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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 mai 2019 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Michael STAUFFACHER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2017 (refusant de renouveler son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse) |
Vu les faits suivants:
A. A.________, ressortissant français né en 1961, a fait l'objet des condamnations suivantes en France (cf. extrait du casier judiciaire français du 20 mai 2016):
- le 3 mai 1999: amende de 5000 francs français pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité;
- le 8 novembre 2000: peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et amende de 5000 francs français pour violence sur avocat suivie d'incapacité supérieure à 8 jours;
- le 27 septembre 2002: peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour vol à l'aide d'une effraction (tentative);
- le 12 mai 2004: peine de trois mois d'emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et usurpation de titre, diplôme ou qualité;
- le 18 mars 2005: peine de six mois d'emprisonnement pour faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, vol et usurpation de titre, diplôme ou qualité.
B. Le prénommé est entré en Suisse le 10 juin 2010 et a déposé le même jour une déclaration d'arrivée incluant une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour exercer une activité indépendante dans le domaine sportif. Sous rubrique "L'intéressé(e) de plus de 18 ans a-t-il (elle) fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger? (dans l'affirmative fournir un extrait du casier judiciaire)", il a coché la case "Non".
Après une première décision négative rendue le 20 décembre 2011, au motif que l'intéressé n'avait pas produit divers documents requis, le Service de la population (SPOP) a – après réception desdites pièces – finalement délivré à A.________ le 1er mai 2012 une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 9 juin 2015.
C. Selon ses explications, A.________ travaille en tant que professeur de ski, de natation, de tennis, ainsi que comme coach sportif.
Le 27 mars 2012, un accident de ski s'est produit entre une skieuse et A.________, lequel s'est fracturé une vertèbre. Selon les explications de l'intéressé, l'assurance de la skieuse impliquée aurait refusé de l'indemniser pour les six mois d'arrêt de travail qu'il avait subis.
D. Par ordonnance pénale du 20 juin 2013, rectifiée le 4 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à 180 jours-amende (à 60 fr. le jour), avec sursis pendant deux ans, et à 900 fr. d'amende pour escroquerie et faux dans les titres. Il ressort de cette décision que le prénommé avait annoncé en juillet 2011 des biens faussement volés lors d'un cambriolage, au moyen de justificatifs partiellement falsifiés, et qu'il avait à ce titre été indemnisé à hauteur de 48'800 fr. par deux compagnies d'assurance (auprès desquelles il avait assuré le même risque). Par ailleurs, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 13 janvier 2012, il avait produit devant l'établissement d'assurance du conducteur fautif, pour justifier d'une perte de salaire, un certificat de travail d'une école de ski, dont il était apparu qu'il avait été fabriqué de toute pièce par l'intéressé.
E. Le 28 avril 2015, A.________ a été entendu par la police dans le cadre d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son endroit pour escroquerie, délit manqué d'escroquerie et faux dans les titres. A cette occasion, il a tout d'abord admis avoir faussement déclaré en mai 2013, en France, le vol d'un véhicule et d'effets personnels: il a reconnu avoir perçu pour cette escroquerie près de 50'000 euros de l'assureur du véhicule (immatriculé en France) et 21'000 fr. de l'assurance-ménage conclue en Suisse pour les effets personnels. A.________ a ensuite admis avoir fait en juin 2014, en France, une deuxième fausse déclaration de vol portant sur un véhicule et des effets personnels (pour 18'885 fr.). Il a expliqué que la carrosserie de sa voiture avait été rayée, ce qui l'avait mis en grande colère et avait déclenché chez lui un "truc": il avait vu là un moyen d'être remboursé de ce qu'on lui "devait" pour son accident de ski en mars 2012. L'intéressé a expliqué avoir dissimulé ces deux voitures dans un box qu'il louait, tout en précisant ne jamais avoir eu l'intention de les vendre. A.________ a enfin déclaré qu'en février 2015, on lui avait dérobé quelques biens sans valeur dans sa voiture, après en avoir brisé une vitre. N'étant à l'époque pas en mesure de financer le nouveau vélo qu'il venait de s'offrir (d'une valeur de 10'700 fr.), il a indiqué avoir eu l'idée d'annoncer à l'assurance que ce vélo avait également été volé dans sa voiture (alors qu'il se trouvait toujours en magasin). A.________ a de même admis avoir falsifié une facture avant de la transmettre à son assurance et a reconnu avoir déclaré le vol du même vélo à une seconde assurance, spécifiquement conclue en vue de l'escroquerie. Il a encore expliqué que suite à son accident de ski en mars 2012, il ressentait de la rancune envers les assurances. Il a ajouté ceci: "C'est comme une maladie. Parfois je ne contrôle pas mes actes et c'est pour ça que je commets ces escroqueries. Je me suis confié à un médecin à ce sujet et je désire voir un psychiatre. Je voulais venir vous voir car je ne supportais plus ce poids. A part ça je suis honnête et travailleur. Personne ne se plaint de moi." A l'issue de l'audition, il a été placé en détention préventive jusqu'au 28 mai 2015.
Après avoir effectué une perquisition le 27 mai 2015 au domicile de B.________ (l'amie de A.________), la police a entendu cette dernière le même jour et a rendu un rapport d'investigation le 11 mars 2016.
F. Précédemment, Le 1er juin 2015, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour au moyen du formulaire idoine. A la demande du SPOP du 24 janvier 2017, l'intéressé a produit divers documents en lien avec sa situation financière et professionnelle.
G. Par acte d'accusation du 1er février 2017 du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, à raison des faits survenus en mai 2013, juin 2014 et février 2015.
H. Le 11 avril 2017, le SPOP a signifié à A.________ son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Il a relevé qu'outre sa condamnation du 20 juin 2013, il faisait actuellement l'objet d'une nouvelle enquête pénale. Il s'était par ailleurs fait l'auteur d'une fausse déclaration, en ne mentionnant pas sur le formulaire d'arrivée en Suisse qu'il avait déjà été condamné.
Dans le délai imparti pour se déterminer, A.________ a indiqué le 15 mai 2017 ne pas avoir mentionné ses condamnations en France pensant que la question du formulaire portait uniquement son casier judiciaire suisse; il a ajouté avoir commis ces "bêtises stupides" uniquement aux fins de pouvoir travailler. Il a ensuite expliqué que l'accident de ski subi en 2012 l'avait placé dans une position financière difficile l'ayant poussé en 2013 à commettre une "bêtise" contre l'assurance qui ne l'avait pas indemnisé. Il a enfin souligné qu'il aimait la Suisse, qu'il s'acquittait de ses impôts et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites, en relevant que ses revenus étaient stables depuis 2012 même s'il ne pouvait pas encore retravailler à 100%, selon avis médical. Il a enfin fait état de sa longue relation amoureuse avec B.________.
Par décision du 22 août 2017, notifiée le 12 septembre 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Mettant en exergue ses condamnations en France et en Suisse, ainsi que la nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre, il a considéré que de par ses actes délictueux, le prénommé avait porté atteinte de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger et avait par ailleurs fait de fausses déclarations. Le SPOP retenait en outre qu'il représentait un danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics, le risque de récidive ne pouvant en l'état pas être exclu. Ainsi, l'intérêt public à son éloignement l'emportait largement sur son intérêt privé à séjourner en Suisse.
I. Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru le 12 octobre 2017 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 3 novembre 2017.
Après que le recourant a déposé des observations complémentaires, le SPOP a fait savoir qu'il maintenait sa décision.
J. Par jugement du 28 novembre 2017, le recourant a été condamné pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur à une peine privative de liberté de quatorze mois (sous déduction de 31 jours de détention avant jugement et de six jours, à titre de réparation du tort moral, pour avoir été détenu douze jours dans des conditions de détention illicite) par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, lequel a également révoqué le sursis accordé le 20 juin 2013 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 60 fr. le jour.
Statuant notamment sur l'appel interjeté par le recourant, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 20 août 2018, modifié le dispositif du jugement du 28 novembre 2017 en ce sens que le recourant était condamné à une peine privative de liberté de douze mois (sous déduction de 31 jours de détention avant jugement et de six jours pour avoir été détenu dans des conditions illicites durant douze jours) pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, que le sursis accordé le 20 juin 2013 était révoqué et que l'exécution de la peine pécuniaire de 180 jours-amende (à 60 fr.) le jour était ordonné.
Par arrêt du 27 décembre 2018 (6B_1037/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le recourant, annulé le jugement du 20 août 2018 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe à nouveau la peine de l'intéressé. En substance, la Haute Cour a considéré que la méthode utilisée par les juges cantonaux pour fixer la peine ne répondait pas aux exigences découlant de l'art. 49 al. 1 et 2 CP, certaines des infractions ayant été commises en mai 2013, soit antérieurement au jugement du 20 juin 2013.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le point de savoir si le refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant est conforme au droit, compte tenu, d'une part, de ses condamnations, d'autre part, du fait qu'il a tu certaines informations dans le cadre de la procédure d'examen ayant conduit à la délivrance de cette autorisation.
2. Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, désormais intitulée Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). La décision attaquée ayant été rendue le 22 août 2017, soit avant l'entrée en vigueur des deux révisions précitées, la question de fond litigieuse reste régie par l'ancien droit (art. 126 LEI, applicable par analogie; cf. arrêt PE.2018.0315 du 12 février 2019 consid. 3b).
3. a) Ressortissant français, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
Comme l'ALCP ne réglemente pas en tant que tel le retrait – respectivement le non renouvellement – de l'autorisation de séjour UE/AELE, c'est l'art. 62 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1; 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.1; PE.2016.0375 du 7 octobre 2016 consid. 3a). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE (ou le non renouvellement) doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (TF 2C_44/2017 précité consid. 4.1; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) L'autorité intimée motive son refus en se fondant sur les art. 5 par. 1 Annexe ALCP, ainsi que sur les art. 62 al. 1 let. a et 62 al. 1 let. c LEI. A noter que les motifs énumérés à l'art. 62 LEI peuvent aussi être invoqués pour refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2016.0140 du 22 novembre 2016 consid. 2a et la réf. cit.).
c) aa) L'art. 62 al. 1 let. c LEI prévoit que l'autorité compétente peut révoquer – respectivement ne pas renouveler – une autorisation de séjour lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour, et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), disposition qui complétait l'art. 62 al. 1 let. c LEI, prévoyait jusqu'au 31 décembre 2018 (soit le texte en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué, applicable compte tenu de l'art. 126 al. 1 LEI) qu’il y avait atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art. 80 al. 2 OASA disposait que la sécurité et l’ordre publics étaient menacés lorsque des éléments concrets indiquaient que le séjour en Suisse de la personne concernée conduisait selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. A noter que la teneur de l'art. 80 OASA a été en substance reprise à l'art. 77a OASA.
En vertu de l'art. 62 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. Depuis le 1er octobre 2016 en effet, les art. 66a ss CP permettent désormais au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou facultative) d'un étranger ayant été condamné à une peine ou ayant fait l'objet d'une mesure pour avoir commis un crime ou un délit.
Dans un arrêt PE.2017.0451 du 20 avril 2018, rendu à la suite d'une procédure de coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; BLV 173.31.1), le Tribunal de céans a considéré, sous l'angle de l'art. 62 al. 2 LEI, que lorsque l'activité délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve sa compétence pour révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée par la renonciation expresse ou implicite à prononcer l'expulsion dans l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte des infractions commise après le 1er octobre 2016 (consid. 3/dd [recte: consid. 3/ee]).
bb) Selon la jurisprudence, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne porte atteinte de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics (art. 62 let. c LEI; cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
A cet égard, le Tribunal fédéral a admis qu'un ressortissant ivoirien qui avait fait l’objet de six condamnations ne sanctionnant pas des actes d’une gravité extrême, tels que notamment pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, séjour illégal et vol sur une période de cinq ans réalisait les conditions de l’art. 62 let. c LEI puisqu’il avait attenté de manière répétée à l’ordre et la sécurité publics en Suisse (TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3). Il également rejeté le recours formé par un autrichien né en Suisse contre la révocation de son autorisation d'établissement: souffrant d'alcoolisme, il avait été, en seize ans, condamné à six peines privatives de liberté variant entre 21 jours et 21 mois pour avoir commis de nombreux vols et dommage à la propriété; si le recourant n'avait pas perpétré d'actes violents, d'ordre sexuel ou en matière de stupéfiants, les récidives justifiaient la mesure prise (TF 2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé la révocation du permis d'établissement d'un ressortissant italien, arrivé enfant en Suisse, condamné à sept reprises en neuf ans, la peine totale encourue avoisinant les quatre années, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine (TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Il a enfin considéré qu'une ressortissante italienne avait attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics suisses de par l'accumulation et le grand nombre d'infractions de moindre gravité commises entre 1991 et 2011 (infractions contre le patrimoine) (TF 2C_466/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.1).
La Haute cour a en revanche considéré qu'un recourant algérien, condamné à huit reprises à des peines oscillant entre 45 jours et dix mois de peine privative de liberté pour des infractions contre le patrimoine (vol, dommage à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur), contre l'autorité publique (rupture de ban), contre la liberté (violation de domicile), ainsi que pour faux dans les titres et pour séjour illégal, ne représentait pas une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public; elle a relevé que l'intéressé n'avait pas été condamné pour des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montrait particulièrement rigoureux et qu'en dépit d'un rythme moyen élevé d'une condamnation par an, il n'avait toutefois plus commis d'infraction depuis son mariage et la naissance de sa fille, ce qui faisait apparaître le risque de récidive comme fortement réduit. Un avertissement formel a cependant été adressé à l'intéressé (TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a pareillement annulé la révocation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant tunisien marié à une Française, dans la mesure où ce petit trafiquant et consommateur de haschich condamné à des peines privatives de cinq mois environ ne représentait pas en l'état une menace suffisamment grave au regard de l'art. 5 Annexe I ALCP; l'intéressé s'exposait cependant à des mesures d'éloignement en cas de récidive (TF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3 et 4).
La CDAP a pour sa part été amenée à se pencher sur le cas d'un ressortissant français condamné huit fois entre 2012 et 2017 pour contravention à la loi sur les stupéfiants, rixe, injure, dommage à la propriété, menace et infractions contre le patrimoine (voyage sans titre de transport, obtention frauduleuse d'une prestation). Elle a relevé que le risque de récidive n'apparaissait pas négligeable, compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises. Elle a toutefois retenu que, bien que détestable, le comportement délictueux de l'intéressé n'avait pas révélé d'actes de violence criminelle ou d'infraction contre l'intégrité sexuelle et il n'avait été condamné en matière de stupéfiants que pour des infractions liées à sa propre consommation et non pas comme trafiquant mû par l'appât du gain. Il pouvait en sus se prévaloir d'une stabilité financière et socio-professionnelle. Elle a ainsi considéré que l'étranger ne présentait pas, en l'état, une menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public (arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 3b).
cc) Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. Ainsi, lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément à la vérité. Les fausses déclarations, qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, conduisent à la révocation de celle-ci (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266; TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 4.1). Le silence ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans l’optique d’obtenir une autorisation. Il importe peu que l’autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.). Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte (TF 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que pour les fausses déclarations, il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité (TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3). Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266). La dissimulation d'une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI soit réalisé (TF 2C_1011/2016 précité consid. 4.3; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2).
Même si, au regard de l'ALCP, faire de fausses déclarations ne constitue pas une cause de révocation – ou de non renouvellement – de l'autorisation de séjour, contrairement à ce que prévoit le droit suisse à l'art. 62 let. a LEI, cette attitude peut selon le contexte être prise en compte dans l'évaluation du comportement personnel de l'intéressé (TF 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.2; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). L'impact d'une fausse déclaration dépend de ce qu'on a voulu cacher. Suivant les circonstances, la dissimulation ainsi effectuée peut être considérée comme un indice en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public (TF 2C_932/2019 du 24 mai 2011 consid. 4.1 et la réf. cit.; arrêt PE.2016.0449 du 17 octobre 2017 consid. 4c).
d) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1) dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives citées au par 2 de cette même disposition – la plus importante étant la directive 64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice, aussi postérieurs à la signature de l'accord, cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2; 140 II 460 consid. 4.1; 139 II 393 consid. 4.1.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; TF 2C_1097/2016 précité consid. 4.1). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183 s.; TF 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s.). A cet égard, le Tribunal fédéral – en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme – se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.).
e) En application des dispositions précitées, Il y a lieu d'examiner si la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité découlant notamment de l'art. 96 LEI, aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Il implique de prendre en compte la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.4; TF 2C_44/2017 précité consid. 6.1). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse. En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATF 137 II 233; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5).
4. a) Dans son acte de recours, le recourant relève que la seule condamnation prononcée à son encontre en Suisse (à ce moment-là) ne permet pas à elle seule d'attester de l'existence d'un risque concret pour l'ordre public suisse. Ajoutant qu'il s'agit d'infractions de nature patrimoniale, dirigées contre des compagnies d'assurances, il souligne que la peine infligée ne témoigne pas d'une culpabilité particulièrement lourde; le sursis accordé attesterait en outre de l'existence d'un pronostic favorable quant au risque de récidive. Le recourant poursuit en indiquant que ses condamnations en France ne permettent pas plus de considérer qu'il constituerait une menace réelle et concrète pour l'ordre public, en expliquant que les faits sanctionnés remontent à quinze ans pour les plus récents et qu'il souhaitait à l'époque uniquement "gagner sa vie". Le fait qu'il n'en ait pas fait mention lors de son arrivée en Suisse ne constituerait enfin pas un élément justifiant la révocation (recte: le non renouvellement) de son autorisation de séjour. Le recourant exprime ses regrets et indique avoir pris toutes dispositions utiles pour réparer les conséquences de ses actes, ce qui plaiderait en sa faveur sous l'angle du risque qu'il pourrait prétendument représenter à l'avenir.
aa) Entre 1999 et 2013, le recourant a été condamné à six reprises, notamment à 180 jours-amende et à des peines d'emprisonnement qui, cumulées, atteignent seize mois. Il a en particulier écopé d'une condamnation en France pour s'en être pris à l'intégrité physique de tiers, soit une infraction envers laquelle le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf. TF 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.2). Quant à ses autres condamnations durant cette période, celles-ci portent sur des faux dans les titres, sur l'usage de faux documents, sur l'usurpation de titre, sur l'utilisation frauduleuse de documents, sur de la fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations chômage, ainsi que sur du vol et de l'escroquerie. Le recourant a derechef été condamné en 2018 notamment pour escroquerie et faux dans les titres, soit des infractions identiques à celles sanctionnées en 2013. On extrait de l'arrêt de la Cour d'appel du Tribunal cantonal du 20 août 2018 les passages suivants (p. 19):
"En l'espèce, il faut constater avec les premiers juges que la culpabilité de A.________ est lourde. A charge, il faut retenir le parcours judiciaire impressionnant de l'intéressé. Ses casiers judiciaires suisse et français comportent en effet six inscriptions en tout pour des escroqueries, de nombreuses falsifications de documents, des usurpations de titres ainsi qu'une tentative de vol et un vol notamment. S'agissant des infractions reprochées au prévenu dans la présente affaire, le Tribunal correctionnel a retenu divers mobiles. En premier lieu, il y a la vengeance, ce qu'a admis l'intéressé (cf. jugt., p. 6), ce dernier exposant qu'il avait un procès en cours et qu'il en voulait aux assurances. En second lieu, il y a le dessein de lucre, ce qu'a également admis le prévenu (cf. jugt., p. 6), ce dernier expliquant avoir des envies dépassant ses moyens (…) A décharge, les premiers juges n'ont pas méconnu le fait que certains lésés avaient été dédommagés. Ils ont également tenu compte des regrets exprimés et de l'attitude collaborante de l'appelant (cf. jugt., p. 19). Quant au trouble dépressif récurrent, on ne voit pas quel pourrait être son lien avec la commission des escroqueries. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans considère que ce trouble n'excuse ni n'explique les acte commis (…) Par ailleurs, les nombreuses condamnations prononcées, y compris celle du 20 juin 2013 à une peine pécuniaire, n'ont pas détourné l'appelant de récidiver. Le prononcé d'une peine privative de liberté se justifie donc pour des motifs de prévention spéciale.
Cependant, tout bien considéré, vu en particulier le suivi psychothérapeutique entrepris par l'appelant depuis deux ans, qu'on veut croire révélateur d'un amendement durable, une peine privative de liberté réduite à 12 mois apparaît adéquate pour réprimer les infractions en cause."
Il est vrai que le Tribunal fédéral a par la suite admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt précité et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, au motif que la méthode utilisée pour fixer la peine ne répondait pas aux exigences de l'art. 49 CP. La Haute cour n'a cependant pas remis en question la qualification des infractions retenues contre le recourant – que ce dernier n'a visiblement pas contestée, se limitant à reprocher à la Cour d'appel de lui avoir infligé une peine privative de liberté et non une peine pécuniaire (cf. TF 6B_1037/2018 précité consid. 1) –, soit l'escroquerie, la tentative d'escroquerie, le faux dans les titres et l'induction de la justice en erreur.
Or, si les infractions contre le patrimoine peuvent certes être considérées comme de gravité moyenne, au regard des intérêts juridiques protégés (TF 2C_466/2012 précité consid. 3.1), il convient néanmoins de ne pas perdre de vue que le critère de la gravité peut également être réalisé par des actes qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition, démontrent chez l'étranger une incapacité à se conformer à l'ordre établi (cf. TF 2C_182/2017 précité consid. 6.2; 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 5.2.2). Or, le recourant a répété les mêmes infractions au cours des années et a à ce titre régulièrement eu affaire à la justice, dénotant ainsi une installation dans la délinquance. Le recourant n'a du reste pas hésité à débuter ses activités délictueuses en Suisse en juillet 2011, alors même que sa demande d'autorisation de séjour faisait encore l'objet d'un examen par l'autorité intimée. Il a ensuite récidivé le 29 mai 2013, quelques jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance pénale du 20 juin 2013 (portant sur des faits remontant à 2011 et 2012). Cette dernière condamnation n’a par la suite eu aucun effet tangible sur son comportement puisqu'il a récidivé à peine une année plus tard, le 23 juin 2014, puis une nouvelle fois en février 2015 et finalement en mars 2015. Force est d'admettre que les nombreuses infractions dont le recourant s'est fait l'auteur et la fréquence avec laquelle il les a commises témoignent de son indifférence envers l'ordre juridique et de son incapacité durable à s'y conformer, ce nonobstant les sanctions prononcées à son endroit qui n'ont pas produit l'effet dissuasif escompté. En d'autres termes, si les infractions perpétrées ne suffisent pas, prises isolément, à justifier le non renouvellement de son autorisation de séjour, leur caractère régulier permet de conclure que le recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et à l'étranger, de sorte que la condition de l'art. 62 al. 1 let. c LEI doit être tenue pour réalisée. On relèvera ici que les infractions réprimées ont du reste été commises avant le 1er octobre 2016, si bien que ni la Cour de céans ni l'autorité intimée ne sont liées par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion de l'intéressé (cf. supra consid. 3c/aa).
Le recourant tente en vain de justifier ses agissements en France par le fait qu'il n'aurait à l'époque pas pu financer ses formations sportives, raison pour laquelle il avait produit de faux diplômes à ses employeurs. Des difficultés financières ou professionnelles – ici non avérées – ne sauraient en effet constituer un motif permettant d'excuser ces méfaits ou d'en atténuer la gravité. S'agissant de la condamnation prononcée en 2013 pour escroquerie, le recourant s'attache là encore à minimiser ses actes en revenant sur l'injustice dont il aurait été la victime en relation avec son accident de ski, qui l'aurait rendu rancunier à l'égard des assurances. Ces explications, outre le fait qu'elles ne lui sont d'aucun secours, tombent de surcroît à faux puisque le recourant a commis sa première infraction en Suisse en juillet 2011, alors que l'accident invoqué s'est survenu qu'en mars 2012, ce qui permet d'exclure tout lien entre les deux événements. Force est ainsi de reconnaître que le recourant – qui indique gagner convenablement sa vie depuis son entrée en Suisse – a agi par pur appât du gain, pour bénéficier d'un train de vie luxueux. Il importe peu à cet égard qu'il ait porté atteinte au patrimoine de compagnies d'assurance, tout comme il apparaît normal qu'il se soit attaché à réparer les dommages commis en remboursant ces lésées. Enfin, lorsqu'il se prévaut du sursis dont a été assortie sa peine en 2013, le recourant feint d'oublier que ce sursis a été accordé au motif "qu'il s'agit de sa première condamnation", aux termes de l'ordonnance pénale du 20 juin 2013. On peut ainsi sérieusement se demander si l'issue de ce premier jugement pénal en Suisse eût été le même si les autorités avaient eu connaissance du passé pénal de l'intéressé en France, dissimulé lors de son entrée en Suisse, point sur lequel on reviendra ci-après.
Au regard de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, n'est pas tant décisive l'importance de la peine que l'incapacité du recourant à améliorer son comportement et sa propension à commettre régulièrement les mêmes erreurs (TF 2C_367/2015 du 3 février 2016 consid. 3.2). En l'occurrence, quoi qu'en dise le recourant, un risque de récidive ne peut être exclu compte tenu du nombre et de la régularité des infractions commises. Le prétendu amendement mis en exergue par l'intéressé, suivi au plan psychiatrique depuis maintenant plusieurs années, ne permet pas de conclure qu'il aurait opéré un changement d'attitude durable et de poser un pronostic favorable quant au risque de récidive. On relève que c'est uniquement l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale à son endroit en avril 2015 qui a mis fin à ses agissements délictueux qui se sont poursuivis jusqu'en mars 2015, ce qui ne permet pas de se convaincre d'une prise de conscience sérieuse.
A noter encore que le recourant s'est fait l'auteur de fausses déclarations lorsqu'il a complété le formulaire d'arrivé en Suisse et que les explications données à cet égard par l'intéressé ne convainquent pas. Il a tout d'abord allégué devant l'autorité intimée avoir passé sous silence ses précédentes condamnations au motif qu'elles avaient été prononcées en France (cf. courrier du 15 mai 2017). Or, la formulation de la question posée dans le formulaire d'arrivée, qui invite également l'étranger à annoncer ses condamnations à l'étranger, ne souffre aucune interprétation. Dans son recours, il prétend désormais avoir été convaincu que les condamnations dont il avait fait l'objet en France avaient été radiées de son casier judiciaire. Il n'apparaît toutefois pas crédible qu'il ne se soit pas douté, en 2010, que ses condamnations – dont la dernière remontant à 2005 lui avait valu une peine d'emprisonnement de six mois – ne figureraient pas (ou plus) dans son casier judiciaire français. Tout laisse ainsi à penser que le recourant a intentionnellement tu ses antécédents pénaux, soupçonnant l'impact négatif qu'ils pourraient revêtir dans le cadre de l'examen de sa demande d'autorisation de séjour. Compte tenu du caractère essentiel de ces informations, il y a lieu de retenir que ces fausses déclarations constituent un indice supplémentaire que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de limitation de son droit de séjour en application de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP.
bb) Dans ces circonstances, le tribunal de céans n'examinera pas plus avant la question de savoir si le recourant – dont il ressort du dossier qu'il pourrait avoir déposé une demande de rente AI – serait en mesure de déduire des dispositions conventionnelles un droit de demeurer en Suisse, dès lors que l'art. 5 par. 1 Annexe I ferait de toute manière obstacle à sa reconnaissance.
b) aa) Le recourant soutient qu'il est bien intégré en Suisse, où il vit, travaille et concentre ses intérêts vitaux. Vu son âge, ses facultés d'adaptation en cas de renvoi seraient clairement diminuées. Il évoque également un traumatisme subi dans son enfance, en expliquant avoir été placé à quatre ans dans une famille d'accueil paysanne qui ne lui avait jamais témoigné d'affection et l'avait contraint à travailler durement dans l'exploitation.
bb) La durée du séjour en Suisse du recourant, d'un peu moins de neuf ans, ne permet pas de conclure à enracinement particulier. Né en France, il y a vécu son enfance et l'essentiel de sa vie d'adulte. Une réintégration dans son pays d'origine ne devrait ainsi pas poser de difficultés particulières, quand bien même l'intéressé indique y avoir vécu une enfance difficile. On relève notamment que son âge n'est pas à ce point avancé qu'il ne lui permettrait pas de se réinstaller en France, où il pourra poursuivre son activité d'indépendant ou chercher un emploi salarié dans le secteur sportif ou dans l'un des domaines où il a déjà œuvré par le passé (plomberie-chauffage pendant sept ans, contrôleur des eaux durant cinq ans; cf. p.-v. d'audition du 28 avril 2015). Quant à son intégration en Suisse, elle ne sort pas de l'ordinaire. A son crédit on relèvera qu'il n'a pas émargé à l'aide sociale, ni n'a fait l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Ces éléments, tout comme le fait qu'il s'acquitte de ses impôts, ne sont toutefois pas à ce point exceptionnels qu'ils feraient apparaître comme disproportionnée son obligation de quitter la Suisse.
c) Le recourant se prévaut de sa relation amoureuse stable et sérieuse avec B.________, citoyenne suisse née en 1954, laquelle est par ailleurs mère de deux filles dont il se dit très proche.
aa) Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 4). Les signes indicateurs d'une relation étroite et effective sont en particulier le fait d'habiter sous le même toit, la dépendance financière, des liens familiaux particulièrement proches, des contacts réguliers (ATF 135 I 143 consid. 3.1 p. 148; TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 7).
S'agissant des concubins qui n'envisagent pas le mariage, le Tribunal fédéral a relevé qu'ils ne peuvent pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). A cet égard, la durée de la vie commune joue un rôle déterminant pour décider si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être assimilée à une vie familiale (TF 2C_1035/2012 précité consid. 5.1).
bb) Des explications du recourant, il ressort que ce dernier n'a jamais fait ménage commun avec son amie, qu'il ne voit que les week-end (cf. p.-v. d'audition du 28 avril 2015, D.4), voire aussi en milieu de semaine (cf. p.-v. d'audition de B.________ figurant dans le rapport d'investigation du 11 mars 2016, p. 10). En l'absence de cohabitation, d'enfant commun et de projets concrets de mariage, la durée de la relation ne permet pas à elle seule de considérer que celle-ci aurait atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale. Le recourant ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'effectuer une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
On relèvera que la compagne du recourant réside à Genève et que le recourant demeure libre de s'établir dans une région française limitrophe de la Suisse, de telle manière à réduire la distance géographique qui séparera le couple (par exemple dans le Département de l'Ain, où il a grandi et où il compte encore une sœur [cf. p.-v. d'audition du 28 avril 2015, D4]).
5. Il reste encore à examiner si le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 20 OLCP, disposition qui prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) remplacée dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 OASA (arrêt PE.2016.0485 du 1er mai 2017 consid. 6a). D'après l'art. 31 al. 1 OASA, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect par ce dernier de l'ordre juridique, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI), avant de soumettre le cas au SEM pour approbation (cf. arrêt PE.2017.0223 consid. 6).
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; arrêt PE.2017.0115 précité consid. 4a).
b) Au plan médical, le recourant invoque la dépression dont il souffre et le lien de confiance tissé avec son thérapeute actuel. Selon lui, un retour en France induirait des conséquences psychologiques potentiellement catastrophiques.
En annexe à son recours, le recourant a tout d'abord joint un courrier daté du 26 janvier 2016 émanant de la psychiatre-psychothérapeute l'ayant suivi du 26 novembre 2015 à juin 2016. Il en ressort que l'intéressé a consulté pour un état de stress et d'épuisement depuis son accident de ski et qu'il souffrait de trouble du sommeil et d'angoisses. La praticienne ajoutait qu'il présentait un état dépressif d'intensité modéré pour lequel une médication n'était pas indispensable, en relevant qu'un suivi de soutien paraissait nécessaire pour lui permettre une reconnaissance de ses souffrances et ouvrir les perspectives quant à son futur.
Le recourant a également produit un rapport médical daté du 6 juin 2017 établi par le psychiatre-psychothérapeute qui le suit depuis le 30 juin 2016, pour une psychothérapie de soutien. Il en ressort ce qui suit: "Depuis son accident une humeur dépressive est présente chez Monsieur A.________ pratiquement toute la journée, la plupart des jours avec une importante fatigue et baisse d'énergie. Une faible estime de soi, une notable difficulté de concentration ou à prendre des décisions ainsi que des sentiments pessimistes d'inutilité sont par ailleurs dénotés. Ses douleurs dorsolombaires, d'origine somatique, continuent à être présentes."
On peut certes comprendre qu'il serait plus confortable pour le recourant de maintenir le lien thérapeutique construit jusqu'ici. Il ne s'agit toutefois pas là d'un motif suffisant pour reconnaître un cas de rigueur, dès lors que la prise en charge psychothérapeutique du recourant pourra être assurée tout aussi bien en France, compte tenu, d'une part, du fait que ce pays est pourvu d'infrastructures médicales, hospitalières et institutionnelles semblables à celles de la Suisse, d'autre part que la pathologique dont souffre le recourant, bien que digne de considération, n'est pas insolite (arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). Qui plus est, dès que ses troubles dépressifs se seront stabilisés, il pourra pleinement reprendre son activité d'indépendant ou chercher un emploi salarié. Dans ces circonstances, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ne se justifie pas.
6. Tout bien pesé, compte tenu des infractions commises par le recourant et spécialement leur accumulation, ainsi que du risque de récidive important, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement, nécessaire à la défense de l'ordre et de la sécurité publics. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé les dispositions du droit fédéral, de l'ALCP ou de la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, décision qui respecte au surplus le principe de proportionnalité.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ au recourant. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 22 août 2017 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.