TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 novembre 2017

Composition

M. Laurent Merz, président; M. Guillaume Vianin, juge et M. Raymond Durussel, assesseur.

 

Recourante

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2017 (demande de reconsidération de sa demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial)

 

Vu les faits suivants:

A.                     B.________, né en 1957, et A.________ (ci-après: la recourante), née C.________ en 1969, tous deux ressortissants serbes, se sont mariés le 26 décembre 2013 en Serbie. L'époux vit depuis 1988 en Suisse, tandis que l'épouse vivait en Serbie. L'époux dispose depuis 2002 d'une autorisation d'établissement. Il s'était déjà marié en 1992 et 2005 avec des compatriotes. La séparation de la dernière union conjugale avait eu lieu au printemps 2010 et le divorce avait été prononcé le 20 décembre 2012.

B.                     En mars 2014, la recourante a déposé auprès de l'ambassade suisse à Belgrade une demande de visa pour un long séjour. Après avoir constaté que le conjoint avait bénéficié en Suisse jusqu'au mois de mai 2014 d'une assistance d'un montant de 150'480 fr. 80 et qu'il dépendait actuellement entièrement des prestations du revenu d'insertion, le SPOP a refusé à la recourante, par décision du 24 novembre 2014, une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement familial, au motif que le ménage ne pourrait pas se prévaloir de l'autonomie financière attendue dans le cadre légal. Les conjoints n'ont pas attaqué cette décision.

C.                     En février 2017, la recourante est entrée en Suisse et a déposé le mois suivant une nouvelle demande d'autorisation de séjour. Ont été joints à la demande deux brefs certificats manuscrits du 13 février et 2 mars 2017 du Dr D.________, médecin généraliste, attestant que le conjoint souffrait de solitude et d'anxiété; "une personne serait bienvenue à ses côtés par exemple son épouse".

Selon la communication du Centre social régional (CSR) du 25 août 2017, le conjoint a bénéficié de prestations de l'aide sociale jusqu'à cette date d'un montant de 213'572 fr. et dépendait alors entièrement des prestations du revenu d'insertion, celles-ci ayant été de 19'320 fr. en 2016 et de 19'621 fr. 50 en 2015.

Par décision du 31 août 2017, le SPOP a déclaré la "demande de reconsidération" irrecevable et l'a rejetée subsidiairement tout en prononçant le renvoi de la recourante de Suisse avec un délai au 1er octobre 2017 pour quitter le pays. La décision a été remise à la recourante le 5 septembre 2017.

D.                     Par acte du 1er octobre 2017, la recourante s'est adressée au SPOP en le priant de reconsidérer sa décision du 31 août 2017. Par courrier du 3 octobre 2017, le SPOP a transmis la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence. Par avis de réception du 4 octobre 2017, la CDAP a enregistré l'acte du 1er octobre 2017 comme un recours contre la décision du SPOP du 31 août 2017, a provisoirement suspendu le délai de départ fixé à la recourante et a demandé à cette dernière le versement d'une avance de frais qui a été payée dans le délai imparti.

E.                     Le 4 octobre 2017, la Cour de céans a requis la production du dossier du SPOP concernant le mari de la recourante. Elle a statué sans échange d'écritures par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La recourante a motivé son acte du 1er octobre 2017 comme suit:

"Je ne comprends pas beaucoup la langue française. J'ai écouté les gens ce qu'ils m'ont dit, c'est pourquoi je suis resté en Suisse auprès de mon mari, car il est souvent malade et ne peut subvénir à soi même. Si vous me laisser, avec lui je suis sur que je l'aiderer à ce relever et je l'ensortirer et quérir. Je l'aiderer à rembourser ce qu'il a reçu du Service Social. Cela je vous le garantie, j'ai eu des offres mais je n'ai pas acceptée car je n'avais pas le droit de travailler."

2.                      En l'occurrence, on se trouve dans une situation de nouvelle demande à la suite d'un refus entré en force.

a) Les conditions de réexamen d'une décision administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi libellé:

"Art. 64   Principes

1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2 L'autorité entre en matière sur la demande :

     a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

     b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

     c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF] 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110 -, concernant les situations où le Tribunal fédéral avait auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Selon l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en tout temps.

Le Tribunal fédéral a (toutefois) exposé que si le requérant était en mesure, en respectant la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, de faire valoir des moyens déjà lors de la procédure ordinaire, il ne peut en principe plus invoquer ces moyens par la suite pour demander une révision ou un réexamen; vouloir admettre une telle possibilité de réexamen serait contraire au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF 2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; 9C_702/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (CDAP PE.2017.0371 du 15 septembre 2017 consid. 1a; PE.2017.0010 du 4 septembre 2017).

b) Selon l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al. 2 LEtr, le droit prévu à l'art. 43 LEtr s'éteint lorsqu'il est invoqué abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b).

Dans sa première décision de refus du 24 novembre 2014, le SPOP avait fait allusion à l'art. 62 al. 1 let. e LEtr (cf. let. B supra). Aux termes de cette disposition, il y a un motif de révocation si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (cf. pour plus de détails TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2; CDAP PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 3 et les références).

c) Dans le cadre de la nouvelle demande litigieuse, la recourante et son conjoint n'ont à aucun moment exposé que quelque chose aurait changé par rapport à la dépendance à l'aide sociale. Au contraire, ils admettent que celle-ci persiste. En effet, entre 2014 et août 2017, le total des prestations de l'aide sociale perçues a passé de 150'000 fr. à plus de 210'000 francs. Cependant, la recourante a fait valoir, par la production de deux brèves attestations d'un médecin, que son époux souffrait de solitude. Cela ne permet toutefois pas de revenir sur la décision de 2014. Le motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr demeure et la pesée des intérêts ne permet pas d'arriver à un autre résultat. Vu la durée pendant laquelle le mari a été sans emploi et bénéficié de l'aide sociale ainsi que vu le fait qu'il s'est marié avec une compatriote qui vit dans son pays d'origine, le mari pourrait aussi aller rejoindre la recourante en Serbie. Il est évident que le mari a gardé, malgré sa présence en Suisse depuis 1988, de fortes attaches avec la Serbie puisqu'il s'y est marié en 2005, puis de nouveau fin 2013 avec des compatriotes qui vivaient là-bas. Il n'y a pas de droit inconditionnel pour un couple étranger de choisir le pays de résidence (cf. ég. ATF 139 I 330 consid. 2; CDAP PE.2016.0401 du 22 mars 2017 consid. 4 et PE.2016.0341 du 29 décembre 2016 consid. 5a). Vu ce qui précède, il n'y a pas non plus lieu d'admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Certes, la recourante laisse entendre lors de la présente procédure judiciaire, d'une part, qu'elle pourrait elle-même prendre un emploi en Suisse si elle obtient un permis de séjour et, d'autre part, qu'elle pourrait aider son mari à retrouver un travail et ainsi à sortir de la dépendance à l'aide sociale (cf. consid. 1 supra). La recourante n'avait pas évoqué cela lors de sa nouvelle requête déposée en mars 2017 de sorte qu'on peut se demander si ces allégations peuvent être prises en compte lorsqu'il y a lieu de juger de la question de savoir si la décision du SPOP du 31 août 2017 est erronée. Cela dit, l'éventualité que la recourante prenne un emploi en Suisse existait déjà lors de la première demande de 2014. Il ne s'agit donc pas d'un nouvel élément. Cela vaut en définitive aussi pour le soutien qu'elle pourrait apporter au mari afin qu'il retrouve un nouvel emploi. Indépendamment de cela, la recourante n'a pas démontré et on ne voit pas comment elle peut "garantir" que son mari, âgé aujourd'hui de 60 ans, retrouve un emploi alors que celui-ci n'a depuis plusieurs années pas été capable d'en retrouver un et qu'il bénéficie entièrement du revenu d'insertion. Cela vaut d'autant plus que le mari ne présente aucune formation particulière et que, en tout cas depuis 1998, il a à diverses reprises déjà dû requérir l'aide sociale, notamment afin de pouvoir payer son loyer et plusieurs fois aussi pour son entretien complet.

3.                      Vu ce qui précède, le recours s'avère manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sans échange d'écritures, sur la base des dossiers produits par le SPOP et avec une motivation sommaire. Ce rejet entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP fixera à la recourante un nouveau délai de départ.

4.                      Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause. Les parties n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 49, 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

 

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 31 août 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge de la recourante.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 8 novembre 2017

 

                                                          Le président:                                  


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.