TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 septembre 2017  

Composition

M. André Jomini, président;  Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Laurent Merz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière

 

Recourant

 

A.________ p.a. Prison ********, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne,

  

 

Objet

      Réexamen  

 

Recours A._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 août 2017 rejetant sa demande de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______, né ******** 1992, de nationalité italienne, a résidé dans le canton de Vaud après son arrivée en Suisse; il s'est notamment installé à Bex en 2012. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a ensuite été incarcéré au centre éducatif fermé de ********, en Valais.

B.                     Le 30 avril 2014, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A._______. Il était fait état d'un jugement du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de 26 mois, dont 13 mois fermes, pour diverses infractions dont vol, brigandage, lésions corporelles simples, violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants.

A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cause PE.2014.0219). Sur la base des résultats de l'instruction, le SPOP a annulé, le 3 mars 2015, sa décision du 30 avril 2014. La cause a par conséquent été rayée du rôle.

C.                     A._______ a ensuite été condamné à deux reprises par le Ministère public du canton du Valais: le 16 mars 2015, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, pour menaces;  le 15 décembre 2015, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour vol.

D.                     Le 9 mai 2016, le SPOP a rendu une nouvelle décision prononçant le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que son renvoi de Suisse (dès que la mesure de placement au centre éducatif fermé de ******** aura pris fin). Cette décision fait référence aux condamnations pénales précitées, et elle retient notamment ce qui suit :

"Par ces actes délictueux, A._______ a démontré clairement son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Le risque de récidive est important.

Par ailleurs, il ressort du dossier qu'il n'a poursuivi aucune formation et que ses relations avec sa fille, B._______, née le ******** 2010, ont été interrompues.

Vu ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt à résider en Suisse."

A propos des relations entre l'intéressé et sa fille – étant précisé qu'il n'est pas marié avec la mère –, le dossier contient une lettre du curateur de A.________, du 22 mars 2016, où il est expliqué que les relations ont été interrompues suite à la nouvelle incarcération; auparavant, l'intéressé rencontrait sa fille uniquement à l'occasion des sorties autorisées par ********.

A.________ n'a pas recouru contre cette décision, qui est entrée en force.

E.                     Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 7 avril 2016, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour violation de la loi fédérale sur les armes ainsi que pour contravention au règlement de police de la ville de Lausanne.

F.                     Le 9 janvier 2017, A.________ a adressé au SPOP une lettre en vue de s'opposer à son expulsion. Le SPOP a traité cette lettre comme une demande de reconsidération de sa décision du 9 mai 2016. Le 31 mars 2017, le SPOP a rendu une décision déclarant irrecevable la demande de reconsidération; subsidiairement, il l'a rejetée (ch. I du dispositif). Il a imparti à A.________ "un délai immédiat, dès sa libération conditionnelle ou non de prison, […] pour quitter la Suisse". La motivation de cette décision était que les conditions pour une entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas remplies, pour la raison suivante:

"Il n'est pas démontré que vous entretenez actuellement des relations affectives et économiques étroites et effectives avec votre fille susceptibles d'être protégées par l'article 8, par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Par ailleurs, même si tel devait être le cas, les nombreuses condamnations pénales dont vous avez fait l'objet sur le territoire suisse s'opposent au renouvellement de votre autorisation de séjour."

G.                    Le 23 avril 2017, A.________ a écrit au SPOP en déclarant "réitérer [sa] demande de recours à l'expulsion". Il a fait valoir que l'expulsion priverait sa fille de son père naturel. Lui-même, enfermé depuis 2011, dans des prisons préventives et à ********, où il avait été placé, avait eu de nombreuses visites de sa fille avec sa maman; il avait en outre pu bénéficier de congés au cours desquels il avait pu rendre visite à sa fille. Il a précisé que depuis août 2015, il entretenait une relation avec la maman de sa fille. Il a ajouté qu'une expertise psychiatrique était en train d'être établie sur demande d'un juge du Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais.

Le 26 avril 2017, le SPOP a transmis cette lettre à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. Cette affaire a été enregistrée sous la référence ********.

Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de droit administratif et public a rejeté le recours en considérant notamment ce qui suit:

"Il reste à examiner si l'état de fait à la base de la première décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD).

D'après ce que le recourant allègue, la fréquence et l'intensité des relations avec sa fille ne s'est pas accrue depuis le 9 mai 2016. Depuis 2011, ces relations sont épisodiques, à cause des mesures d'enfermement, et le recourant ne prétend pas qu'elles auraient changé de manière significative ces derniers mois. Il y a lieu de rappeler que le regroupement familial inversé d'un ressortissant étranger qui n'a pas le droit de garde ni l'autorité parentale sur un enfant (pour autant que l'enfant ait un droit de séjour durable en Suisse) suppose, en plus de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, que le parent ait fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. arrêts du TF 2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1; 2C_250/2012 du 28 mars 2012 consid. 2.2.4). Sur le vu du dossier, cette dernière condition n'est pas remplie en l'occurrence. Par ailleurs, les indications à propos des relations entretenues avec la mère de l'enfant sont vagues, et cela ne constitue pas un fait nouveau déterminant. Le fait que le recourant soit soumis à une expertise psychiatrique, dont les résultats ne sont pas encore connus, n'est pas non plus pertinent, au regard de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Manifestement, on ne se trouve pas en présence d'une modification notable de l'état de fait.

En l'espèce, il est manifeste que le SPOP était fondé à considérer qu'il n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen."

H.                     Le 26 juin 2017, le SPOP a informé A._______ qu'un délai immédiat lui était imparti pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non de prison, et que, sauf circonstances exceptionnelles, ce délai ne serait pas prolongé.

Le 7 août 2017, A._______ a indiqué au SPOP qu'à sa sortie de prison, il comptait rejoindre ses parents à leur domicile en France voisine et chercher du travail. Il voulait savoir s'il avait droit à une aide financière, puisqu'il ne disposerait pas de moyens financiers pour vivre après son expulsion, et s'il aurait droit à un délai pour dire au revoir à ses enfants.

Le SPOP lui a répondu le 10 août 2017 que l'aide au retour prévue par la loi fédérale sur les étrangers était destinée aux ressortissants non européens et était subordonnée à différentes conditions, dont l'absence de condamnation pénale, mais que les autorités françaises seraient compétentes pour lui octroyer une aide financière quand il résiderait dans ce pays. Le SPOP a également indiqué à l'intéressé qu'il pouvait s'adresser aux autorités pénitentiaires pour organiser une rencontre avec ses enfants et préparer son départ.

I.                       Dans une lettre reçue par le SPOP le 15 août 2017, A._______ a déclaré "faire recours à l'expulsion de la Suisse". Il a fait valoir qu'il n'avait aucun lien avec l'Italie et la France, que ses parents voyageait beaucoup dans le cadre de leurs activités professionnelles et qu'il se retrouverait sans ressources financières ni soutien psychologique à l'étranger, alors qu'il vivait en Suisse depuis ses 16 ans, y bénéficiait d'une curatelle, aurait une place de travail à sa libération et pourrait habiter avec sa fille et la mère de cette dernière. Il a relevé qu'il avait changé au cours des années où il avait été placé en institution ou incarcéré et qu'il était prêt à se réinsérer socialement et professionnellement ainsi qu'à subvenir aux besoins de ses enfants. Il a précisé que lorsqu'il arrivait à économiser, il versait de l'argent pour sa fille. Il a notamment produit une quittance selon laquelle il a versé 500 francs à la mère de sa fille en avril 2017. Il a également produit une copie du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2017 établie sur demande d'un juge du Tribunal d'application des peines et mesures du canton du Valais. Il ressort de ce rapport que l'intéressé présente un risque de réitération "moyen-élevé", autant en raison de l'impulsivité inhérente au trouble constaté que de la fragilité de l'expertisé concernant les produits psychotropes et de leur effet désinhibiteur. Les experts ont aussi précisé:

" REPONSES AUX QUESTIONS

1.     A._______ souffre-t-il toujours d'un trouble psychique et si oui de quelle nature?

REPONSE: oui, nous avons retenu un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité et une dépendance à l'alcool et au cannabis. Le trouble mixte de la personnalité est durable, permanent et chronique, mais il est accessible à la psychothérapie. La dépendance aux produits psychotropes peut avec des soins spécialisés s'orienter vers une abstinence maintenue. Ces troubles pris dans leur ensemble, doivent être considérés comme sévères.

2.     Quel est le risque de récidive présenté actuellement par A._______?

REPONSE: Le risque d'actes de même nature est selon notre appréciation au travers d'outils cliniques structurés mais aussi pour notre jugement clinique de niveau moyen-élevé.

[...]"

Par décision du 29 août 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a rejetée. Il a imparti à A._______ "un délai immédiat, dès sa libération conditionnelle ou non de prison, […] pour quitter la Suisse" et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. La motivation de cette décision était que les conditions pour une entrée en matière sur la demande de reconsidération n'étaient pas remplies, pour les raisons suivantes:

" D'une part vous ne démontrez pas de manière probante que les relations tant affectives qu'économiques avec votre fille B._______ ont évolué de manière sensible depuis notre décision du 9 mai 2016. En outre, l'expertise psycho-légale et psychiatrique établie le 6 juillet 2017 par l'hôpital du Valais (Institut central des hôpitaux) à l'attention du Tribunal de l'application des peines et mesures conclut que le risque de récidive d'actes de même nature est jugé moyen et ne peut ainsi pas être exclu. De plus, il ne ressort pas de ladite expertise que vous souffrez de troubles psychiatriques dont le traitement ne pourrait pas être poursuivi dans votre pays d'origine."

J.                      Le 1er septembre 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il puisse rester en Suisse. Il reconnaît que les relations tant affectives qu'économiques qu'il entretient avec sa fille n'ont pas évolué de manière sensible depuis que la décision du 9 mai 2016 a été rendue, mais fait valoir que cela est dû à son incarcération. Il précise qu'il aimerait pouvoir assumer ses responsabilités vis-à-vis de sa fille et faire instaurer un droit de garde alternée, mais que pour cela il doit payer ses dettes, trouver un travail si possible après avoir fini son apprentissage de paysagiste et louer un appartement. Il ajoute qu'il n'a aucun lien ni avec l'Italie ni avec la France. Il relève également que, même si selon le rapport d'expertise du 6 juillet 2017, il présente un risque de récidive moyen, il n'est pas juste de dire que le changement de son comportement est minime, car il a gagné en maturité et il a envie de montrer qu'il est devenu un autre homme.

Il n'a pas été demandé de réponse au SPOP ; ce service a produit son dossier.

K.                       Le 4 septembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse contre A._______ valable de suite jusqu'au 3 septembre 2025.

 

 

 

 

Considérant en droit:

1.                      Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner suite à une demande de réexamen ou de reconsidération. La décision dont la reconsidération était demandée était celle rendue par le SPOP le 9 mai 2016, entrée en force.

a) Les conditions du réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64        Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (PE.2017.0010 du 4 septembre 2017).

b) En l'espèce, le recourant reconnaît que les relations tant sur le plan affectif qu'économique qu'il entretient avec sa fille ne se sont pas modifiées depuis que la décision dont il demande le réexamen a été rendue. Le fait qu'il désire assumer ses responsabilités vis-à-vis de son enfant et obtenir une garde partagée ne saurait être pris en considération dans la mesure où il ne s'agit que de souhaits émis par le recourant, sans qu'il n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'il aurait déjà entrepris des démarches pour changer la situation actuelle et obtenir une décision de l'autorité de protection de l'enfant. Il a certes produit une quittance selon laquelle il a versé 500 francs à la mère de sa fille en avril 2017. Cet élément n'atteste cependant que d'un versement ponctuel et non pas d'une contribution d'entretien versée régulièrement pour sa fille. Il ne s'agit dès lors pas d'un fait nouveau qui puisse être qualifié d'important au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. 

A cela s'ajoute que, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposition, qu'il entretienne une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Le parent qui n'a ni l'autorité parentale, ni la garde sur l'enfant ayant le droit de résider durablement en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans ce but, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 143 I 21 consid. 5.3; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1, aussi pour ce qui suit). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). S'agissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre l'enfant et le parent est déterminant (ATF 135 I 143 consid. 3.1). Quant aux liens économiques, ils supposent que l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par exemple une situation financière précaire) n'est pas déterminant: seul compte le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 4.4; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). Par ailleurs, la protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH , pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés  d'autrui.

En l'occurrence, non seulement le recourant n'entretient pas de liens qui pourraient être qualifiés de particulièrement forts avec sa fille, mais en plus il a commis plusieurs infractions pénales. Il fait certes valoir qu'il a changé pendant son incarcération et qu'il est prêt à se réinsérer dans la société socialement et professionnellement. Il n'en demeure pas moins que, selon le rapport d'expertise psychiatrique du 6 juillet 2017, il présente encore à l'heure actuelle un risque de récidive qui est qualifié de "moyen-élevé", en raison de son impulsivité inhérente au trouble constaté ainsi que de sa fragilité concernant les produits psychotropes. Contrairement à ce que pense le recourant, les experts n'ont pas retenu un risque de récidive moyen en se fondant uniquement sur ses antécédents, mais en procédant à une analyse approfondie de sa personnalité, en se basant notamment sur plusieurs entretiens avec lui et divers rapports, dont des rapports d'examens psychologique et neuropsychologique d'avril 2017.

Au vu de ces éléments, le SPOP était fondé à considérer que les allégations du recourant ne constituaient pas des faits nouveaux pertinents au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD et qu'il n'avait ainsi pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.

2.                      Comme, au regard de la législation sur les étrangers, la situation du recourant n'a pas été modifiée depuis l'entrée en force de la décision du 9 mai 2016, l'obligation de quitter la Suisse est toujours valable. Il convient de préciser que, le recourant n'ayant aucun droit de séjour en Suisse, le SPOP était fondé à rendre une décision de renvoi à son encontre, en lui fixant un délai de départ immédiat (cf. art. 64 al. 1 et 64d al. 2 let. b et c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]).

3.                      Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base du dossier produit par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances de la cause, il se justifie de statuer sans frais. Le recourant n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 29 août 2017 est confirmée.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 15 septembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.