TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par le SAJE - Lausanne, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 juillet 2017 (refusant l'autorisation de séjour par regroupement familial).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Togo né le ******** 1977, a déposé le 24 avril 2012 une demande d'asile en Suisse qui a été admise par décision du 23 août 2013. Le même jour, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Le 15 octobre 2013, il a déposé auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu depuis lors le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM) une demande de regroupement familial en faveur de sa fille B.________, née le ******** 2001 et de même nationalité que son père. Le refus de l'ODM fondé sur le motif que A.________ ne formait pas une communauté familiale avec sa fille lors de son départ du Togo, en 2005, et qu'il n'avait ainsi pas été séparé d'elle par la fuite de son pays d'origine, a été confirmé par le Tribunal administratif fédéral (TAF) le 6 novembre 2014 (arrêt E-278/2014).

A.________ a bénéficié de l'aide sociale (revenu d'insertion – RI) à plusieurs reprises durant son séjour en Suisse: d'août à octobre 2013, de juillet 2014 à mars 2015, de décembre 2015 à janvier 2017, ainsi qu'en mars 2017.

B.                     A.________ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) à une date indéterminée comprise entre le 22 juin 2015 et le 8 janvier 2016. Il s'en est suivi un échange d'écritures dès le 13 janvier 2016, l'intéressé prenant régulièrement des nouvelles de l'avancement de la procédure auprès du SPOP, jusqu'au dépôt, le 28 mars 2017, d'un recours pour déni de justice devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (cause PE.2017.0133).

C.                     Par décision du 14 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour par regroupement familial sollicitée par A.________ en faveur de sa fille pour le motif que l'existence de raisons familiales majeures n'était pas démontrée.

D.                     Par acte du 17 août 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande principalement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement la réforme, une autorisation de séjour par regroupement familial étant délivrée à sa fille.

Parallèlement, dans la cause PE.2017.0133, le juge instructeur a rendu le 18 août 2017 une décision rayant la cause du rôle, le recours pour déni de justice étant devenu sans objet dès lors que l'autorité intimée avait rendu une décision.

Dans sa réponse du 22 septembre 2017, l'autorité intimée a admis que la demande de regroupement familial avait été déposée le 22 juin 2015, soit selon elle dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mais exposait que le recourant avait émargé à l'aide sociale à de nombreuses reprises et risquait de se trouver prochainement à nouveau dans cette situation.

Le 5 février 2018, le recourant a encore produit différentes pièces à la requête du juge instructeur, relatives à sa situation professionnelle. Il a ainsi exposé être au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er février 2018.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.


Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée refuse de délivrer à la fille du recourant une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre en Suisse auprès de son père.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissants du Togo, le recourant et sa fille ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

b) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF 2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence à courir le jour de son anniversaire. Si néanmoins, le délai de cinq ans échoit plus tôt, c'est-à-dire durant l'année qui suit son douzième anniversaire, soit avant qu'il n'ait treize ans, c'est le délai de cinq ans qui continue à s'appliquer (TF 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5). Les étrangers qui ne disposent pas d'un droit au regroupement familial (par exemple, les titulaires d'une simple autorisation de séjour) et qui ont sollicité sans succès une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par exemple obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande, même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEtr; il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans ces délais (incombance) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3, et les références citées).

Selon le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, l'idée du législateur, en introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).

c) Après avoir rendu une décision négative fondée sur la tardiveté de la demande de regroupement familial et l'inexistence de raisons familiales majeures, l'autorité intimée a, en cours de procédure devant la cour de céans, considéré que le recourant avait bien déposé sa demande de regroupement familial le 22 juin 2015, respectivement qu'elle avait été notifiée le 24 juin 2015, si bien qu'elle l'avait été dans le délai prévu à l'art. 47 al. 1 LEtr. Toutefois, dès lors que le recourant avait émargé à plusieurs reprises à l'aide sociale et se trouvait à nouveau dans cette situation depuis le 1er février 2018, la condition prévue à l'art. 44 let. c LEtr n'était pas remplie et le regroupement familial ne pouvait ainsi pas être autorisé.

Il ressort cependant des pièces au dossier qu'en réalité, la demande de regroupement familial a été déposée tardivement, même le 22 juin 2015. En effet, le recourant a obtenu son autorisation de séjour le 23 août 2013, date à partir de laquelle le délai de cinq ans de l'art. 47 al. 1, première phrase, LEtr a commencé à courir, pour échoir le 22 août 2018. Toutefois, sa fille, née le ******** 2001, a atteint l'âge de douze ans durant ce laps de temps, soit le ******** 2013 et le délai de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1, deuxième phrase, LEtr a ainsi commencé à courir ce jour de son douzième anniversaire pour échoir le ******** 2014. La demande de regroupement familial déposée le 22 juin 2015 était donc tardive et elle ne devait pas être examinée sous l'angle de l'art. 44 LEtr mais bien à l'aune de l'art. 47 al. 4 LEtr, comme l'a fait l'autorité intimée dans la décision attaquée.

2.                      a) Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et 73 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1; 2C_888/2011 du 20 juin 2012 consid. 3.1), ce qui correspond également à l'esprit de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321; TF 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2).

Il y a notamment lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée lorsque celles-ci permettent principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.1; 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1, non publié in ATF 137 II 393).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_147/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.4.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_1129/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2; 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 3.1) dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2; 133 II 6 consid. 3.1.1; arrêts TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5; 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.1.2). La question de la garde ne joue ainsi plus de rôle spécifique s'agissant d'enfants devenus majeurs (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4; 2C_897/2013 du 16 avril 2014 consid. 2.2; 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.3).

b) En l'espèce, le recourant fait valoir devant la cour de céans que sa fille B.________ n'a été prise en charge par sa mère, soit son ex-compagne, que durant les premiers mois, voire la première année de sa vie avant d'être confiée à ses parents, soit les grands-parents paternels de la fillette. Une "tutelle parentale" aurait alors été exercée par le grand-père, selon une déclaration du directeur de l'établissement scolaire dans lequel l'intéressée était inscrite durant l'année académique 2013/2014 (cf. attestation du 16 octobre 2013, faite sous sceau officiel de la commune de situation de l'école); un certificat d'inscription émanant du directeur de l'établissement scolaire fréquenté de 2003 à 2010, daté du 10 janvier 2014 (faite sous sceau officiel de la commune de situation de l'école), indique que "l'autorité parentale et le tutorat ont été exercés tour à tour par [le recourant, père de la fillette] de 2003 à 2004, par [les grands-parents paternels de la fillette] entre 2004 et 2010". Le dossier contient également une déclaration de la grand-mère de la jeune fille, datée du 14 janvier 2014 (depuis lors, le grand-père est décédé, le ******** 2015), et rédigée comme suit (extrait):

"[Je] déclare par la présente être inapte à élever et à assurer l'éducation de ma petite-fille à cause de mes graves ennuis de santé auxquels je suis confrontée depuis des années. Lesquels ennuis s'empirent au jour le jour. En effet, je suis malade du diabète et suis paraplégique dépendante et n'arrive pas à remplir les activités quotidiennes de la vie. […] Cette situation pénible ne me permet pas de prendre convenablement soin de ma petite-fille qui traverse le stade de l'adolescence.

Enfin, selon un "certificat médical d'incapacité" daté du 17 janvier 2014 et émanant de l'hôpital ********, au Togo, la mère du recourant a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 9 juillet 2009; depuis, la motricité n'a été récupérée que partiellement au membre inférieur droit, le déficit moteur restant toujours présent au membre supérieur droit. Elle est en outre suivie pour hypertension et diabète.

Le recourant en déduit que la fille du recourant ne peut plus être prise en charge par sa grand-mère paternelle; quant au grand-père, il est décédé.

Il reste toutefois la mère de la jeune fille, dont le recourant soutient qu'elle ne vit plus au Togo. Il produit une déclaration établie le 9 janvier 2014 dans laquelle la mère de la jeune fille "certifie que [le recourant] a assumé l'autorité parentale de sa fille de l'année 2003 à 2004. Laquelle tutelle incombe actuellement aux grands-parents paternels de mon enfant, et ce depuis 2004. Par ailleurs, je déclare être dans l'impossibilité d'assurer la tutelle de ma fille au regard de ma situation de couple avec mon compagnon avec qui je vis présentement. Dès lors, j'autorise son papa, s'il le souhaite, à la reprendre pour le bien de l'enfant. Le désir de ma fille allant de surcroît dans le même sens". Dans une lettre au SPOP du 15 mai 2015, le recourant déclarait que la mère de la jeune fille vivait "hors du Togo" et, dans une lettre du 27 avril 2017, qu'elle vivait depuis deux ans hors du Togo; la mère indique quant à elle dans une déclaration du 14 juin 2016 vivre au Bénin et donner son consentement pour que sa fille rejoigne son père en Suisse.

Il ressort certes de ce qui précède que la mère de la jeune fille a donné son accord à la venue en Suisse de son enfant et qu'elle se trouvait selon ses termes "dans l'impossibilité d'assurer la tutelle sur [sa] fille"; cette dernière déclaration date toutefois de janvier 2014 et l'on ne sait rien de l'état actuel de sa situation. La question de l'autorité parentale n'est en outre pas claire: s'il ressort des pièces produites par le recourant qu'une "tutelle parentale" a apparemment été exercée par le grand-père paternel de la jeune fille, soit le père du recourant, celui-ci est toutefois entretemps décédé et aucun document, en particulier officiel, ne se prononce sur ce point. Enfin, on peine à comprendre dans quelle mesure le fait que la mère vive à l'étranger – dans un pays voisin du Togo – l'empêcherait de prendre sa fille en charge, à tout le moins jusqu'à la fin de sa scolarité, ou de lui offrir l'accompagnement nécessaire dans les différentes étapes de sa vie, étant précisé qu'elle est maintenant âgée de seize ans et n'a donc plus besoin d'un encadrement aussi constant qu'un enfant plus jeune.

De surcroît, la fréquence des contacts entre le recourant et sa fille n'est guère documentée: seule figure au dossier une lettre adressée par la fille à son père le 14 mai 2017, ainsi que quelques photographies datées des premières années de vie de celle-ci; on ne sait ainsi pas si le recourant l'a seulement vue depuis qu'il a quitté le Togo, apparemment en 2005, ni quelle part il prend dans la vie de sa fille. On relève au demeurant que selon l'arrêt du 6 novembre 2014 du TAF, le recourant n'a jamais vécu sous le même toit que sa fille, ni partagé son quotidien avant qu'il ne fuie son pays en 2005 et ne rejoigne la Suisse en 2012. On peut ainsi sérieusement douter qu'il entretienne avec sa fille une relation familiale effective, tant sur le plan affectif qu'économique. Il n'est en outre pas certain qu'aucun autre membre de la famille ne puisse prendre en charge la fille du recourant, au Togo. Enfin, la venue en Suisse constituerait pour la jeune fille, qui est âgée de seize ans, qui a toujours vécu dans son pays d'origine, qui n'est jamais venue en Suisse et qui n'a plus vécu avec son père depuis à tout le moins l'année 2005, voire n'a jamais vécu avec lui, un déracinement considérable difficile à surmonter.

En l'état, le recourant, qui bénéficie au demeurant actuellement à nouveau de prestations de l'aide sociale, n'a ainsi pas démontré l'impossibilité pour la mère de l'enfant à la prendre en charge et, partant l'existence de raisons personnelles majeures justifiant la venue de sa fille en Suisse au bénéfice du regroupement familial.

3.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances, l'arrêt est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 14 juillet 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 6 avril 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.