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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
B.________ à ******** (Cameroun) |
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Autorité intimée |
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Service de la population (SPOP), à Lausanne |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juin 2017 refusant de délivrer à B.________ et ses deux enfants des autorisations d'entrée, respectivement de séjour en Suisse |
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après: le recourant), ressortissant camerounais né en 1971, est le père de deux enfants prénommés C.________ et D.________, issus en 2004 et 2007 d'un premier mariage. Après le décès de la mère, survenu en 2011, le recourant s'est remarié en décembre 2015 avec une compatriote, A.________ (ci-après: la recourante), née en 1973.
Le 14 avril 2016, le recourant a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, au Cameroun, une demande d'autorisations d'entrée et de séjour en sa faveur et celle de ses deux enfants, dans le but de rejoindre son épouse domiciliée à Lausanne au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'appui de sa démarche, il précisait qu'une réunion de la famille était essentielle au bien-être de ses enfants, qui avaient retrouvé en leur belle-mère l'affection maternelle dont ils avaient malheureusement été privés prématurément. Cette demande a été complétée le 4 mai 2017 par différents documents afférents à la situation financière de la recourante, dont il ressortait notamment qu'elle touchait le revenu d'insertion depuis le 1er septembre 2014.
A réception de ces renseignements, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé le recourant, par préavis du 8 mai 2017, que les conditions à l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour n'étaient pas remplies, dans la mesure où son épouse émargeait à l'aide sociale. Il lui faisait dès lors part de son intention de rejeter sa demande, non sans lui permettre de faire valoir ses remarques et objections avant de statuer dans ce sens.
Le recourant a pris position le 30 mai 2017. Il soutenait que son épouse n'avait de cesse de chercher activement un emploi et qu'elle n'était jamais restée inactive, ayant déjà travaillé plusieurs années et effectué de nombreux stages non rémunérés, ce qui laissait augurer une évolution financière positive à court ou moyen terme. Il affirmait disposer des ressources nécessaires pour soutenir financièrement sa famille et s'engageait formellement à ne pas faire appel à l'aide sociale. Il précisait qu'il fonctionnait comme huissier de justice dans son pays et qu'il ne ménagerait pas ses efforts, une fois arrivé en Suisse, pour trouver du travail et améliorer les conditions de vie de sa famille. Il arguait enfin qu'un refus de sa demande pourrait gravement menacer le lien conjugal, en violation du droit au respect de sa vie privée et familiale. Etaient notamment annexés à cet écrit différents relevés bancaires affichant un solde de 803'390.- FCFA (francs de la Communauté financière africaine) au 31 janvier 2017, un contrat de vente immobilière du 20 décembre 2002 prévoyant l'achat par le recourant d'un terrain pour une somme de 700'000.- FCFA, trois attestations de stages effectués par la recourante de 2015 à 2017, ainsi que plusieurs formulaires de recherches d'emplois adressés par cette dernière à l'Office régional de placement (ci-après: ORP) en 2016 et 2017.
Le SPOP s'est encore procuré auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR) trois décomptes chronologiques établis le 9 juin 2017 et révélant que la recourante avait eu recours à l'aide sociale depuis le mois d'octobre 2005, d'abord par intermittence jusqu'en mai 2013, puis sans discontinuer depuis le mois de septembre 2014, pour un montant total de 90'363 fr. 90.
Par décision du 26 juin 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations d'entrée et de séjour au recourant et à ses enfants, compte tenu principalement de la dépendance de la recourante à l'aide sociale. Il relevait en outre que le recourant n'avait produit aucune promesse d'engagement laissant à penser qu'il pourrait rapidement s'intégrer sur le marché suisse du travail et affranchir la famille de l'assistance publique, pas plus que son épouse n'avait fourni de preuve que sa reprise d'emploi serait imminente. Cette décision a été notifiée au requérant le 17 juillet 2017.
B. Par mémoire du 4 août 2017, parvenu au Tribunal de céans le 16 août suivant, les recourants ont contesté la décision du SPOP, en concluant à la délivrance des autorisations d'entrée et de séjour déniées. Ils reprochent en substance à l'autorité intimée d'avoir fait fi des arguments invoqués dans leur prise de position du 30 mai 2017, soit du fait que le refus signifié porterait atteinte à leur vie familiale, que le recourant disposerait de ressources pécuniaires suffisantes pour ne pas devoir faire appel à l'assistance publique et qu'il serait prêt à travailler en Suisse à l'instar de son épouse, dont les recherches d'emplois assidues présageraient une évolution financière favorable à brève échéance.
Dans sa réponse du 25 septembre 2017, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, au motif que le risque que la famille dépende durablement de l'aide sociale serait réel et concret. Elle relève en effet que la recourante dépend entièrement du revenu d'insertion depuis trois ans, sans que rien n'indique que cette situation devrait se modifier prochainement, et que les ressources du recourant paraissent insuffisantes, au regard des pièces produites, pour assurer l'entretien de la famille en Suisse.
Dans leurs déterminations du 12 octobre 2017, les recourants réitèrent leurs griefs, tout en reprochant au SPOP une mauvaise lecture des pièces fournies et une méconnaissance des réalités sociale et économique au Cameroun. Ils exhibent des pièces supplémentaires, parmi lesquelles de nouveaux relevés bancaires mentionnant un solde de 1'404'093.- FCFA au 31 mai 2017 en faveur du recourant, un devis du 2 décembre 2009 estimant le prix des travaux de construction de sa villa au Cameroun à 24'845'000.- FCFA, six réponses négatives récentes d'études d'avocats à ses candidatures spontanées, de même que les derniers formulaires de recherches d'emplois adressés par la recourante à l'ORP. Les recourants requièrent en outre, à titre de mesure d'instruction, que le tribunal mène une enquête sur "la situation professionnelle, matérielle et financière" d'un huissier de justice au Cameroun.
Dans son écriture du 17 octobre 2017, le SPOP maintient sa position, estimant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à modifier sa décision.
Par lettre du 11 juillet 2018, les recourants ont informé le tribunal, pièces à l'appui, que la recourante avait été engagée le 5 juillet 2018 en qualité d'aide-infirmière à 80% dans un EMS pour une durée maximale de dix mois, soit du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, pour un revenu net d'environ 2'400 fr. par mois, et qu'elle suivait une formation de la Croix-Rouge en parallèle. Sur requête du SPOP, l'intéressée a encore produit, le 6 septembre 2018, ses premières fiches de salaire, son contrat de bail, ainsi qu'une attestation du CSR du 23 août 2018, certifiant qu'elle n'a plus sollicité le revenu d'insertion depuis le 1er juin 2018.
Invité à se déterminer sur ces éléments, le SPOP confirme, dans ses observations du 11 septembre 2018, ses conclusions en rejet du recours, considérant que le salaire perçu par la recourante et les dimensions de son logement ne permettent pas d'assurer la prise en charge d'une famille de quatre personnes.
Dans leurs échanges d'écritures ultérieurs, chaque partie maintient sa position. De nouveaux relevés bancaires ont été produits.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, l'enquête sollicitée par les recourants s'avère superflue. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendus des intéressés (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
3. Est litigieux le refus du SPOP de délivrer au recourant et à ses deux enfants, ressortissants camerounais, des autorisations d'entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre leur épouse et belle-mère, compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement.
a) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
D'après l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent toutefois s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr. Tel est notamment le cas si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEtr). Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; ATF 122 II 1 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante était sans emploi lorsque la décision attaquée du 26 juin 2017 a été rendue et dépendait entièrement de l'aide sociale depuis le mois de septembre 2014, soit pendant près de trois ans. Elle avait du reste déjà touché le revenu d'insertion à de multiples reprises depuis 2005, pour atteindre un subside total de plus de 90'000 francs. Ce n'est qu'au stade du recours, après un double échange d'écritures, qu'elle a finalement trouvé un poste d'aide-infirmière à 80% à compter du 1er juin 2018. Cette activité lui procure un revenu net de quelque 2'600 fr. par mois, part au treizième salaire compris. Or, selon les "Concepts et normes de calcul de l'aide sociale" édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien mensuel s'élève, dès 2017, à 986.- fr. pour un ménage d'une seule personne, respectivement 2'110 fr. pour un ménage de quatre personnes (cf. tableau B.2.2), montants auxquels s'ajoutent notamment le loyer (par 632 fr. s'agissant de la recourante) et les primes d'assurance-maladie obligatoire (cf. ch. B.2.1). Il en résulte que le salaire de l'intéressée est suffisant pour subvenir à ses propres besoins, raison pour laquelle elle n'a plus sollicité le revenu d'insertion depuis le 1er juin 2018 (cf. attestation du CSR du 23 août 2018). Il s'avère en revanche insuffisant pour assurer l'entretien d'une famille de quatre personnes, ce d'autant plus que la recourante vit dans un studio de 46 m2 et qu'il faudra dès lors un logement plus grand et donc plus onéreux pour les accueillir. A cela s'ajoute que le contrat de travail stipule expressément qu'il n'est conclu que pour une "durée maximale de dix mois", soit jusqu'au 31 mars 2019, ce qui ne laisse entrevoir aucune possibilité de reconduction. Les recourants n'ont d'ailleurs jamais soutenu que ce contrat aurait quelque chance d'être pérennisé, ni qu'il pourrait déboucher sur une autre opportunité professionnelle. Il s'ensuit que l'autonomie financière actuelle de la recourante est aussi récente que précaire.
Pour sa part, le recourant dit jouir d'une situation financière confortable au Cameroun, en sa qualité d'huissier de justice et de propriétaire foncier. Selon ses derniers relevés bancaires du 1er juin au 1er octobre 2018, il a disposé d'un avoir variant entre 3'389'332.- et 10'360'032.- FCFA, ce qui correspond, au cours de change actuel, à respectivement 5'800.- et 17'900.- francs suisses environ. S'il peut être admis que ces liquidités lui assurent une certaine prospérité dans son pays, elles ne pourront toutefois permettre une prise en charge de l'entier de la famille en Suisse que pendant quelques mois au plus. Même en tenant compte de la fortune alléguée par le recourant, non démontrée à satisfaction, le constat reste inchangé. En effet, l'intéressé aurait acquis un terrain il y a une quinzaine d'années, selon contrat de vente du 20 décembre 2002, pour un montant de 700'000.- FCFA, soit l'équivalent de quelque 1'200.- francs suisses seulement. Enfin, les travaux de construction de sa maison prévus en 2009, soit il y a bientôt dix ans, et devisés à 24'845'000.- FCFA, soit près de 43'000.- francs suisses, témoignent bien plutôt d'une dette que d'un profit. Certes, le recourant s'est formellement engagé vis-à-vis du SPOP à ne pas solliciter l'aide sociale une fois en Suisse. Cette simple manifestation de volonté ne saurait toutefois suffire pour aboutir à la conclusion que la situation économique de la famille pourrait concrètement s'améliorer. Pour le reste, l'intéressé n'a produit, en tout et pour tout, que six réponses (négatives) à ses recherches d'emplois et n'a pas été en mesure de fournir de promesse d'engagement ni tout autre moyen de preuve propre à démontrer qu'il pourrait trouver du travail dans un avenir proche.
c) Dans ces circonstances, c'est à raison que le SPOP a considéré que le risque que la famille dépende durablement de l'aide sociale demeurait concret au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr et, conséquemment, que les recourants ne pouvaient pas faire valoir de droit à la délivrance d'autorisations de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1 LEtr.
4. Les recourants invoquent encore le droit au respect de leur vie familiale, tel qu'il est garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.1; TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1 et les références citées).
b) Dans le cas d'espèce, il appert que la recourante, qui vit seule en Suisse, n'a pas d'activité professionnelle stable et dépend régulièrement des deniers publics, n'aurait pas de difficultés particulières à retourner au Cameroun, pays dont elle est ressortissante et où habite son mari. Cela étant, même à supposer que les recourants puissent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, le résultat n'en serait pas modifié. Il sied en effet de rappeler que selon la jurisprudence, le refus de l'autorisation, respectivement sa révocation ou sa prolongation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2 et les références citées).
c) En l'occurrence, les époux n'ont jamais habité ensemble et n'ont pas d'enfant commun. Le susnommé est bien établi au Cameroun, où il vit avec ses deux enfants et exerce la profession d'huissier de justice, décrite comme honorable et profitable. La recourante est elle-même originaire du Cameroun, pays dans lequel elle s'est mariée et où elle peut se rendre à sa guise pour y retrouver son mari et ses beaux-enfants. A l'inverse, sa situation en Suisse est déjà précaire de longue date et ne ferait que se péjorer par l'arrivée du recourant et de ses enfants. Il s'ensuit que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emporte sur l'intérêt privé de la famille à s'établir en Suisse.
d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'autorisations d'entrée et de séjour au recourant et à ses enfants. L'attention des époux est néanmoins attirée sur le fait qu'il leur sera loisible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial une fois leurs perspectives financières améliorées, soit lorsqu'ils seront à même de démontrer concrètement, par exemple au moyen d'un contrat de travail durable ou d'une promesse d'engagement d'un employeur potentiel, qu'ils pourront occuper en Suisse des emplois stables et susceptibles de leur procurer un revenu suffisant à assurer l'entretien de toute la famille.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.