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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 21 décembre 2017 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2017 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse. |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant de Serbie né le ******** 1962, est entré en Suisse le 16 avril 1983, où il obtenu durant plusieurs années des autorisations de séjour de courte durée (permis saisonniers ou anciens permis A), mais n'a pas toujours quitté la Suisse à l'échéance des permis saisonniers comme il y était contraint et a ainsi séjourné et travaillé sans autorisation entre deux autorisations saisonnières. Une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein a par conséquent été prononcée à son encontre le 31 août 1990. Il n'a toutefois pas quitté la Suisse et a obtenu, après avoir déposé sans succès deux demandes d'asile les 13 juillet 1990 et 26 février 1999, une autorisation de séjour CE/AELE valable en dernier lieu jusqu'au 21 août 2010 à la suite de son mariage avec une ressortissante communautaire titulaire d'une autorisation d'établissement, en 2005. Il a deux enfants, majeurs, issus d'une précédente union, dont l'un vit en Serbie et l'autre en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour obtenue par mariage.
A.________ a fait l'objet d'une première condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans prononcée le 17 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie. Par ordonnance pénale du 1er juin 2017, il a encore fait l'objet d'une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu'une amende prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour voies de fait et injure.
A.________ est au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée valable depuis le 1er juin 2016 en qualité de cuisiner auprès du restaurant ******** à ********.
B. Par décision du 17 octobre 2011, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, qui s'était séparé de son épouse, et a prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté contre cette décision au Tribunal administratif fédéral a été rejeté par arrêt du 5 mars 2013.
C. Le 20 septembre 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la population (ci-après: le SPOP) une "demande de réexamen" et d'autorisation de séjour par regroupement familial, exposant vivre avec sa compagne B.________ et leur fille, C.________, née le ******** 2015, toutes deux ressortissantes du Kosovo. B.________ vit en Suisse sans autorisation de séjour et a déposé une demande de regroupement familial pour vivre avec son fils issu d'une précédente union, de nationalité suisse et vivant dans un foyer dans le canton de Zurich, l'autorité parentale ayant été attribuée au père, entretemps expulsé de Suisse. Le SPOP a rejeté la demande déposée par B.________, qui a alors formé un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision (cf. cause PE.2017.0315).
D. Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
E. Par acte du 8 octobre 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision du 7 septembre 2017 dont il demande principalement la réforme, une autorisation de séjour lui étant délivrée, et subsidiairement l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'autorité intimée a produit le dossier de la cause.
Par arrêt de ce jour rendu dans la cause PE.2017.0315, la CDAP a rejeté l'arrêt formé par B.________ et C.________.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque la présence en Suisse de sa concubine et de leur enfant commun, toutes deux ressortissantes du Kosovo.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective, ou effective et intacte (cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", ch. 6.17.1 [état au 3 juillet 2017]; ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 s.; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 s.).
b) Par arrêt de ce jour (cause PE.2017.0315), le tribunal de céans a rejeté le recours formé par les prénommées contre la décision refusant de leur délivrer des autorisations de séjour. Dès lors que sa concubine et leur fille ne bénéficient pas d'un droit de résider durablement en Suisse, le recourant ne peut en tirer un quelconque droit de séjour.
Par conséquent, point n'est besoin de donner suite à la requête du recourant visant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la situation juridique de sa compagne.
2. Pour le surplus, le recourant, en bonne santé, qui n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse, ne remplit pas les conditions d'un cas de rigueur (art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]); il ne le fait au demeurant pas valoir.
3. Manifestement mal fondé, le recours doit partant être rejeté et la décision attaquée, confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures (art. 82 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 septembre 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.