TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2018  

Composition

M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 août 2017 (refusant l'octroi de son autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité et prononçant son renvoi de Suisse)

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né en 1973, est entré illégalement en Suisse en 1998 vraisemblablement.

B.                     Il ressort du dossier que A.________ a déposé en janvier 2006 une demande d'asile, laquelle a été rejetée le mois suivant. Le prénommé n'a toutefois pas quitté la Suisse.  

C.                     A.________ est entré sur le territoire du canton de Vaud le 1er mai 2017, en provenance du canton du Valais. Le rapport d'arrivée complété par le bureau du Contrôle des habitants de la commune de ******** (contresigné par A.________) mentionne une date d'entrée en Suisse le 1er mai 2017, tout en faisant état de précédents séjours en Suisse sans autorisation de 1998 à fin avril 2017 (à St-Gall, Zurich et Sion).

D.                     Le 23 mai 2017, un restaurateur a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________, pour un poste d'employé de cuisine polyvalent.

Par décision du 13 juin 2017, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE) a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée dès lors que l'intéressé ne disposait pas des qualifications personnelles particulières exigées par la législation sur les étrangers. Aucun recours n'a été formé contre cette décision.

E.                     Par décision du 2 août 2017, notifiée le 30 août 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse, considérant qu'il était lié par la décision du SDE du 13 juin 2017.

F.                     Le 6 septembre 2017, A.________ a été contrôlé dans un train sans papiers valables, ni titre de transport. Auditionné le jour même par les gardes-frontière au poste de Lausanne, il a indiqué avoir toujours séjourné en Suisse depuis 1998 (où il bénéficiait de sept alias). Il a ajouté qu'il ne travaillait pas actuellement, mais qu'il avait par le passé effectué divers petits travaux sans employeurs fixes (carrosserie, mécanique, plâtrier). Il a enfin précisé que sa situation financière n'était pas bonne, qu'il était sans domicile fixe et dormait chez des amis.  

Le même jour, le prénommé a été dénoncé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour séjour illégal en Suisse.

G.                    Par courriel du 7 septembre 2017, une collaboratrice du bureau du contrôle des habitants de la commune de ******** a expliqué au SPOP avoir erronément indiqué sur le rapport d'arrivée que A.________ était entré en Suisse le 1er mai 2017, alors que ce dernier lui avait bien précisé y résider depuis près de 20 ans. Elle souhaitait éviter qu'une décision soit injustement prise à son égard alors qu'il avait enfin fait "le nécessaire pour sa régularisation".

Le SPOP a répondu à l'intéressée le 8 septembre 2017 que ces informations ne changeaient rien à l'issue du dossier, dans la mesure où A.________ avait déposé une demande de prise d'emploi par l'intermédiaire d'un employeur et non pas une demande de régularisation d'une éventuelle situation clandestine.

H.                     Le 21 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du SPOP du 2 août 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative. Il a joint une copie d'une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée en sa faveur le 11 septembre 2017, pour un poste de monteur en vitrerie.

I.                       Par décision du 4 octobre 2017, le SDE a refusé cette seconde demande de prise d'emploi aux motifs que le respect de l'ordre de priorité des travailleurs n'avait pas été démontré et que l'intéressé ne possédait pas de qualifications personnelles particulières.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 27 octobre 2017, en concluant à son rejet.

Le recourant et le SPOP ont déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). Ressortissant algérien, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation doit dès lors s'examiner à la seule lumière du droit interne, soit de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.                      a) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Si la demande d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (arrêts PE.2017.0268 du 8 novembre 2017 consid. 5b; PE.2017.0305 du 16 août 2017 consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016 consid. 2b). La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant l'autorisation de travail. A cet égard, la CDAP a déjà jugé que le fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêt PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 consid. 2d).

b) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 13 juin 2017, qui n'a pas été contestée. L'autorité intimée n'avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d'autorisation de séjour du recourant. La décision litigieuse ne prête dans ces circonstances pas flanc à la critique et doit être confirmée.

Sans remettre en cause cette appréciation, le recourant s'appuie uniquement dans son recours sur une nouvelle demande de prise d'emploi déposée en sa faveur le 11 septembre 2017. Celle-ci ne lui est toutefois d'aucun secours, dès lors qu'elle a été rejetée par le SDE le 4 octobre 2017 et qu'elle n'a pareillement pas fait l'objet d'un recours. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'avait pas à rapporter la décision querellée et délivrer au recourant un permis de séjour au titre de l'exercice d'une activité lucrative. Le recours, infondé, doit être rejeté.

c) Le recourant se prévaut encore du fait qu'il vit en Suisse depuis 1998. Telle circonstance n'a toutefois pas à être prise en considération dans la présente affaire, où le refus de délivrer une autorisation de séjour pour activité lucrative découle exclusivement d'une décision (préalable) négative du SDE, qui lie l'autorité intimée. En tout état de cause, on relèvera à l'intention du recourant – qui a vécu près de 20 ans en Suisse dans l'illégalité – que le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal; sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; arrêts PE.2017.0236 du 7 novembre 2017 consid. 5a; PE.2017.0002 du 31 octobre 2017 consid. 7b). Il n'en va pas différemment sous l'angle de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), où les années passées dans l'illégalité ne doivent normalement pas être prises en compte dans l'appréciation, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1; 2D_59/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3).

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 2 août 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 janvier 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.