TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er mai 2018

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourants

1.

A.________ à ********

 

2.

B.________ à ********

représentés par Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne.  

 

  

Autorité intimée

 

Service de la population, à Lausanne  

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 30 août 2017

 

Vu les faits suivants:

A.                     Ressortissante équatorienne, A.________ est entrée en Suisse le ******** 2010 en provenance d’Espagne, en compagnie de son troisième fils B.________, né le ********1999, de nationalité espagnole. Ils y ont rejoint leur mari et père, C.________, ressortissant espagnol et citoyen de l’UE. Une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 28 février 2016, leur a été délivrée le 5 juillet 2011.

B.                     Peu avant l’échéance de ces permis, il est apparu que A.________ et son fils étaient assistés par les services sociaux et percevaient le revenu d’insertion (RI). Le 18 février 2016, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé les intéressés que leurs permis étaient prolongés pour une durée d’un an mais qu’à l’échéance, il serait procédé à un examen circonstancié de leur situation financière avant d’admettre la poursuite de leur séjour en Suisse.

Par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 22 septembre 2016, une peine privative de liberté de trois ans, assortie d’une mesure de traitement institutionnel, a été prononcée à l’encontre de C.________.

A l’échéance de la prolongation des permis de séjour de A.________ et de B.________, le Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) a confirmé au SPOP que ces derniers étaient toujours assistés et percevaient le RI. Ainsi, entre le 1er novembre 2012 et le 28 février 2017, les intéressés ont contracté à l’égard des services sociaux une dette se montant à 153'718 fr.15. Aucun d’eux n’est inscrit auprès d’un office régional de placement (ci-après: ORP). En outre, il est apparu que A.________ vivait séparée de C.________, depuis l’incarcération de ce dernier. Le 11 avril 2017, le SPOP a requis de A.________ qu’elle le renseigne sur sa situation personnelle et financière.

Le 6 juin 2017, dans le délai prolongé par le SPOP, A.________ a fourni les explications suivantes:

«(…)

·         Je vis séparée de fait de mon mari depuis son incarcération, le 29 novembre 2014.

·         La reprise de la vie commune est impensable.

·                     Aucune démarche judiciaire n'a été entreprise. Par l'intermédiaire de ma sœur, je souhaitais procéder au divorce dans mon pays d'origine mais cela ne s'est pas fait. Une demande d'assistance judiciaire en vue de l'introduction de cette procédure en Suisse est en cours.

·                     Les violences conjugales dont j'ai été victime n'ont pas fait l'objet de rapports médicaux directs car je n'ai pas osé m'en plaindre au moment où elles sont survenues. J'en ai parlé à mon médecin psychiatre.

·         Notre fils maintient des relations personnelles avec son père. De manière irrégulière, selon son état de santé - il a subi deux hospitalisations à l'hôpital de ********, il se rend en prison pour le voir. Il leur arrive également de communiquer par téléphone, dernièrement à raison d'une fois par semaine.

·                     Les événements vécus ces dernières années nous ont plongés, mon fils et moi, dans une profonde dépression, associée pour ma part à d'autres complications de santé. Une demande AI a été présentée en vue de mon reclassement professionnel. Elle est en cours et, entre-temps, je ne peux pas travailler.

·                     Mon vœu est de trouver un emploi en Suisse aussitôt ma santé recouvrée et de subvenir à mes besoins. Il n'en a jamais été autrement dans ma vie et j'espère que l'étape extrêmement pénible vécue en raison du comportement délictuel de mon mari arrive bientôt à son terme.

(…)»

A.________ a notamment produit à l’appui de ses explications un rapport du DrD.________, médecin psychiatre à ********, du 27 avril 2017, dont on retire les éléments suivants:

«(…)Mme A.________, née le ********1965, a débuté une prise en charge dans mon cabinet privé le 01.02.2013, afin de traiter un épisode dépressif sévère et une anxiété généralisée.

Mme A.________ manifestait une douleur morale profonde avec des idées noires persistantes, envie de pleurer en tout moment, perte d'estime personnel, manque de projection dans l'avenir, replie sur soi-même et des angoisses persistantes la journée, avec l'impression que quelque chose de mauvaise pouvait arriver en tout moment, pouvant évoluer jusqu'à des crises d'angoisse. Cet état psychologique provoquait aussi de l'apathie et anhédonie, avec une forte tendance à s'isoler et désinvestir les activités de la vie quotidienne, ainsi que de la vie sociale et familiale. Elle restait à la maison et évitait de sortir de chez-elle. Couplé à ce tableau, elle décrivait également des troubles du sommeil.

(…)

 

Infirmière diplômée, elle a quitté l'Equateur à l'âge de 27 ans, vers l'Allemagne pour trouver du travail. Elle a dû quitter son mari et ses deux enfants ainés, qu'elle a pu retrouver définitivement 6 années plus tard. En Allemagne est né son troisième enfant. La situation administrative et économique demeurait précaire ce qui a amené à la famille à décider une nouvelle migration vers l'Espagne. A nouveau, Mme A.________ est partie en premier afin de trouver du travail et ensuite faire venir la famille. En aucune de ces migrations elle a pu trouver un travail en tant qu’infirmière, l'obligeant à s'adapter et accepter de baisser son statut professionnel. Toutefois, elle a pu donner du sens et mieux accepter ces difficultés et pertes, en étant dévouée pour sa famille. Suite à la crise économique en Espagne, une nouvelle migration vers la Suisse a été nécessaire, en répétant le même schéma migratoire. La famille est en Suisse depuis quelques années. Toutefois, en Suisse elle a été rapidement confrontée à des limitations physiques importantes, en lien avec une blessure qu'elle avait à l'épaule, et a une opération réalisée en Suisse, qui n'a pas bien marché, selon ses dires. Ceci l'a obligé à rester à la maison, et dépendre financièrement de son mari, par première fois, générant une dépendance économique et relationnelle envers lui.

 

Vie de couple, famille et sociale : La relation avec son mari a été toujours difficile. Elle s'est mariée par amour, selon ses dires, mais dès qu'elle est tombée enceinte, il a commencé à se montrer violent et dénigrant envers elle. Conditionnée par ses valeurs culturelles, Mme A.________ a toléré ces dérives du mari et a toujours priorisé le mieux-être de la famille, avant que le sien.

 

Les différentes migrations lui ont permis de se protéger transitoirement, mais à chaque rencontre familiale la maltraitance recommençait. Ceci s'est amplifié du moment que la famille est arrivé en Suisse, notamment quand elle n'a plus eu d'activité professionnelle et qu'elle a dû dépendre économiquement de son mari.

Elle a subi des agressions à répétition et malgré cela, elle n'a jamais pu porter plainte. Nous pensons que ceci est en lien avec ses valeurs culturels, où le respect de l'homme et de la famille est très marqué (même des femmes de son entourage lui ont dit de ne pas porter plainte et d'accepter le comportement du mari). Egalement, nous pensons que le type de personnalité de madame a joué aussi en sa défaveur. Mme A.________ est quelqu’un de très responsable, avec un grand sens du devoir et avec tendance à mettre ses besoins de côté en acceptant toutes les sollicitations de l'entourage.

La situation a pris un tournant extrême et très inquiétant quand son mari a été condamné et mis en prison, selon les dires de Madame, pour des accusations extrêmement graves. Selon les dires de Madame, il aurait commis des attouchements sur deux mineurs.

 

Ces événements ont complètement bouleversé la patiente, qui en plus a souffert, elle et son fils cadet, de graves accusations et de harcèlement dans la rue, par la communauté équatorienne qui avait été mis au courant des évènements par la famille des victimes. Madame A.________ a terminé par souffrir d'un très grave épisode dépressif et une anxiété généralisée, qui se poursuit encore, malgré que son état psychique ait pu s'améliorer. Encore maintenant il est très difficile pour elle de sortir à la rue, mais elle y travaille, avec le soutien du suivi psychiatrique, le suivi par l'infirmière psychiatrique à domicile et d'une ergothérapeute.

 

Progressivement elle a pu prendre conscience de la gravité de la situation et a entamé des démarches de divorce au pays d'origine. Pour cela, selon ses dires, elle a sollicité l'aide de sa sœur, qui devait faire toutes les démarches, mais elle ne l'a pas fait. La patiente m'explique que sa sœur lui avait toujours dit qu'elle était en train de le faire, mais finalement, il s'est avéré qu'elle estimait que la patiente ne devait pas se divorcer de son mari (à nouveau les enjeux culturels ont joué en sa défaveur).

(…)

Problèmes somatiques : A la période où je l'ai rencontré, elle avait subi une infection rénal sévère, ayant nécessité une hospitalisation en milieu somatique, couplé à des douleurs intenses et persistants au niveau de l'épaule droite, ce que la limitait grandement en ses activités de la vie quotidienne, notamment pour charger des objets. Cette limitation physique a rendu également difficile l'intégration à une vie professionnelle.

(…)

Au vu de tout ce qui précède, nous avons estimé nécessaire de débuter un traitement psychiatrique intégré et de le poursuive jusqu'à au jour d'aujourd'hui. A préciser que nous avons collaboré étroitement avec les autres professionnels qui la prennent en charge, pour les problèmes physiques et sociaux, ainsi qu'avec le pédopsychiatre de son fils cadet et le SPJ.

A préciser que son fils mineur souffre de troubles psychiques sévères et que madame s'occuper de lui toute seule, en étant un pilier pour le jeune.

(…)»

Était en outre joint à ses explications, un rapport du DrE.________, psychologue-psychothérapeute FSP à ********, du 8 mai 2017, aux termes duquel:

«(…)

B.________ présente d'importants troubles psychiques nécessitant une prise en charge psychothérapeutique régulière, associée à un suivi social, éducatif ainsi que des mesures visant à débuter au plus vite une formation professionnelle. De telles difficultés psychiques, sans une prise en charge telle que proposée actuellement, compromettent sérieusement son développement psychologique. De plus, nous pouvons craindre que son équilibre psychique se péjore s'il devait quitter la Suisse et s'adapter à un nouvel environnement. B.________ n'a en effet jamais vécu en Equateur et est arrivé en Suisse, depuis l'Espagne, à l'âge de 9 ans, où il a grandi jusqu'à aujourd'hui. Il n'a passé des vacances en Equateur qu'à deux reprises, à l'âge de 5 ans et l'année dernière.

La mère de B.________ joue également un rôle important dans son développement psychologique et paraît elle-même très affectée par la situation actuelle. Un départ de sa mère engendrerait effectivement une péjoration majeure de son équilibre psychique.

(…)»

C.                     Par décision du 30 août 2017, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour UE/AELE délivrées à A.________ et à B.________; il a préavisé de manière favorable la poursuite du séjour en Suisse de A.________ par la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle au sens de l’art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), et la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de B.________ au bénéfice du regroupement familial, autorisations soumises à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), conformément à l’art. 4 let. d de l’Ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers, du 13 août 2015 (RS 142.201.1). Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2017 à l’intéressée.

Par acte du 4 octobre 2017, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre cette décision, dont ils demandent principalement la réforme, en ce sens que les autorisations de séjour UE/AELE délivrées en leur faveur soient prolongées; subsidiairement, ils concluent à ce que dite décision soit annulée et la cause, renvoyée au SPOP pour nouvelle décision. Ils ont requis la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer oralement.

Par décision du 6 octobre 2017, le juge instructeur a accordé l’assistance judiciaire aux intéressés.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 20 octobre 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans leur réplique du 30 novembre 2017, A.________ et B.________ maintiennent leurs conclusions.

Dans sa duplique du 8 décembre 2017, le SPOP maintient les siennes.

D.                     A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a indiqué, le 19 janvier 2018, que la libération conditionnelle avait été refusée à C.________ et que, par décision du 30 août 2017, il avait lui-même refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi. Par décision du 21 novembre 2017, le juge instructeur de la CDAP a considéré le recours dont il avait été saisi par l’intéressé – rédigé en langue espagnole – comme étant retiré et a rayé la cause du rôle (cause n°PE.2017.0404). Le SPOP a précisé que C.________ serait enjoint à quitter immédiatement la Suisse dès sa sortie de prison.

Les recourants ont été requis par le juge instructeur de fournir des indications sur la nature et l’intensité des liens que B.________ expliquait maintenir avec son père C.________ et de présenter les éléments qui, selon eux, justifieraient l’exercice par B.________ d’un droit propre à la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui a été délivrée au bénéfice du regroupement familial avec son père. Le 31 janvier 2018, A.________ a produit une convocation en vue de débuter un stage auprès de la Fondation ******** le 19 mars 2018, ainsi qu’un certificat médical délivré par le Dr F.________ le 17 janvier 2018, dont il ressort qu’elle est soignée depuis le mois de mars 2015 pour des cervicobrachialgies droites. B.________ a indiqué, pour sa part, qu’il rendait visite à son père en prison, qu’il aimait beaucoup celui-ci et était très attristé de tout ce qui est survenu; s’il entend garder des contacts avec lui, il ne se voit pas vivre un jour à ses côtés.

Dans une écriture ultérieure, du 9 février 2018, les recourants ont développé les raisons qui, selon eux, justifieraient l’exercice par B.________ d’un droit propre à la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE et par A.________ d’un droit dérivé découlant de celui-ci.

Dans une ultime écriture, du 23 mars 2018, les recourants ont indiqué que B.________ bénéficiait des mesures découlant de l’assurance-invalidité, notamment celles d’insertion, l’objectif étant de pouvoir débuter un stage professionnel. Ils ont indiqué en outre que la mesure de «réentrainement au travail» que A.________ avait débutée le 19 mars 2018 auprès de la Fondation ******** se poursuivrait jusqu’au 19 septembre 2018. Ils ont maintenu leurs conclusions.

Invité à se déterminer sur ce qui précède, le SPOP maintient ses conclusions.

E.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Les recourants requièrent la tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience aux fins d’auditionner les recourants. L’autorité intimée a produit son dossier, qui est complet, et les recourants ont pu s’exprimer en dernier lieu sur les écritures de l’autorité intimée. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

3.                      Les recourants font valoir, pour l’essentiel, que les conditions permettant à l’autorité intimée de prolonger les autorisations UE/AELE dont ils bénéficient depuis leur entrée en Suisse sont en l’occurrence réunies.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances d’application n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, A.________ est cependant mariée à un ressortissant espagnol, citoyen de l’UE et titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE. Quant à B.________, aujourd’hui majeur, il détient cette dernière nationalité. Dans ces conditions, il importe de vérifier si les recourants peuvent prétendre à l’exercice d’un droit tiré de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP). Cet examen se fera sur la base des circonstances au moment où la CDAP statue sur le recours.

4.                      En premier lieu, A.________ rappelle qu’elle est toujours mariée à l’heure actuelle à C.________ et soutient que le lien conjugal subsiste tant que leur divorce n’a pas été prononcé. Elle fait dès lors valoir que c’est à tort que son autorisation de séjour UE/AELE n’a pas été prolongée.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a et b Annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 Annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence" sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3). Cette disposition confère le même droit à leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge. Les droits des membres de la famille du travailleur de séjourner et d'exercer une activité lucrative sur le territoire d'un autre Etat partie sont en principe dérivés et n'existent, pour prendre l'exemple des époux, qu'autant et aussi longtemps que ceux-ci sont mariés et que le travailleur bénéficie lui-même d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par l'Accord (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.3 p. 127; cf. art. 3 par. 4 Annexe I ALCP). 

b) aa) Le droit au séjour pendant la durée formelle du mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Ainsi, pour que le droit au séjour du conjoint ressortissant d’un Etat tiers subsiste, il importe que le mariage soit effectivement voulu. Car si le mariage a été contracté uniquement dans le but d’éluder les prescriptions en matière d’admission, le conjoint ne peut faire valoir un droit de séjour (v. Directives OLCP du SEM, état à novembre 2017 [ci-après: Directives OLCP], ch. 9.4.1, p. 107). En cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (Directives OLCP, ch. 9.4.2, p. 108; ATF 139 II 393 consid. 3.1; 130 II 113 consid. 9.5; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.2; 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).

bb) A cet égard, le Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE; RS 1 113 et RO 1949 225), qui s’appliquait au conjoint étranger d’un ressortissant suisse et était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid.2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus de droit s'appliquent, sous réserve de l’art. 50 LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr; TF 2C_720/2008 du 14 janvier 2009 consid. 3.2; Directives OLCP, ch. 9.4.2; cf. en outre CDAP PE.2014.0284 du 2 décembre 2014; PE.2013.0036 du 15 octobre 2013; PE.2008.0286 du 3 décembre 2008).

Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 133 II 6 consid. 3.2; 128 II 97 consid. 4). Tel est le cas notamment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste pouvant être pris en considération (ATF 131 II 265 consid. 4.2). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2. et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 5a).

c) aa) En l’occurrence, la recourante A.________ est de nationalité équatorienne. Au bénéfice du regroupement familial, suite à son mariage avec C.________, lui-même ressortissant d'un Etat de l’Union européenne, titulaire à l’époque d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP. Or, le droit de la recourante à séjourner en Suisse subsiste, sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son mariage avec C.________ n'est pas dissout juridiquement, soit par le divorce, soit par le décès de l’un d’eux (cf. Directives OLCP, ch. 9.4.1 à 9.4.3).

bb) Les époux ne sont pas divorcés mais vivent séparés, en tout cas depuis l’incarcération, le 29 novembre 2014, de C.________, comme on l’a vu ci-dessus. Or, A.________ a elle-même indiqué durant la procédure que la reprise de la vie commune était «impensable»; elle a du reste saisi, depuis lors, le Tribunal civil de l’arrondissement de ******** d’une demande unilatérale en divorce. Ainsi, malgré ses explications, A.________ ne peut se prévaloir d'un mariage qui n'existe plus que formellement pour bénéficier des dispositions de l'ALCP; elle n’est donc pas fondée à invoquer la protection de l'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP (dans ce sens, TF arrêt 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.2; 2C_1069/2013 du 17 avril 2014 consid. 4.3; CDAP arrêts PE.2017.0295 du 17 décembre 2017; PE.2017.0150 du 3 août 2017; PE.2015.0006 du 11 juin 2015; PE.2014.0449 du 8 juillet 2015; PE.2013.0061 du 31 mai 2013).

A cela s’ajoute que C.________, dont l’autorisation de séjour UE/AELE n’a pas été prolongée et ceci, définitivement, ne peut lui-même plus se prévaloir d’un droit propre pour séjourner en Suisse. En conséquence, A.________ ne peut de toute façon prétendre à aucun droit de séjour, dans la mesure où ce droit serait dérivé de son mariage.

5.                      A.________ fait valoir en deuxième lieu que son fils B.________, de nationalité espagnole, détiendrait un droit propre à la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE. Elle prétend exercer, du chef de ce qui précède, un droit dérivé à la prolongation de son autorisation.

a) aa) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP confère aux descendants de moins de vingt-et-un ans d’un travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse, aussi longtemps que celui-ci bénéficie lui-même d'un droit (originaire) de séjour en Suisse, sauf exceptions prévues par l'Accord (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.3 p. 127; cf. art. 3 par. 4 Annexe I ALCP). On rappelle qu’en principe, les enfants membres de la famille du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ne disposent pas d’un droit de séjour autonome fondé sur l’ALCP. En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. L’existence d’un droit originaire peut toutefois être admise pour l’enfant UE/AELE qui a atteint ses dix-huit ans dans la mesure où il remplit personnellement les conditions donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour UE/AELE au sens de l’ALCP (Directives OLCP, ch. 9.5.2 et note 166).

bb) B.________ a obtenu une autorisation de séjour au bénéfice du regroupement familial avec son père C.________, également de nationalité espagnole. En l’occurrence, il appert cependant que par décision du 30 août 2017, l’autorité intimée a refusé de prolonger le titre de séjour de ce dernier. Cette décision étant devenue définitive, C.________ ne peut plus prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. Il en résulte que B.________ ne peut retirer aucun droit de ce qui précède. A cela s’ajoute que ce dernier, aujourd’hui âgé de dix-huit ans, n’avait pas entamé de formation professionnelle en Suisse lorsque la communauté familiale entre son père et sa mère a pris fin, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP (v. sur ce point, ATF 130 II 393 consid. 4.2.2 p. 399). Il importe toutefois de vérifier si B.________ détient, comme les recourants le soutiennent, un droit originaire lui permettant de poursuivre son séjour en Suisse.  

b) aa) Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I. Aux termes de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (1ère phrase). Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins (2ème phrase). La Cour de céans a constamment jugé que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2, régulièrement confirmé depuis lors). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016). Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment, arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). On rappelle que l’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Il doit en principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2).

Par ailleurs, à teneur de l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. A teneur de la Directive OLCP, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur nationalité. Seuls les citoyens de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1; 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

bb) En l’occurrence cependant, B.________ n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse; le contraire n’est du reste pas allégué. Selon ses explications, il bénéfice des mesures de l’assurance-invalidité, afin de pouvoir être inséré dans le marché du travail. Au vu de ce qui précède toutefois, il n’a pas acquis le statut de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. En outre, il ne peut prétendre demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y chercher un nouvel emploi, conformément à l’art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP. Du reste, cette dernière disposition ne confère qu’une autorisation de séjour de courte durée; la délivrance de cette autorisation exige en outre du requérant qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art. 18 al. 2 OLCP), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, comme on le verra plus loin (cf. infra, paragraphe c).

Peu importe en outre que B.________ soit dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de ses troubles psychiques. Dans la mesure où il n’a pas acquis le statut de travailleur en Suisse, il ne peut prétendre y demeurer au sens où l’art. 4 par. 1 Annexe I ALCP l’entend (cf. dans ce sens, arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1; 2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2).   

c) aa) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet 2014 consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du 22 mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

Il est à noter qu’un ressortissant mineur de l'UE peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP; il s'agit d'un droit originaire qui ne dérive pas de celui de ses parents (cf. arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017).

bb) En l’espèce B.________, comme sa mère du reste, dépend entièrement de l’assistance publique pour son entretien. Les recourants ne font état d’aucun autre moyen financier. Il en ressort que B.________ ne remplit pas les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans y exercer d’activité lucrative.

d) Par conséquent, B.________ n’étant lui-même pas fondé à poursuivre son séjour en Suisse en application de l’ALCP et ne détenant aucun droit originaire à cet égard, c’est en vain que A.________ prétend pouvoir exercer un droit dérivé de la nationalité espagnole de son fils pour continuer à séjourner en Suisse.

6.                      Les recourants n’invoquent aucune autre disposition de l’ALCP dont il y aurait lieu de déduire un droit à la poursuite de leur séjour en Suisse. Par conséquent, c’est à juste titre que l’autorité intimée a estimé que celui-ci devait être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux conditions de la LEtr et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch. 9.4.3).

a) On a vu plus haut au consid. 4 que le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE s’éteignait en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès du  ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire). Lorsque le conjoint UE/AELE peut justifier lui-même d'un droit de séjour originaire, par exemple parce qu'il exerce une activité lucrative ou qu’il dispose de moyens financiers suffisants, la poursuite de son séjour n'est pas remise en cause (sous réserve de l’abus de droit). Or, cette réglementation ne s'applique pas à l'égard des membres de la famille ressortissants, à l’image A.________, d'Etats tiers. Dans ce cas, la poursuite du séjour après dissolution du mariage (décès ou divorce) est en effet régie par les dispositions de la LEtr et ses ordonnances d'exécution (cf. sur ce point, Directives OLCP, ch. 9.4.3). A teneur des art. 50 al. 1 LEtr et 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie, ou si (let. a) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a admis que A.________ pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens où l’art. 77 al. 2 OASA l’entend, de sorte que les conditions de l’art. 77 al. 1 let. b OASA étaient réunies. Dans la mesure où elle a préavisé favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en faveur de l’intéressée, il n’y a donc pas lieu de revenir sur la décision attaquée.

c) De même, l’autorité intimée a préavisé favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de B.________, qui était mineur au moment de la demande de prolongation, au bénéfice du regroupement familial avec sa mère, vu l’art. 44 LEtr. La décision attaquée sera également confirmée sur ce point.

7.                      a) Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 6 octobre 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de Me Alessandro Brenci peut être arrêtée à 1’749 fr.25, soit 1’602 fr. d'honoraires (8h54 x 180 fr.), 19 fr.60 de débours et 127 fr.65 de TVA (8%, 7,7% à compter du 1er janvier 2018).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision du Service de la population, du 30 août 2017, est confirmée.

III.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                    L’indemnité d’office de Me Alessandro Brenci est arrêtée à 1’749 fr.25 (mille sept cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes), TVA incluse.

V.                     Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er mai 2018

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.