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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourante |
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A.________ à ******** représentée par Me Philippe LIECHTI, avocat à Morrens, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ et ses trois enfants, B.________, C.________ et D.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2017 leur refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après: la recourante) est née le ******** 1988 au Kosovo, pays dont elle est ressortissante. Entrée illégalement en Suisse, en été 2007 selon ses dires, elle y a fait la rencontre d'un compatriote de douze ans son aîné établi en Valais, E.________, condamné à réitérées reprises pour différentes infractions, notamment à trente mois de peine privative de liberté avec sursis partiel par jugement du Tribunal cantonal valaisan du 5 octobre 2011, rendu sur appel contre le jugement du Tribunal du district de Sion du 4 octobre 2010 et confirmé par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2012 (TF 6B_717/2011 et 6B_729/2011). Après la naissance d'une première enfant prénommée B.________, le ******** 2011, le couple s'est marié le 10 avril 2012 à ********. Il a ensuite donné le jour à deux autres filles, C.________ et D.________, les ******** 2013 et ******** 2017.
Faute de visa ou de titre de séjour valable, la recourante a fait l'objet d'une première décision de renvoi rendue le 23 août 2011 par le Service de la population (ci-après: SPOP), dont le délai de départ a été prolongé au 31 octobre 2011 en raison de la naissance de sa fille aînée. Ce nonobstant, l'intéressée n'a pas donné suite à cette injonction.
Par une deuxième décision du 2 avril 2013, le SPOP a rejeté la demande de changement de canton du mari de la recourante et ordonné son départ immédiat du territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice valaisanne. Il a conséquemment refusé également de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial à la susnommée et à sa fille, et leur a imparti un nouveau délai d'un mois pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de céans le 22 octobre 2013 (PE.2013.0166) puis par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2014 (2C_1103/2013). Suite à ce dernier arrêt, le SPOP a refixé à la recourante et ses enfants un délai au 20 octobre 2014 pour s'en retourner.
Le 15 septembre 2014, la famille a sollicité le réexamen de sa situation auprès du SPOP. Par une troisième décision du 15 octobre 2014, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a enjoint une fois encore les intéressés de quitter immédiatement la Suisse. Dite décision a été confirmée derechef sur recours par arrêt de la Cour de céans du 6 janvier 2015 (PE.2014.0450), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2015 (2C_132/2015), le délai de départ étant nouvellement fixé au 30 avril 2015.
Le 8 juin 2015, l'autorité valaisanne de police des étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses graves antécédents pénaux. Après avoir épuisé les voies de recours (Conseil d'Etat valaisan, Tribunal cantonal valaisan, puis Tribunal fédéral par arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016), l'intéressé a été sommé de quitter le pays au 30 novembre 2016.
Convoqués aux bureaux du SPOP en janvier 2017 afin de préparer leur départ de Suisse, la recourante et son époux ne se sont pas présentés au rendez-vous. A la demande dudit service, le Juge de paix du district de Lausanne a alors ordonné, le 3 février 2017, la perquisition du logement familial dans le but de permettre aux autorités de police de procéder à l'exécution de leur renvoi. Malgré une pétition adressée au Grand Conseil et un nouveau recours au Tribunal cantonal, l'ordonnance de perquisition a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 20 avril 2017. Dans l'intervalle, soit le 23 mars 2017, le mari a été placé en détention administrative en Valais.
Par courrier de son conseil du 16 mai 2017, la recourante a prié une fois de plus le SPOP de réexaminer son dossier et celui de ses trois enfants. Elle faisait part à l'autorité de son intention de divorcer et affirmait que la situation malheureuse qui touchait sa famille était exclusivement due au passé pénal de son mari, elle-même n'ayant rien à se reprocher si ce n'était de l'avoir épousé. Elle rappelait qu'elle vivait en Suisse depuis dix ans, que ses trois filles y étaient nées et précisait, pièces à l'appui, que les deux aînées fréquentaient l'école respectivement une garderie où elles parlaient couramment le français. Elle se disait parfaitement intégrée dans notre pays, quand bien même elle n'avait pas été en mesure d'accéder au marché économique, et se prévalait d'une promesse d'embauche d'un cousin pour un poste de serveuse à 80% dans un restaurant à ********.
Le SPOP a émis un préavis négatif sur cette demande le 23 mai 2017. Il constatait que la recourante était entrée en Suisse sans visa et qu'elle avait fait l'objet, à l'instar de ses enfants, de plusieurs décisions de renvoi confirmées par les instances de recours cantonale et fédérale, enfreignant ainsi les dispositions légales en matière de police des étrangers. Il relevait en outre que même si la durée de son séjour dans notre pays – non établie à satisfaction – pouvait être qualifiée de relativement importante, elle ne témoignait pas d'une intégration sociale ou professionnelle réussie, puisque l'intéressée n'avait jamais exercé d'activité lucrative et bénéficiait présentement des prestations de l'aide d'urgence. Il observait enfin qu'âgée de vingt-neuf ans, elle avait passé la majeure partie de sa vie au Kosovo, où elle gardait des attaches importantes. Le SPOP annonçait en conséquence à la recourante que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas de rigueur ne lui paraissaient pas réunies et qu'il prévoyait de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Il lui laissait néanmoins la possibilité de faire valoir ses remarques ou objections avant de statuer dans ce sens.
Le 6 juin 2017, le bureau des étrangers de la Commune de ******** a informé le SPOP que l'époux de la recourante avait finalement été renvoyé de Suisse en date du 16 mai précédent.
La recourante s'est déterminée sur le préavis négatif du SPOP le 22 juin 2017. Excipant d'un "comportement en tous points irréprochable", de sa maîtrise du français et du fait qu'elle était "très honorablement connue dans le tissu social de ******** ", elle arguait qu'elle ne touchait l'aide d'urgence que depuis le 24 avril 2017, du fait que son mari était parti et qu'elle n'avait pas de permis de travail. Elle rappelait à cet égard qu'elle bénéficiait d'une promesse d'engagement, de sorte que sa période de dépendance serait de courte durée. S'agissant de son séjour en Suisse, elle alléguait qu'elle avait également séjourné au Tessin par le passé avec son père, dans les années 1990, alors que le Kosovo connaissait d'importants troubles, si bien qu'elle avait passé la moitié de sa vie dans notre pays. Elle signalait enfin que ses filles avaient été fortement ébranlées par la perquisition de leur domicile et qu'un rendez-vous avait été fixé chez un psychiatre à la fin du mois. Elle priait dès lors instamment le SPOP de délivrer un titre de séjour en sa faveur et celle de ses enfants.
Par une quatrième décision du 11 août 2017, le SPOP a refusé à la recourante et à ses trois enfants l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et ordonné leur renvoi de Suisse. Il répétait que la durée du séjour de la mère en Suisse – non déterminante à elle seule – n'avait pas été démontrée à satisfaction et que les susnommées avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions de renvoi entrées en force, qu'elles n'avaient pas honorées. Il maintenait que la recourante, qui dépendait de l'aide d'urgence, n'avait jamais travaillé et ne faisait pas état de qualifications particulières, qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une intégration réussie et qu'elle conservait des attaches importantes au Kosovo, où elle avait passé la grande majorité de sa vie et où vivait actuellement son époux. Il considérait en définitive que la situation des intéressées ne fondait pas un cas de rigueur permettant de déroger aux conditions d'admission ordinaires et que leur réintégration dans leur pays d'origine était réalisable sans trop de difficultés, un délai d'un mois leur étant imparti pour ce faire.
B. Toujours par l'entremise de son conseil, la recourante a déféré cette dernière décision à la Cour de céans, en son nom et celui de ses trois enfants, le 20 septembre 2017, en concluant principalement à la transmission de leur dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations en vue de la délivrance d'un titre de séjour, subsidiairement à l'octroi d'un tel titre directement par le SPOP. Dans son mémoire de recours, elle reprend les arguments déjà soulevés vis-à-vis de ce service, à savoir que l'illégalité de son statut serait de la seule responsabilité de son époux, dont elle souhaiterait divorcer, qu'elle aurait vécu treize ans en Suisse au total, que ses enfants et elle seraient parfaitement intégrées et maîtriseraient le français, et que sa dépendance de l'aide sociale ferait suite au départ forcé du père de ses filles, restées à sa charge. Elle affirme qu'elle n'a plus de lien affectif avec le Kosovo, pays qu'elle a quitté à l'âge de dix-neuf ans et que ses enfants ne connaissent pas, ajoutant qu'il est malvenu de lui reprocher de n'avoir pas exercé d'activité lucrative puisqu'elle n'était pas autorisée à le faire. Rappelant qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins dès l'obtention d'un titre de séjour, elle soutient enfin qu'elle aurait toujours respecté l'ordre juridique suisse et que le retour au Kosovo d'une mère seule avec ses enfants serait exclu, puisqu'il les laisserait sans aucun avenir. Parmi les pièces produites à l'appui du recours figurent plusieurs lettres de soutien ainsi que deux déclarations de résidence de communes tessinoises attestant que l'intéressée y a séjourné du 25 novembre 1990 au 31 août 1992, puis avec un permis N du 1er septembre 1992 au 11 décembre 1993. A titre de mesures d'instruction, la recourante requiert notamment son audition par le tribunal et celle d'autres témoins, dont son employeur potentiel.
Dans sa réponse du 27 septembre 2017, l'autorité intimée maintient sa décision.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les auditions requises par la recourante s'avèrent superflues. Il n'en résulte pas de violation du droit d'être entendue de l'intéressée (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références).
3. Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à ses trois enfants mineures, toutes de nationalité kosovare.
4. a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, la recourante et ses filles étant ressortissantes du Kosovo, soit d'un Etat tiers, elles ne sauraient se prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Elles sont par conséquent soumises aux dispositions de la LEtr.
5. La recourante sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur et celle de ses enfants pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3a et les références). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2015.0135 du 11 janvier 2016 consid. 4a et les références).
b) D'une manière générale, la jurisprudence considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; TAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.6.1 et les références). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE; RS 0.107), convention entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. TF 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-301/2014 du 8 juin 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire. Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; CDAP PE.2016.0053 du 21 juin 2017 consid. 3b et les références).
c) En l'espèce, la recourante, aujourd'hui âgée de vingt-neuf ans, soutient qu'elle a vécu en Suisse une première fois du 25 novembre 1990 au 11 décembre 1993, puis à nouveau depuis l'été 2007 jusqu'à ce jour, soit pendant treize années au total. Au vu des déclarations communales de résidence produites à l'appui du recours, il s'avère en effet que l'intéressée était domiciliée au Tessin pendant trois ans dans le cadre d'une procédure d'asile, alors qu'elle était enfant. Ces faits remontent toutefois à l'époque où elle avait entre deux et cinq ans seulement, si bien qu'ils n'auront pas fondé de liens particuliers avec son pays d'accueil. Quant à la date alléguée de son retour, en 2007, elle n'est pas clairement définie, puisque les premiers documents au dossier datent de 2011. Le seul témoignage écrit de son cousin, rédigé a posteriori pour les besoins de la procédure, ne suffit pas à ébranler ce constat. Quoi qu'il en soit, ce deuxième séjour en Suisse n'a jamais été légitimé par la délivrance d'un titre de séjour quelconque, toutes les demandes de la recourante dans ce sens ayant été rejetées par les autorités compétentes. Or, il découle de la jurisprudence précitée que les séjours illégaux en Suisse n'ont pas à être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (cf. consid. 5a supra). Il s'ensuit que le long séjour dont se prévaut la recourante doit être fortement relativisé.
S'agissant de l'intégration dans notre pays, il est vrai qu'il peut difficilement être reproché à la recourante de n'avoir pas exercé d'activité professionnelle jusqu'à présent, puisqu'elle était dépourvue de permis de travail. Celle-ci dispose d'ailleurs d'une promesse d'engagement comme serveuse à 80%, conditionnée à la délivrance d'un tel permis. Hormis sa connaissance de la langue française et l'appui de quelques personnes de son entourage, l'intéressée ne peut toutefois se targuer d'une intégration réussie, quoi qu'elle en dise. En particulier, il paraît pour le moins impudent de soutenir, comme elle le fait, qu'elle se trouve "en parfaite situation légale", qu'elle a "toujours respecté l'ordre juridique de notre pays", que sa "situation financière est saine" et qu'elle n'a rien à se reprocher si ce n'est d'avoir épousé le mauvais parti, lorsque l'on sait qu'elle vit en Suisse en toute illégalité depuis son arrivée, qu'elle a fait l'objet de trois décisions de renvoi (sans compter la présente procédure), confirmées par les autorités de recours, qu'elle n'a jamais honorées, qu'elle émarge à l'aide d'urgence depuis le mois d'avril 2017 et qu'elle ne pouvait ignorer le passé pénal de son époux, après cinq ans de mariage conclu postérieurement à l'entrée en force du jugement condamnant celui-ci à 30 mois de peine privative de liberté. Certes, la recourante soutient qu'elle entend demander le divorce; elle ne produit toutefois aucun élément propre à démontrer qu'elle aurait engagé quelque démarche que ce soit dans ce sens. Elle n'a du reste aucun membre de sa famille proche en Suisse, à l'exception de ses filles mineures. Dans ces conditions, un retour au Kosovo paraît pleinement exigible pour la recourante, qui n'a nulle attache personnelle, professionnelle ou sociale en Suisse, qui est en bonne santé de son propre aveu et dont le statut de mère seule ne sera pas différent de celui des autres femmes restées au pays qui se trouvent dans la même situation domestique.
Il en va pareillement des filles de la recourante, quand bien même toutes trois sont nées en Suisse. En effet, elles ne sont âgées respectivement que de six ans, quatre ans et onze mois, de sorte qu'elles dépendent plus largement du cocon familial que de leur environnement social, même si l'aînée a récemment commencé l'école. A l'instar de leur mère dans sa jeunesse, elles n'auront donc pas encore eu la possibilité de tisser des liens particulièrement forts avec notre pays. Toutes en bonne santé également, elles pourront ainsi la suivre sans difficulté particulière au Kosovo, où elles devraient d'ailleurs retrouver leur père.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il sied d'admettre, avec l'autorité intimée, que la recourante et ses filles ne se trouvent pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de leur séjour en Suisse.
Il s'ensuit que la décision attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Au vu des circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux intéressées et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 11 août 2017 par le Service de la population est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.