TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 novembre 2017

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Claude Bonnard et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
 

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me David METILLE, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 juin 2017 (refusant son autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1994, est entré en Suisse le 15 septembre 2016 et a déposé le 12 octobre 2016, auprès de la commune de domicile de sa mère, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de celle-ci, de nationalité brésilienne et titulaire d'une autorisation d'établissement.

B.                     Par décision du 23 juin 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

C.                     Par acte du 5 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont il demande principalement, sous suite de frais et dépens, la réforme, un permis de séjour au titre de formation lui étant octroyé, et subsidiairement la suspension jusqu'à droit connu au sujet de l'issue de la procédure de demande d'une autorisation de séjour au titre de formation qu'il déposerait sous peu.

L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Le recourant s'est vu refuser le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Brésil tout comme sa mère, le recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

c) En l'espèce, le recourant a déposé sa demande de regroupement familial le 12 octobre 2016, soit à l'âge de 22 ans. Or, l'art. 44 LEtr qui ne s'applique qu'aux enfants de moins de 18 ans, et n'est ainsi pas applicable au recourant. Aucune disposition n'ouvrant le regroupement familial aux enfants majeurs du titulaire d'une autorisation d'établissement ressortissant du Brésil, force est de constater que le regroupement familial n'est pas ouvert au recourant, majeur au moment du dépôt de la demande.

2.                      Le recourant fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence auprès d'elle.

a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).

En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).

Dans ses directives, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille domicilié en Suisse (I. Domaine des étrangers, ch. 5.6.3, version d'octobre 2013 actualisée le 3 juillet 2017).

c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), respectivement 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (cf. TF 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

d) En l'occurrence, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer l'existence d'un lien de dépendance de sa mère envers lui; ainsi, si celle-ci a subi des interventions chirurgicales les 11 et 27 avril 2017 – au demeurant non établies – et que la présence de son fils lui a sans aucun doute apporté un réconfort certain dans ce contexte, ces circonstances ne sont manifestement pas telles que l'on puisse admettre l'existence d'un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée.  

3.                      Dans son acte de recours, le recourant demande que lui soit octroyée une autorisation de séjour pour études. Il soutient que l'autorité intimée aurait dû examiner ce grief dans la décision attaquée, dès lors qu'il avait fait part de son intention de suivre une formation dans une haute école en Suisse, laissant entendre qu'il avait l'intention de déposer une demande de permis de séjour pour études.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) Si le recourant a certes fait part de son intention d'entreprendre des études en Suisse et de déposer à cet effet une demande d'autorisation de séjour pour études, une telle demande n'a pas été déposée avant que ne soit rendue la décision attaquée et ne fait pas l'objet de celle-ci, si bien qu'elle est étrangère à la présente procédure. Au demeurant, en cas de demande d'autorisation de séjour pour études, le recourant devra attendre la décision à l'étranger (art. 17 LEtr).

4.                      Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 23 juin 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.  

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2017

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.