TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 mars 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Raymond Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.  

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, ressortissant italien né le ******** 1969, est entré en Suisse le 18 juillet 2015. A la suite de la signature d'un contrat de travail pour une durée indéterminée le 29 août 2015 avec un restaurant, A.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de validité de cinq ans. Il a travaillé en tant que cuisinier/pizzaiolo du 4 septembre au 31 décembre 2015, puis à compter du 5 avril 2016 pour un autre établissement de restauration.

B.                     Victime d'un accident au mois de mai 2016, A.________ s'est retrouvé durablement en incapacité de travail. Son employeur l'a licencié le 15 juillet 2016.

C.                     Le 7 décembre 2016, A.________ a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité. Le traitement de sa demande est en cours.

D.                     A.________ a, dans un premier temps, perçu des indemnités de l'assurance-accident. Il a sollicité les prestations du revenu d'insertion (RI) à compter du 1er avril 2017. Il reçoit mensuellement un montant de 2'035 fr., comprenant le forfait pour personne seule de 1'110 fr., le montant de son loyer (875 fr.) et le forfait pour les frais particuliers (50 fr.). Depuis le 29 août 2017, il est aidé par l'Office régional de placement (ORP) dans ses recherches d'emploi, pour une activité professionnelle au taux de 50%.  

E.                     A la demande du Service de la population (ci-après: le SPOP), A.________ a remis une copie de ses contrats et certificats de travail, de son contrat de bail, de divers certificats médicaux, ainsi que de sa demande à l'assurance-invalidité. Il a fourni divers documents relatifs à sa situation personnelle, dont il ressort qu'il est séparé de son épouse.

F.                     Le 27 juillet 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai échéant le 31 août 2017 pour se déterminer à ce sujet, ainsi que pour fournir les pièces suivantes: un certificat médical détaillé, une copie de tous les certificats médicaux depuis la survenance de l'événement, une copie de l'extrait de compte individuel AVS de la caisse de compensation, une copie de tous les certificats de travail/salaire depuis son arrivée en Suisse, ainsi que les attestations de résiliation des rapports de service de tous ses employeurs en Suisse. Le SPOP a par ailleurs demandé à A.________ de lui indiquer s'il était toujours au bénéfice de prestations pertes de gain de l'assurance accident/invalidité, ainsi que s'il était inscrit à l'ORP dans le cadre de ses recherches d'emploi. A.________ a fourni l'ensemble des pièces requises, à l'exception de l'extrait de compte individuel AVS de la caisse de compensation.

G.                    Le 8 septembre 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a exclu la possibilité, pour A.________, de se prévaloir de la qualité de travailleur communautaire, dans la mesure où il a travaillé moins d'une année depuis son arrivée en Suisse. A.________ n'étant pas autonome financièrement, le SPOP a également exclu la possibilité de lui octroyer une autorisation de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique ou pour la recherche d'un emploi.

H.                     A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 8 septembre 2017, en concluant implicitement à son annulation.

Le SPOP a demandé que l'instruction de la cause soit suspendue jusqu'au 31 décembre 2017, afin de permettre à A.________ de transmettre un nouveau contrat de travail, ainsi qu'une attestation de clôture de son dossier auprès du Centre social régional compétent.

A.________ a remis une copie d'un contrat de travail conclu le 25 octobre 2017 avec un restaurant pour une activité de pizzaiolo. Le contrat ne garantit pas au travailleur un nombre minimal d'heures de travail par semaine et prévoit une rémunération horaire brute de 21,44 fr. A.________ a également transmis un document, dont il ressort qu'il est inscrit auprès de l'ORP à un taux de disponibilité de 100%.

Le Juge instructeur a imparti à A.________ un nouveau délai au 18 janvier 2018, pour produire une attestation de clôture de son dossier auprès du Centre social régional compétent, ainsi que pour remettre une copie de ses fiches de salaire des mois de novembre et décembre 2017. Le Juge instructeur l'a averti qu'à défaut de production de ces documents dans le délai précité, il serait statué en l'état du dossier.

A.________ a transmis ses fiches de salaire, dont il ressort qu'il a perçu une rémunération nette de 1'643,54 fr. au mois de novembre 2017 et de 1'433,45 fr. en décembre 2017.

I.                       Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le recourant, de nationalité italienne, peut se prévaloir d’un droit originaire à une autorisation de séjour en se fondant sur l’Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS. 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne (ci-après: UE) que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (cf. art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_569/2015 du 7 mars 2017 consid. 3.2; 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 3.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.2). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (cf.  TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1).

En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.  

En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 et les références citées; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3). 

3.                      Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant peut se prévaloir du statut de travailleur communautaire, compte tenu de ses précédentes activités et dans la mesure où il a signé un nouveau contrat de travail le 25 octobre 2017.

a) L'art. 6 al. 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 al. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.  

 Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s. et les références citées, 65 consid. 3.1 p. 70 s.; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4).  

L'acception de "travailleur" constitue une notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend pas de considérations nationales (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les références citées; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117 s.; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344 s.). La Cour de Justice estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83  D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; arrêt 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travail  sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire (TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1).  

 Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347 et les références citées; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.4). Il en allait de même d'un contrat de travail de durée indéterminée sur appel avec un salaire horaire (22 fr. 90/h.) qui avait abouti, sur une durée de quatre mois, à un taux d'occupation inférieure à 50% (à savoir, une moyenne de 79.80 heures/mois) et à un revenu mensuel moyen de 1'673 fr. (TF 2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu'un revenu mensuel de 2'100 fr. s'avère modique pour une personne vivant en Suisse, son montant n'est pas purement symbolique et doit partant être considéré comme un revenu réel au sens de l'Accord sur la libre circulation (TF 2C_813/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, le recourant, au bénéfice d'un contrat d'une durée indéterminée, n'a travaillé que durant quatre mois pour l'établissement de restauration qui l'a initialement engagé. Il a ensuite œuvré deux mois au sein d'un autre établissement, avant de se retrouver durablement en incapacité de travail à la suite d'un accident. Après son licenciement le 15 juillet 2016, le recourant n'était plus à la recherche d'un emploi. Il convient dès lors d'admettre que le recourant, s'il avait acquis la qualité de travailleur communautaire en dépit de la brièveté de ses occupations, a perdu ce statut à la suite de son licenciement.

Le recourant a certes produit, dans le cadre de la présente procédure, le contrat de travail pour employé avec horaires irréguliers comme pizzaiolo pour un salaire horaire net de 16,88 fr., qu'il a signé avec un restaurant le 25 octobre 2017. Outre que ce contrat ne lui garantit pas un nombre minimal d'heures de travail par semaine, la rémunération que le recourant a tiré de cette activité (1'643,54 fr. en novembre 2017 pour 83,25 heures et 1'433,45 fr. en décembre 2017 pour 72,75 heures) s'avère insuffisante pour lui conférer la qualité de travailleur communautaire. Son taux d'occupation durant deux mois a en effet été inférieur à 50% et n'est de surcroît pas garanti. Il s'ensuit que l'activité déployée par le recourant doit être tenue pour marginale et accessoire. A cela s'ajoute que le recourant n'est pas en mesure de subvenir à son entretien, dès lors qu'il a toujours recours aux prestations de l'aide sociale.

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait retenir que le recourant avait perdu, pour autant qu'il l'ait acquis, le statut de travailleur communautaire et décider de révoquer son titre de séjour.

4.                      Il reste à examiner si le recourant peut éventuellement se prévaloir d'un droit de demeurer.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord".  

L'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. 

Peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent, pour autant que les autres conditions du règlement (CEE) 1251/70 soient remplies (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4; 2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid. 2b/aa).

b) En l'occurrence, le recourant résidait en Suisse depuis moins d'une année lorsqu'il a été frappé d'un accident. Bien que le recourant prétende, dans son recours, qu'il s'agissait d'un accident professionnel, les divers rapports médicaux figurant au dossier ne laissent aucun doute quant à la qualification non professionnelle de cet événement; le recourant a en effet indiqué qu'il s'était blessé à la suite d'une dispute avec sa compagne. Il apparaît dès lors que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer, la condition de séjour préalable n'étant pas réalisée. Il ne se justifie dès lors pas d'attendre, comme le demande de recourant, l'issue de la demande formulée auprès de l'assurance-invalidité.

5.                      L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

N'étant pas autonome financièrement, le recourant ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative au sens de l'art. 24 annexe 1 ALCP.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.   

II.                      La décision du Service de la population du 8 septembre 2017 est confirmée.

III.                    Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.