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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 septembre 2017 (refusant la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement) |
Vu les faits suivants:
A. A.________ – précédemment B.________ – ressortissant angolais né en 1962, est entré en Suisse, le 19 avril 1999, pour y demander l'asile. Le 20 juillet 2006, une autorisation de séjour lui a été octroyée par l'autorité fédérale compétente pour des motifs humanitaires. Ce titre de séjour a été régulièrement prolongé depuis cette date.
B. A.________ a exercé diverses activités lucratives mais il souffre de problèmes de santé (lombalgies notamment) Dans un rapport du 26 avril 2010, le médecin-conseil du Service de l'emploi évaluait la capacité de travail de l'intéressé à 100 % dans une activité adaptée. Par la suite, des certificats mensuels d'incapacité de travail à 100 % ont été délivrés et, le 29 septembre 2016, A.________ a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud une demande de prestations, qui est en cours d'instruction.
C. A.________ a bénéficié de l'aide sociale à tout le moins entre le 1er juillet 2006 et le 31 juillet 2007 et à nouveau depuis le 1er avril 2011, selon des renseignements téléphoniques obtenus par l'autorité de police des étrangers auprès du CSR compétent le 9 octobre 2017. A cette date, le montant total des prestations sociales versées à l'intéressé s'élevait à 143'451 fr. 25, après déduction de remboursements.
Un extrait du registre des poursuites du 14 juillet 2017 recense 52 actes de défaut de biens non radiés pour un montant total de 44'808 fr. et une poursuite en cours d'un montant de 538 fr. 55.
D. A.________ a été condamné, le 18 mars 2010, à une amende de 600 fr. pour voies de fait qualifiées et, le 7 janvier 2014, à la peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour injure et menaces.
E. Le 19 juillet 2017, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour et sa transformation en autorisation d'établissement. Sur le formulaire idoine, l'intéressé a précisé que, suite à l'opération d'une hernie discale, il se trouvait en incapacité totale de travailler.
F. Par décision du 14 septembre 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement en raison de la situation financière défavorable de l'intéressé, relevant que ce dernier est sans activité lucrative et bénéficie depuis le 1er octobre 2010 des prestations de l'assistance publique. La décision précise que l'intéressé garde la faculté de présenter une nouvelle demande dès qu'il estimera que les motifs qui ont conduit à une décision négative ne lui seront plus opposables. La décision prolonge en revanche le permis B de l'intéressé.
G. Par lettre remise à un office postal le 21 septembre 2017, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, invoquant le fait qu'il se trouve actuellement en incapacité totale de travailler pour des raisons de santé.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2017, l'autorité intimée a conclu à la confirmation de la décision attaquée, précisant qu'à la situation financière défavorable du recourant s'ajoutait un comportant qui n'était pas exempt de tout reproche puisque l'intéressé avait été condamné à deux reprises.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. A la décision attaquée, qui prolonge l'autorisation de séjour de l'intéressé mais refuse de la transformer en autorisation d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale, le recourant objecte qu'il se trouve sans sa faute à la charge de l'assistance publique, puisqu'il est en incapacité de travailler en raison de ses problèmes de santé.
a) L'art. 34 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit que l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à la condition qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). Constitue un motif de révocation au sens de cette disposition la dépendance à l'aide sociale de l'étranger lui-même ou d'une personne dont il a la charge (let. e).
b) D'après la jurisprudence rappelée dans l'arrêt cantonal PS.2017.0470 du 25 janvier 2018 consid. 3b, l'art. 62 al. 1 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (cf. arrêts 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; 2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1; 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
Quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les personnes concernées se trouvent fautivement à l'aide sociale, elle ne procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr ainsi que le rappelle la jurisprudence citée dans l'arrêt PE.2016.0168 du 8 décembre 2016 consid. 1b (arrêts 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4; cf. CDAP PE.2016.0026 du 3 août 2016 consid. 2a; PE.2015.0022 du 28 décembre 2015 consid. 2b; PE.2015.0148 du 14 juillet 2015 consid. 2b; PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012). L'utilisation de la formulation potestative ("peut octroyer") à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1; TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). Dès lors, le SPOP dispose en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et 60 OASA; TF 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3; TF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3).
c) Dans le cas particulier, le recourant séjourne en Suisse depuis au moins dix ans, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour. A juste titre, l'autorité intimée oppose à la demande d'autorisation d'établissement le fait que le recourant réalise le motif de révocation de l'autorisation de séjour que constitue la dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, puisque ce dernier est aidé par les services sociaux depuis le 1er avril 2011 et qu'il l'avait déjà été dans le passé entre le 1er juillet 2006 et le 31 juillet 2007, ayant perçu à ce titre un montant total de 143'451 fr. 25 au 9 octobre 2017. Même si le recourant a travaillé par le passé et se trouve sans sa faute actuellement en incapacité de travailler à 100 % en raison des importants problèmes de santé qu'il rencontre, on peut imaginer que cette situation d'assistance perdurera, au moins jusqu'à droit connu sur les prestations de l'assurance-invalidité que le recourant a requises. Partant, l'autorité pouvait conclure de ce qui précède que le recourant ne se trouvait pas en l'état en mesure de pourvoir à son entretien dans le futur. Les conditions de la délivrance d'un permis d'établissement ne sont ainsi pas remplies.
Par ailleurs, l'autorité intimée a correctement tenu compte du fait que le recourant se trouvait actuellement sans sa faute en incapacité de travailler en prolongeant son autorisation de séjour malgré la dépendance à l'assistance publique. Avec cette prolongation, les intérêts du recourant ont été pris en compte de manière proportionnée. La jurisprudence retient que, dans un cas comme celui-ci, on ne peut exiger de l'autorité, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle renonce non seulement à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchisse une étape supplémentaire en faveur de l'étranger concerné en transformant son permis de séjour en permis d'établissement, à savoir en lui conférant un statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (CDAP PE.2016.0168 du 8 décembre 2016 consid. 1d précité et les réf. citées). Enfin, le recourant garde la faculté, comme la décision le rappelle expressément, de présenter une nouvelle demande d'autorisation d'établissement dès qu'il estimera que les motifs ayant conduit à une décision négative ne lui sont plus opposables.
2. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de la situation financière du recourant, le tribunal renonce à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a pas matière à allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 14 septembre 2017 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 4 avril 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.