TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 juillet 2018  

Composition

M. Stéphane Parrone, président; Mme Isabelle Guisan, juge et M. Raymond Durussel, assesseur; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DES), Secrétariat général, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

       Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 28 août 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant algérien né le ******** 1965, s'est marié le 21 septembre 1992 avec une compatriote en Algérie,B.________. C.________ est né le ******** 1997 de cette union. Leur divorce a été prononcé le 19 septembre 2001 par le Tribunal de Bab El Oued (Algérie) et a été enregistré par la commune le 30 novembre 2008. La garde de C.________ a été attribuée à sa mère.

B.                     A.________ est parti en France en 2004 et y a rencontré sa fiancée en 2005, D.________, ressortissante suisse née au Maroc le ******** 1963. L'intéressé est ensuite venu en Suisse avec cette dernière le 28 mai 2008 sans visa ni autorisation de séjour.

Lors de la procédure préparatoire du mariage, les fiancés ont dû démontrer que A.________ était célibataire. Il a produit à cet effet le jugement de divorce algérien avec l'indication qu'il était définitif et exécutoire. Le mariage a finalement été célébré le 15 octobre 2009, à Lausanne. Ainsi, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 20 mai 2008, valable jusqu'au 14 octobre 2010.

C.                     Le 11 mai 2010, A.________ a déclaré à l'ambassade de Suisse à Alger s'être fait voler son titre de séjour alors qu'il était en vacances. Il a donc entrepris des démarches pour se voir délivrer un visa de retour le 17 mai 2010.

Le 31 mai 2010, A.________ a annoncé à la police de Lausanne la perte de son porte-monnaie et de son titre de séjour, en précisant qu'il avait déposé une plainte pénale à Alger.

L'intéressé a reçu un nouveau permis de séjour, lequel a été par ailleurs prolongé au 14 octobre 2012, puis jusqu'au 14 octobre 2014, où il a demandé la délivrance d'une autorisation d'établissement, qui lui a été octroyée le 15 octobre 2014.

D.                     Le 17 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu depuis le 1er janvier 2015 le secrétariat d'Etat aux migrations – SEM) a transmis au SPOP des documents relevant de sa compétence. Il s'agit d'une lettre de dénonciation datée du 21 novembre 2014 de Me E.________ à Alger expliquant que A.________ s'était remarié avec B.________ en 2010, malgré son mariage avec une ressortissante suisse. En annexe à cette lettre a été produit un jugement du Tribunal El Harrach d'Alger du 27 mars 2014 indiquant "qu'après avoir divorcé par jugement du 19/09/2001, les parties [B.________ et A.________] se sont remariées en contractant mariage coutumier (fatiha) à Bab Ezzouar le 23/04/2010, en présence du tuteur matrimonial, d'un imam et de témoins et moyennant une dot bien fixée d'un commun accord". Il est spécifié que "depuis, [B.________] n'a cessé de demander au défendeur [A.________] de procéder à la transcription du mariage mais qu'elle s'est heurtée à chaque fois à son refus" et qu'ainsi, par la contrainte, elle a été obligée d'intenter la présente action. Bien que régulièrement cité à comparaître, A.________ ne s'est pas présenté à l'audience. Ce Tribunal a ainsi homologué le mariage coutumier célébré le 23 avril 2010, sur la base d'une enquête diligentée par le Ministère public.

Le 26 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il avait l'intention de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DES) de révoquer son autorisation d'établissement vu ce qui précède. L'intéressé s'est déterminé le 26 février 2016.

Le 15 mars 2016, le SPOP a suspendu la procédure de révocation du permis C jusqu'à droit connu sur la procédure algérienne d'opposition formée par A.________ contre le jugement rendu le 27 mars 2014 par le Tribunal d'El Harrach.

Le 28 avril 2017, A.________ a fait part au SPOP de ses nouvelles déterminations.

Par décision du 28 août 2017, le Chef du DES a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de trois mois pour quitter le pays.

E.                     Le 14 juillet 2017, A.________ a demandé au SEM sa naturalisation facilitée, qui lui a été refusée par un courrier de cette autorité du 12 septembre 2017. Le SEM a en effet constaté que l'intéressé devait être considéré comme étant bigame, ce qui était contraire à l'ordre public en Suisse. Le SEM s'est appuyé sur le jugement de la Chambre des affaires familiales d'Alger. Un délai a été imparti à A.________ pour requérir une décision formelle.

F.                     Le 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du Chef du DES du 28 août 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) en concluant à sa réforme en ce sens que son autorisation d'établissement soit maintenue. Subsidiairement, il a demandé son annulation et le renvoi du dossier auprès de l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, le recourant explique s'être fait agressé par son ex-belle-famille après lui avoir annoncé son mariage avec une Suissesse. Il conteste la validité de son mariage avec B.________; il a été cité à comparaître "par voie d'affichage" alors qu'il n'est plus domicilié en Algérie depuis 2004. De plus, cette homologation est intervenue quatre ans après la célébration "du prétendu mariage coutumier" (recours p. 6). Le recourant soutient qu'il s'est opposé à l'homologation du mariage coutumier du 23 avril 2010 et il a déposé une plainte pénale en Algérie pour fausses déclarations et faux témoignages. L'opposition a été rejetée pour des motifs procéduraux et un appel a été formé contre cette dernière décision. Par jugement du 7 février 2017, la Chambre des affaires familiales de la Cour d'Alger a rejeté l'appel. Le recourant a ainsi entrepris une procédure de divorce en Algérie. Finalement, le recourant se prévaut de sa bonne foi.

Le recourant a requis l'audition de témoins et il a produit un onglet de pièces sous bordereau.

Le 20 octobre 2017, le SPOP a informé le Tribunal qu'il renonçait à se déterminer sur le recours déposé, dès lors que la décision querellée émanait du Chef du DES.

Le Chef du DES s'est déterminé le 31 octobre 2017, en concluant au rejet du recours. Il estime que les allégations du recourant ne sont pas de nature à remettre en doute l'existence du mariage coutumier, homologué par un Tribunal algérien. Il maintient ainsi que le recourant était bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement.

Le recourant a répliqué le 14 novembre 2017; le Chef du DES en a fait de même le 6 décembre 2017. Le recourant a déposé une dernière écriture le 15 décembre 2017.

Considérant en droit:

1.                      Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant a sollicité comme mesure d'instruction l'audition de témoins dont il a produit la liste.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 127 III 576 consid. 2c). La jurisprudence admet toutefois que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b) Vu les pièces du dossier, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné sur tous les faits pertinents de la cause, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire de procéder à l'audition des personnes proposées par le recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ces mesures d'instruction.

3.                      Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.

a) Selon l'autorité intimée, le recourant était bigame lors de la délivrance de son autorisation d'établissement le 15 octobre 2014. Le recourant aurait conclu un mariage coutumier "Fatiha" avec B.________ en Algérie le 23 avril 2010, homologué par la Cour d'Alger le 27 mars 2014. Or, malgré le fait que son autorisation d'établissement lui ait été délivrée postérieurement, il n'a rien dit aux autorités suisses, justifiant la révocation de son titre de séjour et son renvoi de Suisse. Ce mariage a été confirmé par décision sur appel de la Cour d'Alger du 7 février 2017.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2017, l'autorité intimée précise qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question les décisions des autorités algériennes.

Enfin, le 6 décembre 2017, l'autorité intimée soutient que le recourant avait connaissance de la décision de la Cour d'Alger du 27 mars 2014 par le biais de son adresse en Algérie, qui était celle de sa grand-mère. Cette adresse a été utilisée par le recourant dès 2001 dans le cadre de sa première procédure de divorce. Il a donc été, selon le Chef du DES, nécessairement mis au courant de cette procédure via sa parenté. L'autorité intimée relève en outre que les décisions algériennes du 19 mai 2016 et du 7 février 2017 mentionnent toutes deux cette même adresse. Enfin, le recourant aurait continué à transmettre cette adresse aux autorités algériennes dans le cadre de ses démarches procédurales contre B.________. Selon l'autorité intimée, le recourant n'aurait ainsi même pas transmis aux autorités algériennes le fait qu'il vivait en Suisse.

b) Le recourant explique quant à lui faire l'objet de représailles et d'actions diffamatoires de la part de son ex-épouse. D'une part, il précise que le jugement algérien du 17 mars 2014 ne lui a pas été notifié selon le droit en vigueur, c'est-à-dire selon la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure (CLaH 54). Il n'en avait donc pas connaissance. D'autre part, il dit qu'il n'a fait aucun mariage coutumier avec B.________. A cette date (23 avril 2010), il s'est fait agresser par la famille de cette dernière qui lui a volé des documents officiels et qui a essayé, selon l'intéressé, de lui extorquer de l'argent. De retour en Suisse, ils auraient continué à le persécuter, ce qui l'aurait poussé à déménager, avec son épouse actuelle, dans un endroit dont l'adresse est confidentielle. Il aurait ainsi été marié à son insu et en son absence. Il ajoute que le mariage du recourant selon le rite de la "Fatiha" n'est pas crédible pour cinq raisons: 1) le mariage initial avec B.________ a été célébré civilement; 2) le recourant n'est pas musulman; 3) des témoins attestent voir quotidiennement le recourant en Suisse avec son épouse; 4) le recourant a été agressé par B.________ et sa famille le jour du soi-disant mariage; 5) B.________ a attendu quatre ans pour faire homologuer ce soi-disant mariage. Le recourant se prévaut également de l'art. 8 CEDH.

Dans ses déterminations du 14 novembre 2017, le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas démontré qu'il avait eu connaissance de l'existence du mariage algérien lors de la procédure d'octroi de l'autorisation d'établissement. Dès qu'il l'a su, l'intéressé a entrepris des démarches pour s'y opposer et pour l'annuler. Il vit depuis dix ans maritalement avec son épouse. S'il ne travaille pas, il ne vit toutefois pas "au crochet" du contribuable. Le recourant apporte également des éclaircissements sur les actes de mariage algériens en montrant les différences entre ses deux actes de mariage, civil et coutumier. Dans le premier, les noms et prénoms des témoins y figurent, ainsi que celui de l'Officier de l'Etat civil, tandis que pas dans le second. L'acte fallacieux (selon le recourant) comporte selon lui de nombreuses anomalies.

Enfin, il dit encore que sa grand-mère qui vivait à son adresse algérienne est décédée le 26 juin 2003 et qu'à la suite de cet événement, il a définitivement quitté l'Algérie en 2004. Aucun acte de procédure n'a ainsi pu être notifié valablement à cette adresse.

c) En vertu de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1; TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1).

4.                      a) Le dossier comporte des lacunes et certaines contradictions. En particulier, le recourant a allégué qu'il avait quitté son pays d'origine en 2004 alors que son avocate algérienne dit qu'il est parti définitivement de l'Algérie en 2009 (pièce 26). Son second avocat a quant à lui allégué que le recourant avait quitté le territoire en 2008, "sans y revenir" (pièce 27). Il a ensuite dit que son client était parti le 15 octobre 2009 (pièce 29).  Dans cette même pièce, l'avocat du recourant a prétendu que ce dernier était absent le 23 avril 2010. Le recourant a pourtant démontré qu'il était en Algérie à cette date, laquelle concorde avec les billets d'avion produits, avec l'agression alléguée et avec le mariage coutumier litigieux.

Le recourant explique que les témoins ne figurent pas sur l'acte de mariage, ce qui est vrai. Cela étant, il ressort du jugement de 2014 (pièces 17 et 24) qu'il s'agit de ******** et d'********, qui ont été auditionnés pour l'instruction de la cause. Le recourant a cependant nié les connaître (pièces 25 et 26), sans expliquer leurs déclarations.

A cet égard, le recourant compare deux actes de mariage: celui correspondant à son union civile et le second relatif au mariage contesté, où selon lui, il manque des informations. Il manque le nom des témoins et bien que le jugement ait été rendu par défaut, il y est mentionné que l'intéressé a consenti au mariage. Enfin, le nom de l'Officier de l'Etat civil n'est pas inscrit dans le deuxième document. Comme l'a rappelé le recourant, son premier mariage était civil, tandis que le second était religieux, selon le rite de la "Fatiha". Il apparaît que les deux procédures sont différentes, empêchant ainsi une comparaison probante entre les documents transmis. Par ailleurs, même si le jugement relatif à l'homologation avait été rendu par défaut, tel que le prétend le recourant, il aurait pu consentir au mariage religieux.

Un des jugements rendus en Algérie contient un nom qui n'apparaît pas dans le dossier, donnant l'impression qu'il s'agit d'une erreur. Dans le jugement du 19 mai 2016 (jugement sur opposition), il ressort des faits que le recourant "a intenté action contre la défenderesse ******** [...]" (pièce 27). De plus, le recourant a produit sa "requête d'appel du jugement rendu le 19 mai 2015 [sic]" au profit de "********" contre "********" (pièce 29).

L'autorité intimée n'a pas établi que le recourant se serait régulièrement rendu en Algérie, d'une façon propre à admettre qu'il aurait vécu une relation de bigamie. Le recourant a de son côté produit des photocopies de son passeport, démontrant qu'il ne s'était pas rendu en Algérie, sauf du 1er au 13 septembre 2014 (pièce 44). Cette preuve doit toutefois être relativisée puisque le passeport a été émis le 29 mars 2014. On ignore si lors de ses séjours en Algérie, l'épouse suisse du recourant l'accompagnait.

Il ressort par ailleurs de la pièce 22 que B.________, A.________ et leur fils C.________ auraient vécu ensemble en Suisse jusqu'au 30 janvier 2002, où mère et fils seraient rentrés en Algérie. Les intéressés auraient continué à se voir régulièrement (pièce 24). L'autorité intimée n'a pas instruit cette question, ni d'ailleurs le fait de savoir quand B.________ et C.________ sont venus et partis de Suisse. Le recourant conteste cette affirmation puisqu'il aurait quitté l'Algérie pour la France en 2004. Comme preuve, le recourant a proposé la copie de son rapport d'arrivée, qui n'est toutefois pas propre à démontrer quand le recourant était en Suisse, légalement ou illégalement (pièce 7, recours p. 3).

Enfin, on observe que le recourant a contesté l'homologation de son mariage, au niveau civil et pénal (pièces 25, 26, 27, 28, 29 et 29quiquies). Il a même déposé une requête introductive de divorce auprès de la Cour d'Alger (pièces 29bis et 29ter).

b) Il faut constater que le recourant s'étonne que la date du mariage coutumier (23 avril 2010) coïncide avec le jour de son agression par la famille de B.________ (recours p. 6). Le recourant a expliqué s'être rendu en Algérie pour rendre visite à son fils et à son demi-frère (recours p. 4). L'intéressé a proposé l'audition de son épouse comme témoin, ce qui ne serait pas une preuve pertinente. Rien ne permet ainsi d'exclure que le voyage du recourant en Algérie avait effectivement pour but de se marier selon le rite de la "Fatiha". Il aurait dû arriver en Algérie quelques jours avant. Toutefois, vu l'éruption d'un volcan, sa date d'arrivée correspond à la date de cette union. Elle suit également celle du mariage du recourant en Suisse avec D.________ qui a eu lieu le 15 octobre 2009 lui donnant droit à une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant peut ainsi avoir attendu d'être marié en Suisse et de pérenniser sa situation ici avant de renouer avec sa famille de première noce. Cette hypothèse n'exclut pas qu'il vive avec D.________ une véritable relation.

Le recourant explique avoir dû déménager et demander aux autorités de tenir sa nouvelle adresse confidentielle pour fuir son ex-femme qui le harcèlerait. Le recourant n'a pas démontré avoir été harcelé d'une quelconque manière. Il dit avoir dû changer de domicile. Il ressort des pièces versées au dossier que le premier domicile de D.________ est un appartement d'une pièce (pièce 8) alors que le second est un appartement de deux pièces (pièce 19ter). Les intéressés ont effectivement demandé la confidentialité de leurs données personnelles (pièce 19quater). On ne sait toutefois pas si le couple vivait ensemble dans le premier appartement; le cas échéant, ils ont pu déménager pour avoir un appartement plus confortable pour deux personnes. Quoi qu'il en soit, il n'est pas établi que le recourant ait fait l'objet de persécution de la part de son ex-épouse.

La même conclusion s'impose s'agissant de la prétendue agression perpétrée par son ex-belle-famille (recours p. 4). A cet égard, on se demande pourquoi le recourant a modifié la date de son voyage de retour d'Algérie. Il avait prévu de se rendre dans son pays d'origine un mois, du 17 avril au 17 mai 2010. Vu l'éruption du volcan islandais, il n'a pris son vol que le 22 avril 2010. Il est toutefois rentré en Suisse le 26 mai 2010, en provenance de Tunis. Vu les circonstances, le recourant aurait pu choisir de rentrer en Suisse immédiatement. Il explique dans son recours que ces événements l'ont empêché de prendre son vol puisqu'il s'est d'abord caché chez un tiers et qu'il a ensuite entrepris des démarches pour obtenir un visa retour le 17 mai 2010. On peine à comprendre pourquoi le recourant a attendu plus de deux semaines pour entreprendre des démarches pour déclarer le vol, puis encore une semaine pour demander un visa retour. Il ressort de la pièce 16, un courriel d'un collaborateur de l'ambassade de Suisse en Algérie du 19 mai 2010, que l'intéressé "souhaite rentrer dans les meilleurs délais". Le recourant a annoncé le vol à la police de Lausanne le 31 mai 2010 (pièce 18) sans en donner les détails. Il dit avoir dénoncé l'agression aux autorités algériennes le 11 mai 2010, sans toutefois l'établir (recours p. 4).

Le recourant a produit une lettre de menace de son ex-épouse; elle n'est toutefois ni datée ni signée (pièce 22).   

On ignore également depuis quand les autorités algériennes savent que le recourant vit en Suisse. Tel est le cas à tout le moins depuis le 25 octobre 2017, première requête indiquant que le recourant vit à Lausanne (en maintenant simultanément son adresse usuelle en Algérie; pièce 29bis), voire 2016 (pièce 26). Malgré les explications du recourant, il y a lieu de retenir, à l'instar de l'autorité intimée, que le recourant a conservé une adresse en Algérie, malgré le décès de sa grand-mère. Cette adresse avait été utilisée dans le cadre de sa première procédure de divorce (pièce 4) et c'est la même adresse que les autorités algériennes ont ensuite utilisée lors des procédures subséquentes (pièces 25, 26, 27, 28, 29, 29bis, 29ter). Le recourant a par ailleurs continué à se légitimer à cette même adresse dans le cadre de sa requête en annulation du jugement du 27 mars 2014 déposée le 4 février 2016 et sa requête en divorce du 11 septembre 2017 (pièces 25 et 29bis, déterminations du Chef du DES du 6 décembre 2017).

Le recourant conteste la déclaration de son ex-épouse selon laquelle il aurait fait pression sur elle pour qu'elle divorce à l'amiable (pièce 24), dès lors que B.________ a réitéré sa volonté de divorcer devant le juge (recours p. 7). Selon le recourant, c'est une preuve qu'elle mentirait. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les intéressés et on ne peut tirer de cette information que tout soit fondé sur un mensonge. On ne sait en effet pas ce qui a été convenu entre eux, avant ou après le divorce.

S'agissant de la notification des actes irrégulière selon le recourant, une bigamie de fait suffit à constituer une violation de l'ordre public en Suisse, même s'ils ne peuvent être reconnus officiellement en Suisse. A fortiori, il n'y pas besoin d'une notification régulière selon la CLaH. En outre, le recourant a systématiquement annoncé avoir une adresse en Algérie, l'annonce de son domicile en Suisse datant selon les pièces au dossier de 2017, éventuellement de 2016. La notification par voie d'affichage n'apparaît donc pas être irrégulière.

Le recourant exprime que n'étant pas musulman, il ne peut pas se marier selon le rite de la "Fatiha". Les croyances sont des faits éminemment personnels, intimes; le Tribunal ne peut ainsi prendre cet élément en considération; peu importe ce que le recourant a inscrit sur le rapport d'arrivée en Suisse (pièce. 7). Le fait qu'il se soit marié civilement la première fois n'exclut pas qu'il se marie religieusement une seconde fois. Son union en Algérie n'empêche pas la bigamie, ni le fait qu'il vive une véritable relation avec son épouse en Suisse. L'agression alléguée n'est pas démontrée à satisfaction de droit. Quant à la date choisie par B.________ pour faire reconnaître son mariage, elle coïncide certes avec une lettre du 21 novembre 2014 adressée par son conseil au SEM (pièce 24). On ne peut toutefois en tirer aucune conclusion.

c) Malgré les points restés obscurs, et tout bien pesé, il y a lieu de rejeter le recours. Les indices en défaveur du recourant prévalent, conclusion soutenue par le refus du SEM de lui accorder la nationalité compte tenu de sa présumée bigamie, ce que l'intéressé n'a pas contesté. L'ensemble du dossier laisse présager que le recourant s'est dépêché d'atteindre son objectif, celui de pouvoir résider durablement en Suisse. Il s'est marié, et a obtenu son autorisation de séjour, puis son autorisation d'établissement et a demandé sa naturalisation au plus vite. Il a requis la nationalité suisse le 14 juillet 2017 alors qu'il savait qu'il risquait de perdre son autorisation d'établissement, le SPOP l'ayant averti de ses intentions le 16 janvier 2016. Il a déposé des déterminations le 28 avril 2017. De plus, le recourant n'est pas parvenu à démontrer que les jugements rendus par les autorités judiciaires algériennes devaient être écartées; toutes les procédures d'opposition ont échoué. Par ailleurs, tous les jugements indiquent une adresse du recourant en Algérie, adresse qu'il a lui-même utilisée dans le cadre des différentes procédures qu'il a introduites. Cette adresse doit ainsi être considérée comme étant active. L'intéressé a certes été cité à comparaître à son procès en homologation de son mariage par voie d'affichage; il aurait toutefois dû en être informé par ses proches, à qui il a notamment rendu visite en 2010 selon ses propres allégations. Tout bien considéré, le Tribunal retient que le recourant savait qu'il était marié en Algérie lors de la délivrance de son autorisation d'établissement, ce qui est contraire au droit suisse. Même s'il fallait admettre qu'il n'a pas consenti à cette union, il aurait dû en faire part aux autorités suisses, ce qu'il n'a pas fait. Les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a, par renvoi de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr sont ainsi réalisées.


 

5.                      Il sied encore d'examiner si le séjour du recourant en Suisse se justifie sur la base de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), en raison des relations qu'il entretient avec son épouse de nationalité suisse.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; ATAF 2007/45 consid. 5.3). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1; ATF 135 I 143 consid. 2.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE) et que ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 137 I 247 consid. 4.1.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; ATF 127 II 60 consid. 2a).

Le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'égard d'un étranger ayant enfreint l'ordre public, de même que le refus de délivrer (respectivement de prolonger ou de renouveler) une autorisation en sa faveur doit cependant respecter le principe de la proportionnalité. Chaque cause doit donc être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui lui sont propres, en prenant en considération, indépendamment de la gravité des infractions commises, notamment le temps écoulé depuis lors, le comportement général de l'étranger (sur le plan privé et professionnel) pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse, le degré de son intégration dans ce pays et le préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille, du fait de son départ forcé de Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3; ATF 134 II 1 consid. 2.2; ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 3.4.2).

b) Le recourant étant marié depuis le 15 octobre 2009 avec une ressortissante suisse, il y a lieu d'admettre qu'il peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il convient toutefois d'examiner la situation sous l'angle du § 2 précité. On ne peut demander à l'épouse du recourant qu'elle parte en Algérie vivre avec son mari. On ne peut par ailleurs pas attendre d'elle de connaître la situation dans laquelle le recourant se trouve aujourd'hui, et d'en assumer ainsi les conséquences. Cela étant, le recourant n'est pas intégré en Suisse. Il ne travaille pas et il n'a pas démontré prendre part à la vie sociale et culturelle en Suisse. Il n'a ainsi pas d'attaches particulières avec ce pays où il réside depuis environ dix ans. Agé aujourd'hui de 53 ans, il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie où se trouve sa famille, dont son fils, et ses amis. Son retour ne lui posera ainsi pas de problèmes insurmontables. Dans l'hypothèse où son épouse resterait en Suisse, le recourant pourra lui rendre visite depuis son pays d'origine et inversement, de sorte que son renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et réguliers. L'intérêt public à l'éloigner est prépondérant.

c) L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé, ni excédé de son pouvoir d'appréciation en notifiant au recourant la décision à l'origine de la présente procédure.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué de dépens (art. 45, 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 28 août 2017 est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 600 (six cents) est mis à la charge de A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 juillet 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       



                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

Annexe : avis minoritaire