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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge, et M. Marcel-David Yersin, assesseur. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne. |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 juillet 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant du Portugal né le ******** 1955, est entré en Suisse le 6 février 2011. Le 21 février 2011, une autorisation de séjour avec activité lucrative UE/AELE valable jusqu'au 13 février 2016 lui a été délivrée au vu de son engagement par B.________ SA comme maçon pour une durée indéterminée.
Le 14 décembre 2015, l'intéressé a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
B. Le 3 août 2016, le Bureau des étrangers de la Commune de ******** a informé le Service de la population (SPOP) que l'intéressé avait été absent du 16 février 2016 au 3 juin 2016 en raison de son incarcération au Portugal, qu'il n'avait actuellement pas d'emploi en raison de problèmes de santé et qu'une demande de prestations allait être déposée auprès de l'assurance-invalidité (AI).
Il résulte des renseignements fournis par le Centre social régional (CSR) ******** que l'intéressé est en outre au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er septembre 2014. Au 11 juillet 2016, le montant total des prestations versées s'élevait à 35'982 fr. 45.
Le 3 juin 2016, l'intéressé a été condamné par le Tribunal d'Aveiro (Portugal) à une peine de 3 ans et 3 mois avec sursis pour violation de domicile et perturbation de la vie privée ainsi que pour violences domestiques contre le conjoint ou une personne analogue.
C. Le 26 octobre 2016, le SPOP a informé A.________ qu'au vu des faits précités, il envisageait de ne pas renouveler son autorisation de séjour.
Le 31 octobre 2016, l'intéressé a indiqué avoir perdu son travail en 2013 suite à la faillite de l'entreprise dans laquelle il travaillait et être en incapacité de travail depuis le 3 octobre 2014 suite à des problèmes de santé ayant nécessité plusieurs opérations au genou, à la vésicule et à la gorge. Il avait déposé une demande de prestations de l'AI en avril 2015. Enfin, il contestait la sanction pénale prononcée au Portugal à son encontre.
Le 13 janvier 2017 et le 9 février 2017, le SPOP a requis l'intéressé de lui fournir des pièces complémentaires en lien avec son activité ainsi qu'avec son état de santé. L'intéressé, respectivement des tiers, ont déposé diverses pièces auprès du SPOP.
D. Par décision du 18 juillet 2017, notifiée le 27 juillet 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.
E. Le 31 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de prestations de l'AI. Il a indiqué qu'il retournerait ensuite au Portugal, où il pourrait être suivi pour ses problèmes de santé.
Le 14 août 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 22 août 2017, le recourant a précisé être au bénéfice d'une rente-pont et n'avoir jamais quitté la Suisse sauf pendant sa période d'incarcération au Portugal. Il a également indiqué qu'il devait prochainement subir des opérations.
F. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36; cf. art. 75, 79, 95 et 99), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. L'objet du litige est la prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, qui est de nationalité portugaise, soit ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE).
Les conditions auxquelles les ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE ont droit à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de séjour sont définies par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
3. Il convient d'abord d'examiner si le recourant a droit à la prolongation de son autorisation de séjour en raison de sa qualité de travailleur salarié.
a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I (art. 6 à 23).
Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Jusqu'ici, la jurisprudence considérait qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pouvait perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il était titulaire, s'il se trouvait dans un cas de chômage volontaire, si l'on pouvait déduire de son comportement qu'il n'existait (plus) aucune perspective réelle qu'il fût engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou s'il adoptait un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). En revanche, le Tribunal fédéral n'avait jamais fixé de délai à partir duquel un étranger perdait la qualité de travailleur une fois au chômage involontaire (arrêt CDAP PE.2016.0477 du 14 mai 2018, consid. 3).
Entré en vigueur le 1er juillet 2018, l'art. 61a LEtr prévoit désormais une règlementation uniforme de la fin du droit au séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi sur les étrangers, FF 2016 2835, spéc. p. 2882 ss). Selon l'al. 4 de cette disposition, qui traite de l'extension du droit de séjour après les douze premiers mois de séjour, en cas de cessation involontaire des rapports de travail, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités. Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que le recourant a cessé son activité professionnelle depuis le 22 juin 2012, qu'il a bénéficié ensuite de prestations de l'assurance perte de gains jusqu'au 28 septembre 2012, qu'il a perçu ensuite des indemnités de l'assurance-chômage depuis le 1er janvier 2013 et qu'il émarge depuis le 1er septembre 2014 au revenu d'insertion (RI) au sens des art. 27 ss de la loi du 2 décembre 2003 sur l'aide sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051). Le recourant ne conteste pas ces faits. Il indique être désormais au bénéfice d'une rente-pont au sens des art. 16 ss de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; RSV 850.053).
Il résulte de ce qui précède que les délais fixés par l'art. 61a LEtr sont très largement dépassés puisque le recourant ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis la fin du mois de décembre 2013. En application de cette disposition, on devrait retenir qu'il aurait perdu sa qualité de travailleur depuis le mois de juillet 2014. Compte tenu des éléments au dossier, il est en outre évident qu'il n'a aucune perspective de retrouver un emploi dans un délai raisonnable. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas puisqu'il est incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé.
On relèvera en outre qu'il est au surplus très douteux que le recourant ait séjourné sans discontinuer en Suisse depuis la cessation des rapports de travail. Selon le jugement rendu au Portugal le 3 juin 2016, celui-ci a déclaré partager son temps entre la Suisse et le Portugal où sa mère est domiciliée et où il entretenait une relation sentimentale avec une compatriote. Cette question n'a toutefois pas besoin d'être éclaircie dès lors que, même si l'on retient que le recourant n'a pas quitté la Suisse, celui-ci a perdu la qualité de travailleur.
Il y a lieu de retenir que le recourant ne revêt plus la qualité de travailleur si bien qu'il n'y pas lieu de renouveler son autorisation de séjour en application de l'art. 6 annexe I ALCP.
4. Le recourant demande à être autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de prestations de l'AI invoquant qu'il est "devenu invalide" pendant ses rapports de travail en Suisse. Il convient donc d'examiner si le recourant pourrait bénéficier du droit de demeurer prévu à l'art. 4 annexe I ALCP.
a) Conformément à l'art. 4 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique à certaines conditions. Cette disposition renvoie au règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. En vertu de l'art. 2 al. 1 let. b 1ère phrase du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant d’une façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité). L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité. Le droit de demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de deux ans consécutifs à son ouverture. Selon l'art. 22 OLCP, les ressortissants de l'UE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
b) En l'espèce, le recourant ne démontre aucunement qu'il aurait perdu son emploi à la suite d'une incapacité permanente de travail. Certes, la décision attaquée retient qu'il a bénéficié de prestations de l'assurance perte de gain à la fin des rapports de travail. Toutefois, il résulte du dossier que le recourant a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage pendant une année, ce qui implique qu'il était reconnu comme étant apte au placement. En outre, selon un courriel du 4 juillet 2016 de la division juridique des offices régionaux de placement, le recourant n'avait jamais fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.
Tant la demande de prestations de l'AI que le certificat médical de la Dresse C.________ font état d'une incapacité de travail totale depuis le 1er octobre 2014 – soit à une date où le recourant avait cessé depuis longtemps son activité lucrative et avait perdu son statut de travailleur – et non depuis la cessation des rapports de travail.
On doit dès lors retenir que le recourant a conservé une capacité de travail au moins pendant une certaine période après la cessation des rapports de travail si bien qu'il ne remplit pas les conditions pour se prévaloir du droit de demeurer. Peu importe donc du point de vue du renouvellement de son autorisation de séjour qu'il soit dans l'attente d'une décision de l'Office AI sur sa demande de prestations. Sous l'angle du droit de demeurer, le recourant ne saurait non plus se prévaloir du fait qu'il doit encore recevoir des soins en Suisse.
Une prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE fondée sur le droit de demeurer doit donc également être exclue.
5. Pour le surplus, le recourant, qui ne le prétend d'ailleurs pas, ne peut se prévaloir d'aucun droit de séjour en vertu d'une autre disposition de l'ALCP, notamment parce qu'il ne bénéficie à l'évidence pas de moyens financiers suffisants pour prétendre à un séjour en tant qu'inactif.
Il y a également lieu d'exclure une autorisation fondée sur un cas de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP, combiné avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). En effet, le recourant, âgé de 63 ans, a passé la majeure partie de sa vie au Portugal, n'est pas intégré socialement en Suisse où il ne séjourne que depuis 2011, admet lui-même qu'il pourra recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine et ne prétend pas entretenir des relations familiales en Suisse. A cela s'ajoute que son comportement a donné lieu à des sanctions pénales, tant en Suisse qu'encore récemment au Portugal pour des faits de violence domestique.
Le recourant ne peut donc se prévaloir d'aucune autre disposition pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE.
6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 18 juillet 2017 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l', dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.