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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2017 révoquant l'autorisation de séjour de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant italien né le ******** 1978, est arrivé en Suisse le 1er juin 1999. Il a épousé le 21 août 1999 à Vevey une compatriote et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 21 août 2000. Par décision du 1er octobre 1999, le couple a été mis au bénéfice du Revenu Minimum de Réinsertion (RMR) et le 29 novembre 1999, l'intéressé a été engagé en qualité de manœuvre sur un chantier.
L'autorisation de séjour de A.________ a pris fin le 3 juillet 2000 suite à son annonce de départ. Son retour en Suisse le 1er août 2000 a donné lieu à la délivrance d'un nouveau permis B valable jusqu'au 31 juillet 2001. Une demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée par son employeur pour une entrée en service le 25 septembre 2000.
Le 1er août 2001, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2006. Le 9 août 2001, une nouvelle demande de main-d'œuvre étrangère a été déposée en sa faveur par un nouvel employeur pour une entrée en service dès que possible. Jusqu'à cette date, il percevait le RMR, qui lui a été à nouveau octroyé à partir du 1er août 2002.
A.________ s'est séparé de son épouse en 2004.
Du 1er mai au 31 août 2005, A.________ a participé à un programme d'emploi temporaire. Il a ensuite travaillé dans une pizzeria en septembre 2005. A partir du 1er novembre 2005, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'Aide Sociale Vaudoise (ASV).
B. A.________ a retrouvé un travail à partir du 1er septembre 2005 mais a donné son congé pour le 31 octobre 2005. Par décision du 6 décembre 2005, il a été remis au bénéfice des prestations de l'ASV à partir du 1er novembre 2005.
Le 18 octobre 2005, A.________ a demandé la transformation de son permis de séjour en autorisation d'établissement vu qu'il était en Suisse depuis 1999, qu'il était marié et père d'une enfant. Dans le cadre de l'enquête diligentée par le SPOP, l'intéressé a été entendu le 24 mai 2006 par la police. En substance, il en ressort que son épouse avait demandé la séparation du couple puisque son époux jouait au casino avec une "bonne partie de son salaire" et qu'il revenait agressif au domicile conjugal. Il la frappait et brisait des objets, de colère. La garde de leur fille C.________ avait été attribuée à sa mère, mais qu'il s'en occupait deux à trois heures par après-midi, après l'école et tous les mercredis après-midi. Lorsqu'il travaillait, l'intéressé s'en occupait un week-end sur deux et dès qu'il en avait l'occasion. Il a ajouté être très attaché à sa fille.
Le SPOP a refusé dite transformation le 15 septembre 2006 nonobstant le contrat de travail signé par A.________ le 28 juillet 2006 en qualité de manutentionnaire au motif qu'il dépendait des services sociaux ayant perçu au total 138'388 fr. au 31 juillet 2006. Son autorisation de séjour a toutefois été prolongée jusqu'au 14 septembre 2007.
A.________ a conclu un nouveau contrat de travail le 12 août 2008 en qualité de gérant d'une supérette, activité interrompue en janvier 2009. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 14 septembre 2012.
Le 2 février 2010, le SPOP a averti A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour au vu de son importante dépendance à l'aide sociale. L'intéressé a conclu un nouveau contrat de travail en qualité de nettoyeur du 1er mars au 31 mai 2010, puis du 9 juillet au 20 août 2010. Il était toutefois sans emploi en novembre 2010.
Ainsi, par décision du 27 décembre 2010, le SPOP a révoqué son autorisation de séjour vu son importance dépendance à l'aide sociale (259'696 fr. au 20 octobre 2010) et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. A.________ n'a pas quitté la Suisse immédiatement après l'entrée en force de la décision précitée. Il a été hébergé, à tout le moins à partir de mai 2011, chez D.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a annoncé son départ pour l'Italie le 20 juillet 2011, et est parti le 31 juillet 2011. A.________ est revenu en Suisse chez D.________ le 31 octobre 2012. Cette dernière a signé le 10 janvier 2013 une attestation de prise en charge financière en faveur de A.________. Il a en outre été engagé en qualité d'aide manœuvre dès le 17 juin 2013, de sorte qu'une nouvelle autorisation de séjour lui a été délivrée, valable jusqu'au 30 octobre 2017. Cela étant, il a démissionné le 31 août 2013 indiquant qu'il souhaitait "rompre [sa] période d'essai parce que l'emploi occupé ne répond[ait] plus à [ses] aspirations professionnelles".
Le SPOP a réexaminé sa situation en août 2014 puisqu'il était sans activité depuis le 28 août 2013. Dans ce cadre, l'intéressé a déclaré chercher activement un travail et a précisé qu'il ne voulait pas quitter sa fille de treize ans qu'il gardait tous les quinze jours.
A.________ a signé le 23 octobre 2014 un contrat de travail d'une durée déterminée entre le 21 novembre et le 24 décembre 2014. Le SPOP a derechef procédé à l'examen de sa situation en novembre 2014 et l'a informé le 5 décembre 2014 que vu ce contrat, un nouveau délai à janvier 2015 lui était imparti pour qu'il se détermine sur son intention de révoquer son titre de séjour.
Par décision du 21 avril 2015, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse puisqu'il avait perdu sa qualité de travailleur. Un recours a été interjeté contre cette décision par l'intéressé, dont la cause a été rayée du rôle le 30 juillet 2015. Le SPOP a en effet annulé le 28 juillet 2015 la décision attaquée au vu du nouveau contrat de travail signé par A.________ le 13 avril 2015.
D. A.________ a été condamné pénalement par ordonnance du Ministère public de Lausanne du 3 août 2016 pour violation d'une obligation d'entretien à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis pendant deux ans. L'intéressé a été mis au bénéfice du revenu d'insertion (RI) dès le 1er septembre 2016. En novembre 2016, l'ORP a informé le SPOP que A.________ ne faisait pas l'objet d'une décision d'inaptitude au placement.
Le SPOP l'a informé le 28 novembre 2016 qu'il envisageait de révoquer son titre de séjour. Dans le délai imparti à cet effet, A.________ s'est déterminé le 26 décembre 2016. S'agissant de ses activités professionnelles, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait travaillé pour la société ******** que trois mois car elle ne pouvait l'employer qu'à un taux de 20 %, ce qui était manifestement insuffisant. Quant à son engagement du 13 avril 2015, les rapports avec son employeur ont été difficiles car il ne payait pas les salaires ni les charges sociales. Cette société a été mise en faillite le 1er septembre 2016. Il a par ailleurs eu un accident de travail le 4 novembre 2015, qui a donné lieu à un important suivi médical comprenant une opération, à une dépression et à une dépendance aux antidouleurs, ce qui l'a conduit à entreprendre un suivi psychologique auprès de la Fondation de Nant. A.________ a ajouté qu'il comptait épouser B.________, ressortissante suisse, qui mettrait prochainement au monde leur enfant.
Par décision du 7 juillet 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a tenu compte en particulier de sa dépendance à l'aide sociale à hauteur de 257'917 fr. 10 au 1er juin 2017 et de la naissance le ******** 2017 de son fils E.________, que l'intéressé a reconnu le 15 juin 2017. Le SPOP a par ailleurs tenu compte de la dépendance à l'assistance publique de B.________ en plein depuis janvier 2014.
E. Par acte du 18 août 2017, A.________ et sa fiancée B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) et ont conclu à ce que le recourant soit autorisé à vivre et à travailler sur le territoire suisse et à la prolongation de son autorisation de séjour. Les recourants se prévalent des recherches d'emploi actives qu'ils effectuent, de la nationalité suisse de B.________, de la procédure préparatoire de mariage engagée, de leur vie de famille et de la présence en Suisse de la fille de A.________ aujourd'hui âgée de seize ans. Des pièces ont été produites en annexe, telles que des certificats médicaux de l'Unité de traitement des dépendances attestant l'incapacité de travail du recourant à 100 % du 5 décembre 2016 au 31 juillet 2017.
Les recourants ont été dispensés du paiement de l'avance de frais le 7 septembre 2017.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 11 septembre 2017.
Considérant en droit:
1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours est manifestement recevable (art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la révocation du permis de séjour UE/AELE du recourant. De nationalité italienne, il peut, à certaines conditions, se prévaloir des dispositions de l’accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) L'autorité intimée estime que le recourant a perdu sa qualité de travailleur puisqu'il jouit de l'aide sociale de manière continue depuis août 2016. Il convient d'examiner cette question.
b) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4; 65 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3).
La Cour de justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (arrêt du TF 2C_669/2015 précité consid. 5.3.1).
Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois. A ce propos, le Tribunal fédéral considère que, sous réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 4.3).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
Comme cela ressort des dispositions et de la jurisprudence susmentionnées, bien qu'octroyée pour une durée initiale de cinq ans, une autorisation de séjour CE/AELE peut être révoquée. Elle peut l'être lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus remplies (cf. art. 6 par. 6 annexe I ALCP en relation avec l'art. 23 al. 1 OLCP). Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée. En revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait de façon abusive (par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation (arrêt du TF 2C_669/2015 précité consid. 5.4).
d) En l'occurrence, le recourant a obtenu par décision du 1er juin 1999 une autorisation de séjour valable une année, jusqu'au 21 août 2000 pour vivre auprès de son épouse. Le 7 juin 2000, il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour valable jusqu'au 21 août 2000 suite à son engagement par ********. Ce permis a été prolongé par décision du 1er août 2000 jusqu'au 31 juillet 2001. Il a donc revêtu à cette époque la qualité de travailleur. Cela étant, il a ensuite émargé au RMR, avant d'être remis au bénéfice d'un permis B CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2006. Il était toutefois précisé que le but de son séjour était de retrouver un travail. Par décision du 1er août 2006, le même permis portant la même mention a été prolongé jusqu'au 14 septembre 2007. Il avait encore la qualité de travailleur. Cela étant, par décision du 27 décembre 2010, le SPOP lui a révoqué son titre de séjour vu qu'il ne retrouvait pas d'emploi et qu'il dépendait des prestations sociales.
Le recourant a retrouvé sa qualité de travailleur lorsqu'il a obtenu par décision du 31 octobre 2012 une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 31 octobre 2017, suite à son engagement auprès d'une entreprise de peinture. Il a toutefois travaillé moins d'une année, ce qui a conduit le SPOP à révoquer son autorisation de séjour le 21 avril 2015.
Le 13 avril 2015, le recourant a signé un contrat de travail. Toutefois, il ressort de l'attestation du CSR du 15 novembre 2016 que le recourant a touché le RI du 1er janvier 2006 au 31 mars 2016 puis du 1er août 2016 à ce jour. Le recourant ne s'est ainsi pas affranchi de l'aide sociale depuis des années nonobstant les contrats signés. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant avait perdu sa qualité de travailleur.
3. Il s'agit d'analyser si le recourant peut prétendre à une autorisation de séjour pour personnes sans activité lucrative (art. 6 et art. 2 et 24 annexe I ALCP; art. 16 à 20 OLCP)
a) L'art. 6 ALCP garantit un droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Selon l’art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de séjour. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour.
Selon l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans ou moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Le paragraphe 2 de l’art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives "aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence des institutions d’actions sociales (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3).
b) En l’espèce, le recourant dépend de l'assistance publique en plein depuis le mois d'août 2016. Il allègue chercher du travail et vouloir se réinsérer sur le marché de l'emploi. Pourtant, il ressort de son dossier qu'au 1er juin 2017, il avait perçu plus de 250'000 fr. de l'aide sociale. Il y a lieu d'ajouter que cette dépendance est pérenne puisqu'elle a commencé en 1999, seulement quelques mois après l'entrée en Suisse du recourant. Il a ensuite travaillé, avant d'être remis au bénéfice du RI en 2002, puis en 2005. Au 31 juillet 2006, les prestations perçues s'élevaient à 138'388 francs. En 2006 et en 2008, il a signé de nouveaux contrats de travail, activités qui n'ont duré que quelques mois. Entre-temps, il a bénéficié des prestations d'aide sociale, amenant le SPOP à révoquer son titre de séjour le 27 septembre 2010. En 2012, le recourant avait trouvé un emploi, qu'il a ensuite perdu. En 2013, il a démissionné volontairement d'une activité lucrative pendant le temps d'essai au motif que les tâches à exécuter ne correspondaient plus à ses aspirations professionnelles. Dans le cadre de l'examen du SPOP relatif au statut de séjour de l'intéressé en 2014, celui-ci avait déclaré chercher activement un travail. En 2016, il a derechef été mis au bénéfice du RI, qu'il touche encore aujourd'hui.
Il ressort des documents versés au dossier que le recourant n'a pas exercé d'activité lucrative sur une longue période et vu ce qui précède, on ne peut considérer qu'il ait de réelles perspectives de ressources financières propres. En plus, sa fiancée dépend elle-même du RI. Le couple ne dispose donc pas des moyens financiers nécessaires pour son entretien. Le recourant n’a ainsi pas le droit à une autorisation de séjour pour une personne sans activité lucrative au sens de l'ALCP.
4. Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP. Selon cette disposition si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord, une autorisation UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts CDAP PE.2017.0223 du 26 septembre 2017 consid. 6a; PE.2015.0399 du 14 septembre 2017 consid. 6a; PE.2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
La jurisprudence a précisé que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; arrêts CDAP PE.2017.0126 du 27 octobre 2017 consid. 3a; PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).
b) Dans le cas présent, le recourant vit en Suisse depuis longtemps. Il y a par ailleurs des liens étroits puisqu'y vivent ses deux enfants et sa fiancée. Cela étant, le recourant ne se prévaut pas d'une situation de détresse particulière. Par ailleurs, il n'a montré concrètement aucune volonté de prendre part à la vie économique en Suisse puisqu'il a le plus souvent émargé à l'assistance publique. Il apparaît que le recourant a signé des contrats de travail lorsque le SPOP examinait sa situation, mais que cela n'a jamais débouché sur des emplois stables. Quant à son intégration sociale, le recourant n'allègue pas faire partie d'un réseau ou participer à la vie sociale en Suisse d'une quelconque manière. Il prétend toutefois suivre un traitement psychique pour ses problèmes de dépendance. Un tel suivi est sans aucun doute disponible en Italie. Quoiqu'il en soit, son état de santé n'atteint pas l'intensité requise pour fonder un cas de rigueur, lequel doit être rejeté.
5. Ne pouvant fonder son droit de séjour sur l'ALCP, il sied d'examiner si l'autorisation de séjour du recourant pourrait découler de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), en lien avec le respect de sa vie privée et familiale.
a) L'art. 8 par. 1 CEDH prescrit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. D'après la jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Dans une jurisprudence récente, après avoir réaffirmé que la notion de "famille" ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais pouvait englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) a rappelé que, pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (ATF 137 I 113 consid. 6.1).
L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3).
Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3).
La jurisprudence a précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3).
Le Tribunal fédéral a assoupli les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la nationalité suisse. Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant est dans une relation de concubinage avec la mère de son fils, tous deux de nationalité suisse, et il est encore le père d'une adolescente d'une précédente union, également de nationalité suisse.
S'agissant du lien du recourant avec ses enfants, le dossier comporte peu d'informations. On sait qu'il s'occupait fréquemment de sa fille en 2005 et 2014, où il la voyait toutes les semaines et respectivement tous les quinze jours. On sait en plus que l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 3 août 2016 pour violation d'obligation d'entretien. Le procureur a toutefois tenu compte de la situation difficile du recourant et du fait qu'il préférait "remettre de l'argent ou faire des cadeaux à sa fille, maintenant âgée de quinze ans, plutôt que de payer la pension due au service du plaignant". A ce jour, le dossier, en particulier les allégations du recourant, ne permettent pas de savoir quelles relations il entretient avec celle-ci. On ignore également s'il contribue à son entretien, le cas échéant, dans quelle mesure, ce qu'on doute vu sa situation financière obérée. En l'état, on ne peut ainsi retenir que le recourant entretienne avec sa fille des liens étroits et effectifs au sens de la jurisprudence précitée. Quoiqu'il en soit, C.________ est aujourd'hui bientôt majeure. Elle pourra ainsi rendre visite à son père en Italie, lequel pourra revenir en Suisse pour rendre visite à ses proches. Ils pourront par ailleurs faire usage des moyens technologiques actuels pour entretenir leur relation. Une ingérence dans leur relation est donc admise, pour autant que la garantie de l'art. 8 CEDH s'applique.
Quant à son fils, le recourant l'a reconnu le 15 juin 2017 et il cohabite avec lui. Il peut donc légitimement se prévaloir de l'art. 8 CEDH. S'agissant de la mère de l'enfant, le recourant n'est pas marié avec elle. L'art. 8 CEDH ne s'applique aux fiancés que si le mariage est imminent ou qu'il ait lieu dans un délai raisonnable (ATF 138 I 41 consid. 2.1). Les intéressés ont entrepris les démarches préparatoires au mariage, lequel n'a cependant pas été célébré. Aucune information n'a été transmise à ce sujet depuis la décision entreprise, le 7 juillet 2017. A cet égard, on souligne que les recourants ont renoncé à se déterminer sur la réponse du SPOP. Cela étant, dès lors qu'ils ont un enfant commun, se pose la question d'un droit à la vie familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Cette question peut toutefois demeurer ouverte vu ce qui suit.
c)aa) La garantie de la vie privée et familiale n'est pas absolue et une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du TF 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 consid. 4.4). A cet égard, on relève que le comportement irréprochable exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral n'est pas une notion de droit pénal, mais de droit des étrangers, comprenant la dépendance à l'aide sociale (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.3).
bb) Comme on l'a vu, le recourant a une dépendance importante et durable aux prestations de l'assistance publique, ce qui exclut de retenir un comportement irréprochable au sens de ce qui précède. Le recourant a été très épisodiquement actif depuis son arrivée en Suisse et il en résulte qu'il est une charge importante pour la collectivité publique. Il a en effet occupé plusieurs emplois sans s'être véritablement intégré dans le tissu professionnel helvétique. Il n'a par ailleurs pas allégué faire partie d'un quelconque cercle social et prendre part à la vie communautaire en Suisse. Son intégration semble dès lors insuffisante au regard des exigences de la jurisprudence.
Le suivi dont il bénéficie après de la Fondation de Nant en raison de dépendances qui l'empêchent de travailler ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En effet, le recourant n'est pas sous le coup d'une inaptitude (courriel de l'ORP du 11 novembre 2016) et aucune demande AI n'a été déposée. Quoiqu'il en soit, le séjour en Suisse du recourant ne peut être fondé sur ces addictions dès lors qu'il peut recevoir en Italie des soins équivalents. Il ne prétend d'ailleurs pas que tel ne serait pas le cas.
Enfin, il faut prendre en compte le fait que le recourant est un ressortissant italien qui peut aisément aménager un droit de visite pour garder des relations avec sa fille (dans ce sens, voir l'arrêt du TF 2C_289/2017 précité consid. 5.3), son fils et son amie. Au demeurant, son intégration professionnelle et socioculturelle est pratiquement inexistante. Sa réintégration en Italie ne saurait ainsi lui poser de problème insurmontable. En définitive, c'est sans violer le droit fédéral ou l'art. 8 CEDH que l'autorité intimée a refusé de prolonger son titre de séjour au recourant et l'a renvoyé de Suisse.
6. Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Vu les circonstances, le tribunal renonce à percevoir les frais de procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 45, 50, 55, 56 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 7 juillet 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.