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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 mai 2018 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Alain Pichard, avocat à Vevey, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis d'établissement |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 septembre 2017 refusant la transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants:
A. A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant), ressortissant du Kosovo, né le ******** 1982, est entré en Suisse le 29 novembre 2002 et y a déposé une demande d'asile le 30 novembre 2002. Il a été attribué au canton de Berne.
Par décision du 28 avril 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: le Secrétariat d'Etat aux Migrations; SEM) a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 23 juin 2003 pour quitter le pays. L'intéressé a par la suite disparu dans la clandestinité depuis le 15 mai 2003.
Le 25 décembre 2005, il a été interpellé lors d'un contrôle de frontière à ********, alors qu'il était passager dans une voiture appartenant à une entreprise d'échafaudages ayant son siège à ********. Il a déclaré être étudiant, vivre à Marseille et être en visite chez des proches à Martigny pour les fêtes de Noël. Il n'a présenté aucun papier d'identité.
Le 10 janvier 2009, une carte de sortie lui a été communiquée, lui impartissant un délai au 12 janvier 2009 pour quitter la Suisse.
Le 4 novembre 2010, l'intéressé a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, indiquant qu'il habitait à ******** depuis le 1er septembre 2010.
Le 28 décembre 2010, A.________ a épousé à ******** B.________, de nationalité suisse, domiciliée en Valais, à la suite de quoi, au début de l'année 2011, il a pris domicile dans ce canton à ********. Le 18 juillet 2011, il a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, avec effet au 28 décembre 2010. Il a signé un contrat de travail de durée indéterminée avec l'entreprise C.________ à ******** avec effet au 1er octobre 2011 et son permis B a régulièrement été renouvelé par la suite jusqu'au 27 décembre 2011, 2012, 2013, 2014 puis 2015.
Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel a condamné A.________ à une peine de 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pour infractions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: LSEE) et à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le tribunal a reconnu qu'il avait séjourné sans être au bénéfice d'une autorisation durant le mois de mars 2007 et entre les 3 et 10 janvier 2009, alors qu'il faisait en outre l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire suisse jusqu'au 28 décembre 2007. Durant ces périodes, il avait exercé une activité lucrative en qualité de monteur en échafaudages notamment, sans être au bénéfice d'un permis de travail. Ces faits ont été admis par le prévenu.
Par ordonnance pénale du 25 septembre 2013, A.________ a été condamné à une peine de 15 jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, infraction commise le 5 juin 2013.
Le 13 novembre 2015, l'intéressé a demandé une autorisation d'établissement auprès du bureau des étrangers de ********, produisant notamment son contrat de travail du 26 septembre 2011, un extrait de son casier judiciaire et une attestation du service social de la ville de ******** selon laquelle il avait bénéficié d'un complément d'aide sociale de juillet à octobre 2011, sa dette d'assistance s'élevant à 8'248 fr. 35.
Par décision du 11 janvier 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais et refusé cette demande au motif qu'il avait bénéficié de l'aide sociale en 2011, qu'il s'était toutefois engagé à rembourser le 14 décembre 2015 par mensualités de 100 francs, et qu'il avait été condamné à 60 heures de travail d'intérêt général pour séjour illégal et contravention à la LSEE, cette condamnation restant inscrite au casier judiciaire jusqu'au 16 juillet 2018. Ledit service a par contre renouvelé le permis B de l'intéressé jusqu'au 27 décembre 2016.
Le 28 juillet 2016, A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, déclarant habiter à ********, à la suite de la séparation d'avec son épouse. Il a demandé une autorisation de séjour au Service de la population de ce canton (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée).
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois du 7 octobre 2016, le susnommé a été condamné à une peine de 30 jours-amende pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié de 1,04 g), le 25 septembre 2016.
Le 1er mars 2017, l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocat, a demandé au SPOP qu'une autorisation d'établissement lui soit délivrée.
Par courrier du 9 mars 2017, l'épouse de A.________ a précisé, sur demande du SPOP, que le couple avait décidé de faire une pause au mois de juin 2016 après 7 ans de relation, des désaccords de plus en plus fréquents ayant surgi. Des mesures protectrices de l'union conjugale étaient en cours. A ce stade, il était trop tôt pour dire s'il y aurait reprise de la vie commune, B.________ indiquant que les conjoints avaient toujours des contacts. Elle a ajouté qu'aucun enfant n'était issu de leur union.
Le 13 avril 2017, A.________ a été entendu par la police, sur demande du SPOP. Il a précisé que les conjoints s'étaient séparés à la mi-juin 2016, l'épouse ayant demandé la séparation car la relation n'allait plus très bien depuis qu'il avait exprimé le souhait d'avoir des enfants. L'intéressé a encore précisé avoir des bonnes relations avec ses voisins, ses amis et sa famille en Suisse, à savoir deux oncles et des cousins et cousines domiciliés en Valais, ainsi qu'une situation financière stable, gagnant 4'500 fr. par mois auprès de C.________. Il a précisé s'entendre très bien avec son patron et a indiqué qu'il versait une pension alimentaire de 1'700 fr. à son épouse. Il a ajouté qu'un hypothétique non-renouvellement de son autorisation de séjour serait un choc pour lui, ne se voyant pas vivre dans un autre pays que la Suisse dans lequel il résidait depuis 2010 et où il avait commencé une carrière professionnelle, étant attaché à ce pays. La police a également entendu l'employeur qui a déclaré que l'intéressé était "un grand bosseur, ponctuel, serviable" et qu'il travaillait chez lui depuis 6-7 ans.
Par décision du 7 septembre 2017, le SPOP a refusé de transformer le permis B de l'intéressé en permis C, demandé sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr, au motif qu'il existait un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 LEtr, à savoir les trois condamnations pénales infligées entre 2011 et 2016. Le SPOP s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite de l'autorisation de séjour et a transmis le dossier au SEM pour approbation.
B. Par acte du 11 octobre 2017, A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a recouru contre cette décision, concluant principalement à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une autorisation d'établissement et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. Il reproche au SPOP d'avoir rendu une décision incompréhensible car le service a pris appui à la fois sur le régime de l'art. 34 al. 4 LEtr et sur celui des art. 42 al. 3, 51 et 63 LEtr. A cet égard, le recourant fait valoir qu'il peut être mis au bénéfice du régime de l'octroi anticipé d'un permis C en vertu de l'art. 42 al. 3 LEtr, et que sa situation n'entraîne aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEtr. Il admet certes avoir commis trois infractions entre 2010 et 2016, mais souligne qu'il ne s'en est pas pris à des biens juridiques particulièrement importants au sens de la jurisprudence, comme l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne, ni n'a commis d'infraction relevant de la législation fédérale sur les stupéfiants. Il relève qu'il n'a jamais commis deux infractions identiques, ce qui démontrerait qu'il prenait conscience de ses erreurs. Il est d'avis qu'en conséquence, les trois condamnations sur une période de sept ans, sanctionnées par 60 jours-amendes au total, ne suffisent pas à le considérer comme une menace, ni à susciter de réelles et sérieuses interrogations sur sa volonté de respecter l'ordre juridique suisse. Enfin, outre la faible gravité des fautes commises, il fait valoir son excellente intégration professionnelle et sociale, sa bonne maîtrise de la langue française et son désir de continuer sa vie en Suisse.
Dans sa réponse du 14 novembre 2017, le SPOP conclut au rejet du recours. Il relève que malgré les deux premières peines prononcées avec sursis, le recourant a encore fait l'objet d'une condamnation le 7 octobre 2016 et qu'on ne saurait minimiser les deux dernières infractions commises, puisqu'elles pouvaient potentiellement mettre en danger la vie d'autrui. Le SPOP est d'avis que dans ce contexte, on peut raisonnablement craindre un risque de récidive. Il n'y a en outre pas de violation du principe de la proportionnalité, puisque la décision attaquée ne prononce pas le renvoi de Suisse et que dans le cadre d'une prochaine prolongation du permis de séjour, le recourant pourrait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement si son comportement ne devait plus faire l'objet d'une nouvelle condamnation.
Dans sa réplique du 23 janvier 2018, le recourant répète qu'il n'a jamais porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes, et que les infractions qu'il a commises n'ont impliqué aucun dommage ni victime. Le recourant rappelle en outre qu'il est très bien intégré en Suisse.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.
2. Le litige porte sur le refus par le SPOP de transformer le permis de séjour (B) du recourant en permis d'établissement (C).
3. a) En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 42 al. 3 LEtr, après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Ce droit à l'autorisation d'établissement existe indépendamment de ce qu'il advient de l'union conjugale après le délai de cinq ans (TF 2C_241/2009 du 23 septembre 2009 consid. 3).
b) Au sens de l'art. 51 al. 1 LEtr, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
· Les conditions visées à l'art. 62 let a ou b sont remplies (let. a);
· l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b);
· lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
L'art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) ou de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b). La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
D'après la jurisprudence,
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont
les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement
importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne
(cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011
consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité
qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant
à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un
degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition
malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que
l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et
qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre
juridique (ATF 137 II 297 consid. 3.3; cf. aussi
TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1 et les références citées; FF
2002 3469, p. 3565 s.). La question de savoir si l'étranger en cause est
disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue
qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297
consid. 3.3 p. 304; TF 2C_310/2011 du
17 novembre 2011 consid. 5.1).
En particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la révocation du permis C était justifiée pour le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr dans le cas d'un étranger qui avait fait l'objet sur une période de plus de vingt ans de condamnations à un rythme annuel, et parfois même plus soutenu, n'ayant de cesse de perpétrer des infractions pénales en Suisse et d'occuper les autorités pénales et administratives. Cette personne avait subi nombreuses condamnations portant sur la violation des règles de la circulation routière, parmi lesquelles, à deux reprises, la conduite en état d'ivresse avec taux d'alcoolémie qualifié, des excès de vitesse lourdement sanctionnés et d'autres violations graves susceptibles de mettre en danger la sécurité et la vie des usagers de la route. L'intéressé avait de plus été condamné pour les crimes d'extorsion et chantage, de séquestration et enlèvement, et pour délit de contrainte. A cela s'ajoutait encore une condamnation pour abus de confiance et délits contre la LIFD et l'AVS. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'on était loin de la répétition d'actes anodins, mais en présence d'un comportement qui traduisait une énergie criminelle importante propre à nuire aux intérêts de tiers et à la collectivité. De plus, la personne concernée avait fait l'objet de nombreuses sanctions administratives en relation avec l'occupation d'étrangers démunis d'autorisation dans l'exploitation de ses entreprises. En définitive, la Haute Cour a retenu que même si les infractions commises n'avaient pas, prises individuellement, l'intensité suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre public, leur réitération durant environ vingt années, malgré les condamnations pénales, les sanctions administratives et les avertissements, permettait, si l'on envisageait l'ensemble de ces éléments, de retenir la réalisation du motif figurant à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_288/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3).
En revanche, dans l'ATF 137 II 297, la Haute Cour n'a pas retenu la réalisation d'une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, dans le cas d'un étranger qui avait commis plusieurs délits contre le patrimoine et des infractions à la législation sur les étrangers, ayant été condamné à seize reprises à des peines privatives de liberté de moins d'un an, en l'espace de presque dix ans. Ce parcours dénotait certes une indifférence préoccupante envers l'ordre juridique suisse. Toutefois, les infractions contre le patrimoine avaient été commises plus de six ans auparavant et n'avaient pas conduit à des peines de plus de trois mois, les condamnations plus récentes et les peines les plus lourdes concernant essentiellement des infractions au droit des étrangers.
4. En l'occurrence, le SPOP a refusé de transformer le permis de séjour (permis B) du recourant en permis d'établissement (permis C) retenant que le droit à l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 42 al. 3 LEtr s'éteignait car il existait un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. b LEtr).
a) Au préalable, on relève que les époux se sont mariés le 28 décembre 2010 puis se sont séparés en juin 2016, ce qui correspond à une période de plus de cinq ans pendant laquelle ils ont vécu ensemble. A.________ a bénéficié d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant cette même période. C'est donc à juste titre que le SPOP a considéré qu'il pouvait en principe prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 42 al. 3 LEtr, la séparation étant intervenue postérieurement au délai de cinq ans, soit en juin 2016 (cf. TF 2C_241/2009 précité).
b) Reste à examiner s'il existe un motif d'extinction de ce droit au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.
Le recourant a été condamné à trois reprises entre
2011 et 2016 pour des infractions à la LSEE et à la LEtr d'une part, soit à 60
heures de travail d'intérêt général avec sursis notamment pour avoir séjourné
illégalement en Suisse (jugement du
15 novembre 2011, infractions commises en 2007 et 2009), et pour des
infractions à la LCR d'autre part, à savoir à 15 jours-amende avec sursis
pendant deux ans pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un
conducteur sans le permis requis (ordonnance pénale du 25 septembre 2013,
infraction commise le 5 juin 2013) ainsi qu'à une peine de 30 jours-amende,
sans sursis, pour avoir circulé au volant d'un véhicule automobile en état
d'ébriété qualifié (1,04 g) (ordonnance pénale du 7 octobre 2016, infraction
commise le 25 septembre 2016).
Ainsi, le recourant a commis deux infractions à la LCR, que l'on ne peut qualifier d'anodines, en particulier la conduite en état d'ébriété avec taux d'alcoolémie qualifié. Cependant, ces infractions, prises individuellement, n'ont pas, au sens de la jurisprudence, l'intensité suffisante pour constituer une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf. TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.3 précité). Quant aux infractions liées au séjour illégal du recourant en Suisse, elles ne portent pas atteinte ni ne mettent en danger des biens juridiques particulièrement importants au sens de la jurisprudence, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne.
Il convient donc d'examiner si l'on se trouve en présence d'actes moins graves, mais qui par leur répétition, malgré des avertissements et des condamnations successives, démontreraient que le recourant ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique.
A cet égard, on relève que le recourant a été
condamné pénalement à trois reprises en l'espace de cinq ans environ, ce qui
pourrait traduire une certaine régularité dans la commission d'infractions.
Cependant, la première condamnation (du
15 novembre 2011) porte sur des faits qui se sont produits en 2007 et 2009, ce
qui diminue largement la fréquence de la commission des infractions. Par
ailleurs, les deux infractions à la LCR, sanctionnées par des peines de
respectivement 15 et 30 jours-amendes, ont été commises en 2013 et 2016, soit à
plus de trois ans d'intervalle. En conséquence, ni la fréquence, ni
l'importance des infractions ne permettent de conclure que l'on se trouve en
présence de la répétition d'actes traduisant une énergie criminelle importante
propre à nuire aux intérêts de tiers et de la collectivité.
Vu l'ensemble de ces circonstances, on ne peut considérer que le recourant n'est ni disposé ni apte à se conformer à l'ordre juridique suisse, de sorte que le motif prévu à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est pas réalisé.
Enfin, il n'est pas contesté que le recourant, qui œuvre depuis de nombreuses années pour la même entreprise, est bien intégré professionnellement et qu'il ne présente pas de risque de dépendance à l'aide sociale.
5. a) Conformément à ce qui précède, le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision en ce sens que A.________ a droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 42 al. 3 LEtr.
L'attention du recourant est attirée sur le fait que le permis d'établissement peut être révoqué si les conditions prévues par l'art. 63 LEtr devaient à l'avenir être réalisées.
b) Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
c) Le recourant qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 1'500 fr. vu l'importance et la complexité du litige, à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 septembre 2017 par le Service de la population est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à A.________ à titre de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2018
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.