TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 juin 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Caroline Kühnlein, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),    

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2017 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ********, de nationalité portugaise, est entrée en Suisse le ******** avec ses enfants âgés à l’époque de 13, 11 et 4 ans pour vivre auprès de son épouxB.________. Elle a obtenu, avec ses enfants, une autorisation de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2009, qui a ensuite été prolongée jusqu’au 31 juillet 2014, sur la base de l’art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) visant le regroupement familial.

B.                     Le 31 juillet 2010, B.________ a quitté la Suisse pour le Portugal.

C.                     A.________ a bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) pour la période du 1er août 2010 au 30 novembre 2010, puis du 1er février 2011 au 28 février 2011 et dès le 1er juillet 2011 au 31 décembre 2013.

                   Le 23 avril 2013, le Centre social régional de Nyon (ci-après : CSR) a pris position comme suit sur les perspectives de réinsertion de l’intéressée : « Après une situation de logement stabilisée, Madame exprime le souhait de travailler ou dans tous les cas de suivre une mesure afin de se réinsérer. Son bon niveau de français et sa bonne santé lui permettront d’y parvenir. Un prochain entretien déterminera le type de mesure qui lui sera proposé pour ses recherches de travail. »

D.                     Le 9 septembre 2013, le SPOP a écrit à A.________ pour constater qu’elle était sans activité et au bénéfice du RI et qu’il était envisagé de révoquer son autorisation de séjour, d’autant que son mari avait quitté la Suisse le 31 juillet 2010 et qu’elle ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial. Un délai au 14 octobre 2013 lui a été imparti pour se déterminer.

                   L’intéressée n’a pas donné suite au courrier précité. Le 7 novembre 2013, le SPOP a néanmoins prolongé son autorisation de séjour, tout en l’informant qu’il procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à son échéance le 31 juillet 2014 et en l’invitant, d’ici là, à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

E.                     Le 20 novembre 2015, la Commune de Gland s’est adressée au SPOP, expliquant en substance que compte tenu du fait que le permis B de A.________ était échu depuis le 31 juillet 2014, elle avait en substance essayé de la joindre à plusieurs reprises et par tous les moyens mais sans succès, notamment par le biais de convocations écrites. Lorsqu’elle était passée au guichet le 8 mai 2015 pour annoncer un changement d’adresse au sein de la commune, il lui avait par ailleurs été signifié qu’elle devait faire le nécessaire pour le renouvellement de son autorisation.

F.                     Le SPOP a écrit à A.________ le 27 novembre 2015 pour constater que son permis était échu. Un délai au 28 décembre 2015 lui a été imparti pour produire un contrat de travail et une pièce d’identité valable. Le 2 février 2016, un ultime délai au 2 mars 2016 lui a été imparti pour collaborer et fournir les éléments déterminants pour la réglementation de son séjour.

                   Le 7 avril 2016, la Police cantonale a été requise de procéder à la vérification de la présence effective de l’intéressée dans son domicile à Gland. Selon rapport de l’adj. Péclard du 7 juin 2016, A.________ a été contactée le 12 avril 2016 puis le 4 mai 2016. Lors de ce dernier contact, elle a indiqué qu’elle passerait au poste de Gendarmerie de Gland en possession de ses documents après un séjour de 15 jours au Portugal, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Il n’a par ailleurs pas été possible de la joindre sur son portable.

G.                    a) Par décision du 29 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu, que l’intéressée avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial aux fins de vivre auprès de son époux, que le couple était séparé depuis le 31 juillet 2010 et que A.________ n’avait pas répondu aux diverses sollicitations de la Commune, du SPOP et de la gendarmerie en vue de renouveler ses conditions de séjour, qui avaient pris fin.

                   A.________ a recouru le 31 juillet 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public contre la décision précitée. Sur requête de sa part, le juge instructeur l’a provisoirement dispensée de verser une avance de frais.

                   Par déterminations du 11 août 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a relevé en particulier qu’en l’absence de collaboration de la recourante à la détermination des faits nécessaires à l’application de la loi, c’était à juste titre qu’il avait refusé de renouveler l’autorisation de séjour échue.

                   b) Le 28 août 2017, Krystel Delafontaine, de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, a été désignée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de l’intéressée.

                   Par courrier du 15 septembre 2017, la responsable de l’unité sociale de l’Hôpital de Prangins a transmis à la Cour de céans un certificat médical daté du 16 mai 2017, dans lequel la Dresse Katrien de Roeck atteste que A.________ présentait un trouble dépressif sévère à l’origine du fait qu’elle n’avait pas pu entamer les démarches pour renouveler son permis B.

                   Par courrier du 21 novembre 2017, la recourante a notamment transmis un extrait de compte de la Caisse cantonale de compensation. Il en ressort que depuis qu’elle est séparée de son époux, elle a été employée en qualité de travailleuse pendant les périodes suivantes :

-        d’octobre 2009 à août 2010, par Cleaning Service SA, pour un revenu total de 7'138 fr. ;

-        de novembre 2013 à janvier 2014, par CTA Services SA, pour un revenu total de 10’540 fr. ;

-        de février 2014 à décembre 2015, par la Commune de Nyon, pour un revenu total de 113’662 fr., en qualité d’aide-concierge.

                   c) Par courrier du 28 novembre 2017, le SPOP a requis la production, par la recourante, de tous les documents relatifs à sa situation financière et professionnelle actuelle et pour l’année 2016 (sources de revenu, périodes de travail, etc.), sa situation médicale, en particulier depuis mars 2017 (début de l’incapacité, taux d’incapacité, pronostic de guérison, suivi, etc.) et l’éventuel dépôt d’une demande AI.

                   Le 21 février 2018, le SPOP a produit un certificat médical du CHUV daté du 15 février 2018, attestant en substance que A.________ était suivie à la polyclinique psychatrique de Nyon depuis le 28 mars 2017, qu’elle avait subi deux hospitalisation – la première du 28 mars 2017 au 6 octobre 2017, et la seconde du 29 novembre 2017 au 19 janvier 2018 –, qu’elle présentait une incapacité de travail à 100% depuis le mois de mars 2017 et qu’elle bénéficiait encore de traitements médicamenteux de soutien, même si son état était désormais stable.

                   Par courrier du 5 avril 2018, Krystel Delafontaine a fourni à la Cour de céans une décision RI datée du 23 octobre 2017 – dont il ressort que la recourante a à nouveau obtenu le RI à compter du 1er octobre 2017 – et une demande de rente d’invalidité datée du 18 octobre 2017. Elle a par ailleurs indiqué qu’en raison de son état de santé, la recourante n’avait effectué aucune recherche d’emploi depuis le mois de janvier 2016. Elle a par ailleurs indiqué être dans l’attente de certificats médicaux pour l’année 2016.

                   d) Le 13 avril 2018, la Cour de céans a imparti à la recourante un ultime délai au 14 mai 2018 pour lui transmettre toutes les pièces requises par le SPOP.

                   Par courrier du 24 avril 2018, la curatrice de la recourante a informé la Cour de céans qu’elle n’était pas en mesure de transmettre des certificats médicaux pour l’année 2016, puisqu’après investigation, il s’avérait que l’intéressée n’avait bénéficié d’aucun suivi médical durant l’année 2016.

                   Le 2 mai 2018, après avoir pris connaissance des nouveaux éléments au dossier, le SPOP a confirmé sa conclusion tendant au rejet du recours. Selon lui, la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 6 Annexe I ALCP dès lors qu’elle avait perdu la qualité de travailleuse, ni de l’art. 24 Annexe I ALCP compte tenu de sa dépendance à l’aide sociale, ni d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP.

 

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      a) Aux termes de l’art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir les indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b).

                   Cette disposition s’applique aussi dans le cadre de l’ALCP (cf. TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 4.1).

                   Lorsque les parties ne prêtent pas le concours qu’on peut attendre d’elles à l’établissement des faits, l’autorité peut statuer en l’état du dossier (art. 30 al. 2 LPA-VD; cf. aussi ATF 130 II 482 consid. 3.2; 124 II 361 consid. 2a; TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 4.3; 2A.498/2005 du 4 novembre 2005 consid. 2).

                        b) En l’espèce, le SPOP a vainement tenté d’obtenir les pièces lui permettant de rendre une décision sur la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante. On relève ici le manque de collaboration important de la recourante, et ce bien avant ses problèmes de santé. Cela étant, dans l’hypothèse où la recourante disposerait effectivement d’un droit au renouvellement de son permis, une décision de non-renouvellement du permis de séjour fondé exclusivement sur cette disposition pourrait s’avérer excessivement sévère. Ainsi, il y a lieu d’examiner le droit au renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante en tenant compte des pièces qu’elle a pu produire en cours de procédure.

3.                Le litige porte sur le non renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante. En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante peut se prévaloir de l’ALCP.

                   Initialement, l’autorisation de la recourante se fondait sur l’art. 3 annexe I ALCP, qui permet aux membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour de s'installer avec elle. En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP (Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circualation des personnes ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’époux de la recourante est reparti au Portugal en 2010. Reste toutefois à examiner si la recourante remplit les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour d’une autre disposition légale.

3.                      a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

                   La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 205 consid. 4.2; EPINEY/BLASER, L'accord sur la libre circulation des personnes et l'accès aux prestations étatiques: un aperçu, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 40; ZÜND/HUGI YAR, Staatliche Leistungen und Aufenthaltsbeendigung unter dem FZA, in Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, 2015, p. 187; EPINEY/BLASER, in Code annoté des droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, no 23 ad art. 4). 

                   Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2.2; arrêts de la CJCE Caves Krier Frères Sàrl du 13 décembre 2012, C-379/11, point 26 et Martinez Sala du 12 mai 1998, C-85/96, Rec. 1998 p. I-2719, point 32; cf. également arrêts de la CJCE Alimanovic du 15 septembre 2015, C-67/14, point 61 et Vatsouras et Koupatantze du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, point 31). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1, et les références citées).

                   Une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée ou ne pas être renouvelée lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 23 al. 1 OLCP; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; ZÜND/ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd. no 8.37 p. 333). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2; ZÜND/ ARQUINT HILL, § 8 Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2e éd. 2009, no 8.37 p. 333; cf. aussi MARCEL DIETRICH, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union, 1995, p. 293).  

                   Les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I ALCP) conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Pour maintenir le statut de travailleur, la jurisprudence n'exige pas que l'intéressé "trouve un emploi durable" mais qu'il ait une "perspective réelle de travail" (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

                   Le Tribunal fédéral a jugé en particulier qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la CJUE du 26 mai 1993 C-171/91  Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et 131 II 339 consid. 3.4 p. 347; arrêts 2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2 et 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

                   b) En l’espèce, la recourante a travaillé pendant son séjour en Suisse, même si elle a régulièrement perçu l’aide sociale. Cela étant, entre la fin de son contrat avec la Commune de Nyon fin 2015 et le début de son incapacité de travail en mars 2017, soit pendant plus d’une année, elle n’a pas recherché un emploi, réduisant à néant toute perspective de travail. Force est dès lors de constater qu’elle a alors perdu son statut de travailleuse au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP.

4.                      a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement 1251/70 et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".

                   L'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70 dispose qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b phr. 2 du règlement 1251/70). L'art. 4 al. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'oeuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 al. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.

                   Selon la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité (Directives SEM OLCP, novembre 2017, ch. 10.3.1). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).

                   b) En l’espèce, le fait que l’incapacité ne soit pas la cause de la cessation de son dernier emploi rend l’art. 4 annexe I ALCP inapplicable. L’intéressée ne peut dès lors se prévaloir de cette disposition pour obtenir une autorisation de séjour. Le fait qu’un demande AI soit en cours n’y change rien, puisque même en cas de réponse favorable, la recourante ne pourrait pas se prévaloir du droit de demeurer selon l'ALCP aux conditions de l'art. 2 du règlement 1251/70. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’attendre la décision de l’OAI dès lors qu’en cas de réponse favorable et de constat d’une incapacité permanente, elle n’aurait de toute manière pas l’autorisation de rester sur le territoire helvétique (cf. PE.2009.0059 consid. 2b ; PE.2014.0133 consid. 4a).

5.                      Il importe encore d'examiner si, sur le plan du droit interne, la recourante peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP.

a) Cette dernière disposition prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Elle doit être interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacés par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ([OASA; RS 142.201] cf. arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présentait un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 37 ans. Elle y a passé près de 14 ans et y a – du moins partiellement – élevé ses enfants. Il ressort du dossier qu’elle maîtrise la langue française, à tout le moins oralement, mais qu’elle a eu de la peine à s’intégrer professionnellement lorsqu’elle s’est séparée de son époux il y a huit ans, restant de longues périodes sans emploi. Elle est en particulier demeurée sans emploi depuis le mois de janvier 2016 et s’est totalement abstenue de rechercher un emploi, alors même que le SPOP l’avait déjà incitée, le 7 novembre 2013, à tout entreprendre pour s’insérer professsionellement. Rien au dossier ne permet de retenir qu’elle ait été atteinte dans sa santé psychique à ce moment là déjà, sa curatrice ayant elle-même relevé qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un suivi médical en 2016. Par ailleurs, aucun élément ne laisse apparaître que l’intégration en Suisse de la recourante serait à ce point poussée qu’un retour dans son pays d’origine serait inenvisageable. En ayant vécu les 37 premières années dans son pays d’origine, il est peu probable qu’elle n’ait conservé aucun lien avec ce pays. Le Portugal dispose du reste de structures médicales lui permettant, le cas échéant, de poursuivre le traitement psychothérapeutique dont elle a besoin, la recourante ne plaidant pas le contraire. En définitive, sa situation n’apparaît pas constitutive d’un cas de rigueur au regard de toutes les circonstances.

7.                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Par soucis d’équité, il n’est pas perçu de frais auprès de la recourante (art. 50 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 juin 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 26 juin 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière :

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, à la curatrice de la recourante, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.