TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 février 2018  

Composition

M. André Jomini, président; MM. Fernand Briguet et Michele Scala, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Sébastien BOSSEL, avocat à Fribourg,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2017 lui refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1991, est entré illégalement en Suisse en 2012. Il a épousé le 6 janvier 2016 à Yverdon-les-Bains une compatriote titulaire d'un permis C née le ******** 1994, B.________ née ********. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le couple s'est séparé et des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées lors d'une audience qui s'est tenue le 23 novembre 2016. Un accord a été conclu et les parties ont convenu de vivre séparément pendant une durée indéterminée, la séparation datant du 1er novembre 2016.

Le SPOP a enquêté sur la situation du couple et leur a adressé un questionnaire. Selon B.________, elle a elle-même demandé la séparation puis le divorce puisqu'elle aurait été victime de violences domestiques. Elle a expliqué que A.________ l'a fait souffrir physiquement et psychologiquement pendant deux ans (lettre du 14 mars 2017 adressée au SPOP). Selon des attestations des maisons de la femme de Bienne et de Berne d'avril 2017, elle y a été accueillie du 25 octobre au 14 novembre 2016 en raison des violences intenses dont elle faisait l'objet ("massiver häuslicher Gewalt"). A.________ a quant à lui expliqué qu'il ne savait pas pourquoi son épouse l'avait quitté et qu'il voulait continuer à vivre auprès d'elle. Il a ajouté qu'il n'y avait jamais eu de violence au sein du couple et a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a encore dit qu'une partie de sa famille vivait en Suisse et qu'il n'aurait aucune perspective d'avenir en cas de renvoi.

Le 20 avril 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a mis en accusation A.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées suite au dépôt de plainte de B.________.

A.________ est employé à 100 % auprès d'une entreprise générale et il perçoit un salaire mensuel brut de 4'470 francs. Son employeur a attesté qu'il était un collaborateur très engagé qui dépassait les objectifs fixés. Il lui donne ainsi une grande satisfaction.

B.                     Le 8 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de refuser de lui prolonger son titre de séjour puisque les conditions de la poursuite du séjour après dissolution de la famille n'étaient pas réalisées.

L'intéressé s'est déterminé le 12 juillet 2017 en expliquant qu'il souhaitait sincèrement reprendre sa vie de couple avec son épouse et que cette séparation n'était que provisoire. Il a ajouté être bien intégré en Suisse puisque son employeur était satisfait de ses prestations; il maîtrisait le français, il n'avait pas de dette, il n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et il avait des amis et de la famille en Suisse.

Par décision du 21 août 2017, le SPOP a refusé de prolonger le titre de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, pour les motifs indiqués, dans un délai de trois mois dès notification de la décision.

C.                     A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) en concluant à son annulation et à la prolongation de son titre de séjour. En substance, il soutient que sa séparation est provisoire et qu'il peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse.

Par décision du 26 septembre 2017, le juge instructeur a refusé d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire vu sa situation financière.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 6 novembre 2017.

Le recourant a déposé une réplique le 9 janvier 2018, confirmant ses conclusions.

Il a encore transmis au tribunal le 29 janvier 2018 une copie de son contrat de travail d'une durée indéterminée en qualité d'aide plâtrier-peintre.

Le 1er février 2018, le SPOP a transmis au tribunal la copie du dispositif du jugement rendu le 25 janvier 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois. Il en ressort que le recourant a été libéré des chefs de prévention de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant se plaint du refus de prolongation de son titre de séjour par le SPOP suite à sa séparation conjugale, qu'il qualifie de provisoire.

a) Aux termes de l’art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3/5) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6; 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1).

Après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (TF 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 6.1; 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1).

b) En l'occurrence, le couple s'est marié en janvier 2016 et s'est séparé en novembre de la même année, de sorte que la durée requise de trois ans pour l'union conjugale n'est manifestement pas réalisée. Le recourant soutient que cette séparation est provisoire. Elle dure aujourd'hui depuis plus d'une année et le recourant n'a pas démontré qu'une reprise de la vie commune était envisageable. Aucun élément ne permet donc de renverser cette présomption posée par la jurisprudence. S'agissant d'une condition cumulative, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie (cf. supra).

3.                      Le recourant se prévaut encore des raisons personnelles majeures de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1; 137 II 1 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3). En l'occurrence, cela n'entre pas en considération car le recourant n'a pas été victime de violences conjugales.

Le recourant soutient que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise du fait que son centre de vie se situe en Suisse. Par ailleurs, voulant "reconquérir son épouse", il ne pourrait pas refaire sa vie au Kosovo. Cet argument n'est pas concluant car, à l'évidence, le recourant ne se trouve pas dans une situation de cas de rigueur. Le fait que son "centre de vie" se trouve en Suisse, grâce à sa profession et ses relations familiales et amicales, ne signifie pas qu'à moins de 30 ans, il ne pourrait pas avoir un nouveau "centre de vie" dans son pays d'origine qu'il a quitté en 2012. Ce grief doit donc être rejeté.

Il découle de ce qui précède que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant de prolonger son titre de séjour et en prononçant son renvoi de Suisse.

4.                      Le recours sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée. Dans le cadre des mesures d'exécution, il incombera au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service de la population du 21 août 2017 est confirmée, ce service étant invité à fixer un nouveau délai de départ.

III.                    Les frais de justice de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 février 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.