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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 mai 2018 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, M. Antoine Thélin, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Visa |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2017 (refusant la prolongation de son visa et prononçant son départ au plus tard le 30 septembre 2017) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le ******** 1962, de nationalité russe, a été mis au bénéfice d'un visa Schengen, valable du 29 juin 2017 au 28 juin 2018, "pour un séjour de 90 jours sur toute période de 6 mois non soumis à l'octroi d'une autorisation".
Le 26 septembre 2017, la sœur de A.________, ressortissante russe qui réside en Suisse depuis huit ans au titre d'une autorisation de séjour, a adressé au Service de la population (SPOP) un courrier qui expose les graves problèmes psychiques dont elle souffre, qui ont entraîné plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, et la nécessité de pouvoir bénéficier du soutien de son frère. Cette lettre contient une demande d'octroi d'un visa de catégorie D (visa national) à A.________.
Le 27 septembre 2017, suite à la venue de A.________ aux guichets du SPOP, dite autorité a rendu une décision refusant la prolongation du visa délivré en faveur de A.________. Selon les termes de cette décision, le SPOP considérait que le souhait de l'intéressé de pouvoir rester auprès de sa sœur qui souffrait de problèmes psychologiques ne correspondait ni à une situation de force majeure, ni à une situation humanitaire ni à une raison personnelle grave.
B. Le 29 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il n'a pas demandé une prolongation de son visa actuel mais un visa suisse national temporaire d'une durée de six mois. Il estime que c'est à tort que le SPOP a considéré qu'il n'y avait ni motif grave ni motif humanitaire. Il conclut à ce que sa demande de visa national soit examinée et à ce qu'un visa soit délivré, soit par le SPOP sur injonction de la CDAP, soit par la CDAP si la loi l'autorisait. Il conclut à ce que la décision du 27 septembre 2017 soit annulée, si cela est nécessaire, et à la délivrance du visa. Il a notamment joint à son recours une copie du courrier adressé par sa sœur au SPOP en date du 26 septembre 2017.
Le 30 septembre 2017, le recourant s'est adressé au SPOP et a demandé la délivrance d'un visa national suisse temporaire. Il a joint un document explicatif relatif à a situation de sa sœur. Il expose que celle-ci souffre d'une grave dépression en relation avec les mauvais traitements dont elle aurait fait l'objet de la part de son ex-mari. Il indique qu'elle a déjà fait une tentative de suicide et il craint que cela se reproduise si elle doit vivre seule, sachant qu'elle n'a pas d'autre famille ou amis que lui.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 2 novembre 2017 et a conclu à son rejet. Il expose tout d'abord qu'il est compétent quand bien même le visa délivré au recourant l'a été par les autorités françaises dès lors que le recourant se trouvait en Suisse au moment de la demande de prolongation. Sur le fond, l'autorité intimée estime que le recourant ne se trouve pas dans une situation de force majeure. De son point de vue, les problèmes de santé de la sœur du recourant ne constituent pas non plus des raisons humanitaires déterminantes. A cet égard, l'autorité intimée relève que l'intéressée ne souffre pas d'une "maladie grave et soudaine", ses symptômes étant connus depuis un certain temps déjà et sa prise en charge médicale étant assurée. En particulier, elle souligne qu'il ressort des certificats médicaux produits que la sœur du recourant a été hospitalisée à trois reprises au moins depuis une année, dont une fois après l'arrivée de son frère en Suisse en juillet 2017. Il ressort par ailleurs du dossier de la sœur du recourant que le fils de cette dernière, aujourd'hui âgé de 16 ans, a été placé dans une famille d'accueil à fin août 2017. L'autorité intimée ajoute que, quoi qu'il en soit, la prolongation d'un visa ne devrait en général pas aboutir à un séjour dépassant 90 jours sur une période de 180 jours. En présence de motifs justifiant une prolongation au-delà de 90 jours, l'autorité compétente délivre un visa de catégorie D (visa national) ou un titre de séjour pour le séjour en principe soumis à autorisation. Or en l'espèce, l'autorité intimée indique qu'elle n'est pas favorable à l'octroi d'un visa de catégorie D, lequel est en principe soumis au dépôt d'une demande depuis l'étranger ainsi qu'au respect des conditions d'octroi d'un titre de séjour, alors que le recourant ne remplit aucune des conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour quelle qu'elle soit. L'autorité intimée rappelle aussi qu'il n'existe pas de droit au regroupement familial en faveur des frères et sœurs des ressortissants d'Etats tiers. En outre, quand bien même son intention d'assister sa sœur dans une période difficile apparait louable, la situation du recourant ne constitue manifestement pas un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dès lors qu'il n'entretient aucun lien avec la Suisse, hormis la présence de sa sœur. Enfin, l'autorité intimée relève que l'intéressé admet ne disposer d'aucun revenu, si ce n'est une pension russe.
Le 24 novembre 2017, l'assistance judiciaire a été accordée au recourant.
Le 11 décembre 2017, l'autorité intimée a délivré au recourant un visa de catégorie D valable jusqu'au 3 janvier 2018.
Le recourant s'est déterminé le 21 décembre 2017. Il indique qu'il doit se rendre à Moscou pour procéder au ré-enregistrement de sa pension. Il expose aussi qu'en raison de sa présence durant plus de cinq mois l'état de santé de sa sœur s'est amélioré et que cela permet que leur mère vienne passer quelque temps avec sa sœur au bénéfice d'un visa touristique. Il demande dès lors à pouvoir se rendre à Moscou sans être privé de la possibilité de revenir en Suisse après le 3 janvier 2018, au cas où sa sœur aurait urgemment besoin de sa présence.
Le recourant a déposé des observations complémentaires le 3 janvier 2018. Il expose tout d'abord qu'il demande l'annulation de la décision attaquée parce que ni lui ni sa sœur ne se sont adressés à l'autorité intimée pour prolonger le visa Schengen, dès lors que, d'abord, sa sœur, dans sa demande du 26 septembre 2017, puis lui, dans sa demande du 30 septembre 2017, ont demandé l'octroi d’un visa national. Le recourant expose ensuite qu'en raison de la violence psychique exercée par son ex-mari sa sœur souffre de dépression et d'un syndrome d'anxiété accrue, qui ont conduit à des tentatives de suicide de sa part (en décembre 2016, en juin et en juillet 2017). Il expose que l'une de ces tentatives s'est même produite sur le territoire de l'hôpital psychiatrique vu que les médecins ne peuvent pas être présents 24 heures par jour auprès de sa sœur. En outre, mettre sa sœur à l'hôpital, comme le propose l'autorité intimée, impliquerait son isolement de la société et la priverait de la possibilité de récupérer sa santé mentale, ce qu'elle pourrait par contre faire avec l'aide psychologique et le soutien de ses proches. Le recourant explique qu'il été obligé de venir en Suisse, étant le seul frère de sa sœur et vu que ses parents, en raison de leur âge, n'ont pas assez de force et ni de santé pour donner à sa sœur l'aide psychologique nécessaire. Il s'agit en l'occurrence de sauver une vie humaine et il estime que la condition du but humanitaire est remplie dans le cas de sa sœur. Vu l'intensité des violences psychiques vécues, le recourant indique qu’il n'est malheureusement pas possible d'espérer le rétablissement complet de sa sœur en peu de temps. Celle-ci se trouve en outre soumise à un nouveau stress violent en raison du placement, organisé par ex-mari, de son fils de 16 ans dans une famille d'accueil, avec l'aide du Service de Protection de la Jeunesse, sous prétexte d'un conflit imaginaire entre le jeune homme et sa mère, comme mesure de rétorsion contre une plainte pénale déposée par sa sœur pour les coups et les contusions qu'elle avait subis de la part de son ex-mari à la fin du mois de mai. Sur le plan financier, le recourant indique que, après être venu en Suisse, il a vécu dans le même appartement que sa sœur et que ses dépenses pendant son séjour en Suisse ont été peu importantes. Par conséquent, sa pension de retraite et les économies familiales lui sont suffisantes. Sa mère peut vivre avec sa sœur grâce à un visa touristique valable du 18 novembre 2017 jusqu'au 18 février 2018, après quoi elle devra partir. Le recourant demande dès lors à la Cour d'ordonner à l'autorité intimée de lui délivrer un visa national, à Moscou, pour une période d'au moins de 90 jours, à partir de la date de sa demande, pour sa visite en Suisse.
L'autorité intimée s'est déterminée le 10 janvier 2018. Elle rappelle que la décision querellée se limite à refuser la prolongation du visa de l'intéressé et que, le 11 décembre 2017, elle a délivré en faveur du recourant un visa de retour lui permettant de quitter la Suisse et d'y revenir jusqu'au 3 janvier 2018. Or, il semble ressortir des courriers de l'intéressé que celui-ci n'est pas revenu en Suisse avant l'échéance dudit visa de retour le 3 janvier 2018, mais qu'en revanche sa mère se trouve actuellement auprès de sa sœur dans le cadre d'un séjour touristique. Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée expose qu'il lui apparaît que le recours contre sa décision du 27 septembre 2017 a perdu son objet et que si le recourant entend solliciter la délivrance d'un nouveau visa d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour, pour quelque motif que ce soit, il doit en faire la demande auprès de la représentation suisse à Moscou, les chances de succès d'une telle demande étant toutefois réservées au vu des motifs évoqués dans les déterminations du 2 novembre 2017.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36, à laquelle renvoie l'art. 54 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV; RS 142.204]), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
Régissant les conditions d'entrée en Suisse, l'art. 5 LEtr dispose:
"1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit:
a. avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis;
b. disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour;
c. ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse;
d. ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal (CP) ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM).
2 S'il prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse.
(…)".
l'établissement du visa. Il dispose:
"1 Sur mandat de l'autorité fédérale ou cantonale compétente, le visa est établi par la représentation suisse à l'étranger compétente ou par une autre autorité que désigne le Conseil fédéral.
(…)".
En outre, l'art. 10 LEtr, relatif aux autorisations en cas de séjour sans activité lucrative prévoit ce qui suit:
"1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte.
2 L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé".
L’art. 17 LEtr dispose ce qui suit:
"1 L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger.
2 L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies".
es ressortissants d'un Etat qui n'est membre ni de l'UE ni de l'AELE doivent obtenir un visa national pour entrer en Suisse en vue d'un séjour d'une durée de plus de 90 jours.
Le SEM est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'art. 30 et des autorités cantonales concernées lorsqu'une autorisation de séjour de courte durée ou une autorisation de séjour est exigée pour le séjour envisagé (art. 27 OEV).
L'art. 13b OEV précise que les autorités cantonales compétentes en matière d'étrangers ou le DFAE, en vertu de l'art. 30, peuvent prolonger un visa en cours de validité si le titulaire rend vraisemblables des raisons personnelles graves, s'il s'agit d'un cas de force majeure ou s'il existe des raisons humanitaires et que le départ du titulaire dans le délai prévu en est rendu impossible.
Selon l'art. 35 OEV, les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions en matière d'entrée coopèrent étroitement.
3. a) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu’elle devrait le faire (ATF 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb, 125 I 166 consid. 3a). Il y a aussi déni de justice formel lorsque l’autorité ne fait pas usage de l’entier de son pouvoir d’examen (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.5.1 p. 267, n° 2.2.7.8, p. 335 ss). S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (arrêts AC.2012.0344 du 22 mai 2013 consid. 3; CR.2013.0004 du 28 mars 2013 consid. 3 et les arrêts cités).
b) Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne répond pas à sa demande, dès lors qu'il ne demandait pas une prolongation de son visa valable 90 jours mais un nouveau visa de plus longue durée. En d’autres termes, il se plaint d’un déni de justice. Il n’est pas possible de déterminer les termes oraux exacts de la requête du recourant lorsqu’il s’est présenté aux guichets de l'autorité intimée le 26 septembre 2017. Toutefois, le dossier contient une lettre de la sœur du recourant du 26 septembre 2017 qui a vraisemblablement été déposée aux guichets de l'autorité intimée par le recourant, qui demande un visa national d'une durée de six mois en faveur du recourant. Il devait ainsi être clair pour l'autorité intimée que le recourant ne souhaitait pas une prolongation de son visa mais un nouveau visa d’une plus longue durée, voire une autorisation de séjour. Si l’autorité intimée considérait à ce moment là que la demande n'était pas régulière à la forme, il lui appartenait cas échéant d'inviter le requérant à corriger sa requête. En l'état, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée formellement sur la requête déposée par le recourant.
Au vu de de qui précède, le déni de justice étant constaté, il convient de retourner le dossier à l'autorité intimée en lui enjoignant d’instruire la cause et de rendre une nouvelle décision.
4. Dans le cadre du renvoi susmentionné, l’autorité intimée devra se prononcer sur l’éventuel octroi au recourant d’une autorisation de séjour. Elle a déjà partiellement préjugé de la question en indiquant dans sa réponse au recours qu'elle n'était pas favorable à un séjour prolongé du recourant. Il convient toutefois de relever ce suit à ce propos.
aa) Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s., 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, 129 II 11 consid. 2 p. 13 s., 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).
Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel, conférer un droit à un étranger de poursuivre son séjour en Suisse auprès d'un proche, il est non seulement nécessaire que celui-ci ait besoin d'une attention et de soins continus; encore faut-il que seul ledit proche soit en mesure de lui prodiguer cet encadrement.
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée devra instruire la question de l'existence d'un lien de dépendance entre le recourant et de sa sœur et l'éventuelle impossibilité de confier à quelqu'un d'autre que le recourant la prise en charge de sa sœur.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour instruction et nouvelle décision. Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer des dépens, le recourant n'étant pas assisté (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de la population du 27 septembre 2017 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Service de la population, ce dernier étant invité à instruire la cause et à rendre une nouvelle décision.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.