E.________.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 décembre 2017

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Claude Bonnard et Fernand Briguet, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Marie-Pomme MOINAT, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

       Réexamen   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 juin 2017 déclarant sa demande de reconsidération du 6 juin 2017 irrecevable.

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est mère de trois enfants issus d'une relation avec un compatriote A.________, né le ******** 1998. Au départ de leur mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins de leur père dans ce pays.

B.________ est entrée en Suisse le 1er juin 2009. Suite à son mariage avec un citoyen suisse, C.________, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mars 2011.

B.                     A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour prolongé. Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé auprès du Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de son fils.

C.                     Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le pays.

Par arrêt du 27 mars 2017 (cause PE.2016.0365), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours déposé contre cette décision. On se réfèrera au besoin à l'état de fait et aux considérants de cet arrêt pour le surplus.

Le 8 mai 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt cantonal (arrêt 2C_388/2017).

D.                     Le 23 mai 2017, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 23 juin 2017 pour quitter la Suisse.

Par courrier du 6 juin 2017 de sa mandataire, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 26 août 2016.

Par décision du 30 juin 2017, le SPOP a considéré que la demande de reconsidération du 6 juin 2017 était irrecevable, et l'a subsidiairement rejetée et que A.________ devait quitter immédiatement la Suisse.

E.                     Le 2 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la CDAP en concluant principalement à ce que la demande de réexamen du 6 juin 2017 soit déclarée recevable et à ce que la décision du 26 août 2016 du SPOP soit réformée en ce sens que la demande d'autorisation de séjour du recourant soit admise.

F.                     Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni de mesures d'instruction (art. 83 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36).

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 LPA-VD) par le destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière.

2.                      Le recourant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.

Même si elle est relativement succincte, la décision attaquée expose les motifs pour lesquels l'autorité n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant. Pour le surplus, l'autorité n'avait pas l'obligation de discuter l'intégralité des moyens soulevés par le recourant et pouvait se contenter d'examiner ceux qu'elle considérait comme décisifs. Quoiqu'il en soit, cette question peut demeurer indécise, une éventuelle violation du droit d'être entendu étant réparé par la procédure devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen.

3.                      Est litigieuse en l'espèce la décision du SPOP déclarant irrecevable la demande de réexamen déposée par le recourant.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64   Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

     a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

     b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

     c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE .2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a; PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

La jurisprudence a par ailleurs déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation, pour l'autorité administrative, de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1; 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.1).

b) aa) En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir qu'au moment de la décision attaquée, il n'avait pas connaissance que son père avait souffert en avril 2015, soit avant son départ du Brésil, d'un accident vasculaire cérébral (AVC) de type hyper aigu. Ce n'est que suite à cette modification de son état de santé que le père du recourant l'aurait laissé partir pour la Suisse. En outre, ce dernier serait depuis lors en incapacité de travail, ce qui l'empêcherait de veiller sur le recourant.

Ce motif ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. En effet, le recourant invoque pour la première fois ce moyen alors qu'il se trouvait au Brésil lorsque l'état de santé de son père se serait subitement dégradé. Le certificat médical produit par le recourant date du 2 avril 2015, soit avant le départ du recourant pour la Suisse. Il est à tout le moins probable qu'il aurait pu se rendre compte de ce fait en faisant preuve de l'attention suffisante et à tout le moins l'invoquer dans le cadre de la précédente procédure. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce moyen.

Même s'il était recevable, ce moyen ne serait de toute manière pas de nature à modifier la décision attaquée. En effet, le certificat médical produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen date de deux ans et on ignore comment a évolué l'état de santé de son père depuis lors. La prétendue incapacité de travail de ce dernier n'est pas démontrée. En outre, le certificat médical, qui est le résultat d'un examen de tomographie et ne contient pas de plus ample anamnèse, ne fait pas clairement état de l'existence d'un AVC mais se borne à conclure à la possibilité qu'un AVC ischémique hyper aigu se soit produit. A l'évidence, un tel certificat médical est insuffisant pour démontrer, ou même pour rendre vraisemblable, que l'état de santé du père du recourant ne lui permettrait plus de veiller sur son fils. A cela s'ajoute qu'à l'époque de la demande, le recourant était déjà un adolescent proche de la majorité si bien qu'on ne saurait considérer que toute atteinte à l'état de santé de son père serait constitutif de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

bb) Le recourant invoque ensuite la dégradation de son propre état de santé. Il produit une attestation de D.________, psychologue, du 23 mai 2017 faisant état d'une consultation régulière depuis le 6 avril 2017, la première fois dans un contexte de crise suite à l'émission d'intentions suicidaires du recourant dans la perspective d'un retour au Brésil. Le rapport médical précité fait également état de l'existence d'un traumatisme de la séparation du recourant d'avec son père et des difficultés relationnelles du recourant avec son père.

Outre que le suivi psychologique est récent et n'est pas étayé par d'éléments médicaux significatifs (anamnèse, diagnostic, traitement médical etc), les conséquences de l'enfance difficile du recourant au Brésil ne sont de toute manière pas des faits nouveaux. En effet, au moment où l'autorité intimée a statué sur la demande d'autorisation de séjour, elle avait connaissance du fait que le recourant avait été séparé plusieurs années de sa mère, tout en conservant des liens de proximité avec cette dernière, et avait vécu une relation difficile, voire conflictuelle, avec son père (cf. arrêt PE.2016.0365, consid. 4a). Pour le surplus, la dégradation de l'état de santé du recourant est liée selon les termes mêmes de l'attestation précitée à l'attente des décisions administratives quant à son sort en Suisse. Or, selon la jurisprudence, la dégradation de l'état de santé du requérant n’entre pas en considération pour l'obtention d'une autorisation fondée sur un cas de rigueur lorsqu’elle résulte en réalité de la perspective de son renvoi de Suisse, qu'il combat. De nombreux étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse sont en effet victimes de troubles psychiques et ont des idées suicidaires, sans qu'il faille pour autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi et ne constituent pas un motif d'exception aux mesures de limitation, telle que celle imposée par l'art. 47 al. 4 LEtr (cf. notamment TF arrêt 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; TAF arrêts C-6611/2010 du 9 mai 2011 et C-1111/2006 du 17 avril 2008). La dégradation de l'état de santé du recourant liée à l'imminence du départ ne saurait donc constituer un élément nouveau à prendre en considération au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

cc) Le recourant produit également une attestation médicale de la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 30 mai 2017 faisant état d'un suivi de sa mère depuis le 19 mai 2017. Selon cette attestation, la mère du recourant aurait été empêchée de le voir pendant plusieurs années en raison du conflit avec son ex-mari et de la pression, allant jusqu'à des menaces de mort, que celui-ci exerçait sur celle au cas où elle ferait venir le recourant en Suisse. C'est ce qui expliquerait que le recourant ne soit venu qu'à l'âge de 16 ans rejoindre sa mère après avoir pu "affronter son père" et "s'être débrouillé seul pour entreprendre les démarches pour venir en Suisse". A suivre le recourant, il s'agirait là d'un élément nouveau tendant à expliquer pourquoi la mère a tardé à demander le regroupement familial.

Or, il s'avère que l'autorité a déjà tenu compte dans son appréciation du fait que la mère du recourant n'avait demandé le regroupement familial que tardivement parce qu'elle craignait l'attitude de son ex-mari (cf. arrêt PE.2017.0037 consid. 4a). Il ne s'agit donc ni d'un élément nouveau ni d'un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD si bien que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur ce moyen.

 dd)  Le recourant produit des courriers de ses frères domiciliés au Brésil et des photographies dont il résulte en substance que ceux-ci ne pourraient accueillir le recourant en cas de retour de ce dernier au Brésil et que les conditions de vie sur place seraient précaires.

Ces éléments ne constituent pas non plus des éléments nouveaux ni des moyens de preuve nouveaux. La décision refusant l'autorisation de séjour tenait déjà compte que le recourant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il y a conservé des liens familiaux – mêmes s'ils déclarent ne pouvoir l'héberger ou l'aider financièrement, ses frères paraissent néanmoins soucieux de son bien-être – et qu'il ne devrait pas avoir plus de difficultés que d'autres ressortissants brésiliens dans la même situation pour se réinsérer (arrêt PE.2016.0365 précité consid. 4b). Le fait que les conditions de vie du recourant seront sans doute moins avantageuses au Brésil que s'il restait en Suisse ne saurait constituer un motif suffisant pour admettre l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.

ee) Enfin, le recourant produit diverses lettres de soutien et photographies tendant à démontrer qu'il est bien intégré, qu'il suivait l'école de la transition, et qu'il devait débuter au mois d'août 2017 un apprentissage de boulanger-pâtissier.

Or, dans l'arrêt précité, la CDAP a déjà tenu compte de la bonne intégration en Suisse du recourant (arrêt PE.2016.0365 précité consid. 4b). Celle-ci n'est toutefois pas de nature à modifier la balance des intérêts opérée en l'espèce, laquelle tient en particulier compte du fait que le recourant aurait normalement dû attendre à l'étranger le résultat de la demande de regroupement familial et a ainsi placé l'autorité devant le fait accompli.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen, subsidiairement a rejeté celle-ci.

4.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue par le Service de la population le 30 juin 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 décembre 2017

 

                                                          Le président:                                  


                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.