec la société D.________. Il perçoit ainsi un salaire mensuel net d'environ 2'280 francs.
Son casier judiciaire est vierge et il n'a pas de poursuite.
A.________ a été entendu par le SPOP le 14 juillet 2016, lequel a révoqué son autorisation de séjour pour regroupement familial par décision du 21 mars 2017. Simultanément, il a émis un préavis favorable à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à la poursuite de son séjour en Suisse. Un nouveau permis de séjour avec activité lucrative lui a ainsi été délivré le 17 juin 2017.
B. A.________ a sollicité le 22 mars 2017 la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Selon une attestation du Service de la population de Renens du 23 mars 2017 signée par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR), A.________ a touché le revenu d'insertion (RI) d'octobre 2011 à janvier 2013 à hauteur de 15'809 fr. 85.
Par décision du 3 juillet 2017, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement, au motif que son intégration n'était pas particulièrement réussie puisqu'il avait dépendu des services sociaux.
C. A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée le 27 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant soutient que les conditions légales à l'octroi d'un permis C sont réunies.
Il a produit, en annexe, un onglet de pièces sous bordereau comprenant notamment des contrats de travail signés en août 2012 et en janvier 2013, des fiches de salaires concernant les mois de septembre à décembre 2012, de mai à juin 2016 et d'avril à juin 2017, l'extrait du compte bancaire de feue son épouse du 11 septembre 2011 au 31 janvier 2013, le décompte de RI de feue B.________ de janvier 2011 à avril 2016 et plusieurs lettres de soutien. Le recourant a en outre produit une lettre du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) du 11 avril 2016 l'informant qu'il devait rembourser l'aide qui avait été versée à son épouse, à hauteur de 15'809 fr. 85. Par courrier du 20 avril 2016, le SPAS lui a annoncé qu'il renonçait audit remboursement vu l'état de la succession. Enfin, l'intéressé a transmis au tribunal un certificat médical de son psychiatre daté du 21 juillet qu'on résume ainsi: son épouse est brutalement décédée alors qu'elle était enceinte de trois mois et que son premier enfant était âgé d'à peine une année. Nonobstant sa peine, le recourant a autorisé le prélèvement de ses organes, permettant ainsi de sauver la vie de cinq personnes. Il a par ailleurs continué à travailler et à s'occuper de son fils.
Par courrier daté du 23 mars 2017, le recourant a demandé sa naturalisation facilitée auprès du SEM, qui lui a été refusée le 23 mars 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 29 août 2017.
Le recourant a transmis ses déterminations au tribunal le 12 septembre 2017.
Le SPOP a derechef proposé le rejet du recours le 19 septembre 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; 184 consid. 2.2.1).
b) En l'occurrence, la décision entreprise expose les principaux motifs pour lesquels la demande de transformation du permis B du recourant en permis C a été refusée. De surcroît, il a pu se déterminer sur la réponse détaillée de l’autorité intimée dans le cadre d’un second échange d’écritures. Le recours est mal fondé sur ce point.
3. Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, fondé sur l'art. 34 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) L’art. 34 LEtr a la teneur suivante:
"1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2 L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 [LEtr].
3 L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient.
4 Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale."
Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, p. 3508; arrêt TAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.5).
L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts TF 2C_21/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.1; 2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4; 2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3). Ainsi, l’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose-t-elle en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt TAF C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; voir notamment l'arrêt PE.2016.0321 du 15 juin 2017).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces conditions).
L'intégration réussie d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (en allemand: "ernsthafte besondere Umstände"). Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêt TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.4 [à propos de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, voir l'arrêt TAF C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 6.7]). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie. Ainsi, le fait que l'étranger ne participe pas à la vie associative ne permet pas d'en conclure immédiatement que l'étranger ne serait pas intégré (arrêt TAF F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 7.5). Il n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Le fait qu'un étranger ne fréquente que ses compatriotes fournit un indice d'un manque d'intégration suffisante (cf. arrêts TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1; 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).
4. a) Dans le cas présent, l'autorité intimée oppose au recourant une dépendance à l'aide sociale entre octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant total de 15'809 fr. 85, selon une attestation établie le 23 mars 2017 par le CSR de l'Ouest lausannois.
b) Selon le recourant, c'est feue son épouse qui a perçu des prestations de l'aide sociale de novembre 2011 à août 2012 et en janvier 2013 (recours p. 5). Quant à sa propre prise en charge, elle n'a été, selon ses dires, qu' "indirecte (par le biais de son épouse) et de bien plus courte durée que celle alléguée dans la décision contestée" (recours p. 6). Elle a eu lieu du 1er mai au 31 août 2012, soit pendant quatre mois (recours p. 6).
c) Le dossier comporte des documents contradictoires relatifs aux périodes durant lesquelles le recourant a touché des prestations du RI. L'attestation du Service de la population de la Commune de Renens du 23 mars 2017 signée par le CSR certifie que le recourant en a bénéficié d'octobre 2011 à janvier 2013. Or il ressort de l'extrait bancaire de feue B.________ qu'elle avait un compte à son nom ouvert auprès des services sociaux et qu'elle recevait l'argent versé par l'Association Régionale pour l'Action Sociale Région Ouest Lausannois (ARASOL) sur son compte bancaire personnel (pièce 6 du bordereau du recourant). Ceci est confirmé par le "décompte bénéficiaire comptable" du RI pour la période allant de janvier 2011 à avril 2016 (pièce 7 du bordereau du recourant). Cette dernière pièce établit en outre que le recourant, en sa qualité de conjoint de la requérante, n'a perçu le RI qu'à partir du 1er mai 2012.
Un doute subsiste également s'agissant de la fin du versement de ces prestations. L'attestation du CSR du 23 mars 2017 indique le mois de janvier 2013. Le recourant allègue quant à lui que ces aides ont été interrompues fin août 2012 dès lors qu'il a commencé à travailler début septembre 2012.
La question de savoir exactement pendant combien de temps le recourant a effectivement bénéficié du RI est importante. Bien que le Tribunal fédéral reconnaisse qu'une personne étrangère est intégrée au sens de cette disposition notamment lorsqu'elle a toujours été financièrement autonome (cf. not. l'arrêt TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3), il a également admis qu'une personne étrangère était intégrée alors qu'elle avait dépendu de l'aide sociale pendant une "brève période de deux mois" (cf. arrêt TF 2C_352/2014 précité consid. 4.4).
5. Le dossier doit ainsi être retourné au SPOP pour qu'il complète l'instruction et qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, le présent arrêt sera rendu sans frais. Assisté par un mandataire professionnel, le recourant aura droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 3 juillet 2017 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour qu'il complète l'instruction et qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.