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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 mars 2018 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Etienne Ducret et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ******** représenté par B.________, à Bussigny, |
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2. |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) refusant l'octroi d'une autorisation de séjour de longue durée respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de C.________ et D.________. |
Vu les faits suivants:
A. B.________, ressortissante colombienne née le ******** 1968, a épousé le 14 septembre 2013 A.________, ressortissant hongrois né le ******** 1968 au bénéfice d'une autorisation de séjourner en Suisse. B.________ est la mère de deux enfants majeurs issus d'une précédente relation: C.________, née le ******** 1991, et D.________, né le ******** 1993, tous deux de nationalité colombienne.
B. B.________ est entrée en Suisse le 26 avril 2015. Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 23 septembre 2016, A.________ a sollicité le regroupement familial en faveur de ses beaux-enfants auprès de l'ambassade de Suisse en Colombie. C.________ et D.________ ont fait parvenir le 13 octobre 2016 à l'ambassade leur demande de visa de long séjour.
C. Après la venue de leur mère en Suisse, C.________ et D.________ ont poursuivi leur séjour en Colombie, où ils ont toujours vécu, dans le but d'achever leur formation. C.________, qui a terminé ses études secondaires en 2008, a obtenu en 2014 un diplôme dans le domaine de la communication audiovisuelle et envisage d'exercer la profession de journaliste. D.________, qui a achevé ses études secondaires en 2009, a quant à lui obtenu, le 14 septembre 2017, un titre lui permettant d'exercer la profession d'ingénieur informatique. Selon leur curriculum vitae produit pendant la présente procédure, tous deux entendent "valider" leur profession et apprendre le français et l'allemand.
D. C.________ et D.________ ont effectué un séjour touristique en Suisse au mois de juin 2016. Ils sont retournés en Colombie, puis C.________ est revenue en Suisse le 12 décembre 2016. Elle y réside actuellement sans être au bénéfice d'un titre de séjour et suit des cours de français à l'Université de Lausanne.
E. A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), B.________ et A.________ ont fourni une copie de leur contrat de bail, de leurs contrats de travail, ainsi que le curriculum vitae de C.________ et de D.________. De ces pièces, il ressort que B.________ réalise un revenu mensuel brut d'environ 1'300 fr., alors qu'A.________ perçoit une rémunération mensuelle brute de 3'000 fr. L'appartement qu'ils louent représente un loyer mensuel de 1'450 fr., auquel s'ajoutent des charges de 200 fr. B.________ et A.________ ont par ailleurs remis diverses pièces attestant de versements réguliers effectués par A.________ sur un compte détenu en Colombie par B.________. B.________ et A.________ ont expliqué que leurs enfants, respectivement beaux-enfants, avaient toujours bénéficié de leur aide financière et de la surveillance familiale. La famille maintenait en outre un contact quotidien, par le biais de messages, de téléphones et de courriers.
F. Sur le vu de ces informations, le SPOP a informé B.________ et A.________ qu'il envisageait de refuser la demande de regroupement familial présentée en faveur de leurs enfants et beaux-enfants. B.________ et A.________ ne se sont pas déterminés dans le délai que leur a imparti le SPOP à cet effet.
G. Le 28 juillet 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à C.________ et à D.________. Il a considéré que leur demande n'avait pas pour finalité la réunion de la famille, mais était déposée dans le but de leur faciliter l'accès au travail. Leur demande était dès lors abusive.
H. B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 28 juillet 2017, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que C.________ et D.________ (ci-après: les requérants) sont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Ils ont notamment expliqué avoir attendu de disposer d'un appartement convenable – obtenu en juin 2016 – avant de déposer la demande litigieuse. Ils ont également exposé que si la requérante était revenue en Suisse le 12 décembre 2016, le requérant "n'a pas pu venir car il continuait ses études universitaires en Colombie".
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du recours.
Invités à répliquer, B.________ et A.________ ont maintenu leurs conclusions.
Les 14 et 28 février 2018, le SPOP a transmis des informations reçues du Contrôle des habitants de ********.
I. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial auprès d'A.________, ressortissant communautaire au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, beau-père de C.________ et de D.________.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) D'après l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (cf. par. 1 2e phrase de la disposition précitée). Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP), ce qui inclut les beaux-enfants du détenteur du droit de séjour originaire (ATF 136 II 65 consid. 3 et 4 p. 70 ss).
Contrairement à la LEtr, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissant d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc en tout temps obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (ATF 136 II 497 consid. 3 et 4 dans le cas de la LEtr; arrêt 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2 dans le cas de l'ALCP). Le droit au regroupement des enfants âgés de 21 ans et plus à charge est subordonné à l’existence juridique du lien familial. Il ne peut être reconnu que si le ressortissant UE/AELE séjournant régulièrement en Suisse au bénéfice de l’ALCP dispose d’un logement convenable et que l’entretien de toute la famille est assuré (Directives OLCP du Secrétariat d'Etat aux migrations, II. Accord sur la libre circulation des personnes, cf. ch. II.9.6).
Le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant d'atteindre l'âge limite peut, dans certaines circonstances, constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 3 al. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP. Cela peut notamment être le cas lorsque les descendants ne sont pas eux-mêmes ressortissants d'une partie contractante (cf. TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.3).
3. En droit de l'Union européenne, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125; TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4; 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1). L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (ATF 130 II 113 consid. 7.1 p. 125 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne, citée). En d'autres termes, le regroupement familial tel que prévu aux art. 7 let. d et 3 par. 1 annexe I ALCP vise à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux. Le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est donc de réunir une famille et de lui permettre de vivre sous le même toit. Les exigences quant au logement approprié posées par l'ALCP en attestent (TF 2C_131/2016 précité, consid. 4.4).
c) En l'occurrence, on ne peut nier l'existence d'une relation minimale des recourants avec leurs enfants et beaux-enfants. Il n'est en effet pas contesté que la famille a vécu ensemble, jusqu'à l'arrivée en Suisse de la mère des requérants le 26 avril 2015. Depuis lors, il apparaît crédible que les liens aient pu être maintenus par le biais de messages, courriers et téléphone, les recourants ayant en outre rendu vraisemblable qu'ils avaient continué à soutenir financièrement leurs enfants et beaux-enfants restés en Colombie.
Il sied d'examiner si la démarche des recourants vise avant tout, comme ils le soutiennent, la réunion de la famille sous le même toit. Lors de la demande de regroupement familial du 23 septembre 2016, près d'un an et demi après l'arrivée de la recourante en Suisse et quatre mois après l'emménagement des époux dans un appartement qu'ils qualifient d'approprié (un trois pièces de 54 m2), les intéressés étaient âgés de 25 et 23 ans. L'aînée avait alors déjà achevé sa formation supérieure en Colombie. A son arrivée en Suisse en décembre 2016, elle avait déjà vécu près d'une année et demie séparée de sa mère. Quant au cadet, il ne lui restait plus qu'une année d'études pour obtenir le titre délivré à l'issue de la formation entreprise en Colombie également, diplôme qu'il a obtenu le 14 septembre 2017. Le requérant a ainsi, pour sa part, vécu deux ans et demi séparé de sa famille.
La venue en Suisse des requérants paraît ainsi avant tout destinée à leur permettre d'intégrer le marché du travail, but qui ressort d'ailleurs implicitement de leur curriculum vitae. La volonté du cadet de repousser son arrivée en Suisse pour pouvoir achever son cursus de formation dans son pays d'origine constitue un indice supplémentaire en ce sens. Les requérants ont par ailleurs atteint un âge qui correspond généralement à la prise d'une certaine indépendance des parents. Le fait que des liens, financiers et affectifs, aient été maintenus jusqu'à présent n'apparaît pas décisif dans ces circonstances. Au surplus, le souhait des requérants étant manifestement d'intégrer le marché du travail suisse, il paraît délicat de considérer qu'ils sont toujours à la charge des recourants.
Il convient, partant, de retenir que la demande de regroupement familial est abusive, dans la mesure où elle vise pour l'essentiel à permettre l'accès des requérants au marché du travail.
4. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge des recourants, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 juillet 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.