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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mars 2018 |
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Composition |
M. Laurent Merz, président; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Line Marquis, Office des curatelles et tutelles, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 20 juillet 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. Ressortissant français né le ******** 2009 au ********, A.________ a vécu dans son pays, en dernier lieu à ******** (Yvelines), aux côtés de sa mère, B.________, née en 1982, qui en a la garde. Son père, C.________, né en 1967, réside à ******** (********). D’une relation ultérieure, B.________ a également une fille, prénomméeD.________, qui vivait en France aux côtés de sa mère et de son demi-frère.
B. Par déclaration du 14 août 2016, B.________ a autorisé sa sœur, E.________, née en 1980, qui vit à ******** (VD), à garder temporairement son fils, compte tenu de ses nombreux déplacements professionnels, afin que ce dernier puisse effectuer sa scolarité de manière régulière jusqu’à ce qu’elle trouve un emploi stable. Elle-même mère d’un enfant prénomméF.________, né le ******** 2006 et dont elle a la garde, E.________ vit séparée de son époux; elle travaille en qualité d’assistante junior chez ******** SA à temps partiel et réalise un salaire brut mensuel de 1'657 francs. Son époux G.________ est astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils F.________; actuellement cette contribution est avancée par le Bureau de recouvrement et d’avance des pensions alimentaires (BRAPA), qui verse 956 fr. par mois à E.________. En outre, F.________ perçoit une rente mensuelle pour enfant de père invalide de 744 francs.
C. A.________ est entré en Suisse le 16 août 2016 et a pris domicile chez sa tante, à ********. Il est scolarisé depuis lors dans cette localité (3ème année primaire Harmos), à raison de six périodes hebdomadaires. Le 23 août 2016, il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 13 octobre 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a invité E.________ à compléter cette demande. Le 17 novembre 2016, H.________, beau-père de E.________ s’est engagé à prendre en charge les frais d’entretien de l’enfant, à concurrence de 2'100 fr. par mois. On relève que, pour la période 2015, ce dernier avait déclaré un revenu imposable de 28'100 fr. et une fortune imposable de 415'000 francs.
Il ressort d’un certificat médical de la Dresse ********, pédiatre FMH à ********, du 8 novembre 2016 qu’A.________ présente des retards de développement et de langage. Il est également suivi par un neuropsychiatre du CHUV pour des troubles autistiques. On cite l’extrait suivant du rapport du 5 janvier 2017, de l’Unité de neurologie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV:
« (…)
A.________ présente un trouble du spectre autistique avec des compétences relationnelles d'interaction sociale restreintes ainsi que des comportements stéréotypés, principalement sous la forme d'échopraxie et d'écholalie. Les compétences langagières semblent encore en deçà des compétences relationnelles avec un trouble du développement sévère du langage, tant sur le versant de l'expression que de la réception. Les compétences dans le domaine de la motricité grossière et fine semblent plutôt à niveau pour l'âge. Par contre, il y a un décalage important dans l'apprentissage scolaire avec l'absence de pré-requis pour l'apprentissage du langage écrit et du domaine du nombre, le tout équivalent à un niveau de 4-5ans.Sur le plan développemental, il faut relever la probable stagnation voire régression autistique autours de 18-24 mois.
Sur le plan étiologique, de l'anamnèse ainsi que les observations du jour, une anomalie génétique de type X fragile est à suspecter(…).»
Au terme de son enquête, le 18 avril 2017, le Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) a rendu un rapport d’évaluation préavisant de façon positive l’accueil d’A.________ chez sa tante, E.________. Le même jour, il a délivré à cette dernière une autorisation d’accueil.
Par décision du 20 juillet 2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a prononcé son renvoi. Cette décision a notamment été communiquée à la Justice de paix du district de ********.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 août 2017, le Juge de paix du district de ******** a institué une curatelle provisoire de représentation en faveur d’A.________ (I.), désigné Line Marquis, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP), en qualité de curatrice (II.) et chargé cette dernière de sauvegarder les droits d’A.________ dans la procédure d’autorisation de séjour (III.).
D. Par acte du 13 septembre 2017, A.________, par la plume de l’OCTP, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SPOP du 20 juillet 2017. Il conclut à l’annulation de dite décision et principalement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement, à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Par requête d'assistance judiciaire, il demande d'être exonéré des frais judiciaires.
A l’appui du recours, l’OCTP a notamment produit une attestation médicale du Dr ********, pédopsychiatre à ********, du 12 septembre 2017, dont on cite le passage suivant:
« (…)
A.________ présente un autisme modéré nécessitant une prise en charge spécialisée avec des thérapies individualisées et adaptées à ses difficultés, ainsi qu'une attention particulière dans son quotidien. Depuis son arrivée en Suisse, un plan thérapeutique et pédagogique spécialisé et adapté à ses difficultés a été mis en place, grâce auquel il a déjà fait de nombreux progrès. Il a en outre bénéficié d'un environnement plus calme et lisible, ainsi qu'un entourage plus disponible et encadrant.
Grâce à toutes ces démarches, il a fait d'importants progrès, surtout dans le domaine du langage et des relations sociales. Il est vraiment indispensable qu'il puisse continuer à bénéficier de ce cadre thérapeutique et pédagogique spécialisé et rester dans un environnement stable afin d'assurer la poursuite de son bon développement. En effet, tous changements pour les enfants autistes peuvent provoquer des angoisses ainsi qu'une régression dans leur développement. Il serait donc très préjudiciable qu'il soit à nouveau déplacé.
(…)»
A aussi été joint au recours une déclaration de la mère et de la tante du recourant du 8 septembre 2017, selon laquelle la mère prendrait en charge les 800 fr. déboursés par mois pour la prise en charge du recourant par une tierce personne lorsque la tante est au travail.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le 10 novembre 2017, le juge instructeur, après avoir rappelé aux parties qu’il n’était pas exclu qu’A.________ puisse invoquer un droit propre à séjourner en Suisse au vu de sa nationalité française, a requis ce dernier de présenter en détail les moyens financiers dont il dispose ou qui sont mis à sa disposition pour son entretien en Suisse, le cas échéant en produisant tous documents utiles (relevés de compte, contrats de travail, déclarations d’impôt, etc.). Dans le délai prolongé à cet effet, l’OCTP s’est déterminé le 12 janvier 2018; il a notamment produit un extrait de la déclaration d’impôt d’H.________ pour l’année 2016, dont il ressort que ce dernier a déclaré un revenu imposable de 22'500 fr. et une fortune imposable de 423'000 fr., ainsi que le contrat de travail et les fiches de salaire de E.________. Il a en outre produit le contrat de travail de E.________, qui travaille en France en qualité d’hôtesse d’accueil et standardiste.
Dans ses dernières déterminations du 26 janvier 2018, le SPOP maintient ses conclusions.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant requiert la délivrance d’une autorisation de séjour afin qu’il puisse vivre en Suisse auprès de sa tante maternelle. Il s'agit donc d'examiner si l’intéressé peut être placé chez ce parent sans adoption ultérieure. C’est exclusivement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application, que l’autorité intimée a rendu la décision négative entreprise en l’occurrence.
a) A teneur de l'art. 48 al. 1 LEtr, figurant également, à l'instar des art. 42 et 44 LEtr, dans le chapitre 7 de ladite loi relatif au regroupement familial, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
aa) Ces conditions ressortent de l’art. 316 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qui prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'art. 4 de l'Ordonnance du 29 juin 2011 sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. Dans le canton de Vaud, l’autorité compétente pour statuer sur cette autorisation est le Service de protection de la jeunesse (art. 30 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs [LProMin, RSV 850.41]).
bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne pas un enfant placé auprès de sa tante en vue de son adoption. En effet, celle-ci présente ce placement comme temporaire, le temps pour la mère de l’enfant de trouver une situation professionnelle stable, et ne fait pas valoir qu’elle envisage d’adopter le recourant. Il résulte de ce qui précède que l'art. 48 LEtr n'entre pas en considération.
b) L'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des art. 316 CC et 30 LEtr, l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 221.222.338) prévoit à son art. 4, dans sa teneur introduite par la novelle du 10 octobre 2012 (RO 2012 5801), entrée en vigueur le 1er janvier 2013, que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). L'ancien art. 4 al. 3 OPE laissait aux cantons la faculté de renoncer à subordonner au régime de l'autorisation le placement d'un enfant dans sa parenté (voir cependant les dispositions transitoires de la novelle précitée, soit son art. 29a). En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.2; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.1; C-474/2006 du 25 juin 2008 consid. 5.2), soit dans le canton de Vaud le SPJ, vu l’art. 30 LProMin.
L'art. 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction. L'art. 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'art. 6 al. 3 OPE, les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'art. 2 al. 1 let. a OPE, l’autorité de protection de l’enfant du lieu de placement est compétente pour délivrer l’autorisation et pour exercer la surveillance s’agissant du placement de l’enfant chez des parents nourriciers. L'art. 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
aa) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant (cf. également CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016 consid. 3c; PE.2013.0015 du 9 avril 2013, consid. 2d).
bb) Les art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr dont peut se prévaloir l’enfant placé en vue de son adoption (ATAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.2; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière d’étrangers statue librement (art. 96 LEtr). L'art. 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.3; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.3; C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). A ce propos, l’on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral (TF) l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; 122 II 1 consid. 3a p. 6 s.; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s., et la jurisprudence citée). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper (SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch. 5.4.4.5). Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard TAF C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). En outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 9.1.3 et 9.1.4 et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (TAF C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5; Niccolò Raselli/Christina Hausammann/Urs Peter Möckli/David Urwyler, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in: Ausländerrecht, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éds], 2ème éd. Bâle 2009, ch. 16.92 p. 782; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180 ss).
Les Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, précisent quant à elles, à leur chiffre 5.4.4.5, que pour les enfants de plus de douze ans, il convient également de contrôler, en particulier, s'il s'agit d’une tentative d’éluder les conditions d’admission. A cet égard, la pratique relative aux dispositions sur le regroupement familial ultérieur est applicable par analogie. Les directives ajoutent encore que les cantons veillent à ce que la disposition concernant l'admission d'enfants placés (art. 33 OASA) ne soit pas éludée par l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves (art. 23 et 24 OASA). En effet, la raison principale du placement visé à l'art. 33 OASA consiste à offrir à l'enfant un environnement familial et social adéquat. La possibilité de poursuivre sa scolarité en Suisse est une conséquence logique de son admission.
cc) Le Tribunal cantonal a eu à connaître à plusieurs reprises de demandes de placement d’enfants issus de leur famille à l’étranger. Il a constaté à ce titre que seule l’absence totale de prise en charge dans le pays d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en Suisse, le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306 du 20 décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les références). A de rares exceptions, il a toutefois reconnu le placement d’enfants chez des membres de leur famille résidant dans notre pays alors même que ceux-ci n’étaient pas orphelins de père et de mère. Tel a notamment été le cas d’une adolescente brésilienne dont la mère avait fait preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais entretenu de contacts avec son père (cf. arrêt PE.2005.0348 du 13 décembre 2007 consid. 4b). Le tribunal a également accueilli favorablement la demande d’une ressortissante roumaine dont les parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à ses besoins (cf. arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2). Le tribunal a en outre constaté que l’entrée illégale de mineurs dans notre pays pour rejoindre leur famille s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés. Une autre solution reviendrait à favoriser l’immigration clandestine de mineurs, ce qui n’est tolérable ni au regard de la LEtr, ni des dispositions du CC régissant le placement d’enfants étrangers en Suisse – dont le respect est précisément réservé par l’art. 33 OASA (cf. CDAP PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb).
Plus récemment, il a confirmé le refus d’une autorisation de séjour pour enfant placé en faveur d’un adolescent iranien, dont les parents avaient émigré de leur pays d'origine vers le Japon sans établir à satisfaction qu'ils ne pourraient prendre soin de leur enfant dans ce dernier pays ou en retournant en Iran, ou encore en confiant l'enfant à un membre de la famille en Iran (CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 5e). Plus récemment encore, il a annulé la décision de refus d’une autorisation de séjour en faveur d’une ressortissante brésilienne arrivée en Suisse, chez sa tante paternelle, à l'âge de 14 ans suite au décès de sa mère, le SPOP n’ayant pas expliqué, en quoi l’autorisation nominale d'accueil du SPJ était inconciliable avec une politique d'immigration restrictive en dépit de l'existence d'un motif important, justifiant le placement de la recourante chez sa tante paternelle hors procédure d'adoption (CDAP PE.2015.0262 du 4 avril 2016).
c) En la présente espèce, la question de savoir si les conditions d'application de l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant le placement du recourant chez sa tante maternelle, hors procédure d'adoption, a fait l’objet d'un examen par le SPJ, qui le 18 avril 2017, a délivré à E.________ une autorisation nominale d’accueil de l’enfant. Ce point n’a donc plus à être discuté.
aa) On peut tout d’abord se demander si, en refusant de délivrer l’autorisation de séjour requise, l’autorité intimée n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière. Il incombe en effet à l’autorité intimée d’expliquer en quoi la décision précitée du SPJ serait inconciliable avec une politique d’immigration restrictive, en dépit du motif important reconnu dans cette décision (v. sur ce point, CDAP PE.2015.0262 précité consid. 4c).
Il ressort des explications de la tante du recourant, E.________ que sa sœur, B.________, qui vit dans la région ********, serait actuellement contrainte d’effectuer de fréquents déplacements à des fins professionnelles, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure d’accorder à son fils le temps et la disponibilité nécessaires que requièrent son éducation et son développement. On a vu en effet que le recourant était atteint de troubles du spectre de l'autisme (TSA); il éprouve des retards à la fois dans le développement et dans le langage. Il a dû suivre, à ********, une scolarité particulière, à raison de six périodes hebdomadaires avec un seul enseignant, spécialisé. Le recourant a donc besoin d’une attention et d’un accompagnement soutenus que sa mère, en raison de son occupation professionnelle, ne paraît pas, en l’état, en mesure de lui donner. Aussi, E.________ s’est-elle engagée à assumer la garde du recourant, à titre provisoire, le temps pour sa sœur de trouver une certaine stabilité sur le plan professionnel et personnel. Il ressort en outre des explications du recourant qu’il ne peut compter sur le soutien de son père, C.________, qui ne paraît guère s’être occupé de lui et est de toute façon retourné au ********, où il a refait sa vie. La situation n’est donc pas claire du côté du père de l’enfant quant à l’assistance qu’il pourrait apporter à son fils, même s’il faut évidemment tenir compte de la distance entre la région ******** et le ********. En définitive, il faut conclure que le père a abandonné son enfant. Il semblerait qu’au bénéfice d’une certaine régularité sur le plan scolaire et affectif et grâce au contact stimulant avec son cousin F.________, âgé de trois ans de plus que lui, le recourant ait enregistré quelques progrès dans son développement. On peut laisser indécise la question de savoir si B.________ aurait pu trouver, au sein d’autres membres de sa famille résidant en France, l’assistance dont elle a besoin dans l’éducation de son fils. Cela étant, il importe de garder à l’esprit qu’elle-même et le recourant vivent dans la région ********, qui est également pourvue de structures publiques médicales d’assistance aux enfants atteints d’autisme et qui n’est certainement pas démunie de structures publiques scolaires ou parascolaires d’aides en la matière.
bb) De ce qui précède, on retient, comme l’autorité intimée, que le recourant ne démontre pas qu’il n’existerait, dans son pays d'origine, aucune solution alternative de garde et de prise en charge par un service public ou parapublic. Compte tenu de ce qui précède, force serait d'admettre, avec l'autorité intimée, que les conditions posées par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr pour déroger aux conditions d'admission en faveur des enfants placés ne sont pas réalisées. Aussi la décision entreprise n'est-elle pas critiquable sur ce point, ce qui ne signifie pas encore qu’elle doive être maintenue.
3. a) La question se pose en effet de savoir si le recourant peut invoquer les droits qui lui sont conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Cette question n’a pas été abordée dans la décision attaquée. On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332; 134 IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_839/2015 du 26 août 2016; 2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1).
b) Le recourant possède la nationalité française et est donc ressortissant de l’UE. Il peut donc en principe se prévaloir personnellement des droits conférés par l'ALCP. Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP confère à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord le droit de recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
Cette disposition concerne en principe les catégories suivantes: retraités, personnes en formation (étudiants, perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes sans activité lucrative (par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs d'emploi), de même que les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc.; cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er juin 2017 – ci-après: Directives OLCP] ch. 8.2.1).
aa) ll est à relever à cet égard que notamment l'ATF 135 II 265 (consid. 3.1), puis l'ATF 142 II 35 (consid. 5) se réfèrent en particulier à l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-9925) qui, dès lors qu'il est postérieur à la date de signature de l'ALCP ne fait pas partie de la jurisprudence pertinente dont l'art. 16 al. 2 ALCP impose de tenir compte. Toutefois, dans le but d'assurer une situation juridique parallèle entre les États membres de la Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part, le Tribunal fédéral s’est inspiré de tels arrêts, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (cf. ATF 142 II 35 consid. 3.1; 140 II 112 consid. 3.2; 136 II 5 consid. 3.4 p. 12s.; 65 consid. 3.1 p. 70s.; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3). Selon l'arrêt de la CJCE précité, les dispositions applicables confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance-maladie appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil. Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil, toujours à condition qu'il y ait suffisamment de moyens financiers à disposition pour tous (TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2).
Dans un arrêt du 15 novembre 2010, le Tribunal fédéral s'est aligné sur dite jurisprudence Zhu et Chen lors de l'application de l'art. 24 annexe I ALCP et a admis qu'une ressortissante brésilienne, mère d'un ressortissant portugais, puisse se prévaloir d'un titre de séjour en raison de la nationalité de son fils, à condition de disposer de ressources suffisantes pour elle-même et pour son enfant, ce qui en l'espèce n'avait pas été instruit (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; cf. déjà précédemment TF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010). Par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises (ATF 142 II 35 consid. 5.2; 139 II 393 consid. 4.2.5; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4; 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a en particulier relevé que, dans ces cas, il s'agit pour l'enfant ressortissant d'un pays de l'UE d'un droit de séjour "originaire" conféré par l'art. 24 Annexe I ALCP et non pas d'un droit dérivé par le biais d'une autre personne (TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.).
bb) Contrairement à une circulaire de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 relative au "Placement en Suisse d'enfant ressortissant CE/AELE", le droit de l'enfant ne saurait dans cette mesure être dérivé d'un ou des deux parents ressortissant d'un Etat de l'UE. L'arrêt du Tribunal fédéral 2A.475/2004 du 25 mai 2005, cité dans cette circulaire, ne se réfère d'ailleurs pas à la problématique de l'art. 24 annexe I ALCP. Lorsqu'il y est question d'un droit dérivé de l'enfant, le Tribunal fédéral se rapporte uniquement à l'art. 3 annexe I ALCP. Si les conditions établies par l’art. 24 annexe I ALCP sont remplies, un droit de séjour originaire doit être reconnu au mineur (cf. Gaëtan Blaser, in: Amamralle/Nguyen, Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n° 22 ad art. 6 ALCP et les réf. cit.).
En référence à la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la provenance des moyens suffisants n'était pas déterminante. L'essentiel était que le citoyen de l'UE dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, propre ou étrangère. Les moyens pouvaient provenir d'un membre de la famille ou d'une tierce personne (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.1 à 3.3; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.3.1; points 29 à 33 de l'arrêt précité de la CJCE Zhu et Chen). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers étaient effectivement à disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.4). Si l'intéressé devait ensuite néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'art. 24 al. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6).
cc) Le paragraphe 2 de l'art. 24 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2). Comme évoqué, il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44; 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; TF 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.3 [destiné à la publication aux ATF]; 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1; 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.2; Blaser, op. cit., n° 8 ad art. 6 ALCP).
c) Il sied d'appliquer ces principes au cas d'espèce.
aa) Certes, contrairement au cas précité Zhu et Chen et a plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il ne s'agit pas d'autoriser le séjour en Suisse d'un enfant avec sa mère, qui a le droit de garde. Il est prévu en effet qu’A.________ séjourne en Suisse sans sa mère, dans le ménage de sa tante maternelle. Cela ne change toutefois rien au principe selon lequel un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP (dans ce sens, CDAP PE.2017.0042 du 10 octobre 2017 consid. 5c/aa). Les explications de l’autorité intimée, dans ses dernières écritures, ne permettent pas de revenir sur cette jurisprudence, qui doit ici être confirmée.
Néanmoins, un tel séjour auprès de tierces personnes qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter l’OPE, qui a notamment été adoptée en exécution de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 CDE) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants; il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. à ce sujet aussi ATF 136 II 78 consid. 4.8 dans le cadre du regroupement familial). Or, on constate à cet égard que E.________ a obtenu de la part du SPJ une autorisation d'accueil.
bb) Ni dans sa décision, ni dans ses écritures l’autorité intimée ne discute le point de savoir si le recourant dispose effectivement de moyens financiers lui permettant de séjourner en Suisse. Compte tenu des normes d’insaisissabilité (cf. art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]), E.________, qui vit seule avec son fils F.________, doit, dès lors qu’elle accueille le recourant sous son toit, disposer d’au moins 2'350 fr. par mois, montant auquel s’ajoutent le loyer mensuel de son appartement de trois pièces (1'650 fr.) et les primes d’assurance-maladie des personnes vivant dans le ménage. Or, on constate qu’avec son revenu mensuel, la pension pour l’entretien de son fils F.________ et la rente AI de ce dernier, elle ne dispose pour tout revenu que de 3'357 fr. par mois, ce qui ne lui permet pas de couvrir les besoins indispensables de la famille. A plusieurs reprises toutefois, H.________, beau-père de E.________, s’est engagé par écrit à prendre en charge tous les frais d’entretien et de prise en charge du recourant, à concurrence de 2'100 fr. par mois. Au vu des pièces produites, H.________ paraît effectivement disposer de moyens financiers qui lui permettent, au moins temporairement, de faire régulièrement face à cette dépense. Dès lors, il n’est pas contestable qu’à l’heure actuelle, les moyens mis à disposition de l’intéressé pour son entretien en Suisse soient suffisants au sens des art. 24 annexe I ALPC et 16 al. 1 OLCP.
cc) Force est par conséquent de constater que le recourant remplit les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sans activité lucrative. En conséquence, ce document doit lui être accordé, afin qu’il puisse séjourner en Suisse chez sa tante maternelle. L’attention des parties est cependant attirée sur le fait que cette situation pourrait être reconsidérée, dans l’hypothèse où, notamment, tout ou partie de l'entretien du recourant devait dépendre de l’assistance publique ou que des subsides pour l'assurance-maladie seront requises par rapport au recourant.
4. a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE au recourant pour séjourner en Suisse auprès de E.________.
b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La demande d'assistance judiciaire du recourant tendant à l'exonération des frais judiciaires est ainsi devenue sans objet. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, dès lors que le recourant est assisté par son curateur, qui est lui-même un office public qui dépend hiérarchiquement de l’Etat de Vaud (art. 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population, du 15 décembre 2016, est annulée.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée, afin qu’elle délivre une autorisation de séjour UE/AELE à A.________ pour séjourner en Suisse auprès de sa tante maternelle E.________.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
V. Devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rayée du rôle.
Lausanne, le 26 mars 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.