TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 janvier 2018

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Fernand Briguet, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________ à ******** représentée par Me Jean-Lou MAURY, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP).  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juin 2017 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ******** 1981, a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage le ******** 2013 avec B.________, ressortissant suisse. Elle est arrivée en Suisse le 7 juin 2014.

Les époux B.________ sont séparés depuis le 10 janvier 2016.

B.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise. Le procès-verbal de prise de déclaration est formulé comme suit:

"D.1. Dans quelles circonstances avez-vous connu votre conjointe? Qui a proposé le mariage?

R. J'ai connu Mme A.________ lors d'un séjour de vacances au Cameroun, c'était en 2013, à la suite à une déprime sentimentale. Après une demande de visa pour un séjour qui lui a été refusé pour la faire venir en Suisse, je n'ai pas eu le choix que de lui faire une proposition de mariage. Je suis alors retourné au Cameroun en décembre 2013. Nous nous sommes mariés à ce moment là. Mme A.________ est arrivée en Suisse au printemps 2014.

D.2. A quelle date vous êtes-vous séparés? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R. C'est moi qui ai requis la séparation le 10 janvier 2016. Concernant les motifs, je vous laisse vous référer à mon réquisitoire pour l'annulation de mariage que je vous fourni en annexe.

D.3. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées?

R. Oui, lors de l'audience que nous avons eue à Vevey (jointe au dossier).

D.4. Votre couple a-t-il connu des violences conjugales?

R. Oui. J'ai déposé une plainte pénale contre Mme A.________ pour menaces, que je vous joins en annexe. J'ai retiré cette plainte trois jours après pour la paix du ménage. J'ai également eu régulièrement des altercations avec elle. Je précise aussi que mes locataires se sont plaints de son comportement. Je vous joins une lettre de leur part. Cela vous donne un aperçu de ses agissements.

Je vous joins également un document mentionné pour information, qui apporte dans quelle situation je me trouve avec cette personne.

Je vous joins aussi un courrier échangé entre mon avocate et son avocat.

De plus je vous remets une lettre nommée événement du jour, où vous retrouvez des éléments de réponse a savoir si nous avons connu des violences conjugales

D.5. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Oui, la procédure est en route et suit son cours. Je pourrais ainsi demander le divorce en juin 2018 Ce que je vais faire. Sauf si Mme A.________ accepte le divorce avant.

D.6. Un des époux est-il contraint au versement d'une pension? S'en acquitte-t-il?

R. Oui comme convenu lors de l'audience chez le juge et je m'en acquitte chaque premier du mois.

D.7. S'agissait-il d'un mariage de complaisance?

R. Non.

D.8. Une reprise de la vie commune est-elle prévue?

R. Non surtout pas.

Quel est le comportement général de votre épouse?

R. Concernant son comportement, vous pouvez vous reporter aux documents joints.

D.10. Quelle est sa situation financière et sa situation professionnelle?

R. Mme A.________ n'a aucune économie Elle bénéfice uniquement de la pension que je lui verse. Elle doit seulement régler elle-même les montants de son assurance maladie et AVS. C'est moi qui règle son loyer et les charges.

D.11. Comment qualifieriez-vous son intégration dans notre pays?

R. J'ai tout fait pour qu'elle s'intègre mais elle ne fait aucun effort. Je mets très en doute ses capacités à suivre la formation que je lui paye. Certains jours, elle critique notre mode de vie.

D.12. Quelles sont ses attaches en Suisse et à l'étranger?

R. Elle n'a aucune famille en Suisse. Elle est orpheline. Elle a 4 frères, tous sont au Cameroun.

D.13. Selon le résultat de l'enquête. le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de Mme A.________ et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Cela me rendrait énormément service qu'elle rentre dans son pays. Dans une discussion que nous avons eue, je lui ai proposé de poursuivre le versement de sa pension, au Cameroun. Etant donné qu'elle n'a aucune attache en Suisse, de vivre avec le montant de cette pension dans son pays, serait pour elle un choix judicieux. Toutefois, elle idéalise sa situation en Suisse et refuse pour le moment de retourner dans son pays.

D.14. Avez-vous autre chose à déclarer?

R. Non".

Le "Réquisitoire pour l'annulation de mon mariage" établi par B.________ fait état pour l'essentiel d'un mariage qui n'a jamais été consommé, du refus de A.________ de s'intégrer en Suisse, de violences verbales de la part de cette dernière ainsi que de demandes financières excessives.

Le 13 janvier 2017, A.________ a été entendue par la Police cantonale vaudoise. Le procès-verbal de prise de déclaration est formulé comme suit:

"D.1. Vous êtes entendue dans le cadre d'une réquisition du Service de la population - Division Etrangers sur votre situation. Nous vous rendons attentive que vous avez l'obligation de collaborer au sens de l'article 90 de la Loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr). A défaut, vous vous exposez à un décision négative du Service de la population.

R. J'en prends acte.

D.2. Dans quelles circonstances avez-vous connu votre conjoint? Qui a proposé le mariage?

R. Nous nous sommes rencontrés lors d'un mariage au Cameroun. C'était en 2012. B.________ est reparti en Suisse. Puis, il est revenu au Cameroun. C'était une surprise pour moi. C'est lui qui m'a proposé le mariage. Nous nous sommes mariés au Cameroun le 14 décembre 2013. Je ne suis pas venue tout de suite en Suisse mais le 7 juin 2014.

D.3. A quelle date vous êtes-vous séparés? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R. Le 10 janvier 2016. C'est B.________ qui a demandé la séparation. C'est lui qui est parti. Concernant les circonstances c'est un peu compliqué. En Suisse, lorsque je suis arrivée j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai effectué une évaluation linguistique et un stage dans un EMS à Bercher. Je devais faire cela pour commencer une formation à la Croix-Rouge afin de me permettre de travailler. B.________ ne voulait pas que je fasse tout cela. Il souhaitait que je reste a la maison. Il ne voulait pas que je fasse quelque chose. De mon côté je souhaite m'investir et travailler. Cette situation a compliqué les choses entre nous.

D.4. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont-elles été prononcées?

R. Oui. Lors de l'audience que nous avons eue à Vevey.

D.5. Votre couple a-t-il connu des violences conjugales?

R. Non, si ce n'est les désaccords sur notre situation. J'ai par contre rencontré des difficultés avec les locataires de la maison ici à ********, notamment une altercation avec un des voisins. J'ai alors demandé de changer les serrures de la maison.

D.6. Une procédure de divorce est-elle envisagée?

R. Oui. En 2018 mais je ne connais pas les détails de la procédure.

D.7. Un des époux est-il contraint au versement d'une pension? S'en acquitte-t-il?

R. Chaque premier du mois je reçois la pension convenue lors de l'audience chez le juge.

D.8. S'agissait-il d'un mariage de complaisance?

R. Au Cameroun, se marier est valorisant. Je voulais me faire plaisir et vivre pour moi. C'est les raisons pour lesquelles j'ai accepté le mariage.

D.9. Comment qualifieriez-vous vos relations avec votre entourage?

R. Je n'ai aucun problème avec les gens. Bien au contraire. A part les difficultés avec les locataires ici, non. Ce qui est arrivé était un conflit avec l'un d'eux, C.________ B.________ a une partie à lui dans la maison. Cet endroit était saccagé. Je pense que c'est B.________ qui a saccagé sa partie. C.________ s'est interposé. B.________ et C.________ se connaissent depuis des années.

D.10. Quelle est votre situation financière et professionnelle?

R. Je vais commencer mes cours le 10 février 2017. Le 1er février je vais emménager à ********. Nous avons cherché avec B.________ et avons trouvé pour moi un studio. Je vais ensuite me déplacer en train pour suivre cette formation.

D.11. Comment qualifieriez-vous votre intégration dans notre pays?

R. Je n'ai pas de problème ici. Je me sens bien. La Suisse est un beau pays. Cela me plaît de vivre en Suisse.

D.13. Selon le résultat de l'enquête, le Service de la population pourrait être amené à décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R. Je serai très triste.

D.14. Avez-vous autre chose à déclarer?

R. J'ai ici une opportunité de faire quelque chose et je tiens à poursuivre ce que j'ai commencé. Je souhaite suivre cette formation, pouvoir travailler et payer mes factures. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal avec B.________. Comme je vous l'ai dit je me plais ici. Je voudrais aller de l'avant et ne pas retourner en arrière".

B.                     Le 24 janvier 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________ que ses droits découlant de l'art. 42 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. Il avait dès lors l'intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. Avant qu'une décision formelle ne soit rendue, l'intéressée avait la possibilité de faire part au SPOP de ses remarques et observations complémentaires.

A.________ s'est déterminée le 6 avril 2017 et a fait part de son souhait de rester en Suisse. Elle fondait sa demande sur l'art. 50 LEtr compte tenu du fait que la séparation était due à des vives tensions au sein du couple, ayant débouché en date du 11 février 2016 sur une agression par un ami de son époux, sans que son époux n'intervienne pour la défendre. Cette agression avait nécessité un suivi psychiatrique. Elle contestait par ailleurs totalement avoir été violente avec son époux et exposait qu'elle était activement à la recherche d'une activité lucrative, n'avait jamais fait appel à l'aide sociale et n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale.

C.                     Par décision du 28 juin 2017, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________; il a en outre prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse. Le SPOP relevait les éléments suivants: le couple était séparé depuis le 10 janvier 2016; l'union conjugale avait duré un peu plus qu'une année; aucune reprise de la vie commune n'était intervenue; aucun enfant n'était issu de cette union; l'intéressée ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et n'exerçait aucune activité professionnelle; les violences conjugales exercées par un tiers ne pouvaient pas être considérées comme avérées. Les droits découlant de l'art. 42 LEtr avaient ainsi pris fin et les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille en application de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies.

D.                     Par acte du 29 août 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière décision. Elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté qu'elle a droit à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement à cette dernière conclusion, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante se plaint tout d'abord d'une constatation inexacte des faits pertinents. Elle souligne que les violences exercées par un ami de son époux le 11 février 2016 ont fait l'objet d'un certificat médical et d'un dépôt de plainte (retirée par la suite dans le cadre d'un accord transactionnel après que ce tiers ait aussi déposé une plainte contre elle). Le centre LAVI lui a reconnu la qualité de victime; son époux a fait l'objet d'une interdiction de périmètre à titre superprovisionnel et elle a dû consulter une psychiatre entre le 28 avril et le 13 juillet 2016. La recourante fait aussi valoir à cet égard qu'elle s'est retrouvée sous la mainmise de son époux durant la vie commune, celui-ci la cantonnant à un rôle de femme au foyer. De plus, son mari lui avait caché qu'il avait subi une vasectomie. La recourante estime ainsi que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr s'applique à sa situation, la séparation ayant été causée par l'attitude de son mari et le mode de vie qu'il lui imposait. C'est également à cause de lui qu'elle n'a pas été en mesure de s'intégrer professionnellement et socialement. Les violences de l'ami de son époux ont rendu définitive la séparation qui n'était encore que provisoire. Enfin, la tromperie liée à la vasectomie correspond de son point de vue aussi à une raison personnelle majeure l'ayant conduite à renoncer à la poursuite de la vie commune.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 7 septembre 2017 et a indiqué qu'il maintenait sa décision. De son point de vue, la recourante n'avait pas démontré à satisfaction qu'elle avait été victime de violences conjugales. Celle-ci avait d'ailleurs déclaré lors de son audition par la police cantonale qu'elle n'avait pas été victime de violences. Enfin, un retour au Cameroun, pays dans lequel elle était née et avait vécu toute sa vie, pouvait lui être imposé.

La recourante a répliqué le 2 novembre 2017. Elle affirme qu'elle a produit diverses pièces attestant de la réalité des violences physiques et pressions subies. Elle joint encore en complément un rapport établi par la psychiatre l'ayant suivie. Elle souligne à nouveau qu'en omettant de l'informer qu'il avait subi une vasectomie, son époux l'avait empêchée de fonder une famille. Elle indique enfin qu'une convention a été signée avec son mari, qui lui versera une contribution mensuelle de 2'740 fr., jusqu'au mois d'avril 2018, ainsi que des sommes de 9'805 fr. 40 et de 16'460 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et de partage de la LPP. Ceci évitait tout risque qu'elle doive solliciter l'aide sociale.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 novembre 2017 et a indiqué qu'elle maintenait sa décision. Elle souligne qu'il ressort du rapport médical produit que la relation entre la recourante et son époux, de 30 ans son aîné, aurait été mise en péril essentiellement en raison de leurs différences culturelles, de leurs espoirs déçus et de divergences profondes, mais non en raison de violences conjugales avérées.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, traduit et résumé in RDAF 2005 I, p. 646, 493 consid. 3.1 p. 497/498, 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités, traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 557). De nationalité camerounaise, la recourante est ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention accordant un droit de séjour à la recourante. Par conséquent, le droit de la recourante de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au regard de la LEtr et de ses ordonnances d’application.

3.                      Il importe de vérifier si la recourante peut déduire de son mariage avec un ressortissant suisse un droit à la continuation de son séjour en Suisse.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial, autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer ou de se constituer un domicile séparé.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et 3.8, traduit et résumé in RDAF 2015 I, p. 405, 136 II 113 consid. 3.3.3, traduit et résumé in RDAF 2011 I, p. 502; arrêts TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1, 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1).

En la présente espèce, la vie commune entre la recourante et son époux a duré moins de deux ans. Elle n’a jamais repris depuis leur séparation. Dès lors, force est de constater que l’une des conditions, cumulatives de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de sorte qu’il est superfétatoire d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse.

Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès d’autres dispositions pour prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour.

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2, 2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1, 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1, 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1, 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les références citées; cf. encore récemment PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique allégué - consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).

A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2; cf. en outre, arrêt TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la recourante fait état de violences conjugales, réalisées tant par l'agression subie de la part d'un ami de son époux que par des pressions psychologiques exercées par son époux.

A cet égard il faut tout d'abord relever que ces affirmations n'ont été formulées que dès le moment où la recourante a perçu qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or comme relevé par le tribunal de céans à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants; ce dont les intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai 2013 consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF 121 V 47 consid. 2a).

Lors de ses premières déclarations, à l'occasion de l'audition par la police cantonale, la recourante avait indiqué ce qui suit:

"D.3. A quelle date vous êtes-vous sépares? Qui a requis la séparation et pour quels motifs?

R. Le 10 janvier 2016. C'est B.________ qui a demandé la séparation. C'est lui qui est parti. Concernant les circonstances c'est un peu compliqué. En Suisse, lorsque je suis arrivée j'ai dû apprendre par moi-même. J'ai effectué une évaluation linguistique et un stage dans un EMS à Bercher. Je devais faire cela pour commencer une formation à la Croix-Rouge afin de me permettre de travailler. B.________ ne voulait pas que je fasse tout cela. Il souhaitait que je reste a la maison. Il ne voulait pas que je fasse quelque chose. De mon côté je souhaite m'investir et travailler Cette situation a compliqué les choses entre nous.

D.4. Des mesures protectrices de l'union conjugales ont-elles été prononcées?

R. Oui. Lors de l'audience que nous avons eue à Vevey.

D.5. Votre couple a-t-il connu des violences conjugales?

R. Non, si ce n'est les désaccords sur notre situation. J'ai par contre rencontré des difficultés avec les locataires de la maison ici à ********. notamment une altercation avec un des voisins. J'ai alors demandé de changer les serrures de la maison".

Il ressort des déclarations qui précèdent que l'unique épisode de violence physique relaté n'émane pas de l'époux de la recourante. En outre, survenu après la séparation et étant unique, un tel événement ne correspond certainement pas à ce que le législateur envisageait en rédigeant l'art. 50 la. 2 LEtr. La recourante elle-même ne le considérait d'ailleurs pas comme relevant de la violence conjugale, lors de son audition par la police.

Concernant ensuite les pressions psychologiques alléguées par la recourante, on a vu ci-dessus que la violence conjugale peut être physique ou psychique. Toutefois, par violence psychique (ou socio-économique), on entend le fait d’être durablement exposé à des remontrances, humiliations, menaces et séquestrations, équivalentes à une oppression inadmissible. En l'occurrence, lorsqu'elle évoque les motifs de la séparation, la recourante parle, dans le procès-verbal susmentionné, d'une situation compliquée notamment du fait que son époux souhaitait la voir rester au foyer. Le rapport médical émanant de la psychothérapeute ayant suivi la recourante durant quelques semaines (du 28 avril au 13 juillet 2016) parle aussi de "différences culturelles", d'"attitudes divergentes", d'"incompréhension", mais non de mauvais traitements systématiques de la part de l'époux de la recourante. Des tensions sont à l’évidence survenues au sein du couple, notamment en rapport avec une éventuelle activité professionnelle de la recourante ainsi qu'au sujet des relations intimes, qui ont conduit les époux à se séparer. Ces tensions ne sauraient toutefois être considérées comme un cas de violence psychique caractérisée au sens de la jurisprudence. Elles constituent plutôt le développement malheureux, pesant et désillusionnant d’une relation conjugale. Il ressort en outre du procès-verbal précité qu'après la séparation l'époux de la recourante a aidé celle-ci à trouver un studio qui lui convenait. On peine à imaginer que la recourante, si elle avait été victime d'une oppression inadmissible de la part de son mari, aurait eu recours à lui pour trouver un nouveau logement. Par ailleurs, ce n'est pas la recourante qui a quitté son époux mais bien l'inverse qui s'est produit, ce qui ne plaide pas non plus pour la version de la recourante.

c) Aujourd’hui, la recourante est âgée de 36 ans. Elle ne fait pas valoir, dans le domaine professionnel ou social, des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, Certes, la recourante n’a jamais bénéficié de prestations de l’assistance publique et n'a pas fait l'objet de condamnation pénale. Toutefois, ces éléments ne suffisent clairement pas pour admettre une intégration exceptionnelle en Suisse.

Quant à la réintégration de la recourante dans son pays d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressée a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans au Cameroun, où elle a toute sa famille. Après trois ans d'absence, elle devrait pouvoir y reprendre une activité et une vie sociale. Quoi qu’il en soit, la situation de la recourante ne se distingue pas fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

d) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et en l’enjoignant de quitter la Suisse.

4.                      Fondé sur ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er septembre 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Lou Maury peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite le 27 novembre 2017, à un montant total de 2'602 fr. 80, correspondant à 2'310 fr. d'honoraires, 100 fr. de débours et 192 fr. 80 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 28 juin 2017 est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

V.                     L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, avocat d'office de la recourante, est arrêtée à 2'602 (deux mille six cent deux) francs et 80 (huitante) centimes, TVA comprise.

VI.                    Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 19 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.