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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 décembre 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Lezgin Polater, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2017 (refusant l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse). |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant turc né le ******** 1949, est entré en Suisse le 1er décembre 2015 et a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille, de nationalité suisse et mère de deux enfants majeurs vivant au domicile de leurs parents. A.________ a eu six enfants actuellement majeurs et tous mariés, trois vivant en Suisse, un vivant en France et deux vivant en Turquie; son épouse est décédée en 2014.
La fille de A.________, chez laquelle vit le prénommé, a signé le 10 décembre 2015 le formulaire officiel d'attestation de prise en charge financière pour un montant mensuel de 2'100 francs. Le fils de A.________ vivant en France en a fait de même le 2 septembre 2017 et prend en charge la franchise de l'assurance-maladie obligatoire de son père.
B. Par décision du 10 juillet 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
C. Le 11 septembre 2017, A.________ a apparemment déposé une demande de réexamen de la décision du 10 juillet 2017, exposant que les revenus du ménage de sa fille avaient augmenté, qu'il s'était créé un petit cercle de connaissances avec lesquelles il se réunissait fréquemment, qu'il entretenait des relations amicales avec son voisinage et qu'il entretenait des rapports courtois avec la clientèle de l'épicerie tenue par sa fille, qui l'hébergeait, et l'époux de celle-ci.
D. Par acte du 11 septembre 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 10 juillet 2017 dont il demande l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre principalement une autorisation de séjour pour rentier, subsidiairement une autorisation de séjour pour cas de rigueur, et plus subsidiairement pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé au fond sur la demande de réexamen qu'il aurait déposée le 11 septembre 2017 auprès de l'autorité intimée.
a) Conformément à l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) En l'occurrence, une telle demande de réexamen ne figure pas au dossier de l'autorité intimée, qui ne paraît donc pas l'avoir reçue. Quoi qu'il en soit, les arguments soulevés dans cette demande ont également été soulevés dans l'acte de recours contre la décision attaquée; or, compte tenu de son plein pouvoir d'examen – n'étant pas lié par les faits retenus par l'autorité intimée –, le tribunal de céans examinera tous les éléments invoqués dans l'éventuelle demande de réexamen ainsi que dans le recours, si bien qu'il ne se justifie pas de suspendre la procédure dans l'attente d'une – hypothétique – décision sur reconsidération de l'autorité intimée.
2. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour vivre auprès de la fille, ressortissante suisse.
a) L'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) règle les conditions du regroupement familial des membres de la famille de ressortissants suisses:
"Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse
1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a. le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b. les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
4 Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement."
L'art. 42 al. 1 LEtr vise uniquement le conjoint ainsi que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Ainsi, le regroupement familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition.
b) La situation est réglée de manière sensiblement différente dans le contexte de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le ressortissant d'une partie contractante à l'ALCP peut ainsi obtenir plus largement le regroupement familial de ses ascendants que le ressortissant suisse; pour les ressortissants d'Etats parties contractantes à l'ALCP, il n'est en effet pas nécessaire que les ascendants soient titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat UE/AELE (cf. art. 3 al. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il s'agit là d'une discrimination à rebours, que le Tribunal fédéral a constatée dans sa jurisprudence, tout en précisant qu'il n'était pas en mesure d'appliquer une loi fédérale contrairement à sa lettre, conformément à l'art. 190 Cst., et qu'il incombait au législateur d'intervenir; dans l'intervalle, il n'y avait pas lieu de se fonder sur l'art. 14 CEDH, relatif à l'interdiction de discrimination, pour s'écarter de l'art. 42 LEtr (ATF 136 II 120 consid. 3.3 et 3.4).
La jurisprudence admet donc qu'il existe des motifs suffisants, non discriminatoires au sens de l'art. 14 CEDH, qui justifient de traiter les ressortissants suisses différemment des ressortissants de l'Union européenne en matière de regroupement familial des ascendants (TF 2C_354/2011 du 13 juillet 2012 consid. 2.7.3 et la réf. cit.; v. également TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 5.3; TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.1).
c) En l'espèce, le recourant est ressortissant de la Turquie, pays avec lequel la Suisse n'a conclu aucun accord relatif à la libre circulation des personnes; il ne peut dès lors se prévaloir de la nationalité suisse de sa fille ou de ses petits-enfants pour se voir délivrer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr. Par ailleurs, il n'est pas allégué, ni établi que sa fille ou ses petits-enfants seraient ressortissants d'un pays avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes aurait été conclu, en sus de leur origine suisse ou turque.
Il en découle que le recourant ne peut pas invoquer le regroupement familial des ascendants pour venir s'établir en Suisse.
3. a) Selon l’art. 28 LEtr, les rentiers peuvent être admis aux conditions cumulatives suivantes: ils ont l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), ils ont des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) et ils disposent des moyens financiers nécessaires (let. c).
b) Dans plusieurs arrêts relativement anciens, le Tribunal administratif avait considéré que les moyens financiers visés devaient s'entendre comme les ressources personnelles dont le requérant disposait. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particulier des enfants n'étaient pas déterminantes. Selon cette jurisprudence, on devait en effet pouvoir attendre d'un rentier qu'il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante dans un établissement médico-social; l’exigence des ressources personnelles visait à exclure que l’intéressé tombe à la charge de la collectivité dans des circonstances normalement prévisibles, réserve faite d'aléas tout à fait extraordinaires susceptibles de toucher n'importe qui (cf. not. arrêts PE.2004.0593 du 5 juillet 2005; PE.1998.0189 du 14 octobre 1998; PE.1997.0316 du 23 février 1998; PE.1996.0478 du 22 janvier 1997). Le Tribunal administratif s’était néanmoins demandé à deux reprises si cette jurisprudence ne méritait pas d'être réexaminée et cas échéant nuancée de manière à permettre aux habitants de ce pays (Suisses ou étrangers au bénéfice d'un droit de séjour) d'accueillir leurs parents âgés en se portant forts des frais que cet accueil serait susceptible d'occasionner à la collectivité (soins médicaux, hospitalisation, placement dans un EMS, etc.). Il avait laissé la question indécise dès lors que, dans les deux cas d’espèce, les intéressés ne pouvaient se prévaloir d'une situation économique particulièrement favorable, ni prouver l'existence de revenus et d'une fortune de tierces personnes permettant d'assurer sans difficulté cette intervention financière (cf. arrêts PE.2006.0030 du 18 mai 2006 consid. 5; PE.1998.0624 du 16 avril 1999). Par la suite, dans une affaire PE. 2010.0030 du 20 août 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (qui a succédé au Tribunal administratif) a estimé que le fait que la fille et le beau-fils de l’intéressée aient signé une attestation de prise en charge financière – valant reconnaissance de dette irrévocable au sens de l’art. 82 LP – dans laquelle ils s’étaient engagés à assumer vis-à-vis des autorités publiques compétentes (services sociaux notamment) tous les frais de subsistance ainsi que les frais d’accident et de maladie non couverts par une assurance reconnue offrait les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources de l’intéressée (arrêt précité consid. 3b).
Au niveau du Tribunal fédéral, celui-ci a rappelé, dans un ATF 135 II 265 relatif aux ressortissants de l'UE/AELE, que la réglementation des personnes n'exerçant pas une activité économique a pour but d'éviter que les finances publiques du pays d'accueil ne soient excessivement grevées. Ce but est atteint si le ressortissant communautaire dispose de moyens d'existence suffisants. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (consid. 3.1 à 3.3). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 de l'annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (consid. 3.5 et 3.6). Dans ce cas, le Tribunal fédéral a, en conséquence, tenu compte de prestations en nature fournies par les membres de la famille en Suisse, complétant la rente mensuelle de l'étrangère en cause (691 euros équivalant à 1'083 fr. par rapport à des besoins vitaux s'élevant à 2'166 fr.). Dans un arrêt C-6310/2009 du 10 décembre 2012, repris par les directives "Domaine des Etrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) dans leur état au 3 juillet 2017 (ch. 5.3), le Tribunal administratif fédéral a retenu pour sa part, s'agissant des "rentiers" au sens de l'art. 28 LEtr, qu'il y avait lieu d'admettre que les moyens financiers nécessaires pouvaient également être fournis par des tiers. Il se justifiait toutefois de mettre des exigences plus élevées relativement à ces moyens financiers que celles posées par le Tribunal fédéral en rapport avec l'ALCP dans l'ATF 135 II 265. Le Tribunal administratif fédéral relevait ainsi que moins le ou les rentiers concernés disposeraient de moyens financiers propres, plus les garanties financières provenant de tiers devraient être élevées. Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3).
c) En l'occurrence, il ressort des pièces produites par le recourant que sa fille et son gendre disposent de revenus mensuels d'environ 8'100 fr., y compris la participation aux frais du ménage par leurs deux enfants pour un montant total de 800 fr. ainsi que la participation à l'assurance-maladie du recourant par son fils établi en France pour un montant de 497 francs. Le revenu principal du ménage demeure ainsi le commerce tenu par la fille du recourant et l'époux de celle-ci et la famille se trouverait en difficulté si ce commerce devait subir une diminution importante de ses recettes. Quant au recourant, âgé de 68 ans, il n'allègue pas disposer d'un revenu ou d'une fortune propres, et aucune garantie bancaire n'a été constituée en sa faveur, contrairement aux affaires ayant fait l'objet des arrêts PE.2016.0469 du 14 septembre 2017 (garantie bancaire de 60'000 fr. considérée insuffisante pour un rentier âgé de 77 ans alors que le revenu mensuel de la famille de sa fille était d'environ 9'000 francs) et PE.2016.0012 du 2 novembre 2016 (garantie bancaire de 120'000 fr. considérée suffisante pour une retraitée âgée de 87 ans dont les deux fils avaient chacun un ménage disposant d'un revenu annuel net d'environ 195'000 francs).
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que l'exigence de l'art. 28 let. c LEtr relative aux moyens financiers n'est pas remplie et le recourant ne peut ainsi prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentier. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner si le recourant dispose de liens personnels particuliers avec la Suisse
4. L'autorité intimée a également considéré que le recourant ne se trouvait pas dans une situation d'extrême gravité. Le recourant soutient que les possibilités de poursuivre sa vie en Turquie sont compromises depuis le décès de son épouse; l'état de santé de sa fille vivant dans ce pays compromettrait son accueil, alors que son fils ne pourrait pas l'héberger en raison d'une "incompatibilité d'humeur" avec l'épouse de ce dernier. Le recourant fait également valoir qu'étant donné la situation politique difficile en Turquie et son appartenance à la minorité kurde alévie, opprimée et discriminée par le régime en place, son retour dans son pays d'origine le condamnerait à une vie de solitude sans pouvoir espérer le soutien de sa famille proche, ni compagnie quotidienne.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al. 3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition demeure applicable (TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41; ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112 et les références).
Dans ses directives, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a notamment précisé que les étrangers dont il était à prévoir qu'ils n'exerceraient pas d'activité lucrative en Suisse pouvaient également se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 31 OASA, par exemple lorsqu'ils se trouvaient dans un état de dépendance important par rapport à un membre de leur famille domicilié en Suisse (I. Domaine des étrangers, ch. 5.6.3, version d'octobre 2013 actualisée le 3 juillet 2017).
c) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), respectivement 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (cf. TF 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).
d) Dans le cas d'espèce, le recourant, âgé de 68 ans, paraît en relative bonne santé; il ne fait du moins pas valoir le contraire. Il a par ailleurs vécu toute sa vie, jusqu'en décembre 2015, dans son pays d'origine, dont il parle la langue et où il a ses attaches culturelles; deux de ses enfants y vivent. Certes, le contact avec l'épouse de son fils n'apparaît pas être excellent, mais il n'en demeure pas moins que son fils – avec lequel le contact ne semble pas altéré – vit en Turquie. Quant à la fille du recourant domiciliée en Turquie, le recourant fait valoir que son état de santé ne lui permet pas de l'accueillir chez elle; le seul certificat médical produit est toutefois rédigé en turc et aucune traduction n'a été établie. Quoi qu'il en soit, le recourant ne se trouve pas dans une situation qui nécessiterait qu'il vive auprès de l'un de ses enfants.
Le recourant explique également faire partie de la minorité kurde alévie, "opprimée et discriminée par le régime en place", si bien qu'un retour en Turquie "le condamnerait à une vie d'inquiétude qu'il ne connaît pas en Suisse". Le recourant, qui pour étayer ses propos produit un unique article de presse datant du 8 août 2014, n'établit pourtant pas qu'il serait concrètement mis en danger en cas de retour dans son pays d'origine.
On ne saurait par conséquent retenir que le recourant se trouverait dans un cas de détresse personnelle et qu'il remplirait ainsi les conditions de la situation d'extrême gravité.
5. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 LPA-VD). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 juillet 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2017
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.