|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 30 novembre 2017 |
|
Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Marcel-David Yersin et Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 20 juillet 2017 lui refusant une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Le Tribunal a déjà eu à connaître des faits de la présente cause ; dans l’arrêt PE.2013.0466 du 9 juillet 2014, il avait alors retenu ce qui suit:
«(…)
A. A.________ est né le ******** 1963 au Kosovo, dont il est originaire. Du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 4 juin 2009, il ressort notamment qu'A.________ est venu en Suisse en 1987, pour y chercher du travail qu'il y a vécu depuis lors, hormis quelques séjours dans son pays d'origine. Le 2 septembre 1990, il a épouséB.________, née ********, compatriote qu'il a rencontrée au Kosovo. Deux enfants sont nés de cette union :C.________, né le ******** 1992 etD.________, née le ******** 1997.
B. A.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée dès le 20 juin 1988, d'une autorisation de séjour depuis le 13 novembre 1992, régulièrement renouvelée par la suite, puis d'une autorisation d'établissement en date du 1er juillet 2002.
C. Du jugement précité, il ressort également que, de 1987 à 1995, A.________ a œuvré sur des chantiers en qualité de maçon. En 1995, il a fondé sa propre entreprise dans le domaine de la construction. Mais la faillite de cette entreprise a été prononcée en 2000. Dès l'année 2000, A.________ n'a plus été en mesure de travailler. Victime d'un accident de voiture dont il n'était pas responsable en 1995 et qui l'a fait souffrir de douleurs dorsales récurrentes, il a été victime, en 1998 d'un accident de chantier et dès 1999 une ostéoporose a été diagnostiquée. L'AI lui a été refusée.
Du jugement précité, il ressort encore que face aux difficultés financières, B.________ s'est battue pour assumer l'entretien de ses enfants et de son époux. Ce dernier est retourné à plusieurs reprises au Kosovo pour y vendre des biens familiaux afin de compléter les revenus de la famille. Cependant, son état de santé a pesé de plus en plus sur son moral et A.________ a manifestement mal supporté, à la longue, de dépendre de son épouse devenue le soutien familial. Au fil des ans, les tensions ont augmenté entre les époux au point que des violences verbales et physiques sont apparues. B.________, dès l'année 2007 à tout le moins, a fait part à A.________ de son désir de vivre séparée, voire de divorcer. Ce dernier n'a jamais accepté cette idée. Une fois la séparation intervenue, le 1er février 2008, A.________, ne parvenant pas à l'accepter, n'a cessé de harceler son épouse, de l'insulter et de la menacer de mort, ce qui a amené B.________ à déposer plusieurs plaintes pénales contre son mari, qui ont abouti à une condamnation, rendue en 2009, dont il sera question ci-après.
D. Ensuite d'une longue procédure, le divorce des époux A.________ a été prononcé le 4 mars 2010 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui a, notamment, attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les enfants du couple, prévu pour A.________ un libre droit de visite sur ses enfants, à fixer d'entente avec la mère et ces derniers et réglé l'exercice de ce droit à défaut d'entente.
E. Le 3 juillet 2010, A.________ s'est rendu au domicile de son ex-épouse qu'il a menacée au moyen d'un pistolet munitionné mais non chargé. Suite à l'arrivée de D.________, qui a surpris son père, B.________ a maîtrisé son ex-époux. Ces faits ont valu à A.________ une condamnation prononcée en 2011, dont il sera question ci-après.
F. En raison des faits décrits ci-dessus, A.________ a donc été condamné, par jugement de la Cour de cassation pénale de Lausanne du 10 septembre 2009, remplaçant un jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 4 juin 2009, à une peine privative de liberté de 18 mois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 1'000 francs. L'exécution d'une partie des peines pécuniaire et privative de liberté a été suspendue, portant sur 20 jours-amende et 9 mois, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. A.________ a été reconnu coupable de voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un proche, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, et conduite en état d'ébriété qualifiée.
Par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 3 octobre 2011, confirmant le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 6 mai 2011, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois pour menaces qualifiées, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale sur les armes. Le sursis accordé le 4 juin 2009 a en outre été révoqué. Au chapitre de la culpabilité d'A.________, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit (pp. 9-10 du jugement) :
"La culpabilité du prévenu est très lourde et le fait que l'intéressé dise refuser le divorce ne l'atténue guère. Si l'on peut concevoir qu'un conjoint souffre de voir sa situation conjugale péricliter, puis s'achever par une séparation et enfin un divorce, on ne saurait admettre, des mois puis des années après le début des difficultés conjugales, un comportement consistant à tourmenter, à menacer et à agresser ceux que l'on dit aimer. Le prévenu est certainement un homme en colère et un individu qui souffre; cela ne le dispense pas d'admettre, comme des milliers de personnes dans la même situation, que l'autre conjoint a le droit de mener sa vie comme il l'entend; le prévenu refuse d'ailleurs d'entendre, comme on l'a bien vu aux débats, que son attitude est totalement nuisible pour ses enfants. Ses actes de justice propre sont profondément inadmissibles. Le fait que le prévenu se soit enfermé, alors qu'il a les moyens intellectuels de penser autrement, dans une espèce de délire insistant (dans le sens commun du terme) ne change rien à la gravité du comportement incriminé et à la lourdeur de la culpabilité de son auteur. Il y aura donc lieu de prononcer une peine privative de liberté significative et de révoquer le sursis pendant, dont le prévenu persiste à ne pas vouloir comprendre le sens. (…) On ne voit pas cas de récidive plus flagrant. L'attitude actuelle du prévenu, qui refuse de dire, à cette audience également, qu'il modifiera son comportement à sa sortie de détention, ne permet aucune autre solution. Ceci dit, la situation demeure inquiétante parce que tout porte à croire, dans l'état actuel des choses et malgré plus de dix mois d'incarcération préventive, que la détermination du prévenu à tourmenter la plaignante ne s'est guère atténuée. Le Tribunal se demande donc si le juge d'application des peines ne devrait pas investiguer pour tenter de voir quelle sera l'attitude de l'intéressé après qu'une partie de la peine ait été purgée, pour voir les conséquences qu'il y aurait à en tirer. Pour être complet, il faut indiquer qu'il n'y pas d'éléments à décharge autre qu'une diminution formelle de responsabilité. Même physiquement diminué, comme à ces débats, le prévenu ne donne guère de motif d'optimisme et démontre que son attitude n'est pas près de changer. En définitive, ce Tribunal garde beaucoup de raisons de s'inquiéter, comme toutes les autorités judiciaires précédentes, civiles comme pénales."
G. A.________ a été détenu du 6 octobre 2008 au 4 juillet 2009, puis du 4 juillet 2010 au 2 décembre 2012, date de sa libération définitive. Le 9 février 2012, le Juge d'application des peines a refusé sa libération conditionnelle, suivant les préavis négatifs des autorités consultées. Son jugement retient en particulier ce qui suit :
"A.________ a donné l'impression d'éluder et de minimiser son comportement, démontrant ainsi une absence totale de remise en question. L'intéressé ne fait preuve d'aucun amendement ni d'aucune introspection. Aucune évolution n'est à souligner depuis le début de son incarcération. A.________ reste persuadé qu'il est victime d'une injustice et ne changera probablement jamais d'avis. Il n'a pas pris la mesure de sa condamnation et ne se donnera pas les moyens de ne pas la renouveler. Le prénommé refuse d'accepter le divorce et s'estime toujours lié à son ex-épouse. Ses déclarations à l'audience de ce jour devant l'autorité de céans reflètent parfaitement son manque d'évolution et sa persistance dans sa position de victime. Ainsi, en liberté, il va manifestement se retrouver dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi, de sorte que le risque de récidive est extrêmement élevé et le pronostic manifestement défavorable. De surcroît, ce risque est accentué par le fait qu'A.________ a pour objectif de retourner vivre dans l'appartement actuellement occupé par son ex-femme. Au surplus, l'autorité de céans fait pleinement sienne la motivation développée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans son jugement du 6 mai 2011, laquelle reste malheureusement justifiée à ce jour. Une phrase dudit jugement peut en outre être reprise mot pour mot en ce jour : "l'attitude actuelle du prévenu, qui refuse de dire, à cette audience également, qu'il modifiera son comportement à sa sortie de détention, ne permet aucune autre solution".
H. Ainsi que cela ressort du jugement de divorce, depuis 2006, A.________ bénéficie des prestations financières du revenu d'insertion (ci-après : le RI).
I. Le 26 juillet 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a avisé A.________ qu'au vu des très lourdes condamnations dont il avait fait l'objet, il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: le DES) de révoquer son autorisation d'établissement et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse. A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti par l'autorité pour faire part de ses remarques ou objections éventuelles.
J. Par décision du 30 octobre 2013, le DES a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
K. Par lettre datée du 30 novembre 2013 adressé au DES, A.________ a déclaré recourir contre la décision du 30 octobre 2013. Cette lettre a été transmise, le 6 décembre 2013, au Secrétariat général de l'ordre judiciaire, qui l'a transmise à son tour, le 9 décembre 2013, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP). Représenté par un avocat, A.________ a en outre déposé, en temps utile, le 2 décembre 2013, un acte de recours motivé dans lequel il conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 30 octobre 2013, subsidiairement au renvoi de son dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas considéré à sa juste valeur sa situation personnelle et familiale. Il produit un certificat médical, établi le 29 novembre 2013 par la Dresse ********, qui l'a suivi de 2001 à juin 2010 puis de nouveau depuis janvier 2013 et qui atteste que ce dernier souffre d'une ostéoporose (avec fractures de la cheville gauche en 1998 et fractures des deux poignets en 2006), problème pour lequel il est suivi par la consultation d'ostéoporose au CHUV et a besoin d'un traitement médical régulier.
(…)»
Par arrêt du 9 juillet 2014 dans la cause précitée, la CDAP a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 30 octobre 2013 révoquant son autorisation d’établissement.
B. Par ordonnance pénale du 12 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé à l’encontre d’A.________ une peine privative de liberté de 120 jours pour ivresse qualifiée au volant. Le 29 septembre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a enjoint A.________ de quitter immédiatement la Suisse, sous peine d’être soumis à des mesures de contrainte. Le 19 novembre 2014, les autorités communales de ******** ont annoncé le départ de l’intéressé le 2 octobre 2014, pour une destination inconnue. Le 5 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d’entrée à son encontre, valable jusqu’au 4 mai 2025.
A.________ est demeuré en Suisse et l’aide d’urgence lui a été allouée. Le 29 octobre 2015, E.________ a informé les autorités qu’A.________ vivait avec elle à ******** (soit à 200 mètres du domicile de son ex-épouse B.________) et était à sa charge. Par ordonnance pénale du 6 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement a prononcé une nouvelle peine privative de liberté de 90 jours à l’encontre d’A.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et séjour illégal. Par ordonnance pénale du 15 mars 2016, il a prononcé à l’encontre de l’intéressé une peine privative de liberté de 90 jours et une amende de 1'000 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité et séjour illégal, peine complémentaire à celle prononcée le 6 novembre 2015.
C. A une date non précisée, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’épouser E.________, elle-même Suissesse. Le 29 mai 2017, le SPOP l’a informé de son intention de rendre une décision négative, de prononcer son renvoi et de proposer au SEM la prolongation de son interdiction d’entrée en Suisse. Le 22 juin 2017, A.________ s’est déterminé. Il a contesté toute volonté de contracter un mariage de complaisance et a produit un contrat de travail aux termes duquel il aurait été engagé en qualité de conducteur de chantiers par ******** Sàrl, à ********, pour un salaire mensuel brut de 7'500 francs. Par ordonnance pénale du 22 juin 2017, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour escroquerie, tentative d’escroquerie et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, peine complémentaire à celles prononcées à son encontre les 12 septembre 2014, 6 novembre 2015 et 15 mars 2016.
Par décision du 20 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a prononcé son renvoi.
D. Par acte du 29 juillet 2017, adressé au SPOP, A.________ a déclaré recourir contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que l’autorisation requise lui soit délivrée. Son recours a été transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant est ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du recourant doit être examinée exclusivement au regard de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d’application.
3. Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer au recourant une autorisation de séjour afin de contracter mariage avec une Suissesse.
a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).
c) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid. 2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr.
Le "séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
Les directives établies par le SEM (intitulées "Domaine des étrangers [Directives LEtr]", version d'octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation."
4. En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa compagne, E.________.
a) Sa fiancée étant de nationalité suisse, le recourant peut se prévaloir à cet égard de l'art. 42 al. 1 LEtr, selon lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En outre, la nationalité suisse de la fiancée habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
b) L'art. 51 al. 1 LEtr précise cependant que les droits prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr (let. b). Tel est notamment le cas, selon l’art. 63 al. 1 let. a LEtr, lorsque sont remplies les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de cette dernière disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année - soit 365 jours - est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; arrêts 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_754/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.1).
En outre, à teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, telle l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1; ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1).
c) Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est pas absolu. Selon le par. 2 de cette disposition, une ingérence est possible pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
d) En l'espèce, le recourant a été condamné le 10 septembre 2009 pour voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un proche, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces qualifiées, contrainte, violation de domicile, tentative de violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité, et conduite en état d'ébriété qualifiée, à une peine privative de liberté de dix-huit mois. Il a également été condamné, le 3 octobre 2011, pour menaces qualifiées, violation de domicile, contravention et délit contre la loi fédérale sur les armes à une deuxième peine privative de liberté, de vingt mois. Ainsi, il a, à deux reprises, été condamné à une peine dépassant le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une peine "de longue durée" (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). Par surcroît, il s'est vu infliger quatre autres condamnations pénales entre le 12 septembre 2014 et le 22 juin 2017, la dernière le frappant d'une privation de liberté de six mois (180 jours). Force est ainsi de constater que le recourant réalise ainsi le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a, associé à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, voire celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr.
En conséquence, de sérieux motifs s'opposent, en l’état, à ce qu'une autorisation de séjour soit délivrée au recourant une fois son union avec E.________ célébrée.
5. Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de refus précités, le principe de la proportionnalité devrait clairement conduire à accorder au recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH).
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêts 2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; arrêt 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 83; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 21; arrêt 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 4.3).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation de séjour (arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.1; 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées). L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au regroupement familial (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3). L'écoulement du temps doit cependant s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé, ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. arrêt 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. (arrêts 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; 2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; 2C_1170/2013 consid. 3.3; 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Doit ainsi être réservé le cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
b) En l’occurrence, le recourant vit en Suisse depuis trente ans. Comme on l’a vu, il a été condamné en 2009 et en 2011 à deux peines privatives de liberté fermes de dix-huit, respectivement vingt mois, soit un total de trois ans et deux mois, qu’il a purgées. A cet égard, les considérations de l’arrêt PE.2013.0466 du 9 juillet 2014 sur le risque de récidive que représente le recourant s’imposent ici avec d’autant plus de pertinence que celui-ci persiste à soutenir qu’il a été victime d’une injustice et détenu de manière arbitraire; surtout, il a poursuivi son activité délictueuse. Le Juge d'application des peines avait en effet considéré qu'en liberté, le recourant se retrouverait dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient lorsqu'il a enfreint la loi, de sorte que le risque de récidive était extrêmement élevé et le pronostic manifestement défavorable (consid. 3c). Or, on constate que depuis sa sortie de prison le 2 décembre 2012, le recourant n’a eu cesse de commettre divers délits. Entre le 12 mai 2014 et le 22 juin 2017, il a été condamné à quatre reprises, à des peines privatives de liberté fermes de 120, 2x90 et 180 jours, soit au total seize mois. Une telle fréquence démontre une incapacité manifeste à se conformer à l'ordre juridique suisse ainsi qu'un risque de récidive certain. A cela s’ajoute que le recourant n’a jamais satisfait à l’injonction qui lui a été donnée de quitter la Suisse, puisqu’il y est demeuré au mépris, par surcroît, d’une interdiction d’entrée valable dix ans. C’est du reste pendant les préparatifs en vue de son refoulement que sa demande est parvenue à l’autorité intimée. Il résulte ainsi de ce qui précède que l'écoulement du temps depuis sa dernière condamnation, qui remonte à six ans, ne s’est guère accompagné d'un changement de comportement de l'intéressé. L’intérêt public à son éloignement s’impose par conséquent dans toute son évidence.
Le recourant s’est sans doute prévalu, à l’appui de sa demande, de la conclusion d’un contrat de travail. Or, outre le fait que cet élément est insuffisant pour contrebalancer l’intégration déplorable dont le recourant a fait en l’occurrence preuve jusqu’alors, ce contrat suscite les plus grandes réserves. En effet, le recourant a mis, à plusieurs reprises, en évidence son mauvais état de santé durant la procédure, rappelant qu’il souffrait, sur le plan physique, d’ostéoporose, et sur le plan psychique, d’une dépression nerveuse. On relève du reste qu’en 2014, son médecin traitant avait même requis un nouvel examen de la décision négative de l’assurance-invalidité. Il n’est donc pas exclu qu’il s’agisse d’un contrat de travail fictif. En outre, le recourant est, de son premier mariage, père de deux enfants majeurs qui vivent en Suisse, sont parfaitement intégrés, mais avec lesquels il semble n’avoir que peu de relations (au demeurant, sa fille ne souhaite plus le voir depuis le début de sa relation avec E.________). Sans doute, on peut admettre que l'intérêt du recourant et de sa compagne à vivre ensemble en Suisse peut être qualifié d'important. Il convient toutefois de garder à l'esprit que E.________ ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a rencontré le recourant, que celui-ci avait été renvoyé de Suisse, qu'il y séjournait illégalement et que son statut restait précaire. Elle a dès lors pris le risque de devoir vivre séparée de son fiancé. Enfin, il n'apparaît pas d'emblée, quoi qu'en dise le recourant, que sa réintégration dans son pays d'origine serait compromise, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et qu’il y a encore de la famille. Au surplus, il n’est pas démontré que les affections dont il souffre ne puissent pas être soignées dans son pays d’origine.
c) Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que l'intérêt du recourant à vivre avec sa compagne en Suisse l'emporterait clairement sur l'intérêt public à son éloignement, dès lors qu’il représente une menace sérieuse pour l'ordre et la sécurité publics.
6. Dans ces conditions, il convient de dénier que le recourant remplira clairement les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa compagne (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). En d'autres termes, les chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour en vue de mariage.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Bien que le recourant succombe, il n’y a pas lieu en la présente circonstance de percevoir des frais de justice (cf. art. 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population, du 20 juillet 2017, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.