TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********.

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne.  

  

 

Objet

        Refus de renouveler   

 

Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la population du 19 juillet 2017 (refusant la prolongation des autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissants du Portugal, mariés depuis 1976, A.________, né en 1957, et B.________, née en 1961, sont entrés en Suisse le ******** 2010. La garde de leur petite-fille, C.________, née en 1997, leur a été confiée en 2007 par décision de justice. Après avoir vécu avec son père, à ********, dès 2009, cette dernière a rejoint le domicile de ses grands-parents, à ********, en août 2010.

B.                     A compter du 6 septembre 2010, A.________ a effectué une mission temporaire comme ouvrier pour le compte de ******** SA. Le 10 octobre 2010, une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée, valable jusqu’au 7 août 2011, a été délivrée en sa faveur. Victime d’un accident de travail le ******** 2010 (la partie supérieure d’une poutre métallique lui est tombée sur la tête au niveau de la tempe gauche et il a chuté violemment sur le côté droit), A.________ a perçu depuis lors les indemnités journalières de la SUVA, soit 158 fr.05 par jour. Il n’a pas repris son emploi. Le 15 décembre 2010, une autorisation UE/AELE de même durée a été octroyée à B.________, afin qu’elle puisse séjourner auprès de son conjoint. Cette dernière a été engagée en qualité d’aide de cuisine à temps partiel (au moins 15h par semaine) auprès du ********, à ********, à compter du 1er mars 2011. Le 16 août 2011, B.________ s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, valable jusqu’au 7 juin 2016, et A.________, une autorisation de séjour de même durée pour vivre auprès de son épouse.

Le 14 août 2012, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis de B.________ des renseignements sur sa situation financière. Il s’est avéré que cette dernière avait perdu son emploi à compter du 1er avril 2012 en raison de ses problèmes de santé et comptait revendiquer l’indemnité de chômage. Le 6 mai 2013, le SPOP a requis des intéressés des renseignements sur la situation de chacun d’eux. Il en est ressorti que A.________ avait saisi l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (AI) d’une demande et qu’au 28 mai 2013, celui-ci examinait si une réinsertion professionnelle de l’intéressé dans une activité adaptée à son état de santé était possible. La SUVA ayant mis un terme au versement des indemnités dues à A.________, les intéressés sont aidés par les services sociaux et perçoivent le revenu d’insertion (RI) depuis le 1er novembre 2013; ils ne se sont jamais annoncés auprès de l’Office régional de placement (ci-après: ORP). Au 31 janvier 2015, leur dette à l’égard de l’assistance publique se montait à 54'558 fr.15.

C.                     Estimant qu’ils avaient perdu la qualité de travailleur au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et qu’entre-temps, C.________ était devenue majeure, le SPOP a informé A.________ et B.________, le 1er septembre 2015, de son intention de révoquer leurs autorisations de séjour et de prononcer leur renvoi. Les intéressés se sont déterminés le 24 septembre 2015. Il ressort de leurs explications que A.________ avait contesté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) la décision de la SUVA de cesser le versement des indemnités journalières pour perte de gain, d’une part, et qu’il devait être convoqué par les médecins mis en œuvre par l’office AI pour un examen médical, d’autre part. Les intéressés ont en outre expliqué que leur petite-fille C.________ présentait un retard scolaire et des difficultés cognitives, lesquels ont nécessité une orientation professionnelle adaptée auprès de l’********, prise en charge par l’office AI. Au 31 octobre 2016, des prestations d’assistance publique totalisant 132'607 fr.25 avaient été versées aux intéressés.

Le 21 octobre 2016, le SPOP a requis de A.________ et B.________ des renseignements complémentaires sur leurs situations respectives. Les intéressés ont répondu le 16 décembre 2016; ils ont rappelé qu’une expertise psychiatrique devait être mise en œuvre sur A.________ à la demande de l’office AI. Ils ont produit deux certificats médicaux, délivrés par le Dr ********, médecin à ********, le 10 novembre 2016, dont il ressort que A.________ souffre des affections suivantes:

«Hypertrophie adénomateuse de la prostate, SAOS (réd.: syndrome d’apnée obstructive du sommeil) appareillée; grave accident en 2010 avec traumatisme crânien, avec séquelles importantes: céphalée chronique, syndrome vertigineux, surdité mixte droite; diabète mellitus non insulino-réquérant; syndrome dépressif récurrent moyen; MRGO (réd.: maladie de reflux gastro-œsophagien); dyslipidémie traitée; maladie coronarienne avec sténose <50% de l'IVA moyenne et dysfonction systolique VG globale modérée avec FEVG à 55%; status post-énucléation de l'oeil gauche à l'âge de 7 ans. » 

et B.________, des affections suivantes:

«MRGO; hémorroïdes stade III; syndrome métabolique avec dyslipidémie, obésité et hypertension; gonarthrose bilatérale sévère; nodule thyroïdien bénin; trouble dépressif récurrent moyen; kyste Baker genou gauche. »

Le 10 janvier 2017, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de refuser la prolongation de leurs autorisations de séjour respectives et de les enjoindre de quitter la Suisse. Ces derniers se sont déterminés le 7 mars 2017; ils ont notamment rappelé que A.________ avait perdu son emploi à la suite de son incapacité durable de travailler et ceci, sans faute de sa part, qu’il n’était plus en mesure d’effectuer seul des actes de la vie quotidienne et était aidé depuis lors par son épouse. Les intéressés ont produit la convocation que la Dresse ********, médecin-psychiatre à ********, a adressé à A.________, suite à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique par l’office AI. Le 18 avril 2017, l’ORP a confirmé au SPOP qu’aucune décision d’inaptitude au placement n’avait été rendue à l’endroit des intéressés, ceux-ci n’étant pas inscrits auprès d’un office. Par décision du 19 juillet 2017, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour délivrées à A.________ et B.________ et a prononcé leur renvoi.

D.                     Par acte du 5 septembre 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à l’annulation de cette décision et à ce qu’une autorisation de séjour leur soit délivrée, principalement en application de l’art. 4 Annexe I ALCP, subsidiairement en application de l’art. 20 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP ; RS 142.203) et 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Déférant à la réquisition du juge instructeur, le SPOP a précisé que C.________ bénéficiait d’une autorisation d’établissement et n’était pas concernée par la présente procédure.

Toujours à l’invitation du juge instructeur, A.________ et B.________ ont indiqué, pour leur part, qu’ils étaient demeurés sans nouvelles de l’office AI depuis le dépôt du recours.

Le SPOP a ultérieurement indiqué qu’il ressortait d’un téléphone avecD.________, curatrice de C.________, que cette dernière effectuait un stage chez ******** et allait débuter un emploi de durée indéterminée à 70% chez cet employeur. Le SPOP a ajouté que C.________ était également à la recherche de son propre appartement, son autonomie et sa séparation d’avec ses grands-parents étant vivement souhaitée par sa curatrice. Il a fait valoir que cette dernière n’était nullement dépendante de A.________ et de B.________.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer en matière.

2.                      Citoyens de l’UE, les recourants peuvent se prévaloir des droits conférés par l’ALCP. Les recourants sont entrés en Suisse le 6 août 2010 et ont bénéficié d’une autorisation de séjour de courte durée dès la prise de leurs emplois respectifs, puis d’une autorisation de séjour de longue durée. Or, A.________ a perdu son emploi suite à son accident de travail le ******** 2010 et depuis lors, n’a pas retrouvé de nouvel emploi. B.________, pour sa part, n’a jamais retrouvé un emploi depuis la fin de son contrat de travail le 31 mars 2012. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, les recourants ou l’un d’entre eux, se trouvent dans une situation de libre circulation des personnes. A cet égard, on relève que les recourants, qui invoquent principalement l’art. 4 Annexe I ALCP pour s’opposer au refus de la prolongation de leur autorisation de séjour UE/AELE, admettent implicitement qu’ils ne disposent plus à ce jour de la qualité de travailleurs au sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP. Ils n’ont du reste jamais été inscrits à l’ORP aux fins de recherches d’emploi.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par. 1 let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1; 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 3.1). Lorsqu'un étranger établit avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit admise. Il importe de vérifier qu'une décision relative à l'incapacité de travail du requérant, et non un simple projet, a été rendue par l'office AI. Ce n'est que sur la base d'une telle décision que le Tribunal cantonal peut examiner si le requérant présente une incapacité permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 (cf. arrêt 2C_587/2013, déjà cité. consid. 4.2 et 4.3).

 

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er novembre 2017 [ci-après: Directive OLCP]), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. Seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Ainsi, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2). Il ressort en outre du texte de l’art. 4 par. 1 que les membres de la famille d'un ressortissant UE/AELE ayant fait valoir son droit de demeurer sont autorisés à demeurer en Suisse s'ils résident chez lui (Directive OLCP, ch. 10.3.3).

b) B.________ a travaillé du 1er mars 2011 au 31 mars 2012 en qualité d’aide de cuisine dans un établissement public. Peu importe que cette activité n’ait été exercée qu’à temps partiel, de sorte qu’elle pourrait revêtir un caractère marginal et accessoire (v. sur ce point, arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2; 2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4; 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; CDAP, arrêts PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). En effet, c’est à la faveur de cette activité que l’intéressée s’est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE de longue durée. Or, les recourants n’allèguent pas que depuis la perte de cet emploi, B.________ soit empêchée de prendre un nouvel emploi en raison d’une incapacité permanente de travail. Cette dernière n’est par conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP.

Pour sa part, A.________ a obtenu une autorisation de séjour de longue durée au bénéfice de l’art. 3 Annexe I ALCP, aux termes duquel les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (par. 1, 1ère phrase). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (par. 2 let. a). Son droit à la poursuite de son séjour en Suisse dérive ainsi de celui de son épouse, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un droit propre. On observe sur ce point que A.________ séjournait en Suisse depuis deux mois seulement, lorsqu’il a perdu son emploi. Ainsi, il n’a pas exercé cet emploi durant une année au moins lorsqu’il a été victime d’un accident de travail. Par conséquent, il n’a pas acquis le statut de travailleur au sens de l’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP (cf. sur ce point arrêts PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Or, il a été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le statut de travailleur au sens de la disposition précitée lorsqu'il a été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection qu’elle confère (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2b/aa). L'existence d'un droit de demeurer au sens de l’art. 4 al. 1 Annexe I ALCP doit, partant, lui être niée pour ce motif également (dans le même sens, arrêt PE.2016.0471 du 9 février 2017 consid. 3). Il importe peu à cet égard qu’il soit dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité portant sur l’allocation éventuelle de prestations en sa faveur. Sa situation diffère à cet égard de celles jugées par la CDAP, dans lesquelles un droit de demeurer a été reconnu en faveur de ressortissants communautaires n’ayant pas acquis le statut de travailleur, mais dont le conjoint était titulaire d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts PE.2013.0372 du 28 mai 2015 consid. 4d; PE.2013.0236 du 24 février 2014 consid. 3c).

3.                      a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

b) En l’espèce les recourants dépendent entièrement de l’assistance publique pour leur entretien. Ils ne font état d’aucun autre moyen financier, à l’exception de la modeste pension mensuelle de 210 fr.80 que A.________ perçoit de l’Etat portugais. Par conséquent, ils ne remplissent pas les conditions leur permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité lucrative. 

4.                      De ce qui précède, il ressort que les recourants ne sont pas fondés à invoquer la libre circulation à l’appui de leur demande de prolongation des autorisations de séjour. Ils font cependant valoir, à titre subsidiaire, la protection de leur vie familiale, au sens où celle-ci est garantie par l’art. 8 CEDH.

a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'art. 8 par. 1 CEDH peut être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêts du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).

Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e p. 261 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2; 2A.150/2006 du 4 avril 2006 consid. 2.2).

L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

b) En l’occurrence, les recourants se sont vus confier la garde de leur petite-fille, C.________, dont les parents ont été déchus de leurs droits parentaux. Or, cette dernière qui, jusqu’alors vivait sous le toit des recourants, bénéficie sans doute d’une autorisation d’établissement, mais elle est majeure depuis deux ans. Il est vrai que C.________, atteinte de troubles cognitifs, souffre d’un retard de développement; une curatelle a du reste été instituée en sa faveur. Ces éléments ne permettent toutefois pas de conclure qu’elle se trouverait en situation de dépendance vis-à-vis des recourants. Au terme de l’instruction, il apparaît en effet, selon les dernières explications de l’autorité intimée, que C.________ a pu bénéficier, compte tenu de sa situation, d’une orientation professionnelle adaptée. Or, au terme d’un stage, elle vient d’entrer au service de ********, coopérative avec laquelle elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour une activité à un taux de 70%. En outre, C.________ est actuellement à la recherche de son propre logement, afin de pouvoir vivre de façon autonome; elle serait du reste vivement encouragée dans ce sens par sa curatrice. Les recourants, auxquels ces déterminations ont été communiquées, n’ont pas contredit ce qui précède. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que C.________ serait à l’heure actuelle en situation de dépendance vis-à-vis d’eux. Les recourants ne sont par conséquent pas fondés à invoquer la protection de leur vie familiale à l’appui de leur demande de prolongation de leurs titres de séjour.

5.                      A titre subsidiaire, les recourants font également valoir que leur situation respective serait constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.  

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014; PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».

b) Les recourants séjournent sans doute en Suisse depuis sept ans. Ils ne peuvent cependant pas raisonnablement soutenir y avoir créé des attaches plus profondes qu’avec leur pays d’origine, où A.________ a vécu cinquante-trois ans et B.________, quarante-neuf. Du reste, on ne retire pas de leurs explications qu’ils entretiennent des liens particulièrement forts avec la Suisse, même si leur petite-fille y habite. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que leur intégration s’y révélerait particulièrement remarquable, puisque A.________ n’y a travaillé qu’un mois et B.________, treize mois. Sans doute, la procédure ouverte devant l’office AI suite à la demande de A.________ n’est pas achevée et ce dernier demeure dans l’attente d’une décision de l’office AI quant à l’octroi ou non de prestations. Le sort de cette demande n’influe cependant pas sur l’admission de l’intéressé en Suisse. En outre, pour subir des examens médicaux ou se présenter à des audiences durant la procédure AI en cours, point n'est besoin de rester en Suisse; A.________ peut en effet effectuer des séjours touristiques à cet égard ou se faire représenter par un mandataire (dans le même sens, arrêts 2C_905/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.2; 2C_138/2007 du 17 août 2007 consid. 4 et les réf. citées). Il en va de même s’agissant de la procédure pendante à la CASSO contre la SUVA. Sans doute, les recourants font actuellement face à d’importantes difficultés, eu égard principalement à l’état de santé de A.________. L’accident de travail dont ce dernier a été victime en 2010 a occasionné chez lui des séquelles importantes, puisqu’il souffre de céphalées chroniques et d’un syndrome vertigineux; en outre, cet accident a provoqué chez lui une surdité partielle du côté droit.  Il est confronté par ailleurs à des épisodes dépressifs, toujours aux dires des médecins. Il ressort en outre des explications des recourants que B.________ doit assister son époux, compte tenu de ses pertes d’équilibre, pour certains actes de la vie quotidienne et même l’accompagner lorsqu’il sort. A cela s’ajoutent ses propres problèmes de santé qui, avec l’assistance qu’elle apporte à son époux, sont de nature à entraver ses recherches d’emploi. B.________ n’a cependant guère tenté de se réinsérer dans le monde socio-professionnel depuis son licenciement, puisqu’elle n’est pas inscrite auprès d’un ORP. Il en résulte que depuis quatre ans au moins, les recourants dépendent entièrement de l’assistance publique pour leur entretien et ont contracté une dette importante envers la collectivité.

Les recourants expliquent qu’ils n’envisagent nullement de retourner au Portugal, compte tenu de l’état de santé de A.________. On relève cependant que, même si ce dernier est toujours suivi et que son état de santé demeure fragile, le traitement qui lui est actuellement prescrit peut être dispensé dans son pays d’origine, le Portugal étant pourvu d’infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles. Comme l’observe l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement le recourant peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance. Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant de l’état de santé de B.________.

c) Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que les recourants représenteraient un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse. 

6.                      Au surplus, les recourants ne soutiennent pas qu’au vu de leur état de santé actuel, leur renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier 2011, ainsi que les références citées). Tel est bien le cas en l’occurrence. .

7.                      Les considérants qui précèdent conduisent dès lors le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu de la situation des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que ceux-ci succombent (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population, du 19 juillet 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 29 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.