TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 août 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

Tiers intéressé

 

B.________, à ********,    

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2017 (refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour, subsidiairement la transformation en autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissante portugaise née le ******** 1956, est entrée en Suisse le 10 août 2005 pour rejoindre son époux C.________, également ressortissant portugais, accompagnée de leurs deux filles D.________, née le ******** 1989, et B.________, née le ******** 1994. Par regroupement familial, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE (permis B) avec droit d'exercer une activité lucrative, valable initialement jusqu'au 19 août 2009.

A.________ allègue que les époux se sont séparés une première fois au cours de l'année 2008. Le 13 janvier 2009, la présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a ratifié la convention passée entre ces derniers pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon un formulaire d'"Annonce de mutation pour étrangers" du 31 janvier 2012, les époux sont séparés légalement depuis le 3 décembre 2010. Par ailleurs, la fille aînée du couple D.________ a quitté le domicile familial occupé par sa mère et sa sœur le 29 février 2012.

A.________ ayant requis le renouvellement de son autorisation de séjour, la validité de ce permis a été plusieurs fois prolongée pour une durée d'une année par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP), lequel a cependant rendu attentive la prénommée au fait qu'il pouvait être amené à révoquer l'autorisation précitée si l'intéressée en venait à dépendre de l'aide sociale. Par ailleurs, dès 2009, A.________ a demandé à plusieurs reprises que son autorisation de séjour soit transformée en autorisation d'établissement, requête que le SPOP a à chaque fois rejetée. Ainsi, le 8 juin 2015, cette autorité a refusé à nouveau la transformation de l'autorisation de séjour de l'intéressée en autorisation d'établissement, au motif que la requérante dépendait de l'aide sociale, et elle a procédé au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour une année.

B.                     De décembre 2005 à novembre 2013, A.________ a exercé une activité lucrative irrégulière auprès de divers employeurs, en alternance avec des périodes durant lesquelles elle a perçu des indemnités de chômage et des périodes sans activité lucrative. La prénommée a en outre bénéficié périodiquement des prestations financières du Revenu d'insertion (ci-après : RI).

Du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014, A.________ a exercé une activité à 100% en qualité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________ à ******** (VD). Elle a ensuite été engagée par contrat à durée déterminée pour exercer une activité à 80% auprès de l'EMS F.________ à ******** (VD) du 1er août 2014 au 31 janvier 2015; elle s'est toutefois retrouvée en incapacité totale de travail du 19 août 2014 jusqu'au 31 janvier 2015. Elle a dès lors perçu des indemnités maladie journalières pendant cette période.

A.________ a été déclarée en incapacité de travail à 100% depuis le mois d'août 2014 par son médecin-traitant, le Dr G.________, médecin généraliste à ******** (VD). Celui-ci, avec le Dr H.________, à ******** (VD), et la Dresse I.________, rhumatologue à ******** (VD), ont diagnostiqué une dépression liée à une polyarthrite rhumatoïde.

A.________ a touché à nouveau des prestations du RI à partir du 1er février 2015.

En raison de son état de santé, la prénommée a déposé le 23 mars 2015 une demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI).

Relevant que la situation de A.________ présentait une amélioration sur le plan psychique mais qu'elle se révélait stationnaire sur le plan rhumatologique, la Dresse I.________ a reconnu à la prénommée une capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2016. Dès lors, A.________ a été inscrite depuis cette date auprès de l'Office régional de placement (ci-après : ORP) de l'Ouest lausannois. Elle a également perçu à nouveau des indemnités de chômage dès ce moment. Le 25 octobre 2016, l'ORP a confirmé que la prénommé ne faisait l'objet d'aucune décision d'inaptitude au placement; par la suite, le 23 mars 2017, il a confirmé qu'elle était toujours inscrite auprès de lui et qu'elle faisait ses recherches d'emploi conformément aux directives.

Par décision du 24 avril 2017 du Centre régional de l'Agence d'Assurances Sociales, A.________ a été mise au bénéfice des prestations de la rente-pont, par le versement d'un montant mensuel de 2'238 fr. dès le 1er janvier 2017. En raison de ce qui précède, son inscription auprès de l'ORP a été annulée (cf. lettre du 5 mai 2017 de l'ORP de l'Ouest lausannois).

Selon une attestation établie le 30 août 2017 par le Centre social régional de l'Ouest lausannois, le montant total des prestations financières perçues par A.________ au titre du RI entre le mois de juin 2008 et le mois de mars 2017 s'élevait à 82'069 fr. 90.

C.                     Le 4 mars 2016, A.________ a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, respectivement la transformation de celle-ci en autorisation d'établissement. A la demande du SPOP, elle a transmis divers documents ainsi que des renseignements en rapport avec sa situation, notamment s'agissant de son état de santé et de sa capacité de travail.

Le 16 février 2017, le SPOP a informé l'intéressée de son intention, au regard de sa situation, de rejeter intégralement sa demande mais également de prononcer son renvoi de Suisse. Le SPOP lui a dès lors imparti un délai pour se déterminer par écrit à ce sujet. A.________ a fait usage de cette faculté le 15 mars 2017, requérant derechef qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée, subsidiairement que son autorisation de séjour soit renouvelée.

Dans un certificat médical du 20 mars 2017, la Dresse I.________ a indiqué que la polyarthrite rhumatoïde affectant A.________ répondait très difficilement aux traitements et qu'elle entraînait une incapacité de travail d'en tout cas 50% chez l'intéressée; la praticienne a précisé en outre que la demande de prestations AI était toujours en cours, l'assurance ne s'étant pas encore prononcée. Par ailleurs, il ressort d'un certificat médical établi le 7 mars 2017 par la Dresse J.________, psychiatre-psychothérapeute à ******** (VD), que A.________ est suivie régulièrement par cette dernière praticienne.

Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement refusé la transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement en faveur de la prénommée, et prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse, lui impartissant un délai de trois mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a considéré que A.________ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) – en particulier sur les art. 4, 6 ou 24 de son annexe I –, et que la situation personnelle et médicale de la prénommée n'était pas non plus constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), de sorte que la poursuite de son séjour ne pouvait être autorisée.

Cette décision a été notifiée à sa destinataire personnellement le 3 juillet 2017.

D.                     Par acte du 31 juillet 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"[...]

Principalement :

III.   La décision du SPOP du 22 juin 2017 est annulée.

IV.   Le recours contre la décision du SPOP du 22 juin 2017, prononçant mon renvoi de Suisse et le refus de renouvellement de mon autorisation de séjour UE/AELE, est admis.

Subsidiairement :

V.    Une autorisation de séjour m'est délivrée en application de l'article 20 OLCP, ainsi que de l'art. 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d'exception de ma situation personnelle.

Très subsidiairement :

VI.   Une autorisation de séjour m'est délivrée en application des articles 30 al. 1 let. b LEtr, 31 OASA et 8 CEDH afin de tenir compte du caractère d'extrême gravité de ma situation individuelle."

A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces.

La recourante a également requis d'être dispensée du paiement de l'avance de frais. Le juge instructeur a fait droit à cette demande le 3 août 2017.

Le 31 août 2017, le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 6 septembre 2017, le SPOP a spontanément produit deux pièces.

Par écriture du 2 octobre 2017, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a produit une nouvelle série de pièces, parmi lesquelles des certificats médicaux récents de ses médecins, qui confirment en substance que l'intéressée souffre toujours d'une affection rhumatologique invalidante, à l'origine d'une dépression réactionnelle importante, avec une résistance importante aux divers traitements palliatifs (certificats du Dr H.________ du 25 août 2017 et de la Dresse I.________ du 19 septembre 2017), et qu'elle est aussi encore suivie par la Dresse J.________ (certificat du 24 septembre 2017).

Le SPOP s'est déterminé le 11 octobre 2017, concluant derechef au rejet du recours.

Le 11 octobre 2017, le juge instructeur a informé les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 10 novembre suivant, la Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par écrit.

Par écriture du 9 novembre 2017, la recourante a déclaré une nouvelle fois maintenir l'entier des arguments et des conclusions formulées dans son mémoire de recours.

Le 18 décembre 2017, la recourante a spontanément produit une lettre du 7 décembre précédent dans laquelle l'Office AI confirmait que la demande de prestations déposée par l'intéressée était toujours en cours d'instruction, et précisait que le dossier de cette dernière était actuellement examiné par son service de réadaptation.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation. Il a pris connaissance du dossier PE.2017.0350 dans lequel B.________, fille cadette de la recourante, qui habite avec cette dernière, conteste le refus de renouvellement de sa propre autorisation de séjour ainsi que son propre renvoi de Suisse prononcés par décision du SPOP du 26 juin 2017.


Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Sont litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, le refus de transformation de cette autorisation en autorisation d'établissement, ainsi que le renvoi de la recourante de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, la recourante est de nationalité portugaise, de sorte qu'elle peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Aux termes de son art. 1er, l'ALCP a notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée et le droit de demeurer, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (let. a), d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil (let. c), ainsi que de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles dont bénéficient les nationaux (let. d ALCP).

Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

3.                      a) aa) Selon l'art. 2 par. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi, l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent".

L'art. 2 par. 1 annexe I ALCP prévoit également que les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Cette règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) (ATF 130 II 388 consid. 3.3). Après les six premiers mois de recherche d'emploi (art. 18 al. 2 OLCP), l'autorisation accordée peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant que la personne concernée soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 OLCP).

bb) Notion autonome de droit communautaire, la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339 consid. 3.1 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine). Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. p. ex. ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et 3.3.2; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les réf. citées; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1 et 4.2.2), la Cour de justice estime que la notion de "travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.2).

En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1; 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

cc) Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après 6 mois (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131 II 339 consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

dd) L'ALCP distingue entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d'une partie contractante afin de trouver un emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, commentaire article par article de l'accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale inférieure à un an ne remplit pas le critère d'intégration sur le marché de l'emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).

ee) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et les références).

Dans la perspective d'une interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage (ATF 131 précité consid. 3.2). Selon la doctrine européenne et la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 et les références citées).

ff) Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis 18 mois – mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance – perdait le statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17 juin 2011). Il en a jugé de même dans le cas d'une personne qui était au chômage depuis 18 mois, avait épuisé son droit aux indemnités de chômage et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification professionnelle; à cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de "pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son statut de travailleuse; il relevait à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues période de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3). Dans un arrêt du 26 septembre 2014 (2C_495/2014), le Tribunal fédéral a dénié la qualité de travailleuse à une ressortissante communautaire qui, après avoir travaillé un mois en Suisse, est restée 7 ans sans activité : conformément à l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le renouvellement de l'autorisation à l'échéance de ses cinq ans de validité initiale pouvait être limité à une année, durée désormais échue, parce que l'intéressée devait être considérée comme au chômage involontaire malgré un récent emploi purement marginal qui ne lui rapportait que 500 fr. par mois.

b) En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse le 10 août 2005. Par regroupement familial, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE avec droit d'exercer une activité lucrative. De décembre 2005 à novembre 2013, elle a exercé une activité lucrative irrégulière auprès de divers employeurs, en alternance avec des périodes durant lesquelles elle a perçu des indemnités de chômage et des périodes sans activité lucrative. Il résulte des certificats de travail produits au dossier que les emplois qu'elle a occupés épisodiquement à cette époque n'ont duré chacun que quelques mois, s'agissant notamment de missions de travail temporaire. Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer si la recourante disposait du statut de travailleuse au sens de l'ALCP le 1er décembre 2013, moment où elle a débuté une activité d'aide de cuisine auprès de l'EMS E.________, dès lors que, contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, cet emploi et celui qui l'a directement suivi auprès du même employeur mais au sein d'un autre EMS dès le 1er août 2014, s'avèrent de toute manière propres à lui conférer une telle qualité. En effet, le premier de ces engagements ne saurait être considéré comme marginal ou accessoire au regard de son taux d'activité (100%), de sa durée (8 mois) et de sa rémunération (3'748 fr. par mois plus la part au 13ème salaire, selon le contrat de travail au dossier). Le nouveau contrat de travail conclu au terme de cette première activité était prévu pour durer jusqu'au 31 janvier 2015, soit 6 mois; son taux d'activité, de 80%, était un peu inférieur au précédent, mais sans que cela en fasse une activité marginale ou accessoire. Toutefois, peu de temps après avoir débuté son activité dans ce nouveau poste, la recourante s'est retrouvée en incapacité totale de travail dès le 19 août 2014. Elle a été mise en arrêt-maladie et a perçu des indemnités journalières jusqu'à la fin de son engagement, soit au 31 janvier 2015. Or, cette période d'absence pour cause de maladie pendant la durée de son contrat de travail doit être considérée comme une période d'emploi au sens de l'ALCP. Le certificat de travail délivré par l'employeur à la recourante le 9 février 2015 confirme au demeurant expressément que l'engagement de l'intéressée a duré du 1er décembre 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, ce qui représente une période globale continue de 14 mois, soit plus que le délai d'un an prescrit par l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP.

La recourante a ensuite retrouvé une capacité de travail de 50% à compter du 1er janvier 2016; elle devait dès lors se mettre à la recherche d'un nouvel emploi dans une activité adaptée dès ce moment, ce qu'elle a fait, comme en témoignent les copies qu'elle a produites de ses formulaires officiels de recherches d'emploi remis à l'ORP pour la période de janvier 2016 à février 2017. Toutefois, malgré ses efforts, la recourante n'a retrouvé aucune activité lucrative à ce jour. Elle n'allègue en outre pas – ni même ne rend vraisemblable – qu'elle aurait poursuivi des démarches pour trouver un emploi après la clôture de son inscription auprès de l'ORP au début de l'année 2017 et que celles-ci seraient sur le point d'aboutir. Dans ces circonstances, considérer, comme le fait l'autorité intimée, que la recourante ne peut plus se prévaloir de la qualité de travailleuse après des recherches d'emploi infructueuses d'une durée de 18 mois au moment de la décision attaquée, respectivement de 30 mois à ce jour, échappe à la critique.

4.                      Il convient de déterminer si la recourante peut invoquer un "droit de demeurer" au sens de l'art. 4 annexe I ALCP.

a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b première phrase du règlement CEE précité, le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b deuxième phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

Selon les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes éditées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives OLCP – état : juin 2018 – ch. 10.3.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente. Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre – sauf si la situation est claire du point de vue médical – la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement CEE 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; CDAP, arrêt PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 2c et les arrêts cités). A cet égard, il est notamment indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a des problèmes de santé qui ont amené ses médecins à la déclarer en incapacité totale de travail dès le 19 août 2014. Comme on l'a vu précédemment, elle bénéficiait à ce moment-là du statut de travailleuse au sens de l'ALCP. Elle résidait en outre en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans. Toutefois, pour que l'art. 4 par. 1 annexe I ALCP puisse trouver à s'appliquer, encore faut-il que la cessation d'emploi résulte d'une incapacité permanente de travail. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors qu'il apparaît que la recourante a retrouvé selon ses médecins une capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée dès le 1er janvier 2016. Elle a ainsi été inscrite à l'ORP depuis cette date, et a effectué à nouveau des recherches d'emploi et perçu des prestations d'indemnité de l'assurance-chômage, comme une personne active économiquement.

Cela étant, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP, ceci indépendamment d'une décision positive de l'Office AI, si bien qu'il ne se justifie nullement d'attendre que cette autorité statue.

5.                      Il y a lieu d'examiner encore si la recourante remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

b) Dans le cas présent, la recourante a bénéficié périodiquement des prestations financières du RI pour le mois de juin 2008, puis de février 2011 à novembre 2013 et de février 2015 à janvier 2016; des montants casuels lui ont en outre été octroyés en juin, août et septembre 2014. C'est ainsi une somme totale de 82'069 fr. 90 qui lui a été versée à ce titre. Depuis le 1er janvier 2017, la recourante perçoit les prestations de la rente-pont, par le versement d'un montant mensuel de 2'238 francs.

Le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui bénéficie des prestations complémentaires au sens de la loi sur les prestations complémentaires du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30) ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 annexe I ALCP (ATF 135 II 265 consid. 3.6; TF 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2 et 3.4.3). S'agissant de la rente-pont cantonale, ses prestations sont régies par la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont du 23 novembre 2010 (LPCFam; RSV 850.053). Dans un arrêt du 9 mars 2017 (PE.2017.0009), la Cour de céans a jugé qu'il se justifiait d'assimiler aux prestations complémentaires de l'AVS/AI prévues par la LPC les prestations de la rente-pont, qui est calculée conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam) et qui est financée notamment par des cotisations des salariés (art. 24 LPCFam). En conséquence, le ressortissant communautaire qui perçoit la rente-pont cantonale ne peut pas invoquer celle-ci pour soutenir qu'il dispose de moyens suffisants permettant un séjour sans activité lucrative au sens de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP.

Partant, la recourante, qui n'établit pas – ni même n'allègue – disposer d'autres sources de revenu ou ressources financières que la rente-pont qu'elle reçoit mensuellement, ne satisfait manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour. C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'art. 24 annexe I ALCP.

6.                      Il convient enfin de déterminer si la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.

a) Cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lequel énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'extrême gravité. Les éléments évoqués à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation financière et à la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la recourante fait valoir que ses centres d'intérêt se trouvent en Suisse, tout comme sa famille proche, savoir ses deux filles majeures et ses petits-enfants, dont elle dit s'occuper régulièrement et avec lesquels elle déclare avoir un lien très fort. Elle ne se voit pas retourner au Portugal loin de sa famille.

La recourante vit en Suisse depuis 2005. Si la durée de son séjour dans le pays n'est pas négligeable, l'intéressée n'a cependant pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée, notamment sur le plan professionnel, puisque depuis 2008 elle a dû recourir périodiquement aux prestations de l'aide sociale, à défaut d'avoir trouvé un emploi durable. A cela s'ajoute qu'elle a quitté le Portugal alors qu'elle était déjà âgée de 48 ans, de sorte qu'elle a grandi et elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Elle y a certainement conservé des attaches familiales (l'autorité intimée relève notamment qu'un autre enfant de l'intéressée, né en 1974, vit dans ce pays) ou amicales, ou si tel n'est pas le cas, elle pourrait aisément y créer de nouveaux liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture.

S'agissant des problèmes de santé affectant la recourante, rien n'indique que cette dernière ne pourrait pas recevoir au Portugal les soins médicaux dont elle bénéficie actuellement en Suisse. Il est notoire que ce pays dispose de structures médicales appropriées pour traiter les atteintes dont souffre l'intéressée. En outre, le fait qu'une demande de prestations de l'assurance-invalidité est pendante devant l'office compétent n'est pas un obstacle à la révocation de l'autorisation de séjour, puisque de telles prestations, si elles sont dues en vertu des conditions d'assurance, peuvent être allouées à une personne résidant à l'étranger.

La recourante relève à juste titre que les membres de sa famille proche vivent en Suisse. Or sa fille B.________, âgée de 23 ans mais qui habite avec elle, n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour, le tribunal de céans ayant confirmé la décision du SPOP refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la prénommée et prononçant son renvoi de Suisse (cf. arrêt PE.2017.0350 du 21 août 2018). Quant aux relations que la recourante entretient avec son autre fille et ses petits-enfants, force est de constater que si l'intéressée invoque les "liens très forts" existant avec eux, elle ne démontre toutefois pas qu'il se serait constitué un rapport de dépendance qui justifierait qu'elle demeure en Suisse. Au demeurant, même s'ils ne résident pas dans le même pays, la recourante pourra continuer de garder des contacts avec les membres de sa famille – en particulier par l'utilisation des moyens de communication modernes – et les voir à l'occasion de visites en Suisse ou au Portugal, ces deux pays étant proches.

Tout bien considéré, la recourante ne devrait pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Sa fille cadette, qui doit également quitter la Suisse, pourra cas échéant l'y accompagner, ce qui lui permettrait de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation économique au Portugal est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail.

En définitive, le renvoi de la recourante dans son pays d'origine est admissible et cette mesure n'a pas à être annulée en fonction des critères du cas d'extrême gravité.

7.                      La recourante invoque encore l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la Convention ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références jurisprudentielles récentes citées). Toutefois le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (TF 2C_821/2016 précité consid. 4.2 et les références citées).

Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).

b) En l'espèce, la recourante ne peut pas se fonder sur le lien, certes étroit et effectif, qu'elle entretient avec sa fille cadette pour invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, dès lors que, comme on l'a mentionné au considérant précédent, cette dernière n'est plus au bénéfice d'un titre de séjour. Par ailleurs, comme également relevé au considérant précédent, il n'est pas établi qu'il existerait entre la recourante et son autre fille ainsi que ses petits-enfants un lien de dépendance de nature à justifier qu'elle demeure en Suisse. De retour au Portugal, la recourante pourra relativement aisément maintenir des contacts avec les membres de sa famille et les voir à l'occasion de visites dans ce pays ou en Suisse.

Il convient de relever encore que, sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (TF 2C_960/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Or, comme on l'a vu, tel n'est pas le cas de la recourante en l'occurrence.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut pas non plus faire valoir de droit fondé sur l'art. 8 CEDH à renouveler son autorisation de séjour en Suisse.

8.                      Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par conséquent également à juste titre que le SPOP a refusé à la recourante tant le renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation d'établissement.

9.                      En conclusion, la décision entreprise ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L'autorisation de séjour de la recourante n'étant pas renouvelée, c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

10.                   Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l'indigence de la recourante.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.