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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 octobre 2018 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Martine GARDIOL, avocate à Crans-près-Céligny, |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2017 (rejet de la demande de reconsidération) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, originaire du Kosovo, est née le ******** 1945. Elle est la mère de six enfants, dont deux vivent en Suisse, un en France, un en Italie et deux encore au Kosovo. Son époux, B.________, est décédé le 3 juin 2008.
B. Le 29 août 2012, A.________ est entrée en Suisse, au bénéfice d'un visa touristique. Elle a déposé par la suite une demande d'autorisation de séjour dans le but de s'établir auprès de son fils C.________, à Nyon. Elle a exposé qu'elle connaissait la Suisse depuis quelques semaines et s'y sentait très bien. Elle a également fait part de sa volonté d'apprendre le français. Elle a relevé par ailleurs avoir été victime d'un brigandage en mai 2012, alors qu'elle se trouvait au Kosovo, en compagnie de sa fille.
Par décision du 20 juin 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 24 novembre 2014 (cause PE.2014.0290), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision. Par arrêt du 13 janvier 2015 (cause 2C_17/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt cantonal.
Par lettre du 21 janvier 2015, le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 22 avril 2015 pour quitter la Suisse.
C. Le 27 mars 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Se fondant sur l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), elle a fait valoir qu'elle avait noué des attaches avec les voisins de son fils, C.________, chez qui elle était actuellement logée, d'une part, et qu'elle avait débuté des cours de français intensifs auprès de l'Ecole-club Migros de Nyon, d'autre part.
Par décision du 15 avril 2015, le SPOP, traitant cette demande comme une demande de réexamen de sa décision du 20 juin 2014, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a précisé que le délai de départ au 22 avril 2015 était maintenu.
Le 22 avril 2015, A.________ a requis du SPOP qu'il repousse le délai fixé pour son départ de Suisse, invoquant une affection cardiaque majeure nécessitant des contrôles rapprochés. Elle a produit un certificat médical daté du même jour du Dr D.________, médecin spécialiste FMH en médecine interne, à ********, indiquant en outre qu'une intervention prochaine n'était pas exclue et qu'un retour dans son pays d'origine était médicalement déconseillé. A l'invitation du SPOP, A.________ a produit un second certificat du Dr D.________, du 29 avril 2015, aux termes duquel:
"[...]
Lors d'une hospitalisation au CHUV pour une infection pulmonaire en mai 2014, a été mis en évidence fortuitement chez Mme A.________ un anévrysme de l'aorte ascendante avec une dilatation importante justifiant une intervention majeure que la patiente a refusé dans un premier temps.
Il est décidé d'un suivi actif de cette dilatation par angio-CT tous les 4-6 mois, une augmentation de la taille de la dilatation devrait entrainer une intervention rapidement; en décembre 2014, l'anévrysme était stable, un nouveau contrôle est prévu en juin 2015 ou avant en fonction des symptômes (douleurs précordiales).
La situation médicale nécessite des contrôles réguliers avec des moyens technologiques importants.
Le risque, en cas de non intervention à temps, est celui d'une dissection de l'aorte motivant une intervention en urgence (délai de quelques heures pour éviter un décès).
Dans ces conditions, un retour dans son pays me semble impossible.
La patiente est suivie conjointement par le Dr E.________, cardiologue à Nyon.
[...]"
Le 4 mai 2015, le SPOP a prolongé au 30 juin 2015 le délai de départ de A.________ afin qu'elle puisse se présenter au prochain contrôle médical et l'a invitée à lui transmettre le rapport dudit contrôle dès que possible. L'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.
Par arrêt du 14 septembre 2015 (cause PE.2015.0182), la CDAP a rejeté le recours que A.________ avait déposé dans l'intervalle contre la décision du 15 avril 2015. Elle a retenu que l'intéressée ne remplissait ni les conditions d'une autorisation de séjour pour rentier au sens de l'art. 28 LEtr, ni celles d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec son état de santé, ni celles encore de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et de la protection de la vie familale qui en découle.
Par lettre du 3 novembre 2015, le SPOP a fixé à l'intéressée un nouveau délai de départ au 4 décembre 2015.
D. A cette date, A.________ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Elle s'est en particulier prévalue à nouveau de son état de santé. Elle a produit à cet égard un rapport médical daté du 15 octobre 2015, établi par le Dr E.________, spécialiste FMH en cardiologie, à ********, dont la teneur est la suivante:
"COMMENTAIRES:
Mme A.________ est connue pour une hypertension artérielle, un anévrisme de l'aorte ascendante et une insuffisance aortique modérée à sévère. Elle se déclare asymptomatique dans ses activités courantes, ce qui est confirmé par sa famille.
Lors de la consultation, la patiente est en bon état général, eupnéique, avec un pouls régulier à 60 bpm et une tension artérielle 155/80 mmHg.
L'échocardiographie montre que la valvulopathie aortique demeure stable, mais que l'insuffisance mitrale est devenue modérée et qu'on observe une discrète dilatation du ventricule gauche. Le diamètre de l'aorte ascendante est plus grand sur l'échocardiographie d'avril 2014 mais il demeure inférieur aux 54 mm mesurés sur le CT scan de décembre 2014. Je te laisse le soin de vérifier que cet anévrisme ne dépasse pas 55 mm sur le dernier CT scan (rapport pas disponible aujourd'hui).
La patiente demeure réticente à une intervention qui consisterait à changer l'aorte ascendante et remplacer la valve aortique. Il existe toutefois un risque que la dilatation du ventricule gauche aggrave encore plus l'insuffisance mitrale. De plus, en cas de dysfonction ventriculaire gauche pendant plusieurs mois, elle peut devenir irréversible.
[...]"
L'intéressée a joint également une attestation médicale du même médecin, datée du 4 novembre 2015, confirmant le diagnostic précité et le fait qu'une opération de l'aorte descendante serait probablement nécessaire à court ou moyen terme.
Par décision du 21 décembre 2015, le SPOP, traitant cette nouvelle demande comme une demande de réexamen de sa décision du 20 juin 2014, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 15 janvier 2016 pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 22 février 2016 (cause PE.2016.0022), la CDAP a confirmé cette décision. Elle a retenu en particulier que les nouveaux certificats médicaux produits n'apportaient aucun élément, qui n'aurait pas été connu lors de la première décision du SPOP.
Par lettre du 25 avril 2016, le SPOP a imparti à A.________ un nouveau délai au 25 mai 2016 pour quitter la Suisse.
E. Le 21 mai 2016, A.________ a requis du SPOP de surseoir à exécuter sa décision de renvoi, faisant valoir qu'elle devait prochainement être opérée pour ses problèmes cardiaques.
A la requête de l'autorité, l'intéressée a précisé, par lettre du 30 juin 2016, que l'intervention avait été fixée au 29 août 2016 et qu'elle serait suivie d'une longue période de convalescence.
Le 1er octobre 2016, A.________ a produit un certificat médical daté du 27 septembre 2016, établi par le Prof. F.________, médecin-chef adjoint au sein du Service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, dont la teneur est la suivante:
"Je soussigné certifie que l'état de santé de Mme A.________, [...], a nécessité une intervention de chirurgie cardiaque le 29.08.2016 dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, [...].
Cette intervention nécessite une prise en charge médicale postopératoire pour une durée d'environ 3 mois sur le territoire."
Le 30 décembre 2016, l'intéressée a produit un nouveau certificat médical du Prof. F.________ daté du 27 décembre 2017, dont la teneur est identique à celui du 27 septembre 2016, ainsi qu'une attestation médicale du Dr E.________ datée du 23 novembre 2016, dont la teneur est la suivante:
"Mme A.________ a subi, en date du 29 août 2016, une importante opération cardiaque et vasculaire dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV à Lausanne.
Cette intervention nécessite un suivi régulier par les médecins qui connaissent sa situation et un soutien de ses proches."
Par décision du 16 janvier 2017, le SPOP, traitant la demande du 21 mai 2016 comme une demande de réexamen de sa décision du 20 juin 2014, l'a déclarée irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée. Il a imparti à l'intéressée un nouveau délai au 16 février 2017 pour quitter la Suisse. Il a relevé en particulier que le certificat médical du 27 décembre 2017 produit ne mentionnait "aucun traitement devant impérativement être suivi dans notre pays au-delà du délai de trois mois suivant l'intervention chirurgicale subie [...] le 29 août 2016".
Le 13 février 2017, A.________ s'est adressée au SPOP pour l'informer qu'il avait mal interprété le certificat médical du 27 septembre 2017 et que le suivi postopératoire de trois mois mentionné partait de la date de délivrance du certificat et non de l'opération. Le lendemain, elle a produit un nouveau certificat médical du Prof. F.________ daté du 14 février 2017, rectifiant l'ambiguïté:
"Je soussigné certifie que l'état de santé de Mme A.________, [...], a nécessité une intervention de chirurgie cardiaque le 29.08.2016 dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV, [...].
Cette intervention nécessite une prise en charge médicale postopératoire pour une durée d'environ 3 mois sur le territoire, à compter de ce jour, au moyen d'appareils de haute technologie médicale."
Sur cette base, le SPOP a accepté de prolonger le délai de départ au 14 mai 2017.
F. Le 1er juin 2017, A.________ a sollicité à nouveau du SPOP qu'il revienne sur sa décision négative du 20 juin 2014. Elle a fait valoir que, compte tenu de son état de santé et de la situation au Kosovo, un retour dans son pays d'origine présenterait un risque vital pour elle. Elle s'est prévalue également de ses liens avec son fils et son petit-fils. Elle a joint un nouveau certificat médical du Dr D.________ daté du 30 mai 2017, dont la teneur est la suivante (sic!):
"Pour des raisons médicales, à mon avis, un retour définitif de Mme. A.________ dans son pays d'origine ne me paraît pas envisageable.
En effet, elle sa subi en aout 2016 une intervention cardiaque majeure qui nécessite toujours des contrôles suivis d'un spécialiste en cardiologie, ceci avec des appareils médicaux technologiques importants (échographie, CT-scann). A ma connaissance, ce suivi est impossible dans la région où elle doit retourner.
De plus, en cas d'infection banale, Mme. A.________ doit consulter rapidement pour éviter des complications sévères, liées à l'intervention qu'elle a subie et qui peuvent engager son pronostic vital.
Mme. A.________ est également prise en charge par un psychiatre pour un état post-traumatique.
Mme. A.________ est bien intégrée en Suisse, vit dans un milieu familial, s'occupant principalement de son petit-fils, dont l'autorité parentérale est détenue par le fils de Mme. A.________."
Par décision du 7 juillet 2017, le SPOP a déclaré irrecevable cette nouvelle demande de réexamen, subsidiairement l'a rejetée.
G. Le 31 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP, en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a fait valoir en substance les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen du 1er juin 2017. Elle a produit plusieurs pièces sur sa situation médicale. Elles figuraient déjà toutes au dossier de l'autorité intimée à l'exception d'une attestation datée du 28 juillet 2017 établie par le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, dont la teneur est la suivante:
"Par la présente, nous certifions que Madame A.________ [...] bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, en raison d'un état de stress post-traumatique (F43.1).
Selon l'anamnèse, Madame A.________ a subi une agression le 03.06.2012 en pleine nuit, avec séquestration, menace contre sa fille, vol de ses bijoux et d'une voiture au Kosovo. Depuis lors, elle n'arrive plus à rester seule et elle présente des cauchemars en lien avec les traumatismes subis, des flashbacks, des troubles de la concentration, des insomnies, de tristesse et des conduites d'évitement.
Son fils, chef d'entreprise en Suisse, a essayé de l'aider à distance, mais constatant que sa maman nécessitait une attention quotidienne, il a décidé de l'héberger chez lui [...] à Nyon selon l'anamnèse.
Pour des raisons médicales, il nous apparaît nécessaire pour Madame A.________, étant donné son âge et son état psychique, qu'elle poursuive son suivi psychothérapeutique et qu'elle puisse vivre chez son fils qui est en mesure d'en assumer les conséquences (hébergement, financement des soins) selon ses dires. De plus, un retour dans son pays d'origine présente un important risque pour sa santé psychique dans le contexte de l'état de stress post traumatique en cours et du fait que la patiente a besoin d'une aide adéquate au quotidien. La situation devrait être réévaluée dans une année selon l'évolution."
Dans sa réponse du 11 septembre 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (arrêt PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a et les références). Dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).
Le réexamen de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1; TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1; TF 2C_796/2012 du 8 mars 2013 consid. 3.1).
3. La recourante invoque son état de santé et l'absence de structures médicales appropriées au Kosovo pour s'opposer à son renvoi de Suisse.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ég. arrêts PE.2017.0059 du 3 mai 2017 consid. 2a et PE.2016.0200 du 7 mars 2017 consid. 2a)
Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ég. arrêt PE.2017.0163 du 8 novembre 2017 consid. 4b).
b) Dans ses arrêts des 14 septembre 2015 et 22 février 2016, la cour de céans a déjà jugé que les conditions exposées ci-dessus pour admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité n'étaient pas réunies. L'état de santé de la recourante ne s'est pas dégradé depuis lors. Au contraire. L'intervention qu'elle a subie en août 2016 a en effet permis d'écarter le risque d'une dissection de l'aorte, qui aurait pu être fatale. Certes, un suivi régulier s'avère toujours nécessaire. Le traitement post-opératoire devant impérativement être effectué sur le territoire suisse selon le dernier certificat médical du Prof. F.________ est toutefois aujourd'hui largement terminé. Par ailleurs, aucune pièce produite par la recourante ne permet de retenir qu'il n'existerait pas de structure médicale appropriée au Kosovo apte à prendre en charge la poursuite de son suivi médical, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. supra consid. 3a). L'avis du Dr D.________, qui n'est au demeurant pas formel ("[à] ma connaissance"), n'est à cet égard pas suffisant. Il en va de même des "Conseils aux voyageurs" établis par le Département fédéral des affaires étrangères.
La recourante expose également pour la première fois qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, en raison d'un état de stress post-traumatique. On ignore quand ce traitement a débuté. On peut toutefois douter qu'il s'agisse d'un fait nouveau au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, dans la mesure où l'agression qui a généré son état de stress post-traumatique a été commise avant son arrivée en Suisse. Quoi qu'il en soit, la recourante n'établit ici encore pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre au Kosovo son suivi psychiatrique et psychothérapeutique. On rappelle en outre que deux de ses enfants vivent encore sur place et qu'ils pourront, cas échéant, lui apporter le soutien et l'aide nécessaires.
4. La recourante se prévaut en outre de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, expliquant qu'elle vit en famille avec son fils et son petit-fils et qu'elle s'occupe quotidiennement de ce dernier.
a) Selon la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; ég. TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3).
b) Dans son arrêt du 14 septembre 2015, la cour de céans a déjà jugé que les conditions très restrictives exposées ci-dessus n'étaient pas réunies. La recourante n'invoque aucun élément nouveau qui justifierait de revenir sur cette appréciation. Il convient de rappeler que le réexamen de décisions entrées en force ne saurait servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. supra consid. 2).
5. La recourante invoque enfin l'art. 84 al. 5 LEtr, faisant valoir qu'elle séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans.
Cette disposition prévoit que les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. La recourante n'a toutefois jamais été admise provisoirement. Elle ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6. En définitive, faute d'éléments nouveaux et déterminants, c'est sans violer le droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de réexamen de la recourante.
7. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 juillet 2018 est confirmée.
III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.