TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2017

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Isabelle Guisan et M. Alex Dépraz, juges.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2017 ordonnant son renvoi.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ********, divorcé et père de trois enfants nés en 1994, 1995 et 1999, a épousé en secondes noces le 18 octobre 2000 au Kosovo une ressortissante suisse.

Autorisé à entrer en Suisse pour y rejoindre son épouse, A.________ est arrivé le 20 janvier 2001 et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 6 février 2001.

B.                     Par décision du 29 mai 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, en considérant que son mariage était vidé de toute substance. Il lui impartissait un délai de deux mois dès la notification pour quitter le territoire.

Statuant le 20 décembre 2006 sur recours de A.________ (PE.2006.0356), le Tribunal administratif (aujourd'hui la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) a confirmé la décision du SPOP du 29 mai 2006. Il retenait que le lien conjugal était définitivement rompu, en tout cas depuis juin 2005, soit avant l'échéance du délai de cinq ans donnant droit à une autorisation d'établissement selon l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Par ailleurs, toujours selon cet arrêt du 20 décembre 2006, l'intéressé ne se trouvait pas davantage dans un cas de rigueur au sens du ch. 654 des anciennes directives LSEE de l'ODM, pour les motifs suivants:

"En l'occurrence, la vie commune n'a pas été particulièrement longue (trois ans et demi) et les époux n'ont pas eu d'enfant ensemble. La durée de près de six ans du séjour du recourant, lequel est arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans en vue de son mariage, n'est pas telle qu'un retour au pays soit exclu. Il a en effet gardé d'étroits liens avec son pays d'origine où il retourne passer ses vacances chaque année et où vivent les trois jeunes enfants (l'aîné n'est âgé que de douze ans et le cadet de sept ans) nés de son premier mariage avec une compatriote. En outre, l'intéressé n'a pas fait état d'attaches importantes avec des personnes dans le pays d'accueil. Certes, il fait preuve d'une grande stabilité professionnelle, exerçant son travail auprès du même employeur depuis plusieurs années, mais son activité en tant qu'ouvrier dans le génie civil ne nécessite pas des qualifications particulières et ne doit pas nécessairement être exercée en Suisse. Cet élément ne saurait donc à lui seul être constitutif d'un cas de rigueur, cela d'autant moins que le comportement de l'intéressé à l'égard de son épouse ne semble pas échapper à toute critique."

C.                     Un délai de départ au 20 février 2007 a été imparti à A.________ par le SPOP le 3 janvier 2007. Le 3 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui le Secrétariat d'Etat aux Migrations, SEM) a étendu la décision cantonale de renvoi du 29 mai 2006 à tout le territoire de la Confédération, avec effet immédiat.

D.                     L'intéressé a formé successivement sept demandes de réexamen de la décision du 29 mai 2006, toutes écartées par le SPOP.

Dans ce cadre, il a saisi à quatre reprises l'autorité de céans d'un recours, en vain. Ainsi, le recours PE.2008.0090 a été déclaré irrecevable le 21 avril 2008 et le recours PE.2009.0056 a été rejeté le 27 février 2009. A.________ a certes retiré le troisième recours - enregistré sous la référence PE.2009.0655 - formé contre la décision du SPOP du 19 novembre 2009 refusant d'entrer en matière sur la sixième demande de réexamen déposée le 20 octobre 2009, mais la cause a donné lieu à un arrêt du 12 janvier 2010. Ce jugement le condamnait à une amende de 300 fr., en application de l'art. 39 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sanctionnant les procédures téméraires ou abusives; son conseil d'alors s'est également vu infliger une amende de 600 fr., pour les mêmes motifs (cf. arrêt précité PE.2009.0655 pour plus de détails). Enfin, le quatrième recours - PE.2010.0256 -, formé contre la décision du SPOP du 3 mai 2010 refusant d'entrer en matière sur sa septième demande de réexamen, a derechef été rejeté, par arrêt du 29 juin 2010. A cette occasion, de nouvelles amendes pour recours téméraire ont été mises à sa charge et à celle de son nouveau conseil, par 600 fr. et 300 fr. respectivement.

Entre-temps, soit le 3 mai 2010, le jugement de divorce de l'intéressé a été prononcé.

E.                     Par ordonnance du 28 mars 2011, la juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à la demande du SPOP, la perquisition de l'appartement de A.________ en vue de son interpellation.

L'intéressé a été arrêté par la police cantonale vaudoise le 26 avril 2011 et mis en détention administrative en vue de refoulement, conformément à la décision du SPOP du 26 avril 2011 ainsi qu'à l'ordonnance du 27 avril 2011 du juge de paix du district de Lausanne.

Le 12 mai 2011, A.________ a quitté la Suisse par vol spécial à destination du Kosovo.

Par décision du 23 août 2011, l'ODM a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 22 août 2014.

F.                     Le 12 février 2015, A.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée en Suisse et d'autorisation de séjour avec activité lucrative, notamment par un formulaire 1350 relatif aux demandes de main-d'œuvre étrangère en affirmant disposer d'un contrat de travail conclu avec son ancien employeur. Par décision du 12 juin 2015, le Service de l'emploi (SDE) a rejeté sa demande, dès lors que le requérant, ressortissant d'un Etat tiers, ne bénéficiait pas de qualifications particulières. Le 3 juillet 2015, son ancien employeur a informé le SDE qu'il n'avait formulé aucune demande de main-d'œuvre étrangère en faveur de A.________.

G.                    Le 24 janvier 2017, A.________ a annoncé au bureau des étrangers de Lausanne son arrivée en cette ville, dès le 1er janvier 2017.

Le 10 avril 2017, le SPOP a indiqué à l'intéressé par courrier recommandé qu'il ressortait de son dossier qu'il se trouvait en Suisse depuis un certain temps déjà sans aucune autorisation de séjour valable. Il l'informait en conséquence qu'il avait l'intention de prononcer à son encontre une décision de renvoi de Suisse et l'invitait à se déterminer dans un délai de dix jours. Le courrier n'a pas été retiré.

Par décision du 28 juillet 2017, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse au 28 août 2017. L'autorité a retenu d'une part que l'intéressé n'avait pas de visa ni de titre de séjour valable en Suisse et d'autre part qu'il représentait une menace pour l'ordre public.

Agissant personnellement par mémoire de recours daté du 6 août 2017 et posté le lendemain, A.________ a déféré la décision de renvoi précitée devant la CDAP. Il a joint des copies des courriers échangés par son avocat au Kosovo et le Tribunal fédéral.

La CDAP a statué par voie de circulation, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 LPA-VD.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre: d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a); d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) (let. b); d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

La lettre a de l'art. 64 al. 1 LEtr concerne les personnes qui séjournent illégalement en Suisse et sont ainsi obligées de par la loi de quitter le pays.

La lettre b s'applique aux personnes qui ne sont pas tenues à autorisation, mais dont les conditions d'entrée en Suisse selon l'art. 5 LEtr (ou l'art. 6 du Code Schengen [règlement UE 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes]) ne sont pas ou plus remplies. Ces conditions exigent notamment que l'intéressé ne représente aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics.

b) Il est constant que le recourant, ressortissant d'un Etat tiers, vit en Suisse depuis au moins le 1er janvier 2017. A teneur de l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1); l'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17 al. 2 est réservé (al. 2). En l'espèce, la durée du séjour du recourant dépasse largement le seuil de trois mois fixé par l'art. 10 LEtr, si bien qu'il est tenu de disposer d'une autorisation de séjour. Faute de bénéficier d'un tel permis, il séjourne ainsi illégalement dans notre pays et, partant, remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. La décision de renvoi doit par conséquent être confirmée sous cet angle, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si le prononcé attaqué pourrait également reposer sur l'art. 64 al. 1 let. b LEtr.

Enfin, par souci d'économie de procédure, il convient de retenir qu'à supposer même que son mémoire de recours puisse être tenu pour une nouvelle demande d'autorisation de séjour, l'argumentation présentée par le recourant ne conduirait manifestement pas à lui accorder un tel permis. En effet, le recourant se limite à remettre en cause, une fois de plus, la motivation des multiples refus déjà essuyés avant son départ contraint du 15 mai 2011 et à alléguer, de manière non convaincante, qu'il aurait subi dès son retour au Kosovo les menaces de la famille de son "ex-femme" (i.e. vraisemblablement de sa première épouse, mère de ses trois enfants), au point d'avoir dû revenir en Suisse afin de leur échapper et de protéger "son enfant". Quant aux échanges de courriers entre le Tribunal fédéral et l'avocat que le recourant a mandaté au Kosovo, ils démontrent uniquement que les tentatives de ce conseil de recourir en 2012 contre le renvoi de son client exécuté en mai 2011 sont restées vaines: le Tribunal fédéral n'a pas même été en mesure d'enregistrer la cause comme recours en raison de l'inanité du mémoire présenté.

c) Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, à juste titre, le délai de départ fixé au 28 août 2017. Ce laps de temps demeure en effet dans les limites ordinaires de l'art. 64d al. 1 LEtr, selon lequel la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Par ailleurs, rien ne justifie de fixer un nouveau délai de départ en raison de la présente procédure. La période restant encore à disposition du recourant pour préparer et exécuter son départ s'avère encore suffisamment longue, sans compter qu'un report du délai de départ reviendrait à récompenser l'obstination du recourant consistant à multiplier les procédures en vue d'obtenir une autorisation de séjour déjà refusée à d'innombrables reprises.

2.                      Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai de départ fixé au 28 août 2017 doit être maintenu. Succombant, le recourant doit assumer un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du SPOP du 28 juillet 2017 est confirmée.

III.                    Le délai de départ fixé au 28 août 2017 est maintenu.

IV.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2017

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.