TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2018

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Marcel-David Yersin, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,  

  

 

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2017 (refus de transformer une autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, né le ******** 1977, de nationalité libanaise, est entré en Suisse en octobre 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études, achevés par l'obtention d'un doctorat en 2009 et la poursuite du séjour en tant que chercheur auprès de l'EPFL. Le 3 août 2010, l'intéressé a quitté la Suisse pour les Emirats arabes unis. Entre 2010 et 2014, A.________ a œuvré pour le compte de l'EPFL Middle East aux Emirats arabes unis. Le 26 avril 2010, il avait sollicité la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où il devait effectuer beaucoup de trajets professionnels pour le compte de l'EPFL entre les Emirats et la Suisse. Par courrier du 4 juin 2010, le Service de l'emploi du canton de Vaud (SDE) s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de 120 jours répartis sur l'année, l'octroi d'une autorisation annuelle ne se justifiant pas au vu du fait que l'activité se déroulait à l'étranger et que les voyages de l'intéressé en Suisse pouvaient se chiffrer à quelques-uns par année.

A.________ est revenu en Suisse le 29 août 2014, date à laquelle il a obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative, ayant été embauché par Campus Biothech Geneva à partir du 1er septembre 2014. Le 19 avril 2016, l'intéressé a déposé une demande de permis C arguant de 13 ans de résidence en Suisse ou dans un environnement suisse à l'étranger et de la défense des intérêts de la Suisse dans la région du Middle East.

Par courrier du 20 septembre 2016, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a informé A.________ que les conditions d'octroi d'un permis d'établissement à titre anticipé n'étaient pas remplies faute d'une durée de séjour suffisante.

Par lettre du 3 novembre 2016, A.________ a demandé au SPOP de revoir sa décision. Le 18 juillet 2017, par l'intermédiaire de son conseil, l'intéressé a requis du SPOP l'autorisation de travailler à titre indépendant. Le SDE a autorisé cette activité par décision du 15 août 2017.

Par décision du 22 août 2017, le SPOP a refusé de transformer l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation d'établissement à titre anticipé.

B.                     Par acte de son conseil du 11 septembre 2017, A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en reprenant pour l'essentiel les motifs de sa demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé et en concluant à la délivrance de cette dernière.

Le SPOP a produit son dossier et déposé sa réponse au recours le 2 octobre 2017 en concluant à son rejet.

La cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

 

Considérant en droit:

1.                      Le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé en se fondant sur l'art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il considère d'une part que son séjour antérieur à son départ en 2010 pour les Emirats Arabes Unis où il a travaillé dans l'intérêt de l'EPFL et plus largement de la Suisse doit être pris en compte (art. 34 al. 4 LEtr) et d'autre part, à supposer que la durée de son séjour n'atteigne pas 5 ans, que l'autorité aurait dû néanmoins lui octroyer l'autorisation requise pour des raisons majeures (art. 34 al. 3 LEtr).

a) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger lorsqu'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4). Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (al. 5).

Selon l'art. 3.4.3.5.1 des Directives et commentaires Domaine des étrangers édités par le Secrétariat d'Etat aux migrations (Directives SEM), version remaniée et unifiée, Berne, octobre 2013 (actualisée le 1er juillet 2018), lorsque l’étranger sollicite une nouvelle autorisation après un séjour à l’étranger (cf. art. 49 à 51 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative –OASA; RS 142.201), le SEM peut tenir compte de tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse pour fixer la date à partir de laquelle une autorisation d’établissement peut être accordée (cf. art. 61 OASA). Sont déterminants la durée des séjours antérieurs, les circonstances et la durée du séjour à l’étranger et le fait que l’étranger ait ou non été titulaire d’une autorisation d’établissement avant son départ de Suisse (cf. art. 49 à 51 et 61 OASA et ch. 3.4.7.5 Directives SEM). Il convient de préciser que l’étranger doit à nouveau vivre sur le sol helvétique quelques années (au minimum deux) au titre d’une autorisation de séjour avant de pouvoir prétendre à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement en application de l’art. 61 OASA (cf. arrêt TAF F-139/2016 du 11 avril 2017, consid. 5.2). S'agissant des raisons majeures au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr, les Directives SEM précisent qu'en règle générale, des raisons économiques (création d’entreprises, de postes de travail, etc.) ou fiscales, l’acquisition d’immeubles ou d’autres motifs ne sont pas des motifs suffisants pour justifier l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement par le SEM (art. 6, al. 2, OASA).

b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en octobre 2003 et y a séjourné jusqu'en août 2010 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Entre 2010 et 2014, il a œuvré pour le compte de l'EPFL Middle East aux Emirats arabes unis. Il est revenu en Suisse le 29 août 2014 et a été mis au bénéfice d'une nouvelle autorisation de séjour avec activité lucrative. Il a été autorisé à travailler comme indépendant par décision du SDE du 15 août 2017.  

En l'état, le recourant ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, la durée de son séjour ininterrompu étant inférieure à 5 ans.

Quant à l'application de l'art. 34 al. 3 LEtr, le SPOP a retenu qu'il n'y avait pas de raisons majeures justifiant l'octroi de l'autorisation sollicitée avant l'échéance du délai de 5 ans dans la mesure où: le recourant n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement avant son départ pour l'étranger en 2010; son séjour antérieur en Suisse n'était pas très long (près de 7 ans); le séjour antérieur était de nature temporaire (au titre de formation). Le SPOP a retenu pour le surplus que le simple fait que le recourant a contribué à l'étranger à la mise en place de l'EPFL dans le Middle East et mis au point un projet de développement de l'économie de proximité approuvé par Genilab ne constitue pas en tant que tel une raison majeure permettant d'octroyer l'autorisation d'établissement de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 3 LEtr.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne viole pas le droit fédéral et ne relève pas de l'abus ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, compte tenu de la marge d'appréciation de l'autorité en la matière (art. 97 LEtr, art. 98 al. 1 let. a LPA-VD). Le recourant, qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre pays, ne fait par ailleurs pas valoir d'autres raisons majeures justifiant un octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Comme le relève à juste titre le SPOP, il pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation d'établissement à fin août 2019 déjà, de sorte que son intérêt à l'obtention anticipée d'une autorisation d'établissement ne saurait prévaloir sur l'intérêt à une juste application de la loi.  

2.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe et qui n’a en conséquence pas droit à l’allocation de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

III.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 25 octobre 2018

 

                                                         La présidente:



 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.